Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-12.306, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 11-12.306
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 19 janvier 2011), que, par testament du 7 décembre 2000, Claude X... a légué à Mme Y... la quotité disponible de ses biens ; qu'il a épousé celle-ci le 2 octobre 2004 après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; que, le 25 janvier 2005, il lui a fait donation, par préciput et hors part, de la nue-propriété de son immeuble d'habitation et de divers avoirs ; qu'il est décédé le 19 janvier 2006 en laissant, outre sa veuve, trois enfants nés d'un précédent mariage, Mme Martine X..., M. Patrick X... et Franck X..., aujourd'hui représenté par ses héritiers, Mme Z..., sa veuve, et Mme Vanessa X..., sa fille ; que le 5 juillet 2006 un notaire a dressé un acte de notoriété faisant état de ce que Mme Y..., légataire de la quotité disponible, recueillait le quart des biens en pleine propriété, chacun des enfants recueillant également un quart ; que la déclaration de succession a été établie conformément à cette répartition ; que les parties ont signé les 18, 21,22 et 24 janvier 2008 un acte reprenant celle-ci et prévoyant le rapport à la succession d'une somme représentant la valeur de la donation consentie à l'épouse ; qu'en exécution de cet acte l'actif successoral a été réalisé ; que, le 15 avril 2008, Mme Y... a établi une déclaration successorale modificative puis a saisi le tribunal pour se voir reconnaître vocation à obtenir un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession ; que le tribunal l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement décidant qu'il sera procédé au partage sur la base de la convention signée les 18, 20, 22 et 24 janvier 2008 et la déboutant de sa demande tendant à valider l'option du 15 avril 2008 ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a, d'abord, exactement énoncé qu'en raison de la date du décès, les dispositions légales applicables sont celles issues de la loi du 3 décembre 2001, de sorte que Mme Y... avait aux termes du legs qualité pour recevoir la quotité disponible ordinaire d'un quart en pleine propriété ou celle spéciale d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou encore de tout l'usufruit de la succession de son époux ; qu'elle a, ensuite, relevé que l'acte de notoriété établi le 5 juillet 2006 contient des termes clairs et précis quant aux droits qu'elle se reconnaît, lesquels ont été réitérés dans la déclaration de succession du 27 juillet 2006 qu'elle a signée ; qu'elle a, enfin, retenu qu'en exprimant son choix sans équivoque en se reconnaissant "héritière de la pleine propriété du quart des biens existants conformément à l'article 757 du code civil", Mme Y... avait renoncé aux dispositions testamentaires pour bénéficier exclusivement du quart en pleine propriété ; qu'ayant ainsi caractérisé l'exercice par Mme Y... de l'option qui lui était ouverte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par les moyens ; que ceux-ci ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé, confirmant le jugement « qu'il sera procédé sur la base des conventions signées entre les parties les 18, 2, 22 et 24 janvier 2008 » et débouté Mme Y... de sa demande tendant à valider l'option du 15 avril 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces régulièrement communiquées établissent que du mariage de Claude X... avec Monique B... sont nés trois enfants Martine, Patrick et Franck ; que celui-ci étant décédé, sa veuve et sa fille sont ses héritiers ; que Claude X... épousait Arlette Y... en secondes noces le 02 octobre 2004 ; qu'il décédait le 19 janvier 2006 ; qu'avant le mariage, Claude X... faisait donation à Arlette Y... par testament olographe du 07 décembre 2000 de la quotité disponible de ses biens ; que par acte du 25 janvier 2005, il lui faisait donation par préciput et hors part de la nue propriété de son logement et de divers avoirs ; que sur la base d'un acte de notoriété établi le 05 juillet 2006 par Maître C... notaire, divers compromis étaient établis entre la veuve et les