Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 avril 2012, 10-27.373, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 10-27.373
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2010), que prétendant être titulaire de droits d'auteur sur deux modèles de chaussures, par ailleurs déposés à l'Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 910 560, dénommés, pour le premier, "mocassin américain" dit "Golf", et, pour le second, "Derby à plastron Demi-chasse", et soutenant que la société Promoquestre, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les sociétés Manbow et Fiman, commercialisait sous les dénominations "Derby plateau" et "Chasse" des chaussures reproduisant, selon elle, les caractéristiques de ses propres modèles, la société JM Weston l'a fait assigner en contrefaçon de modèle et de droits d'auteur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société JM Weston fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir au titre du droit d'auteur, s'agissant du modèle "Demi-chasse", et d'annuler le dépôt du modèle n° 910 560 portant sur ce modèle, alors, selon le moyen :
1°/ que toute antériorité doit avoir une date certaine ; qu'en l'espèce les intimés produisaient une pièce M83 très difficilement lisible constituée d'une image publicitaire portant sur plusieurs modèles de chaussures (Jarman ou Darman), publicité qui n'étant pas datée et contenant uniquement une mention, illisible en l'état de la pièce telle que versée aux débats, "1924 - our first quater century of progres - 1949", ne donnait pas date certaine à cette antériorité ; qu'en se bornant à relever que les sociétés Fiman et Manbow "versent aux débats la reproduction d'un modèle Darman commercialisé en 1924 qui présente l'ensemble des caractéristiques revendiquées par la société JM Weston", sans préciser ni la date de la publication comportant cette reproduction ni les éléments lui permettant de retenir qu'elle ferait foi d'une commercialisation en 1924 de l'antériorité invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées n'ayant pas autorité de chose jugée entre les parties ; qu'en l'espèce, pour retenir que le modèle Demi-chasse serait dépourvu de nouveauté et d'originalité, la cour d'appel a relevé que, dans un arrêt rendu le 14 février 2003 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Paris avait jugé que le modèle Demi-chasse n'était pas nouveau au regard d'un modèle Hunt ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple référence à une décision antérieure qui ne disposait d'aucune autorité de chose jugée entre les parties au présent litige, et cependant qu'elle n'avait pu examiner elle-même l'antériorité Hunt qui, ainsi que le faisait valoir la société JM Weston, n'était pas versée aux débats par les sociétés Manbow et Fiman, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la pièce versée aux débats par les sociétés Manbow et Fiman établissait qu'un modèle "Darman", présentant l'ensemble des caractéristiques du modèle "Demi-chasse" revendiqué par la société JM Weston, avait été commercialisé en 1924, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen, qui s'attaque dans sa seconde branche à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas adopté les motifs des premiers juges critiqués par le moyen, celui-ci est inopérant ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société JM Weston fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir au titre du droit d'auteur s'agissant du modèle "Golf", alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que si le principe du contradictoire imposait d'écarter des débats l'original du catalogue Sears, Roebuck and Co 1931-1932 produit en cours de délibéré et dont la société JM Weston n'a pas eu connaissance, il devait néanmoins être tenu pour "acquis" que la photocopie de la page de ce catalogue sur laquelle figure la reproduction du modèle "The Sport" correspondait à l'original de la page de ce catalogue "eu égard aux éléments qui l'accompagnent" et parce que "la société JM Weston ne peut à la fois mettre en doute la date et le contenu d'une pièce communiquée en photocopie et s'opposer à la communication de l'original en délibéré" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas, à tout le moins, de s'assurer qu'elle ne s'est pas fondée sur une pièce dont elle a pourtant jugé qu'elle devait, en application du principe du contradictoire, être écartée des débats, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute antériorité doit avoir une date certaine ; qu'en retenant que le modèle Golf aurait été antériorisé par le modèle "The Sport", quand la seule production d'une photocopie de la page d'un catalogue sur laquelle figure la reproduction de ce modèle annexée à la photocopie de la première page d'un catalogue ne pouvait donner date certaine à la divulgation de ce modèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que le modèle "The Sport" reproduirait "à l'identique" "l'ensemble des caractéristiques" du modèle Golf, tout en constatant, d'autre part, qu'il ne s'agirait pas d'une antériorité "de toutes pièces dès lors que la hauteur entre la semelle et le chaussant est plus importante que sur la chaussure Golf et ne présente pas de couture en L inversé au niveau du laçage", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir écarté des débats le catalogue en original qui lui avait été adressé en cours de délibéré, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, retenir, eu égard aux éléments qui l'accompagnaient et qui confortaient la date avancée par les sociétés défenderesses, que la page du catalogue "Sears, Roebuck and Co 1931-1932" sur laquelle figurait la reproduction du modèle "The Sport", produite en photocopie et annexée à la première page du catalogue, correspondait à l'original ; qu'ensuite, ayant souverainement estimé que ce modèle présentait l'ensemble des caractéristiques du modèle "Golf" et le privait d'originalité, c'est sans se contredire qu'elle en a déduit que celui-ci ne pouvait bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur mais que, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une antériorité de toutes pièces, la société JM Weston était néanmoins recevable à agir sur le fondement du livre V du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société JM Weston fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en contrefaçon du modèle déposé n° 910 560 référencé "mocassin américain" dit "Golf", alors, selon le moyen, que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; que l'impression d'ensemble doit s'apprécier de manière