Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-15.971 11-15.977, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 11-15. 971 et n° U 11-15. 977 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 décembre 2009), rendus sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2006, pourvoi n° 06-41. 874) que Mmes X... et Y... ont été engagées en qualité d'agent de service polyvalent par la maison de retraite Lou Casteou du Rouret, aux droits de laquelle se trouve la société VRL santé ; que par arrêté du 10 juillet 2002, la fermeture de l'établissement a été ordonnée et l'activité transférée à Mougins ; que les salariées ont refusé cette affectation et que l'employeur a procédé à leur licenciement le 5 décembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de leur licenciement prononcé par la société maison de retraite Lou Casteou, alors, selon le moyen :

1°/ que le transfert du contrat de travail est automatique à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur résultant de la cession du fonds de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la vente du fonds de commerce par la SNC Lou Casteou à la société VRL santé était intervenue après le licenciement de Mme X... et de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code ;

2°/ que le contrat de travail est transféré de plein droit par l'effet de la loi à la date de la cession du fonds de commerce, de sorte que le cédant n'a plus le pouvoir de prononcer le licenciement du salarié dont le contrat de travail a été transféré ; qu'en déboutant Mme X... et de Mme Y... de leurs demandes au motif inopérant que le délai ultime fixé par l'autorité administrative pour la cessation de l'exploitation de la maison de retraite par la SNC Lou Casteou était la fin de l'année 2002, tandis que par l'effet du transfert, la SNC Lou Casteou n'avait plus qualité pour la licencier, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement était intervenu antérieurement à la date du transfert effectif par le cédant, en a exactement déduit que la société maison de retraite Lou Casteou avait pu procéder au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de dire leur licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour déterminer si un changement de lieu de travail constitue ou non une modification du contrat de travail, il doit être tenu compte des nouvelles contraintes que ce changement impose au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X... et de Mme Y..., les nouvelles contraintes de transport imposées par le transfert de son lieu d'affectation à Mougins ne justifiaient pas le refus qu'elles avaient opposé à leur transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le nouveau lieu de travail à Mougins, distant de 19 kilomètres du Rouret, était dans le même secteur géographique, a pu en déduire que cette nouvelle affectation ne constituait qu'une modification des conditions de travail et qu'en conséquence le refus des salariées de rejoindre ce lieu de travail était fautif ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de Mme X... :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société VRL santé à lui payer une certaine somme au titre de retenues injustifiées, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société VRL santé, venant aux droits de la maison de retraite Lou Casteou, à payer à Mme X... la somme 621, 53 euros au titre des retenues injustifiées sur les bulletins de paie des mois de décembre 2002 et de février 2003, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 31 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi n° N 11-15. 971, par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Z..., veuve X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Mme X... de sa demande en annulation du licenciement prononcé par la Maison de retraite Lou Casteou, le 16 décembre 2002 et de celle tendant à la condamnation de la société VRL Santé venant aux droits de la SNC Maison de retraite Lou Casteou, à lui payer 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des explications fournies et des pièces produites que les salariées ont bien été informées dès le 7 janvier 2000 qu'une mise en demeure avait été adressée aux anciens dirigeants de la maison de retraite pour absence de conformité à la réglementation, et que le délai ultime fixé par l'autorité administrative pour la cessation de cette activité était la fin de l'année 2002 ; que la vente de l'entité gérée par la SNC Lou Casteou à la société VRL Santé n'a pas été tenue secrète, comme l'établissent les attestations et les mentions portées sur les bulletins de paie ; qu'enfin si selon les dispositions de l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur résulte de plein droit du transfert d'une entité économique autonome et s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés, elles ne font pas obstacle à un licenciement antérieur à la date du transfert effectif par le cédant pour une cause légitime et personnelle de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée si ce salarié refuse son transfert, comme en l'espèce, en alléguant que le changement de lieu de travail opère une modification du contrat de travail ;

1) ALORS QUE le transfert du contrat de travail est automatique à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur résultant de la cession du fonds de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la vente du fonds de commerce par la SNC Lou Casteou à la société VRL Santé était intervenue après le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 du même code ;

2) ALORS QUE le contrat de travail est transféré de plein droit par l'effet de la loi à la date de la cession du fonds de commerce, de sorte que le cédant n'a plus le pouvoir de prononcer le licenciement du salarié dont le contrat de travail a été transféré ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes au motif inopérant que le délai ultime fixé par l'autorité administrative pour la cessation de l'exploitation de la maison de retraite par la SNC Lou Casteou était la fin de l'année 2002, tandis que par l'effet du transfert, la SNC Lou Casteou n'avait plus qualité pour la licencier, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence d'une clause claire et précise mentionnant un lieu de travail exclusif, le lieu de travail n'est pas contractualisé et l'employeur peut le modifier par application des articles 1134 du Code civil et L. 121- l devenu L1221- l du Code du travail ; qu'ainsi le changement de localisation ne constitue pas une modification du contrat de travail mais seulement un changement des conditions de travail, du moins s'il intervient dans le môme secteur géographique ; qu'en l'espèce la mention du lieu de travail ne figure pas dans le contra de travail en sorte qu'il convient de rechercher si le transfert du lieu de travail avait eu lieu ou non dans le même secteur géographique, ce changement devant être apprécié de manière objective ; qu'en l'espèce le nouveau lieu de travail auquel la salariée a été affectée était situé à une distance, selon les parties, de 19 kilomètres ; qu'il n'est établi par aucun élément que les communes de Le Rouret et de Mougins, localités situées à proximité dans le même arrondissement du même département, sont situées dans un secteur géographique différent l'une de l'autre et que ce secteur était distinct de celui où la salariée travaillait précédemment ; qu'en outre les nouvelles contraintes alléguées par la salariée, inhérentes aux trajets domicile-travail, n'ont aucune incidence et ne peuvent altérer l'appréciation objective étant observé que les attestations ont été établies en 2009 pour un licenciement intervenu en 2002, les témoins faisant appel et référence à leur seule mémoire ;