enfants notamment les 18, 21, 22 et 24 janvier 2008 pour appréhender la succession et fixant à un quart en pleine propriété les droits de chacun des héritiers ; qu'en conformité avec ces actes, l'intégralité du patrimoine foncier de la succession était vendu et un projet de partage établi sur ces bases ; Arlette Y... invoquant alors une erreur dans ses droits, établissait le 15 avril 2008 une déclaration successorale modificative et saisissait le tribunal afin qu'il soit jugé qu'elle a vocation à obtenir, selon la loi applicable à l'ouverture de la succession, un quart en pleine propriété et 'X en usufruit ; que le jugement déféré, estimant que l'accord de 2008 était une transaction et déboutant Arlette Y... de ses demandes, était alors rendu ; que pour conclure à l'infirmation de cette décision, l'appelant explique ; que l'acte de notoriété du 05 juillet 2006 indique à tort qu'elle n'a droit qu'à un quart de la succession en pleine propriété alors que, selon la loi du 03 décembre 2001 applicable au jour de l'ouverture de la succession, elle devait bénéficier soit de la quotité disponible ordinaire, soit de totalité de l'usufruit soit du quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit ; que cette erreur de droit ne lui est pas imputable et qu'elle n'a eu la pleine connaissance de son option qu'après la signature des actes de janvier 2008 ; qu'elle a alors opté pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit, ce qui lui était autorisé dans la mesure où tant le certificat de notoriété que la déclaration de succession n'ont qu'un caractère déclaratif ; les actes signés au mois de janvier 2008 ne constituent pas une transaction dans la mesure où les consorts X... ne démontrent aucune concession de leur part et que, s'appliquant au partage de seuls biens mobiliers, les dispositions de l'article 887 du Code Civil prévoyant le partage par acte notarié ne sont pas applicables ; qu'il est incontestable qu'en considération de date de l'ouverture de la succession, soit le 19 janvier 2006, les dispositions de la loi du 03 décembre 2001 ; quant à la consistance et la liquidation des droits des héritiers devait "être prise en considération, la loi du 23 juin 2006 n'étant applicable qu'aux successions ouvertes après le 01 janvier 2007 ; que toutefois, il est loisible à un héritier de renoncer à tout ou partie de ses droits légaux ; qu'en l'espèce l'acte de notoriété établi le 05 juillet 2006, soit plus de six mois après le décès, contient des termes clairs et précis quant aux droits que Arlette Y... se reconnaît, que ces termes sont réitérés dans la déclaration de succession du 27 juillet 2006, que Arlette Y..., magistrat en activité, était assistée de son notaire et d'un avocat, que l'acte des 18, 21, 22 et 24 janvier 2008 prévoit que Arlette Y... fera rapport à la succession de la somme de 1.001.870 au titre de la donation à elle consentie le 25 janvier 2005 soit, aux termes du rapport d'expertise sollicité par les parties et accepté par elles, une valeur pour la maison « villa YAUREGUIA» à BIDART, de 831 000 expressément évoquée dans l'acte alors qu'il n'est pas contesté que le défunt avait de ses deniers payés des travaux d'aménagement de la maison d'amis pour un montant de 58.200 euros, somme que les consorts X... ont abandonné, qu'aux mêmes dates Arlette Y... et les consorts X... vendaient un terrain de camping situé à Bidart, le fonds de commerce y afférent ainsi que les parts sociales de la SARL Résidence des Pins et que ce faisant, les héritiers renonçaient en partie de leur nue-propriété sur ces biens, qu'en conséquence ces éléments établissent que c'est en pleine connaissance de cause que Arlette Y... renonçait à une partie de ses droits sur la succession et les consorts X... faisaient de même ; que sont ainsi caractérisées les concessions réciproques caractérisant la transaction prévue par l'article 2052 du Code Civil ayant l'autorité de chose jugée entre les Signataires et émanant de parties éclairées tant par la profession de Arlette Y... que par les conseils de notaires et d'avocats dont elle était assistée, comme les consorts X... ».