globale, en prenant en compte non seulement les différences mais également les ressemblances ; qu'en s'attachant aux seules différences existant entre les modèles en présence, tenant à la taille "haute" du modèle incriminé et à la présence, sur celui-ci de "deux demi-claques assemblées au milieu du pied par un jointage", sans même relever les ressemblances pouvant exister entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le modèle litigieux était de taille "haute", au contraire du modèle déposé, et comprenait deux demi-claques assemblées au médian du pied par un jointage, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que celui-ci n'était pas susceptible de produire sur l'observateur averti la même impression d'ensemble que le modèle déposé et en a exactement déduit que la contrefaçon n'était pas constituée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société JM Weston fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en relevant, pour retenir que l'imitation du modèle Demi-chasse par le modèle Chasse ne serait pas constitutive d'actes de concurrence déloyale, que le modèle Demi-chasse de la société JM Weston ferait partie du domaine public, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que se rend coupable d'une faute de concurrence déloyale l'opérateur économique qui commercialise des produits présentant un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, avec ceux vendus par une autre entreprise ; qu'en retenant que l'imitation du modèle Demi chasse par le modèle Chasse ne serait pas constitutive d'actes de concurrence déloyale, en l'absence de "reproduction servile", quand elle avait précédemment constaté que ce dernier modèle était susceptible d'entraîner un risque de confusion, dans l'esprit du public "profane et non averti", avec le modèle Demi-chasse de la société JM Weston, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à constater l'absence de reproduction servile du modèle Golf par le modèle Derby plateau Bowen, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un risque de confusion n'était pas susceptible de naître dans l'esprit du consommateur moyen des produits en cause entre les deux modèles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'est contraire aux usages loyaux du commerce le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur économique en cherchant à tirer indûment profit de la notoriété de ses produits ; qu'en déboutant la société JM Weston de sa demande en concurrence déloyale, sans rechercher si, en commercialisant les modèles incriminés, les sociétés Manbow et Fiman n'avaient pas fautivement cherché à se placer dans le sillage de la société JM Weston et à profiter de la notoriété de ses produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que les modèles incriminés ne seraient pas la reproduction servile des modèles de la société JM Weston, que la vente à prix inférieur ne constituerait pas, en elle-même, une faute de concurrence déloyale et que l'appellation Chasse serait d'usage courant pour désigner certains derbys, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Manbow et Fiman n'avaient pas ainsi cherché à tirer indûment profit de la notoriété des modèles de la société JM Weston, en commercialisant des imitations de deux modèles phares de la griffe Weston, de surcroît, à des prix largement inférieurs et en utilisant le terme "Chasse" pour nommer le modèle correspondant à la chaussure Demi-chasse, la cour d'appel, qui s'est ainsi contentée d'examiner isolément une partie des griefs invoqués par la société JM Weston au soutien de sa demande pour concurrence déloyale et parasitaire sans se livrer à une appréciation globale de ceux-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les modèles incriminés n'étaient pas, comme il était seulement soutenu, la reproduction servile des modèles commercialisés par la société JM Weston, que la vente à un prix inférieur ne constituait pas en elle-même un acte de déloyauté et qu'il était justifié de ce que le terme "Chasse" était d'usage courant pour désigner certains derbys, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de tout risque de confusion entre les modèles en cause et en a déduit que les sociétés défenderesses n'avaient commis aucune faute ; que par ces seuls motifs, sa décision se trouve légalement justifiée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :
Attendu que les sociétés Manbow et Fiman font grief à l'arrêt de déclarer la société JM Weston "recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur" et, "en conséquence", de rejeter leur demande en nullité du modèle n° 910 560 référencé "mocassin américain" dit "Golf", alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des actes qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis du procès verbal notarié du 28 juin 1974 qu'étaient seuls cédés les biens mobiliers suivants : "1°/ l'ensemble de l'établissement industriel de manufacture de chaussures exploités à Limoges, rue 8 Emile Zola par la société 'Chaussures Unic, Usine Fenestrier' comprenait : a) les éléments incorporels y attachés : nom commercial, clientèle, achalandage, bénéfice des traités, accords, marchés et conventions passés avec tous les tiers pour l'exploitation dudit établissement, les marques françaises JM Weston et Weston Arc de Triomphe et la marque internationale JM Weston b) le matériel de transport et le matériel de bureau ; - 2°/ l'ensemble des établissements commerciaux de vente de chaussures exploités à Paris 98 boulevard Courcelles et 114 avenue des Champs Elysées sous le nom JM Weston, comprenait : a) les éléments incorporels y attachés, nom commercial, clientèle, achalandage, bénéfice des traités, marchés, accords et conventions passés avec tous tiers pour l'exploitation desdits établissements, les droits résultant des baux, b) le matériel, le mobilier et les agencements décrits dans un état annexé à l'acte" ; qu'en énonçant pour déclarer la société JM Weston recevable à agir au titre du droit d'auteur que les droits d'auteur n'ont pas été exclus de la cession intervenue en 1974, quand leur omission de la liste précise des biens cédés valait exclusion implicite mais nécessaire de la cession, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal notarié du 28 juin 1974, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la société JM Weston était recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur tout en confirmant le jugement entrepris qui avait déclaré la société JM Weston irrecevable à agir sur ce fondement , la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la