Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-13.960, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 11-13.960
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2010), que par actes du 27 avril 2002, Mme X... et M. Y... se sont rendus, chacun, caution solidaire de la moitié du prêt que la caisse régionale agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a consenti à la société La Table du Roi (la société) ; qu'après avoir réglé la somme de 172 313 euros, la société a été mise en redressement et liquidation judiciaires ; qu'ayant déclaré sa créance, la caisse a assigné en paiement Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 197 350 euros assortie des intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'une même dette est cautionnée pour moitié par deux actes distincts, sauf convention contraire, le paiement partiel fait par le débiteur principal s'impute, à parts égales, sur chaque moitié de la dette ; que l'arrêt attaqué a constaté que la créance de la caisse était garantie pour moitié par Mme X... et pour l'autre moitié par M. Y..., à la faveur de deux cautionnements séparés, et que, selon l'article 14 des conditions générales, en cas de cautionnements multiples ceux-ci s'additionnaient mais ne se confondaient pas ; qu'il s'évinçait de ces constatations que les paiements partiels effectués par la société pour un total de 172 313 euros s'imputaient, à parts égales, sur la moitié de la dette cautionnée par Mme X... et sur l'autre moitié cautionnée par M. Y... ; qu'en imputant la totalité de ces paiements partiels sur la seule moitié de la dette cautionnée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des alinéas 8 et 14 des conditions générales du contrat, les paiements faits par la société s'imputaient prioritairement sur la dette non cautionnée et que les cautionnements, souscrits séparément, par actes distincts sans référence l'un à l'autre, s'additionnaient mais ne se confondaient pas, l'arrêt retient exactement que la part de la dette sur laquelle ne porte pas l'engagement de Mme X... est, à son égard, une dette non cautionnée ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, ayant relevé qu'après déduction de tous les paiements effectués par la société, sa dette était supérieure au cautionnement de Mme X..., a, sans méconnaître la loi des parties ni les règles relatives à l'imputation des paiements, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Marie-Annick Z... épouse X... à payer à la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 197 350 avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE : Madame X... «ajoute que, de toute façon, la stipulation au contrat de cautionnement arguée par la banque, selon laquelle "en cas de cautionnement partiel, les paiements faits par l'emprunteur s'imputent d'abord sur la partie non cautionnée de la dette" est sans effet en la cause, parce que la seconde partie de la dette (208 350 euros) est, elle aussi, cautionnée, en l'espèce par Alain Y... ; que la banque rétorque qu'en cas de déchéance des intérêts contractuels, les paiements faits par l'emprunteur doivent d'abord être déduits de la dette en principal de la SARL LA TABLE DU ROY et que puisque Marie-Annick X... née Z... s'est portée caution solidaire pour un montant de 208 350 euros, les paiements invoques n'ont aucune conséquence sur son engagement qui est toujours de 208 350 euros moins la somme de 10 500 euros versée par elle après l'assignation , soit 197 350 euros outre intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2005 ; qu'il doit être répondu aux moyens argués de part et d'autre, que l'article 2288 du Code civil énonce que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier, à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; Qu' à défaut d'indications contraires clans le contrat, le paiement partiel du débiteur éteint d'abord la part non cautionnée de la dette; que ce principe tient clans le fait que le créancier a intérêt à conserver sa garantie jusqu'à extinction totale de la dette de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, par l'alinéa 8 des conditions générales du contrat qui lie les parties, les paiements faits par l'emprunteur s'imputent prioritairement sur la dette non cautionnée ; que ce principe trouve à s'appliquer quand bien même il s'agit d' intérêts que la caution ne devrait plus, par application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dès lors que la totalité des paiements faits par l'emprunteur, en principal et intérêts, n'excède pas la part non cautionnée de la dette ; qu'en effet, même si lion considère, dans les rapports entre la banque et Marie-Annick X... née Z..., qu'il s'agit de paiements affectés exclusivement au principal de la dette de l'emprunteur, pour satisfaire à la sanction édictée par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, ceux-ci n'atteignent pas le seuil du montant de la dette non cautionnée par Marie-Annick X... née Z..., au-delà duquel elle pourrait solliciter imputation des intérêts contractuels payés, sur le principal de sa propre obligation ; qu'ensuite que les engagements de caution d'Alain Y... et de Madame X..., ont été souscrits séparément, par actes distincts et sans référence de l'un à l'autre ; que l'alinéa 14 des mêmes conditions générales, énonce qu'en cas de cautionnements multiples, ceux-ci s'additionnent et n'entrent pas en confusion ; qu'ainsi, le rapport de caution avec la banque d'une autre personne, est étranger à Marie-Annick X... née Z... qui ne peut en rien s'en prévaloir; que la part de la dette sur laquelle ne porte pas son engagement est donc, à son égard, une dette non cautionnée ; qu'en conséquence, puisqu'après déduction de tous les paiements effectués par l'emprunteur, en principal et intérêts (172 313 euros), la dette de la SARL LA TABLE DU ROY est toujours supérieure à 208 350 euros, montant du cautionnement de Marie-Annick X... née Z..., cette dernière est tenue, envers la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de L'ANJOU et du MAINE, à paiement de cette somme, sauf à déduire l'acompte de 10 500 euros versé après l'assignation, ce qui ramène la créance de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de L'ANJOU et du MAINE à 197 350 euros outre intérêt au taux légal à compter du 24 août 2005 » ;
ALORS QUE : quand une même dette est cautionnée pour moitié par une personne et pour l'autre moitié par une autre personne et par deux actes distincts, sauf convention contraire, le paiement partiel fait par le débiteur principal s'impute, à parts égales, sur chaque moitié de la dette ; que l'arrêt attaqué a constaté que la créance de la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE était garantie pour moitié par Madame X... et pour l'autre moitié par Monsieur Y... à la faveur de deux cautionnements séparés, et que selon l'article 14 des conditions générales en cas de cautionnements multiples ceux-ci s'additionnaient mais ne se confondaient pas ; qu'il s'évinçait de ces constatations que les paiements partiels effectués par la société LA TABLE DU ROY pour un total de 172 313 s'imputaient, à parts égales, sur la moitié de la dette cautionnée par Madame X... et sur l'autre moitié cautionnée par Monsieur Y... ; qu'en imputant la totalité de ces paiements partiels sur la seule moitié de la dette cautionnée par Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil.