Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 11-85.373, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rasim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 21 mars 2011, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle parentale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-15, 729-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... aux fins de libération conditionnelle parentale ;

"aux motifs que M. X... doit exécuter trente-et-un mois d'emprisonnement ; que la demande aux fins de libération conditionnelle parentale, selon l'article 729-3 du code de procédure pénale, peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; que, selon l'article D. 525 : "dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle" ; que les dispositions des articles 723-14 et suivants s'appliquent aux personnes, libres ou incarcérées, condamnées à de courtes peines d'emprisonnement qui peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27 ; que ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des articles 712-4 et 712-6 ; que l'article 712-4 spécifie que les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants ; que par ailleurs, si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27 ; que l'article 723-15 issu de la loi du 24 novembre 2009 édicte un seuil de deux ans pour permettre le recours aux procédures simplifiées d'aménagement de peine ; qu'un texte de nature réglementaire tel que l'article D. 525 ne saurait modifier les conditions, fixées par la loi, d'admission aux procédures simplifiées spécialement en ce qu'elles édictent un seuil de durée de peine à accomplir ; que dès lors la décision entreprise qui a estimé que M. X... ne se trouvait pas dans les conditions légales pour bénéficier d'aménagements de peines dans le cadre de l'article 723-15 du code de procédure pénale sera confirmée ;

"alors que tout condamné à une peine ferme inférieure ou égale à quatre ans ou dont la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, qui exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant sa résidence habituelle chez lui peut, en vertu de l'article 729-3 du code de procédure pénale, soumettre au juge de l'application des peines une demande de libération conditionnelle parentale ; que ce texte déroge ainsi, dans l'intérêt de l'enfant, à la condition de peines, prononcées ou restant à subir, inférieures à deux ans prévue à l'article 723-15 du même code pour l'obtention d'une libération conditionnelle ; qu'en exigeant au contraire de M. X..., qui invoquait le bénéfice de l'article 729-3, qu'il satisfasse aux conditions de l'article 723-15 dont l'application est alternative, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 729-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., a été condamné par la cour d'appel de Lyon, le 31 mars 2009 à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et par le tribunal correctionnel de Lyon, le 6 septembre 2010 à trois mois d'emprisonnement, condamnation ayant révoqué le sursis précédemment prononcé ; que, devant purger vingt et un mois d'emprisonnement, il a présenté, ab initio, une demande de libération conditionnelle parentale, en application des dispositions des articles 729 et 729-3 du code de procédure pénale, en faisant valoir qu'il était le père de deux enfants nés en 2008 et 2010, qui vivent avec lui ;

Attendu que, pour rejeter cette demande l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, alors que tout condamné qui remplit les conditions qu'il prévoit peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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