commercialisation d'un modèle par une société ne permet pas de présumer la titularité des droits d'auteur d'une autre société sur ce modèle dès lors qu'elle ne justifie pas de l'acquisition desdits droits ; qu'en faisant bénéficier la société JM Weston de la présomption de titularité des droits patrimoniaux sur les modèles de chaussures "Demi-chasse" et "Golf" en se fondant sur la commercialisation de ces deux modèles par la société Française des chaussures Weston, société distincte de la première, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que la commercialisation d'un modèle par plusieurs sociétés exclut que soit attribué à l'une d'entre elles la titularité des droits d'auteur sur ce modèle ; qu'en faisant bénéficier la société JM Weston de la présomption de titularité des droits patrimoniaux sur les modèles de chaussures "Demi-chasse" et "Golf" tout en constatant que des modèles ayant des caractéristiques identiques avait été commercialisés par d'autres sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société JM Weston avait commercialisé de manière paisible les modèles de chaussures "Golf" et "Demi-chasse" et qu'elle bénéficiait de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur ces modèles, la cour d'appel a retenu que leurs caractéristiques, telles que revendiquées, avaient été antérieurement divulguées et qu'ils étaient donc dépourvus d'originalité ; que c'est sans se contredire qu'elle en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche comme s'attaquant à un motif surabondant, manque en fait dans sa troisième et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société JM Weston aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JM Weston et la condamne à payer aux sociétés Manbow et Fiman la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société JM Weston, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société J.M. WESTON « irrecevable à agir au titre du droit d'auteur », s'agissant du modèle DEMI-CHASSE et d'avoir annulé le dépôt de modèle n° 910560 portant sur ce modèle DEMI-CHASSE ;
AUX MOTIFS QUE « sur la protection au titre du droit d'auteur et du droit des modèles que les intimés contestent le caractère original et nouveau des deux modèles de la société J.M. WESTON ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rechercher si chacun de ces modèles répond aux exigences d'originalité et de nouveauté ; que les intimées contestent le caractère original et nouveau des deux modèles de la société J.M. WESTON ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rechercher si chacun de ces modèles répond aux exigences d'originalité et de nouveauté ; Sur le modèle DEMI-CHASSE : que ce modèle se caractérise selon la société J.M. WESTON par la combinaison des éléments suivants:
- trépointe à bourrelet cousue baraquette, c'est à dire sur tout le pourtour de la chaussure y compris l'emboîtage,
- plastron assemblé sur les claques à plat par une piqûre sellier encadrés par deux piqûres simples,
- deux demi-claques assemblées au niveau du bon bout, dans l'axe médian du pied par un jointage,
- une piqûre suivant à distance le bord extérieur des quartiers,
- une piqûre double à la base des quartiers, située légèrement au-dessus du plastron,
- un laçage à cinq oeillets ;
que ces caractéristiques sont exactement celles qui sont visibles sur le dépôt du modèle effectué le 29 janvier 1991 sous l'empire de la loi du 14 juillet 1909 ; que les sociétés FlMAN et MANBOW versent aux débats la reproduction d'un modèle DARMAN commercialisé en 1924 qui présente l'ensemble des caractéristiques revendiquées par la société J.M.WESTON ; qu'au regard de ce modèle, le modèle DEMI-CHASSE apparaît dépourvu d'originalité et ne peut donc bénéficier de la protection du droit d'auteur ; que les sociétés intimées se prévalent également des dispositions d'un arrêt de cette chambre du 14 février 2003 qui a pris force de chose jugée ; que cette chambre a jugé par cet arrêt que le modèle DEMI-CHASSE était commercialisé depuis plus de soixante dix ans notamment sous un modèle JOHN FOSTER fabriqué en Angleterre depuis 1915 et vendu sous la dénomination HUNT, ce qui était alors admis par la société FRANCAISE DE CHAUSSURES, aujourd'hui dénommée J.M. WESTON ; qu'elle a dit que ce modèle n'était pas protégeable et a confirmé le jugement qui lui était déféré lequel avait constaté dans son dispositif que le modèle DEMI-CHASSE n'était pas nouveau et débouté la société FRANCAISE DE CHAUSSURES de sa demande en contrefaçon de modèle ; que le pourvoi incident de la société FRANCAISE DE CHAUSSURES qui faisait valoir devant la Cour de cassation que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, a été déclaré non admis ; que cet arrêt qui a pris force de chose jugée est opposable à la société J.M.WESTON, anciennement dénommée FRANCAISE DE CHAUSSURES, dès lors qu'il s'agit de l'affirmation du caractère non protégeable du modèle opposé en présence d'un modèle qui prive celui-ci de nouveauté et non pas de l'affirmation contraire qui est toujours susceptible d'être démentie par la production d'un élément destructeur de nouveauté qui n'aurait pas été révélé dans le cadre d'une précédente instance, sauf à dénier toute portée juridique aux décisions de justice passées en force de chose jugée ; que dès lors que la combinaison des caractéristiques qui, selon la société J.M. WESTON, fonde l'originalité du modèle DEMI-CHASSE, non seulement préexistait sur le modèle DARMAN mais est en outre précisément la même que celle du modèle déposé dont cette chambre a dit qu'il était antériorité par un modèle HUNT de 1915, il y a lieu, abstraction faite de tout moyen surabondant, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le modèle déposé le 29 janvier 1991 et, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré la société J.M.WESTON irrecevable à agir au titre du droit d'auteur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute antériorité doit avoir une date certaine ; qu'en l'espèce les intimés produisaient une pièce M83 très difficilement lisible constituée d'une image publicitaire portant sur plusieurs modèles de chaussures (JARMAN ou DARMAN), publicité qui n'étant pas datée et contenant uniquement une mention, illisible en l'état de la pièce telle que versée aux débats, « 1924 our first quater century of progres 1949 », ne donnait pas date certaine à cette antériorité ; qu'en se bornant à relever que les sociétés FIMAN et MANBOW « versent aux débats la reproduction d'un modèle DARMAN commercialisé en 1924 qui présente l'ensemble des caractéristiques revendiquées par la société J.M. WESTON », sans préciser ni la date de la publication comportant cette reproduction ni les éléments lui permettant de retenir qu'elle ferait foi d'une commercialisation en 1924 de l'antériorité invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées n'ayant pas autorité de chose jugée entre les parties ; qu'en l'espèce, pour retenir que le modèle DEMI-CHASSE serait dépourvu de nouveauté et d'originalité, la Cour d'appel a relevé que, dans un arrêt rendu le 14 février 2003 passé en force de chose jugée, la Cour d'appel de PARIS avait jugé que le modèle DEMI-CHASSE n'était pas nouveau au regard d'un modèle HUNT ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple référence à une décision antérieure qui ne disposait d'aucune autorité de chose jugée entre les parties au présent litige, et cependant qu'elle n'avait pu examiner elle-même l'antériorité HUNT qui, ainsi que le faisait valoir la société J.M. WESTON, n'était pas versée aux débats par les sociétés MANBOW et FIMAN, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le dépôt de modèle n° 910.560 en ce qui concerne le modèle DEMI-CHASSE ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la SOCIETE FRANCAISE DE CHAUSSURES a déposé à l'INPI le 29 janvier 1991 sous le n° 910 560 deux modèles de chaussures référencés « mocassin américain » dit GOLF et le second « derby à plastron demi-chasse » ; que l'appréciation de la validité d'un dépôt doit s'effectuer selon les textes alors applicables ; que les modèles ayant été déposés le 29 janvier 1991, il convient de se référer à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1919 qui dispose : « les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle (
) » ; qu'il résulte des propres écritures de la demanderesse que les deux modèles dont elle se prévaut sont antériorisés par les modèles créés par la société UNIC ultérieurement devenue la société CUUF, ainsi que l'établissent : - un extrait de la collection UNIC (Musée international de la chaussure de Romans) établissant que le modèle GOLF a été créé par les établissements UNIC ultérieurement devenue la société CUUF, la reproduction de ce modèle visant l'année 1938, - un extrait du magazine « ILLUSTRATION » du 1er mai 1937 visant la création « des nouveaux modèles UNIC » et reproduisant le modèle DEMI CHASSE comme ayant été créé par FENESTRIER ; que dès lors, ces modèles n'étaient pas nouveaux lors de leurs dépôts puisqu'ils avaient déjà été divulgués par un tiers ; qu'ils doivent en conséquence être annulés » ;
ALORS QUE les conditions de validité d'un modèle déposé sous l'empire de la loi du 14 juillet 1909 s'apprécient à la date de sa création, et non à celle de son dépôt ; qu'aux termes de l'article L. 511-6 ancien du Code de la propriété intellectuelle, « la publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, antérieurement à son dépôt n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété, ni de la protection spéciale » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la divulgation du modèle DEMICHASSE était établie au 16 mai 1933, que la société J.M. WESTON était titulaire des droits d'auteur attaché à sa création et qu'il a été déposé le 29 janvier 1991 ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait fait sien le motif du tribunal ayant relevé que l'extrait du magazine « ILLUSTRATION » du 1er mai 1937 reproduisant le modèle DEMI-CHASSE détruisait la nouveauté de son dépôt, quand la publicité donnée à ce modèle antérieurement à la date de son dépôt ne pouvait affecter la validité de celui-ci, la Cour d'appel aurait alors violé l'article L. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 14 juillet 1909.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société J.M. WESTON « irrecevable à agir au titre du droit d'auteur », s'agissant du modèle GOLF ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le modèle GOLF : que ce modèle se caractérise selon la société J.M. WESTON par la combinaison des éléments suivants :
-un plastron et une claque dont les deux bords d'assemblage sont parés très courts à zéro, collés et piqués ensemble,
-une piqûre du point d'arrêt en rectangle à cheval sur l'assemblage du plastron avec une claque,
-une piqûre suivant à distance le bord extérieur des quartiers,
-une talonnette présentant un décrochement et rapportée à la base des quartiers par une double piqûre,
-la talonnette et les quartiers se raccordent en un point situé au-dessus de la trépointe,
-un laçage à cinq oeillets ;
que ces caractéristiques sont exactement celles qui sont visibles sur le modèle déposé le 29 janvier 1991 ; que les sociétés intimées opposent, au titre de l'originalité revendiquée, un modèle de chaussure paru dans le magazine Sears, Roebuck and Co 1931-1932 dont sont versées aux débats la photocopie en couleur de la première page et de la page sur laquelle figure le modèle de chaussures cité comme antériorité outre des captures d'écran Internet portant la date 1931 en regard dudit modèle ; que la page dont s'agit du catalogue Sears, Roebuck and Co 1931-1932 donne à voir un modèle dénommé THE "SPORT" offert à la vente au prix de $4.00, accompagné de la mention "Genuine Goodyear welt" ; que ce modèle reproduit à l'identique les caractéristiques ci-dessus énumérées ; que la société J .M.WESTON fait valoir qu'en l'absence de communication de l'exemplaire original de la pièce, rien ne permettrait de certifier que la page comportant la photographie du modèle THE "SPORT" correspond bien à la page de couverture jointe ; mais que le conseil des sociétés intimées, après avoir demandé à la cour si elle souhaitait que lui soit communiqué l'original du catalogue dont elle avait annoncé à l'audience de plaidoiries qu'elle en attendait la réception sous peu, et, après avoir reçu une réponse positive, a envoyé l'original dudit catalogue le 5 juillet 2010 ; que par lettre du 7 juillet 2010, l'avoué de la société J.M.WESTON transmettait à la cour le courrier de Maître ESCANDE, conseil de cette société, qui déclarait que cette pièce ne lui ayant pas été communiquée ne pouvait être valablement versée aux débats ni être prise en considération par la Cour ; que néanmoins la société J.M. WESTON ne peut à la fois mettre en doute la date et le contenu d'une pièce communiquée en photocopie et s'opposer à la communication de l'original en cours de délibéré ; que, dès lors, si le principe du contradictoire conduit à écarter le catalogue adressé à la cour en original et dont le conseil de la société appelante n'a pas pris connaissance, il sera néanmoins tenu pour acquis que la page du catalogue Sears, Roebuck