Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.542, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 10-21.542
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Lacabarats (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société de gestion de services (SGS), société ayant pour activité le gardiennage et la sécurité, pour la saison de football 2003/2004 à Lorient, selon un contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps partiel du 23 septembre 2003, lequel prévoyait que la durée du travail était déterminée en fonction du nombre et de la durée des matchs du mois ; qu'un second contrat à durée déterminée saisonnier a été conclu le 13 août 2004 pour la saison 2004/2005, "le temps de travail faisant l'objet d'un avenant à ce contrat pour chaque match" ; que la salariée a ensuite été engagée à temps plein comme chauffeur manutentionnaire à l'hôtel des ventes VP Ouest, sur un autre site, selon plusieurs contrats à durée déterminée, avant d'être engagée à durée indéterminée à compter du 18 mai 2005 ; qu'après avoir été licenciée pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période antérieure au mois de février 2005, l'arrêt retient que si l'article 4 du contrat mentionne "le temps de travail sera variable en fonction du nombre et de la durée des matchs du mois", Mme X... n'était pas tenue de rester constamment à la disposition de son employeur puisque les matchs à domicile se jouent une semaine sur deux, en règle générale le samedi soir, parfois le dimanche selon un calendrier annoncé à l'avance ; que la prestation de Mme X... n'étant, compte tenu de la durée intangible des matchs, que de trois ou quatre heures, la salariée était parfaitement en mesure de connaître à quel rythme elle devait travailler et de compléter ses revenus par un autre contrat de travail à temps partiel ;
Attendu cependant, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le contrat de travail stipulait que le temps de travail serait variable en fonction du nombre et de la durée des "matchs" et, d'autre part, que la durée de la prestation de la salariée lors de chaque "match" était de trois ou quatre heures, ce sont il résultait que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue n'était pas établie et que la salariée s'était trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période antérieure au mois de février de 2005, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Société de gestion de service aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société de gestion de service à payer à Me Bertrand la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé qu'il n'y avait lieu à requalification du contrat de travail conclu entre Madame X... et la société SGS en contrat de travail à temps plein qu'à compter du mois de février 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il est exact qu'aucun des contrats à temps partiel dont se prévaut l'employeur ne prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L 212-4-3 devenu L 3123-14 du Code du travail ; que le non respect de ces dispositions fait présumer que le contrat de travail était à temps plein sauf à l'employeur à démontrer qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de connaître à quel rythme elle devait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'occurrence, le premier contrat de travail conclu entre la SARL SGS et Madame X... l'a été « pour la saison du football », la salariée étant engagée « pendant la période du championnat de Ligue 2 et durant les matches devant se dérouler au parc du Moustoir à Lorient » ; que si l'article 4 du contrat mentionne : « le temps de travail sera variable en fonction du nombre et de la durée des matches du mois », Madame X... n'était pas tenue de rester constamment à la disposition de son employeur puisque les matches à domicile se jouent une semaine sur deux, en règle générale le samedi soir, parfois le dimanche, selon un calendrier annoncé à l'avance ; que la prestation de Madame X... n'étant, compte tenu de la durée intangible des matches, que de 3 ou 4 heures, elle était parfaitement en mesure de connaître à quel rythme elle devait travailler et de compléter ses revenus par un autre contrat de travail à temps partiel ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que la relation salariale découlant de son contrat devait être requalifiée comme étant à temps plein dès sa conclusion ; qu'en revanche, les heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail (article L 212-4-3 devenu L 3123-17 du Code du travail), cette requalification s'impose à compter du 27 janvier 2005, date du contrat à durée déterminée stipulant que Madame X... était employée (dans le cadre de ventes aux enchères publiques de véhicules automobiles) comme chauffeur manutentionnaire à l'hôtel des ventes SAS GUIGNARD à CAUDAN, pour une durée hebdomadaire de 35 heures au demeurant largement dépassée comme le démontre