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la loi applicable en matière de succession est celle en vigueur à la date du décès, qu'en l'espèce doivent être mises en oeuvre les dispositions de la loi du 3 décembre 2001, laquelle avait abrogé la règle de l'imputation prévue par l'ancien article 767 alinéa 6 du code civil, qu'à la date du décès, Madame Y... avait la qualité de conjoint survivant, bénéficiant d'une quotité spéciale prévue par la loi et lui laissant le choix entre la quotité disponible ordinaire ou un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ou bien encore tout l'usufruit de la succession ; que l'exercice de l'option peut être exprès ou tacite ; que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments qui leur sont soumis ; que la preuve de l'option peut être rapportée par tous moyen ; qu'en l'espèce alors qu'elle pouvait prétendre à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son époux, Mme Y... dans un contexte d'apaisement familial a signé en janvier 2008 une déclaration de succession en des termes clairs et sans équivoque, attestée sincère et véritable, selon laquelle elle se reconnaît « Héritière de la pleine propriété du quart des biens existants conformément à l'article 757 du code civil, lequel se confond avec celui résultant des dispositions testamentaires précitées », qu'à la suite Mme Y... a signé un protocole d'accord fixant la masse à partager (actif, passif) et prévoyant le partage par quart de l'actif net au profit de chacun des ayants-droits ; qu'elle a ainsi clairement exprimé son choix de renoncer aux dispositions testamentaires pour bénéficier exclusivement du quart des biens en pleine propriété ; que cette déclaration correspond à l'intention des parties de partager en quatre le produit des biens de la succession, et de mettre ainsi un terme à tout litige futur concernant le partage et l'établissement des comptes ; que les conventions régulièrement signées qui tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi ; que la transaction a, entre les signataires, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil ; que la déclaration d'option postérieure datée du 14 avril 2008 ne saurait suffire pour revenir sur les termes d'une convention régulièrement signée entre les parties, que Mme Y..., magistrat de profession, assistée des conseils du notaire de famille Me C..., ne saurait valablement soutenir ne pas avoir été informée de ses droits ».
ALORS QUE, en cas de transaction, les parties conviennent d'éteindre une contestation née ou à naître ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une transaction, sans constater au préalable qu'à l'occasion des actes qu'ils opposaient il y avait eu volonté des parties d'éteindre une contestation existante ou d'empêcher à l'avenir la naissance d'une contestation, les juges du fond, qui ont retenu l'existence d'une transaction, sans mettre en évidence l'existence d'un élément essentiel de cette convention, ont violé les articles 2044 à 2052 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé, confirmant le jugement « qu'il sera procédé sur la base des conventions signées entre les parties les 18, 21, 22 et 24 janvier 2008 » et débouté Mme Y... de sa demande tendant à valider l'option du 15 avril 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces régulièrement communiquées établissent que du mariage de Claude X... avec Monique B... sont nés trois enfants Martine, Patrick et Franck ; que celui-ci étant décédé, sa veuve et sa fille sont ses héritiers ; que Claude X... épousait Arlette Y... en secondes noces le 02 octobre 2004 ; qu'il décédait le 19 janvier 2006 ; qu'avant le mariage, Claude X... faisait donation à Arlette Y... par testament olographe du 07 décembre 2000 de la quotité disponible de ses biens ; que par acte du 25 janvier 2005, il lui faisait donation par préciput et hors part de la nue propriété de son logement et de divers avoirs ; que sur la base d'un acte de notoriété établi le 05 juillet 2006 par Maître C... notaire, divers compromis étaient établis entre la veuve et les enfants notamment les 18, 21, 22 et 24 janvier 2008 pour appréhender la succession et fixant à un quart en pleine propriété les droits de chacun des héritiers ; qu'en conformité avec ces actes, l'intégralité du patrimoine foncier de la succession était vendu et un projet de partage établi sur ces bases ; Arlette Y... invoquant alors une erreur dans ses droits, établissait le 15 avril 2008 une déclaration successorale modificative et saisissait le tribunal afin qu'il soit jugé qu'elle a vocation à obtenir, selon la loi applicable à l'ouverture de la succession, un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit ; que le jugement déféré, estimant que l'accord de 2008 était une transaction et déboutant Arlette Y... de ses demandes, était alors rendu ; que pour conclure à l'infirmation de cette décision, l'appelant explique ; que l'acte de notoriété du 05 juillet 2006 indique à tort qu'elle n'a