and Co 1931-1932 sur laquelle figure la reproduction du modèle THE "SPORT" produite en photocopie annexée à la première page dudit catalogue correspond à l'original de la page de ce catalogue eu égard aux éléments qui l'accompagnent et qui confortent la date avancée par les sociétés intimées de 1931 comme indiquée sur la première page ; que ce modèle comporte l'ensemble des caractéristiques ci-dessus énumérées et prive ainsi le modèle GOLF d'originalité ; que celui-ci ne peut donc bénéficier de la protection du droit d'auteur ; que, toutefois, s'agissant du dépôt de modèle, l'antériorité susvisée n'est pas de toutes pièces dès lors que la hauteur entre la semelle et le chaussant est plus importante que sur la chaussure GOLF et ne présente pas de couture en L inversé au niveau du laçage » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que si le principe du contradictoire imposait d'écarter des débats l'original du catalogue SEARS, ROEBUCK and CO 1931-1932 produit en cours de délibéré et dont la société J.M. WESTON n'a pas eu connaissance, il devait néanmoins être tenu pour « acquis » que la photocopie de la page de ce catalogue sur laquelle figure la reproduction du modèle « THE SPORT » correspondait à l'original de la page de ce catalogue « eu égard aux éléments qui l'accompagnent » et parce que « la société J.M. WESTON ne peut à la fois mettre en doute la date et le contenu d'une pièce communiquée en photocopie et s'opposer à la communication de l'original en délibéré » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas, à tout le moins, de s'assurer qu'elle ne s'est pas fondée sur une pièce dont elle a pourtant jugé qu'elle devait, en application du principe du contradictoire, être écartée des débats, la Cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute antériorité doit avoir une date certaine ; qu'en retenant que le modèle GOLF aurait été antériorisé par le modèle « THE SPORT », quand la seule production d'une photocopie de la page d'un catalogue sur laquelle figure la reproduction de ce modèle annexée à la photocopie de la première page d'un catalogue ne pouvait donner date certaine à la divulgation de ce modèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que le modèle THE « SPORT » reproduirait « à l'identique » « l'ensemble des caractéristiques » du modèle GOLF, tout en constatant, d'autre part, qu'il ne s'agirait pas d'une antériorité « de toutes pièces dès lors que la hauteur entre la semelle et le chaussant est plus importante que sur la chaussure GOLF et ne présente pas de couture en L inversé au niveau du laçage », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société J.M. WESTON de sa demande en contrefaçon du modèle déposé n° 910 560 référencé « mocassin américain » dit GOLF ;
AUX MOTIFS QUE « le modèle litigieux est de taille « haute » au contraire du modèle déposé et comprend deux demi-claques assemblées au médian du pied par un jointage ; que ce modèle n'est pas susceptible de produire sur l'observateur averti la même impression visuelle d'ensemble que le modèle déposé ; que la contrefaçon n'étant pas constituée, il y a lieu de débouter la société J.M. WESTON de sa demande en contrefaçon de dépôt de modèle » ;
ALORS QUE la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; que l'impression d'ensemble doit s'apprécier de manière globale, en prenant en compte non seulement les différences mais également les ressemblances ; qu'en s'attachant aux seules différences existant entre les modèles en présence, tenant à la taille « haute » du modèle incriminé et à la présence, sur celui-ci de « deux demi-claques assemblées au milieu du pied par un jointage », sans même relever les ressemblances pouvant exister entre eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société J.M. WESTON de sa demande pour concurrence déloyale et parasitaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société J.M.WESTON fait grief aux sociétés intimées d'avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale en commercialisant deux modèles constituant la copie servile de ses deux modèles "phare" en vendant ces produits 200 euros moins chers que les siens et en nommant l'un de leurs modèles CHASSE à l'instar de la chaussure DEMI-CHASSE ; mais que, d'une part, il vient d'être dit que le modèle DEMI-CHASSE faisait partie du domaine public pour avoir été commercialisé dès avant le modèle de la société WESTON ; qu'en outre, le modèle CHASSE n'est pas la reproduction servile du modèle DEMI-CHASSE pour comporter une couture sur les quartiers qui ne se retrouve pas sur le modèle DEMI-CHASSE ; que, d'autre part, la composition telle que décrite ci-dessus du modèle DERBY PLASTRON BOWEN exclut toute reproduction servile du modèle GOLF ; que la vente à un prix inférieur ne constitue pas en elle-même un acte de déloyauté en vertu de la liberté du commerce et de la concurrence comme le rappellent justement les intimées ; que l'appellation CHASSE n'est pas plus constitutive de concurrence déloyale dès lors qu'il est justifié par les intimées que ce terme est d'usage courant pour désigner certains derbys ; qu'il suit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société demanderesse soutient que les sociétés défenderesses auraient commis des actes de concurrence déloyale à son encontre notamment en appelant ses modèles "chasse" alors qu'elle nomme son propre modèle "demi-chasse" et en reprenant la semelle gomme avec des motifs géométriques en relief placés selon une disposition arbitraire ; que le tribunal observe que les modèles de chaussures dont s'agit sont exploités depuis longtemps puisqu'ils existaient avant la dernière guerre et que la société demanderesse n'apporte pas la preuve qu'elle est à l'origine de l'appellation "demi-chasse" ou de la semelle équipant ces chaussures ;
