Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mai 2012, 10-25.558, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 10-25.558
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Charruault
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné, en 2005, Mme Y... en remboursement d'une certaine somme en se fondant sur une reconnaissance de dette du 20 janvier 2003 ;
Attendu que déclarer cet acte valable, l'arrêt retient que le moyen tiré de sa nullité ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il est soulevé par Mme Y... pour s'opposer à la demande d'exécution d'un acte qu'elle a commencé à exécuter ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., rejette la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la reconnaissance de dette signée par Annelore Y... était valable ;
AUX MOTIFS QUE la nullité de ladite reconnaissance alléguée ne peut être utilement invoquée, dès lors que l'exception de nullité est soulevée pour s'opposer à une demande d'exécution d'une obligation résultant d'un acte et que cet acte a commencé d'être exécuté, d'autre part que Annelore Y... excipe de cette nullité pour s'opposer au paiement sollicité par assignation du 07.10.2005, de troisième part, qu'il résulte des pièces produites qu'elle a exécuté l'acte souscrit le 21 janvier 2003 depuis juillet 2003 jusqu'en avril 2004 en réitérant à plusieurs reprises sa volonté d'honorer sa dette ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle, sous réserve d'exécution du contrat, ne s'applique que si l'action en exécution est introduite après l'expiration du délai de prescription ; que l'action en exécution du remboursement du prêt litigieux ayant été introduite avant l'expiration du délai de prescription, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté la confirmation de l'acte litigieux au regard du vice de violence allégué a violé le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'elle décide de relever d'office un moyen, une juridiction est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que le moyen sur lequel la Cour d'appel s'est fondée pour écarter l'exception de nullité n'ayant pas été invoqué par Monsieur X... dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel, qui l'a relevé d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations, a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.