droit qu'à un quart de la succession en pleine propriété alors que, selon la loi du 03 décembre 2001 applicable au jour de l'ouverture de la succession, elle devait bénéficier soit de la quotité disponible ordinaire, soit de totalité de l'usufruit soit du quart en pleine propriété et des ¾ en usufruit ; que cette erreur de droit ne lui est pas imputable et qu'elle n'a eu la pleine connaissance de son option qu'après la signature des actes de janvier 2008 ; qu'elle a alors opté pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit, ce qui lui était autorisé dans la mesure où tant le certificat de notoriété que la déclaration de succession n'ont qu'un caractère déclaratif ; les actes signés au mois de janvier 2008 ne constituent pas une transaction dans la mesure où les consorts X... ne démontrent aucune concession de leur part et que, s'appliquant au partage de seuls biens mobiliers, les dispositions de l'article 887 du Code Civil prévoyant le partage par acte notarié ne sont pas applicables ; qu'il est incontestable qu'en considération de la date dès l'ouverture de la succession, soit le 19 janvier 2006, les dispositions de la loi du 03 décembre 2001 ; quant à la consistance et la liquidation des droits des héritiers devait "être prise en considération, la loi du 23 juin 2006 n'étant applicable qu'aux successions ouvertes après le 01 janvier 2007 ; que toutefois, il est loisible un héritier de renoncer à tout ou partie de ses droits légaux ; que l'acte de notoriété établi le 05 juillet 2006, soit plus de six mois après le décès, contient des termes clairs et précis quant aux droits qu'Arlette Y... se reconnaît, que ces termes sont réitérés dans la déclaration de succession du 27 juillet 2006, que Arlette Y..., magistrat en activité, était assistée de son notaire et d'un avocat, que l'acte des 18, 21,22 et 24 janvier 2008 prévoit que Arlette Y... fera rapport à la succession de la somme de 1.001.870 au titre de la donation à elle consentie le 25 janvier 2005 soit, aux termes du rapport d'expertise sollicité par les parties et accepté par elles, une valeur pour la maison « villa YAUREGUIA» à BIDART, de 831 000 expressément évoquée dans l'acte alors qu'il n'est pas contesté que le défunt avait de ses deniers payés des travaux d'aménagement de la maison d'amis pour un montant de 58 200 , somme que les consorts X... ont abandonné, qu'aux mêmes dates Arlette Y... et les consorts X... vendaient un terrain de camping situé à Bidart, le fonds de commerce y afférent ainsi que les parts sociales de la SARL Résidence des Pins et que ce faisant, les héritiers renonçaient à partie de leur nue-propriété sur ces biens, qu'en conséquence ces éléments établissent que c'est en pleine connaissance de cause que Arlette Y... renonçait à une partie de ses droits sur la succession et les consorts X... faisaient de même ; que sont ainsi caractérisées les concessions réciproques caractérisant la transaction prévue par l'article 2052 .du Code Civil ayant l'autorité de chose jugée entre les Signataires et émanant de parties éclairées tant par la profession de Arlette Y... que par les conseils de notaires et d'avocats dont elle était assistée, comme les consorts X... »
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la loi applicable en matière de succession est celle en vigueur à la date du décès, qu'en l'espèce doivent être mises en oeuvre les dispositions de la loi du 3 décembre 2001, laquelle avait abrogé la règle de l'imputation prévue par l'ancien article 767 alinéa 6 du code civil, qu'a la date du décès, Madame Y... avait la qualité de conjoint survivant, bénéficiant d'une quotité spéciale prévue par la loi et lui laissant le choix entre la quotité disponible ordinaire ou un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ou bien encore tout l'usufruit de la succession que l'exercice de l'option entre les trois quotités disponibles peut être exprès ou tacite, que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments qui leur sont soumis, que la preuve de l'option peut être rapportée par tous moyen ; qu'en l'espèce alors qu'elle pouvait prétendre à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son époux, Mme Y... dans un contexte d'apaisement familial a signé en janvier 2008 une déclaration de succession en des termes clairs et sans équivoque, attestée sincère et véritable, selon laquelle elle se reconnaît « Héritière de la pleine propriété du quart des biens existants conformément à l'article 757 du code civil, lequel se confond avec celui résultant des dispositions testamentaires précitées », qu'à la suite Mme Y... a signé un protocole d'accord fixant la masse à partager (actif, passif) et prévoyant le partage par quart de l'actif net au profit de chacun des ayants-droits, qu'elle a ainsi clairement exprimé son choix de renoncer aux dispositions testamentaires pour bénéficier exclusivement du quart des biens en pleine propriété, que cette déclaration correspond à l'intention des parties de partager en quatre le produit des biens de la succession, et de mettre ainsi un terme à tout litige futur concernant le partage et l'établissement des comptes, que les conventions régulièrement signées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la transaction a, entre les signataires, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil ; que la déclaration d'option postérieure datée du 14 avril 2008, ne saurait suffire pour revenir sur les termes d'une convention régulièrement signée entre les parties, que Mme Y..., magistrat de profession, assistée des conseils du notaire de famille Me C..., ne saurait valablement soutenir ne pas avoir été informée de ses droits »