que dès lors, elle ne saurait soutenir que les défenderesses ont commis une faute en reprenant ces éléments » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en relevant, pour retenir que l'imitation du modèle DEMI-CHASSE par le modèle CHASSE ne serait pas constitutive d'actes de concurrence déloyale, que le modèle DEMI-CHASSE de la société J.M. WESTON ferait partie du domaine public, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE se rend coupable d'une faute de concurrence déloyale l'opérateur économique qui commercialise des produits présentant un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, avec ceux vendus par une autre entreprise ; qu'en retenant que l'imitation du modèle DEMI-CHASSE par le modèle CHASSE ne serait pas constitutive d'actes de concurrence déloyale, en l'absence de « reproduction servile », quand elle avait précédemment constaté que ce dernier modèle était susceptible d'entraîner un risque de confusion, dans l'esprit du public « profane et non averti », avec le modèle DEMI-CHASSE de la société J.M. WESTON, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à constater l'absence de reproduction servile du modèle GOLF par le modèle DERBY PLATEAU BOWEN, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un risque de confusion n'était pas susceptible de naître dans l'esprit du consommateur moyen des produits en cause entre les deux modèles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'est contraire aux usages loyaux du commerce le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur économique en cherchant à tirer indûment profit de la notoriété de ses produits ; qu'en déboutant la société J.M. WESTON de sa demande en concurrence déloyale, sans rechercher si, en commercialisant les modèles incriminés, les sociétés MANBOW et FIMAN n'avaient pas fautivement cherché à se placer dans le sillage de la société J.M. WESTON et à profiter de la notoriété de ses produits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à relever que les modèles incriminés ne seraient pas la reproduction servile des modèles de la société J.M. WESTON, que la vente à prix inférieur ne constituerait pas, en elle-même, une faute de concurrence déloyale et que l'appellation CHASSE serait d'usage courant pour désigner certains derbys, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés MANBOW et FIMAN n'avaient pas ainsi cherché à tirer indûment profit de la notoriété des modèles de la société J.M. WESTON, en commercialisant des imitations de deux modèles phares de la griffe WESTON, de surcroît, à des prix largement inférieurs et en utilisant le terme « CHASSE » pour nommer le modèle correspondant à la chaussure DEMI-CHASSE, la Cour d'appel, qui s'est ainsi contentée d'examiner isolément une partie des griefs invoqués par la société J.M. WESTON au soutien de sa demande pour concurrence déloyale et parasitaire sans se livrer à une appréciation globale de ceux-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Manbow et Fiman, demanderesses au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société J.M. WESTON recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur et D'AVOIR en conséquence refusé d'annuler le dépôt de modèle dit GOLF.
AUX MOTIFS QUE « considérant que les sociétés MANBOW et FIMAN contestent la détention de droits d'auteur par la société J.M.WESTON sur les deux modèles qui leur sont opposés en arguant de l'absence de transmission de tels droits aux termes du procès-verbal d'assemblée générale des actionnaires de la société CHAUSSURES UNIC, USINES FENESTRIER (CUUF) du 28 juin 1974 ; que la société WESTON fait valoir pour la première fois en cause d'appel que les deux modèles, de souliers en cause sont des créations d'Eugène X... de 1933 qui ont été commercialisées par la « société française des chaussures WESTON » créée en 1932 par Monsieur André Y... ; qu'en 1956-1957 les sociétés « Anciens établissements X... » et la « société française de chaussures Weston » ont fait l'objet d'une prise de contrôle majoritaire par les Etablissements Unic Usine Fenestrier, constituée au mois de février 1930 et devenue société Chaussures Unic Usines Fenestrier (CUUF) laquelle a absorbé les deux sociétés le 8 novembre 1967 ; Considérant, ceci exposé, que la date de divulgation du modèle DEMI-CHASSE avec les caractéristiques que la société J.M.WESTON revendique est établie au 16 mai 1933 par la publication de ce modèle à cette date dans la revue TENNIS ET GOLF sous l'appellation 'Norwegian' de J.M.WESTON ; que la date de divulgation du modèle dénommé GOLF est établie de façon certaine au 16 avril 1935 par la publication de ce modèle à cette date dans la revue TENNIS ET GOLF sous l'appellation « CANADIEN » de J.M. WESTON ; Considérant qu'il résulte de la convention de fusion du 8 novembre I967 que tous les biens sans exception composant l'actif de la société « FRANCAISE DES CHAUSSURES WESTON » ont été apportés en fusion à la société CUUF ; qu'il ressort du procès-verbal notarié du 28 juin 1974 que les actionnaires de la société CUUF décidé l'annulation de 3319 des 3400 actions appartenant à la « société française de chaussures » en contrepartie de l'attribution à elle consentie d'un immeuble sis à Limoges et du fonds industriel et commercial de fabrication et de vente de chaussures exploité à Limoges et à Paris sous le nom de « Chaussures WESTON », cette proposition aboutissant à la séparation de l'activité WESTON d'une part, et de l'activité UNIC et MONTCLAIR d'autre part ; que les biens mobiliers ainsi attribués, à savoir : 1°/ l'ensemble de l'établissement industriel de manufacture de chaussures exploités à LIMOGES, rue 8 Emile Zola par la société 'Chaussures UNIC, Usines FENESTRIER' comprenait : a) les éléments incorporels y attachés : nom commercial, clientèle, achalandage, bénéfice des traités, accords, marchés et conventions passés avec tous les tiers pour l'exploitation dudit établissement, les marques françaises J.M. WESTON et WESTON ARC DE TRIOMPHE et la marque internationale J.M. WESTON b) le matériel de transport et le matériel de bureau ; - 2°/ l'ensemble des établissements commerciaux de vente de chaussures exploités à Paris 98, boulevard Courcelles et 114, avenue des Champs Elysées sous le nom J.M. WESTON, comprenait : a) les éléments incorporels y attachés, nom commercial, clientèle, achalandage, bénéfice des traités, marchés, accords et conventions passés avec tous tiers pour l'exploitation desdits établissements, les droits résultant des baux, b) le matériel, le mobilier et les agencements décrits dans un état annexé à l'acte ; que le 13 décembre 1985, la SOCIETE FRANCAISE DE CHAUSSURES a bénéficié de la part de la 'société financière JMW' d'un apport partiel d'actif de la branche d'activité constituée par le fonds d'industrie et de commerce de fabrication et négoce en gros et au détail d'articles chaussants, lui appartenant. Considérant qu'outre le fait que les droits d'auteur n'ont pas été exclus de la cession intervenue en 1974, les sociétés intimées ne démontrent pas qu'une autre société s'en soit réservé I'usage ; que la présomption de titularité des droits patrimoniaux dont bénéficie la société J.M. WESTON sur les deux modèles de chaussures qu'elle invoque en la cause est confortée par la commercialisation paisible des deux modèles par cette société sous réserve de leur caractère original qui sera examiné ci-après ».