ALORS QUE pour déterminer si un changement de lieu de travail constitue ou non une modification du contrat de travail, il doit être tenu compte des nouvelles contraintes que ce changement impose au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X..., les nouvelles contraintes de transport imposées par le transfert de son lieu d'affectation à Mougins ne justifiaient pas le refus qu'elle avait opposé à son transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société VRL Santé venant aux droits de la Maison de retraite Lou Casteou, à payer à Mme X... la somme 621, 53 € au titre des retenues injustifiées sur les bulletins de paie des mois de décembre 2002 et de février 2003 ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société VRL Santé, venant aux droits de la Maison de retraite Lou Casteou, à payer à Mme X... la somme 621, 53 € au titre des retenues injustifiées sur les bulletins de paie des mois de décembre 2002 et de février 2003, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits, au pourvoi n° U 11-15. 977, par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en annulation du licenciement prononcé par la Maison de retraite Lou Casteou, le 5 décembre 2002 et de celle tendant à la condamnation de la société VRL Santé venant aux droits de la SNC Maison de retraite Lou Casteou, à lui payer 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des explications fournies et des pièces produites que les salariées ont bien été informées dès le 7 janvier 2000 qu'une mise en demeure avait été adressée aux anciens dirigeants de la maison de retraite pour absence de conformité à la réglementation, et que le délai ultime fixé par l'autorité administrative pour la cessation de cette activité était la fin de l'année 2002 ; que la vente de l'entité gérée par la SNC Lou Casteou à la société VRL Santé n'a pas été tenue secrète, comme l'établissent les attestations et les mentions portées sur les bulletins de paie ; qu'enfin si selon les dispositions de l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur résulte de plein droit du transfert d'une entité économique autonome et s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés, elles ne font pas obstacle à un licenciement antérieur à la date du transfert effectif par le cédant pour une cause légitime et personnelle de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée si ce salarié refuse son transfert, comme en l'espèce, en alléguant que le changement de lieu de travail opère une modification du contrat de travail ;

1) ALORS QUE le transfert du contrat de travail est automatique à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur résultant de la cession du fonds de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la vente du fonds de commerce par la SNC Lou Casteou à la société VRL Santé était intervenue après le licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 du même code ;

2) ALORS QUE le contrat de travail est transféré de plein droit par l'effet de la loi à la date de la cession du fonds de commerce, de sorte que le cédant n'a plus le pouvoir de prononcer le licenciement du salarié dont le contrat de travail a été transféré ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes au motif inopérant que le délai ultime fixé par l'autorité administrative pour la cessation de l'exploitation de la maison de retraite par la SNC Lou Casteou était la fin de l'année 2002, tandis que par l'effet du transfert, la SNC Lou Casteou n'avait plus qualité pour la licencier, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence d'une clause claire et précise mentionnant un lieu de travail exclusif, le lieu de travail n'est pas contractualisé et l'employeur peut le modifier par application des articles 1134 du Code civil et L. 121- l devenu L1221- l du Code du travail ; qu'ainsi le changement de localisation ne constitue pas une modification du contrat de travail mais seulement un changement des conditions de travail, du moins s'il intervient dans le môme secteur géographique ; qu'en l'espèce la mention du lieu de travail ne figure pas dans le contra de travail en sorte qu'il convient de rechercher si le transfert du lieu de travail avait eu lieu ou non dans le même secteur géographique, ce changement devant être apprécié de manière objective ; qu'en l'espèce le nouveau lieu de travail auquel la salariée a été affectée était situé à une distance, selon les parties, de 19 kilomètres ; qu'il n'est établi par aucun élément que les communes de Le Rouret et de Mougins, localités situées à proximité dans le même arrondissement du même département, sont situées dans un secteur géographique différent l'une de l'autre et que ce secteur était distinct de celui où la salariée travaillait précédemment ; qu'en outre les nouvelles contraintes alléguées par la salariée, inhérentes aux trajets domicile-travail, n'ont aucune incidence et ne peuvent altérer l'appréciation objective étant observé que les attestations ont été établies en 2009 pour un licenciement intervenu en 2002, les témoins faisant appel et référence à leur seule mémoire ;

ALORS QUE pour déterminer si un changement de lieu de travail constitue ou non une modification du contrat de travail, il doit être tenu compte des nouvelles contraintes que ce changement impose au salarié ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., les nouvelles contraintes de transport imposées par le transfert de son lieu d'affectation à Mougins ne justifiaient pas le refus qu'elle avait opposé à son transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail.

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