ALORS QUE, premièrement, à aucun moment les consorts X... n'ont soutenu qu'à l'occasion de la vente du terrain de camping situé à Bidart, de la vente du fonds de commerce et de la cession des parts sociales de la SARL Résidence les Pins, une concession avait été faite, à leur détriment et au profit de Mme Y..., pouvant être prise en compte au titre des concessions réciproques qu'exige la transaction ; qu'en retenant ce moyen d'office, sans interpeller les parties pour s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur les droits auxquels il convenait de se référer, comme base de la comparaison, et les droits constatés, pour faire apparaître l'existence d'une concession à l'occasion de la vente du terrain, du fonds de commerce et de la cession des parts, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, par hypothèse, les ventes ou cessions ayant été conclues avec des tiers, la nue propriété cédée par les consorts X... l'était au profit des tiers qui faisaient les acquisitions ; que faute de s'être mieux expliqués, pour faire apparaître en quoi il y avait concession au profit de Mme Y..., les juges du fond ont à nouveau violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé, confirmant le jugement « qu'il sera procédé sur la base des conventions signées entre les parties les 18, 21, 22 et 24 janvier 2008 » et débouté Mme Y... de sa demande tendant à valider l'option du 15 avril 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces régulièrement communiquées établissent que du mariage de Claude X... avec Monique B... sont nés trois enfants Martine, Patrick et Franck ; que celui-ci étant décédé, sa veuve et sa fille sont ses héritiers ; que Claude X... épousait Arlette Y... en secondes noces le 02 octobre 2004 ; qu'il décédait le 19 janvier 2006 ; qu'avant le mariage, Claude X... faisait donation à Arlette Y... par testament olographe du 07 décembre 2000 de la quotité disponible de ses biens ; que par acte du 25 janvier 2005, il lui faisait donation par préciput et hors part de la nue propriété de son logement et de divers avoirs ; que sur la base d'un acte de notoriété établi le 05 juillet 2006 par Maître C... notaire, divers compromis étaient établis entre la veuve et les enfants notamment les 18, 21, 22 et 24 janvier 2008 pour appréhender la succession et fixant à un quart en pleine propriété les droits de chacun des héritiers ; qu'en conformité avec ces actes, l'intégralité du patrimoine foncier de la succession était vendu et un projet de partage établi sur ces bases ; Arlette Y... invoquant alors une erreur dans ses droits, établissait le 15 avril 2008 une déclaration successorale modificative et saisissait le tribunal afin qu'il soit jugé qu'elle a vocation à obtenir, selon la loi applicable à l'ouverture de la succession, un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit ; que le jugement déféré, estimant que l'accord de 2008 était une transaction et déboutant Arlette Y... de ses demandes, était alors rendu ; que pour conclure à l'infirmation de cette décision, l'appelant explique ; que l'acte de notoriété du 05 juillet 2006 indique à tort qu'elle n'a droit qu'à un quart de la succession en pleine propriété alors que, selon la loi du 03 décembre 2001 applicable au jour de l'ouverture de la succession, elle devait bénéficier soit de la quotité disponible ordinaire, soit de totalité de l'usufruit soit du quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit ; que cette erreur de droit ne lui est pas imputable et qu'elle n'a eu la pleine connaissance de S011 option qu'après la signature des actes de janvier 2008 ; qu'elle a alors opté pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit, ce qui lui était autorisé dans la mesure où tant le certificat de notoriété que la déclaration de succession n'ont qu'un caractère déclaratif ; les actes signés au mois de janvier 2008 ne constituent pas une transaction dans la mesure où les consorts X... ne démontrent aucune concession de leur part et que, s'appliquant au partage de seuls biens mobiliers, les dispositions de l'article 887 du Code Civil prévoyant le partage par acte notarié ne sont pas applicables ; qu'il est incontestable qu'en considération de date dé l'ouverture de la succession, soit le 19 janvier 2006, les dispositions de la loi du 03 décembre 2001 ; quant à la consistance et la liquidation des droits des héritiers devait "être prise en considération, la loi du 23 juin 2006 n'étant applicable qu'aux successions ouvertes après le 01 janvier 2007 ; que toutefois, il est loisible un héritier de renoncer à tout ou partie de ses droits légaux ; qu'en l'espèce : que l'acte de notoriété établi le 05 juillet 2006 soit plus de six mois après le décès, contient des termes clairs et précis quant aux droits que Arlette Y... se reconnaît, que ces termes sont réitérés dans la déclaration de succession du. 27 juillet 2006, que Arlette Y..., magistrat en activité, était assistée de son notaire et d'un avocat, que l'acte des18, 21, 22 et 24 janvier 2008 prévoit que Arlette Y... fera rapport à. la succession de la somme de 1.001.870 au titre de la donation. à elle consentie le 25 janvier 2005 soit, aux termes du rapport d'expertise sollicité par les parties et accepté par elles, une valeur pour la maison « villa YAUREGUIA» à BIDART, de 831 000 expressément évoquée dans l'acte alors qu'il n'est pas contesté que le défunt avait de es deniers payés des travaux d'aménagement de la maison d'amis pour un montant de 58.200 euros, somme que les consorts X... ont abandonné, qu'aux mêmes dates Arlette Y... et les consorts X... vendaient un terrain de camping situé à-Bidart, le fonds de commerce y afférent ainsi que les parts sociales de ta SARL Résidence des Pins et que ce faisant, les héritiers renonçaient à. partie de leur nue-propriété sur ces biens, qu'en conséquence que ces éléments établissent que c'est en pleine connaissance de cause que Arlette Y... renonçait à une partie de ses droits sur la succession et les consorts X... faisaient de même ; que sont ainsi caractérisées les concessions réciproques caractérisant la transaction prévue par l'article 2052 du Code Civil ayant l'autorité de chose jugée entre les Signataires et émanant de parties éclairées tant par la profession de Arlette Y... que par les conseils de notaires et d'avocats dont elle était assistée, comme les consorts X... ; »
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la loi applicable en matière de succession est celle en vigueur à la date du décès, qu'en l'espèce doivent être mises en oeuvre les dispositions de la loi du 3 décembre 2001, laquelle avait abrogé la règle de l'imputation prévue par l'ancien article 767 alinéa 6 du code civil, qu'a la date du décès, Madame Y... avait la qualité de conjoint survivant, bénéficiant d'une quotité spéciale prévue par la loi le lui laissant le choix entre la quotité disponible ordinaire ou un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ou bien encore tout l'usufruit de la succession que l'exercice de l'option entre Fos trois quotités disponibles peut être exprès ou tacite, que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments qui leur sont soumis, que la preuve de l'option peut être rapportée par fous moyen ; qu'en l'espèce alors qu'elle pouvait prétendre à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son époux, Mme Y... dans un contexte d'apaisement familial a signé en janvier 2008 une déclaration de succession en des termes clairs et sans équivoque, attestée sincère et véritable, selon laquelle elle se reconnaît «Héritière de la pleine propriété du quart des biens existants conformément à l'article 757 du code civil, lequel se confond avec celui résultant des dispositions testamentaires précitées », qu'à la suite Mme Y... a signé un protocole d'accord fixant la masse à partager (actif, passif) et prévoyant le partage par quart de l'actif net au profit de chacun des ayants droit, qu'elle a ainsi clairement exprimé son choix de renoncer aux dispositions testamentaires pour bénéficier exclusivement du quart des biens en pleine propriété, que cette déclaration correspond à l'intention des parties de partager en quatre le produit des biens de la succession, et de mettre ainsi un terme à tout litige futur concernant le partage et l'établissement des comptes, que les conventions régulièrement signées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi ; que la transaction a, entre les signataires, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil ; que la déclaration d'option postérieure datée du 14 avril 2008, ne saurait suffire pour revenir sur les termes d'une convention régulièrement signée entre les parties, que Mme Y..., magistrat de profession, assistée des conseils du notaire de famille Me C..., ne saurait valablement soutenir ne pas avoir été informée de ses droits »
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel Mme Y... faisait valoir (conclusions du 18 août 2010, p. 15 § 4) que l'évaluation de la villa avait été effectuée, travaux réalisés compris ; qu'en omettant de se prononcer sur cette circonstance, qui était de nature à exclure la prise en compte d'un rapport à hauteur de 58 000 comme correspondant aux travaux d'emménagement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2044 à 2052 du code civil.