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des actes qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis du procès verbal notarié du 28 juin 1974 qu'étaient seuls cédés les biens mobiliers suivants : « 1°/ l'ensemble de l'établissement industriel de manufacture de chaussures exploités à LIMOGES, rue 8 Emile Zola par la société 'Chaussures UNIC, Usines FENESTRIER' comprenait : a) les éléments incorporels y attachés : nom commercial, clientèle, achalandage, bénéfice des traités, accords, marchés et conventions passés avec tous les tiers pour l'exploitation dudit établissement, les marques françaises J.M. WESTON et WESTON ARC DE TRIOMPHE et la marque internationale J.M. WESTON b) le matériel de transport et le matériel de bureau ; - 2°/l'ensemble des établissements commerciaux de vente de chaussures exploités à Paris 98, boulevard Courcelles et 114, avenue des Champs Elysées sous le nom J.M. WESTON, comprenait : a) les éléments incorporels y attachés, nom commercial, clientèle, achalandage, bénéfice des traités, marchés, accords et conventions passés avec tous tiers pour l'exploitation desdits établissements, les droits résultant des baux, b) le matériel, le mobilier et les agencements décrits dans un état annexé à l'acte » ; qu'en énonçant pour déclarer la société J.M. WESTON recevable à agir au titre du droit d'auteur que les droits d'auteur n'ont pas été exclus de la cession intervenue en 1974, quand leur omission de la liste précise des biens cédés valait exclusion implicite mais nécessaire de la cession, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès verbal notarié du 28 juin 1974, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la société J.M. WESTON était recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur (arrêt, p. 3 et 4) tout en confirmant le jugement entrepris qui avait déclaré la société J.M. WESTON irrecevable à agir sur ce fondement (arrêt, p. 7), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la commercialisation d'un modèle par une société ne permet pas de présumer la titularité des droits d'auteur d'une autre société sur ce modèle dès lors qu'elle ne justifie pas de l'acquisition desdits droits ; qu'en faisant bénéficier la société J.M. WESTON de la présomption de titularité des droits patrimoniaux sur les modèles de chaussures « DEMI-CHASSE » et « GOLF » en se fondant sur la commercialisation de ces deux modèles par la SOCIETE FRANCAISE DES CHAUSSURES WESTON, société distincte de la première, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4. ALORS QUE la commercialisation d'un modèle par plusieurs sociétés exclut que soit attribué à l'une d'entre elles la titularité des droits d'auteur sur ce modèle ; qu'en faisant bénéficier la société J.M. WESTON de la présomption de titularité des droits patrimoniaux sur les modèles de chaussures « DEMI-CHASSE » et « GOLF » tout en constatant que des modèles ayant des caractéristiques identiques avait été commercialisés par d'autres sociétés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Manbow et Fiman, demanderesses au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en nullité du modèle n° 910 560 référencé « mocassin américain » dit GOLF, formée par les sociétés FIMAN et MANBOW
AUX MOTIFS QUE « Considérant que les intimées contestent le caractère original et nouveau des deux modèles de la société J.M. WESTON ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rechercher si chacun de ces modèles répond aux exigences d'originalité et de nouveauté. Sur le modèle DEMI-CHASSE Considérant que ce modèle se caractérise selon la société J.M. WESTON par la combinaison des éléments suivants : - trépointe à bourrelet cousue baraquette c'est à dire sur tout le pourtour de la chaussure y compris l'emboîtage, - plastron assemblé sur les claques à plat par une piqûre sellier encadrés par deux piqûres simples, - deux demi-claques assemblées au niveau du bon bout, dans l'axe médian du pied par un jointage, - une piqûre suivant à distance le bord extérieur des quartiers, - une piqûre double à la base des quartiers, située légèrement au-dessus du plastron, - un laçage à cinq oeillets. Considérant que ces caractéristiques sont exactement celles qui sont visibles sur le dépôt du modèle effectué le 24 janvier 1991 sous l'empire de la loi du 14 juillet 1909. Considérant que les sociétés FIMAN et MANBOW versent aux débats la reproduction d'un modèle DARMAN commercialisé en 1924 qui présente l'ensemble des caractéristiques revendiquées par la société J.M. WESTON ; qu'au regard de ce modèle, le modèle DEMI-CHASSE apparaît dépourvu d'originalité et ne peut donc bénéficier de la protection du droit d'auteur ; que les sociétés intimées se prévalent également des dispositions d'un arrêt de cette chambre du 14 février 2003 qui a force de chose jugée. Considérant que cette chambre a jugé par cet arrêt que le modèle DEMI-CHASSE était commercialisé depuis plus de soixante dix ans notamment sous un modèle JOHN FORSTER fabriqué en Angleterre depuis 1915 et vendu sous la dénomination HUNT, ce qui était alors admis par la société FRANCAISE DE CHAUSSURES, aujourd'hui dénommée J.M. WESTON ; qu'elle a dit que ce modèle n'était pas protégeable et a confirmé le jugement qui lui était déféré lequel avait constaté dans son dispositif que le modèle DEMI-CHASSE n'était pas nouveau et débouté la société FRANCAISE DE CHAUSSURES de sa demande en contrefaçon de modèle ; que le pourvoi incident de la société FRANCAISE DE CHAUSSURES qui faisait valoir devant la Cour de cassation que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-1, L.511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, a été déclaré non admis ; que cet arrêt qui a pris force de chose jugée est opposable à la société J.M. WESTON, anciennement dénommée FRANCAISE DE CHAUSSURES, dès lors qu'il s'agit de l'affirmation du caractère non protégeable du modèle opposé en présence d'un modèle qui prive celui-ci de nouveauté et non pas de l'affirmation contraire qui est toujours susceptible d'être démentie par la production d'un élément destructeur de nouveauté qui n'aurait pas été révélé dans le cadre d'une précédente instance, sauf à dénier toute portée juridique aux décisions de justice passées en force de chose jugée. Considérant que dès lors que la combinaison des caractéristiques qui, selon la société J.M. WESTON, fonde l'originalité du modèle DEMI-CHASSE, non seulement préexistait sur le modèle DARMAN mais est en outre précisément la même que celle du modèle déposé dont cette chambre a dit qu'il était antériorisé par un modèle HUNT de 1915, il y a lieu, abstraction faite de tout moyen surabondant, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le modèle déposé le 29 janvier 1991 et, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré la société J.M. WESTON irrecevable à agir au titre du droit d'auteur. Sur le modèle GOLF Considérant que ce modèle se caractérise selon la société J.M. WESTON par la combinaison des éléments suivants : -un plastron et une claque dont les deux bords d'assemblage sont parés très courts à zéro, collés et piqués ensemble, -une piqûre du point d'arrêt en rectangle à cheval sur l'assemblage du plastron avec une claque, -une piqûre suivant à distance le bord extérieur des quartiers, -une talonnette présentant un décrochement et rapportée à la base des quartiers par une double piqûre, -la talonnette et les quartiers se raccordent en un point situé au-dessus de la trépointe, -un laçage à cinq oeillets. Considérant que ccs caractéristiques sont exactement celles qui sont visibles sur le modèle déposé le 29 janvier 1991. Considérant que les sociétés intimées opposent, au titre de l'originalité revendiquée, un modèle de chaussure paru dans le magazine Sears. Roebuck and Co 1931-1932 dont sont versées aux débats la photocopie en couleur de la première page et de la page sur laquelle figure le modèle de chaussures cité comme antériorité outre des captures d'écran Internet portant la date 1931 en regard dudit modèle ; que la page dont s'agit du catalogue Sears, Roebuck and Co 1931-1932 donne à voir un modèle dénommé THE SPORT offert à la vente au prix de $4.00, accompagné de la mention 'Genuine Goodyear welt' ; que ce modèle reproduit à l'identique les caractéristiques ci-dessus énumérées ; que la société J.M. WESTON fait valoir qu'en l'absence de communication de l'exemplaire original de la pièce, rien ne permettrait de certifier que la page comportant la photographie du modèle THE 'SPORT' correspond bien à la page de couverture jointe. Mais considérant que le conseil des sociétés intimées, après avoir demandé à la cour si elle souhaitait que lui soit communiqué l'original du catalogue dont elle avait annoncé à l'audience de plaidoiries qu'elle en attendait la réception sous peu, et, après avoir reçu une réponse positive, a envoyé l'original dudit catalogue le 5 juillet 2010 ; que par lettre du 7 juillet 2010, l'avoué de la société J.M.WESTON transmettait à la cour le courrier de Maître ESCANDE, conseil de cette société, qui déclarait que cette pièce ne lui ayant pas été communiquée ne pouvait être valablement versée aux débats ni être prise en considération par la COUR. Considérant, néanmoins, que la société J.M. WESTON ne peut à la fois mettre en doute la date et le contenu d'une pièce communiquée en photocopie et s'opposer à la communication de l'original en cours de délibéré ; que, dès lors, si le principe du contradictoire conduit à écarter le catalogue adressé à la cour en original et dont le conseil de la société appelante n'a pas pris connaissance, il sera néanmoins tenu pour acquis que la page du catalogue Sears, Roebuck and Co 1931-1932 sur laquelle figure la reproduction du modèle THE 'SPORT' produite en photocopie annexée à la première page dudit catalogue correspond à l'original de la page de ce catalogue eu égard aux éléments, qui l'accompagnent et qui confortent la date avancée par les sociétés intimées de 1931 comme indiquée sur la première page. Considérant que ce modèle comporte l'ensemble des caractéristiques ci-dessus énumérées et prive ainsi le modèle GOLF d'originalité ; que celui-ci ne peut donc bénéficier de la protection du droit d'auteur. Considérant, toutefois, que s'agissant du dépôt de modèle, l'antériorité susvisée n'est pas de toutes pièces dès lors que la hauteur entre la semelle et le chaussant est plus importante que sur la chaussure GOLF et ne présente pas de couture en L inversé au niveau du laçage ; que la société J.M.WESTON est donc recevable à agir sur le fondement du livre V du Code de la propriété intellectuelle ».
1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que le modèle « THE SPORT » « comporte l'ensemble des caractéristiques » du modèle GOLF « et prive ainsi le modèle GOLF d'originalité » (arrêt, p. 6 § 5), tout en constatant, d'autre part, qu'il ne s'agirait pas d'une antériorité « de toutes pièces dès lors que la hauteur entre la semelle et le chaussant est plus importante que sur la chaussure GOLF et ne présente pas de couture en L inversé au niveau du laçage » (arrêt, p. 6 § 6), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en examinant la validité du dépôt du modèle « GOLF » en se fondant sur la hauteur entre la semelle ainsi que sur le chaussant et sur la couture en L inversé au niveau du laçage de ce modèle, quand la société J.M. WESTON ne prétendait pas que le modèle litigieux se caractérisait par ces éléments, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.