l'examen des bulletins de paie, étant précisé que ce contrat de travail a été suivi de plusieurs autres ; que Madame X... a signé le 18 mai 2005 un contrat à durée indéterminée faisant état d'une durée mensuelle de travail de 90 heures sans mention de sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que les feuilles de pointage versées aux débats révèlent que Madame X... travaillait essentiellement pendant la deuxième période du mois pour une durée variant entre 70h15 et 132 heures soit pour une durée hebdomadaire excédant très largement la durée légale ; que la variation du temps de travail et le fait que la salariée pouvait également travailler au cours de la première quinzaine du mois démontrent qu'elle devait rester à la disposition permanente de la SARL SGS sans pouvoir compléter ses revenus par un autre contrat de travail à temps partiel, ce que d'ailleurs ne lui permettait pas la clause d'exclusivité contractuelle, laquelle lui faisait interdiction de travailler pour son propre compte ou celui d'une autre société ; que l'existence d'une telle clause suffit d'ailleurs à caractériser un contrat de travail à temps complet, étant observé que Madame X... a travaillé à hauteur de 151h67 durant les mois de juillet, août et septembre 2006 ; qu'en conséquence, la demande de rappel de salaires sur un temps plein est fondée en son principe pour la période de février 2005 à décembre 2006, le salaire éventuellement dû du 1er janvier au 15 janvier 2007 correspondant à la mise à pied, question devant être discutée dans le cadre du litige sur la rupture du contrat de travail (arrêt, pages 4 et 5) ;
ALORS d'une part, QU'en retenant que Madame X... était parfaitement en mesure de connaître à quel rythme elle devait travailler et de compléter ses revenus par un autre contrat de travail à temps partiel, pour en déduire que le contrat du 23 septembre 2003 ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps plein, tout en relevant que la prestation de Madame X... était, pour chaque match, de trois ou quatre heures et que le contrat stipulait que le temps de travail pourrait varier en fonction du nombre et de la durée des matches joués chaque mois, d'où il résultait que la durée de la prestation de travail pouvait varier de trois à quatre heures, sans que la salariée puisse, en temps utile, prévoir la durée exacte de sa mission, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 3123-14 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience, la société SGS se bornait à prétendre que le planning des matches était fixé à l'avance par la Ligue Nationale de Football, sans indiquer en quoi ce planning aurait été porté par ses soins à la connaissance de la salariée, ni que celle-ci ait été en mesure d'en prendre connaissance en temps utile pour prévoir son rythme de travail ; qu'en retenant que les matches à domicile se jouaient une semaine sur deux, en règle générale le samedi soir, parfois le dimanche, selon un calendrier annoncé à l'avance, pour en déduire que la salariée était parfaitement en mesure de connaître à quel rythme elle devait travailler, sans préciser l'origine de cette constatation de fait, notamment sans indiquer les conditions dans lesquelles le calendrier des matches aurait été porté à la connaissance de la salariée en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail ;
ALORS, de troisième part, QU'il est constant que par contrat de travail à temps partiel du 13 août 2004, Madame X... a été embauchée par la société SGS en qualité de « steward », pour assurer une mission de sécurité au parc du Moustoir à Lorient, pendant les matches de football de la saison 2004-2005 ; que loin de prévoir la durée totale du travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce contrat stipulait que « le temps de travail fera l'objet d'un avenant à ce contrat pour chaque match », tandis qu'aucun avenant n'était annexé au contrat, de sorte que la salariée n'était pas en mesure de connaître à quel rythme elle devait travailler ; qu'en estimant que la relation salariale n'était à temps plein qu'à compter de février 2005, sans mentionner l'existence de ce contrat du 13 août 2004 ni rechercher si, pour la période comprise entre le 13 août 2004 et le 27 janvier 2005, la société SGS rapportait la preuve de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que la salariée pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler, sans être tenue d'être constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail ;
ALORS, enfin et subsidiairement, QU'en estimant que la demande de rappel de salaire fondée sur un travail à temps plein était justifiée en son principe pour la période de février 2005 à décembre 2006, tout en relevant que la requalification de la relation salariale en contrat de travail à temps plein s'imposait à compter du 27 janvier 2005, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L 3123-14 du Code du travail.