Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2012, 11-14.311 11-14.594, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 11-14.311, 11-14.594
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
- Président
- M. Loriferne
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 11-14. 311 et R 11-14. 594 ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et à la société Adia du désistement de leurs pourvois dirigés contre la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adia, a été victime d'un accident le 13 octobre 2003 au cours d'une mission effectuée pour la société Mizzaro ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse), une rente lui étant allouée ; que l'accident ayant été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a sollicité l'indemnisation de divers préjudices ;
Sur le premier moyen des pourvois principaux de la caisse et de la société Adia et du pourvoi incident de la société Mizzaro :
Attendu que la caisse, les sociétés Adia et Mizzaro font grief à l'arrêt d'allouer une certaine somme à M. X... au titre du préjudice sexuel et une autre somme en réparation du déficit fonctionnel temporaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment le préjudice sexuel ; qu'en fixant le préjudice de M. X... en lui allouant des indemnités au titre du préjudice sexuel, de manière distincte des chefs de préjudices visés par l'article L. 452-3, la cour d'appel a violé le texte précité et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; que le préjudice sexuel fait partie du préjudice d'agrément qui est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis par la victime dans les conditions d'existence ; qu'en allouant une indemnité à M. X... au titre de son préjudice sexuel en plus de l'indemnisation déjà versée au titre de son préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu, d'une part, que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, les indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;
Que le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n'étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils pouvaient être indemnisés sur le fondement du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi de la caisse :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra verser directement à la victime l'ensemble des indemnités allouées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur de M. X..., alors, selon le moyen, que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale limite la réparation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur aux préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la victime peut demander la réparation de l'ensemble des préjudices non réparés au titre de la législation professionnelle à l'employeur, seul débiteur, sans que la caisse n'ait l'obligation de faire l'avance de ces préjudices pour le compte de l'employeur ; qu'en décidant que l'ensemble des indemnités allouées au salarié, tant au titre des chefs de préjudices visés par l'article L. 452-3 que les autres, serait versé directement à M. X... par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société Adia, la cour d'appel a violé le texte précité, et ayant fait l'objet d'une réserve d'interprétation par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le bénéfice de ce versement direct s'appliquait également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen des pourvois principaux de la caisse et de la société Adia et du pourvoi incident de la société Mizzaro :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un préjudice non indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est supérieur à 10 % indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts par le livre précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... une somme de 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 24 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne les sociétés Adia et Mizzaro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits à l'appui du pourvoi principal n° G 11-14. 311 par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... la somme de 25. 000 à titre de préjudice sexuel ;
Aux motifs que la demande est recevable dès lors qu'elle ne tend pas à l'indemnisation d'une perte de salaire résultant de l'incapacité et que le dommage invoqué n'est pas couvert par le livre IV du code de la société sociale ; que l'existence d'un tel préjudice était établie par le rapport d'expertise même si l'expert ne l'avait pas expressément relevé ;
Alors que les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment le préjudice sexuel ; qu'en fixant le préjudice de M. X... en lui allouant des indemnités au titre du préjudice sexuel, de manière distincte des chefs de préjudices visés par l'article L. 452-3, la cour d'appel a violé le texte précité et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... la somme 80. 000 à titre de déficit fonctionnel permanent ;
Aux motifs que la demande est recevable dès lors qu'elle ne tend pas à l'indemnisation d'une perte de salaire résultant de l'incapacité et que le dommage invoqué n'est pas couvert par le livre IV du code de la société sociale ( ) ; que le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel consécutive à l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte de tous les jours ; la demande est donc recevable pour les motifs déjà énoncés ;
Alors que les préjudices personnels non réparés par la rente accident du travail sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; que le déficit fonctionnel permanent est déjà indemnisé par la rente accident du travail ; qu'en allouant à titre complémentaire au salarié, en plus de la rente qu'il percevait, une indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité social et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que l'ensemble des indemnités allouées à M. X... lui seraient versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la société Adia ;
Aux motifs que les chefs de préjudice autres que ceux visés par l'article L. 452-3 devaient être examinés au vu de la décision du 18 juin 2010 dans laquelle le conseil constitutionnel avait jugé :- qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le plafonnement de la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité, n'instituait pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que les dispositions de l'article L. 452-3 permettant la réparation de certains chefs de préjudice ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; ( ) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, interprétées à la lumière de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la réparation de l'ensemble des préjudices ci-dessus sera versée directement à M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, qui en récupérera le montant auprès de la société Adia ; qu'en décider autrement conduirait le salarié à être privé d'une partie des indemnités auxquelles il peut prétendre, notamment en cas d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à l'employeur auteur de la faute inexcusable ;
Alors que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale limite la réparation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur aux préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la victime peut demander la réparation de l'ensemble des préjudices non réparés au titre de la législation professionnelle à l'employeur, seul débiteur, sans que la caisse n'ait l'obligation de faire l'avance de ces préjudices pour le compte de l'employeur ; qu'en décidant que l'ensemble des indemnités allouées au salarié, tant au titre des chefs de préjudices visés par l'article L. 452-3 que les autres, serait versé directement à M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société Adia, la cour d'appel a violé le texte précité, et ayant fait l'objet d'une réserve d'interprétation par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Moyens produits à l'appui du pourvoi incident n° G 11-14. 311 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Mizzaro.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué a alloué à Monsieur X... la somme de 25. 000 à titre de préjudice sexuel ;
Aux motifs que la demande est recevable dès lors qu'elle ne tend pas à l'indemnisation d'une perte de salaire résultant de l'incapacité et que le dommage invoqué n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que l'existence d'un tel préjudice était établie par le rapport d'expertise même si l'expert ne l'avait pas expressément relevé ; outre la gravité et l'étendue des lésions de la région du bassin, l'expert a en effet rappelé les termes d'un certificat médical du 10 juin 2006 attestant d'une paralysie fonctionnelle du pénis (arrêt, page 4) ;
Alors que les préjudices personnels non réparés par la rente sont ceux causés par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément, et celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment le préjudice sexuel ; qu'en allouant une indemnité à Monsieur X... en plus de l'indemnisation déjà allouée au titre de son préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué a alloué à Monsieur X... la somme de 80. 000 au titre d'un déficit fonctionnel permanent ;
Aux motifs qu'il s'agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, consécutive à l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ; l'expert donc les constatations sont corroborées par les éléments produits par l'appelant, a suffisamment caractérisé la diminution de capacité et les séquelles subsistant après consolidation tant sur le plan physique que psychologique pour que la cour considère justifiée la demande de Monsieur X..., qui reste atteint d'une IPP au taux de 45 % et était âgé de 57 ans à la date de la consolidation (arrêt, page 5) ;
Alors que les préjudices personnels non réparés par la rente accident du travail sont ceux causés par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; que le déficit fonctionnel permanent est déjà indemnisé par la rente accident du travail, de sorte qu'en allouant à titre complémentaire au salarié, en plus de la rente qu'il percevait, une indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 452-2 et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Moyens produits à l'appui du pourvoi n° R 11-14. 594 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Adia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à M. X... la somme de 25. 000 à titre de préjudice sexuel ;
AUX MOTIFS QUE la demande de ce chef est recevable dès lors qu'elle ne tend pas à l'indemnisation d'une perte de salaire résultant de l'incapacité et que le dommage invoqué n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que l'existence d'un tel préjudice est établie par le rapport d'expertise, même si l'expert ne l'a pas expressément relevé, n'ayant pas mission de le faire ; qu'outre la gravité et l'étendue des lésions de la région du bassin, l'expert a en effet rappelé les termes d'un certificat médical du 10 Juin 2006 attestant d'une paralysie fonctionnelle du pénis ; que compte tenu de l'importance de ce préjudice et de son retentissement, il sera alloué de ce chef une indemnité de 25. 000 (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; que le préjudice sexuel fait partie du préjudice d'agrément qui est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis par la victime dans les conditions d'existence ; qu'en allouant une indemnité à M. X... au titre de son préjudice sexuel en plus de l'indemnisation déjà versée au titre de son préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à M. X... la somme de 8. 031 à titre de déficit fonctionnel temporaire et celle de 80. 000 à titre de déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS (sur le déficit fonctionnel temporaire) QUE cela correspond non pas à une perte de revenu mais au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, notamment la séparation familiale pendant l'hospitalisation et la privation temporaire de qualité de vie ; que la demande est donc recevable (dès lors qu'elle ne tend pas à l'indemnisation d'une perte de salaire résultant de l'incapacité et que le dommage invoqué n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale) ; qu'au vu du rapport d'expertise, Monsieur X... a subi une incapacité temporaire totale pendant 4 mois et 16 jours et une incapacité temporaire partielle pendant 15 mois et 19 jours, ce qui n'est pas discuté par la société Mizzaro ; que le préjudice de ce chef justifie une indemnité de 8. 031 (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°/ ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise en priorité, si elles existent, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, pour le reliquat éventuel, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en cas d'incapacité partielle de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, la rente majorée qui lui est versée indemnise, au-delà des éventuelles pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, le déficit fonctionnel temporaire pendant la période antérieure à la consolidation et le déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à cette date ; qu'en retenant, pour allouer à M. X... une indemnité au titre de son déficit fonctionnel temporaire en sus de la rente majorée déjà perçue par ce dernier, que ce dommage ne correspondait pas à une perte de revenu et qu'il ne s'agissait pas d'un dommage couvert par le livre IV de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé principe de la réparation intégrale et des articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS (sur le déficit fonctionnel permanent) QU'il s'agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel consécutive à l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ; que la demande est également recevable pour les motifs déjà énoncés ; que l'expert, dont les constatations sont corroborées par les éléments produits par l'appelant, a suffisamment caractérisé la diminution de capacité et les séquelles subsistant après consolidation tant sur le plan physique que psychologique pour que la Cour considère justifiée la demande de Monsieur X..., qui reste atteint d'une IPP au taux de 45 % et était âgé de 57 ans à la date de la consolidation (arrêt, p. 5) ;
2°/ ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise en priorité, si elles existent, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, pour le reliquat éventuel, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en cas d'incapacité partielle de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, la rente majorée qui lui est versée indemnise, au-delà des éventuelles pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, le déficit fonctionnel temporaire pendant la période antérieure à la consolidation et le déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à cette date ; qu'en retenant, pour allouer à M. X... une indemnité au titre de son déficit fonctionnel permanent en sus de la rente majorée déjà perçue par ce dernier, qu'il s'agissait d'un préjudice non économique non couvert par le livre IV de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et des articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.