Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-10.855, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 11-10.855
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Favre
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2010), qu'en février 2005, des salariés exerçant des fonctions de direction au sein des sociétés du groupe Saur se sont vu proposer d'acquérir des parts de la société civile Finamag, titulaire d'actions de la société Novasaur, nouvelle société mère de ce groupe ; que M. X..., salarié de la société Saur France, a ainsi acquis 41 299 parts de la société Finamag ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 23 décembre 2005, M. X... a conclu une transaction avec son employeur et a quitté le groupe ; que par lettre du 23 mars 2006, la société Investisaur, gérante de la société Finamag, a informé M. X... qu'en raison de la perte par celui-ci de la qualité de salarié d'une société du groupe, requise pour conserver celle d'associé, elle entendait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 16 des statuts en vue de son exclusion partielle par voie de réduction de sa participation ; que par lettre du 22 juin 2006, la société Finamag a fait savoir à M. X... que sa gérante avait décidé de procéder au rachat d'une partie de ses droits sociaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette mesure et au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les statuts d'une société civile ne peuvent valablement prévoir qu'en cas de survenance d'un événement déterminé, un associé pourra faire l'objet d'une exclusion à la discrétion du gérant sans que les associés soient consultés ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont retenu que les statuts de la société Finamag prévoyaient que dans le cas où l'un des associés ne remplirait plus les conditions requises pour le demeurer, notamment en raison de son licenciement lorsqu'il est salarié du groupe, il pourrait être exclu en tout ou partie à l'entière discrétion du gérant ; qu'en estimant que la décision d'exclusion partielle de M. X..., prise par le gérant de la société Finamag, à la suite du licenciement du premier, était régulière puisque prévue par les statuts et que les associés n'avaient pas à être consultés à partir du moment où aucune modification des statuts n'était en cause, quand la décision était nécessairement irrégulière dès lors que les statuts de la société Finamag devaient être considérés comme nuls en ce qu'ils laissaient à la discrétion du gérant le pouvoir de prendre une décision d'exclusion à l'encontre d'un associé, les juges du second degré ont violé les articles 1832, 1848 et 1852 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de racheter une partie des droits sociaux de M. X... à la suite de la perte par ce dernier de la qualité de salarié d'une société du groupe avait été prise conformément aux statuts de la société Finamag, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision était régulière, peu important que l'exclusion de l'associé fût une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'associé objet d'une décision d'exclusion doit connaître les motifs de celle-ci et être en mesure de faire valoir efficacement ses observations sur les motifs de l'exclusion ; qu'au cas d'espèce, en retenant que M. X... avait pu faire valoir ses observations et qu'il avait eu connaissance du motif de son exclusion comme étant la perte de la qualité de salarié d'une société du groupe à la suite de son licenciement, de sorte que son éviction était régulière, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations que la perte de la qualité de salarié n'entraînait pas de plein droit l'exclusion de l'associé concerné, laquelle devait faire l'objet d'une décision prise par le gérant, lequel avait le pouvoir d'exclure ou de refuser d'exclure l'associé, de sorte que les motifs de l'exclusion ne pouvaient pas se confondre avec la simple survenance du licenciement de M. X..., qui n'en était qu'une condition préalable, les juges du second degré ont violé les articles 1832 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le gérant de la société Finamag avait décidé l'exclusion partielle de M. X... après lui avoir notifié la mise en oeuvre de la procédure prévue en pareil cas, par une lettre qui précisait le motif de l'exclusion envisagée ainsi que ses modalités et qui invitait l'associé concerné à présenter ses observations sur ces points, la cour d'appel en a justement déduit que cet associé n'était pas fondé à se prévaloir de l'inobservation du principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Finamag et Investisaur ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande visant à ce que son exclusion partielle, en qualité d'associé, de la société FINAMAG soit annulée ou à tout le moins déclarée inefficace et de sa demande indemnitaire dirigée contre les sociétés FINAMAG et INVESTISAUR ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 9 des statuts de la société Finamag, tout associé de la société, sauf dérogation permise par les statuts et à l'exception du gérant, devra avoir la qualité de salarié ou de mandataire social du groupe à la date d'acquisition de ses parts sociales ; que la qualité d'associé de la société Finamag est donc subordonnée lors de l'acquisition des parts, à la qualité de salarié du groupe Saure ; que certes, aucun article spécifique ne prévoit la perte de la qualité d'associé ; que néanmoins, il ressort clairement des stipulations de l'article 16 intitulé " Exclusion " que tout associé qui perdrait, pour quelque cause et pour quelque motif que ce soit, les qualités requises pour demeurer associé, pourra être exclu, en tout ou partie, de la société ; que si la perte de la qualité d'associé intervient pour licenciement pour faute grave ou lourde correspondant à un délit pénal, l'associé sera tenu, à la discrétion de la société, de céder la totalité des parts qu'il détient ; que si la perte de la qualité d'associé intervient pour tout autre cas, le nombre de parts dont la cession peut être requise est égal à la formule NPC = Nx (1- (NBM)/ 36) ; que l'article 16. 1. 4 précise que la date de la perte de la qualité d'associé sera en cas de licenciement, quels qu'en soient la cause ou le motif, la date de première présentation de la lettre de licenciement par les services postaux ; que M. Guy X... a été licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre 2005 ; qu'ayant conclu un accord transactionnel avec son employeur, il ne peut plus remettre en cause la réalité de son licenciement ; que du fait de son licenciement, il a perdu la qualité d'associé conformément à l'article 16 des statuts ; qu'il n'ignorait d'ailleurs pas les conséquences d'un licenciement sur sa qualité d'associé de la société Finamag puisque par lettre du 8 juin 2005 il a indiqué être en plein accord avec les conditions d'investissement et a expressément accepté les mécanismes d'exclusion de Finamag en cas de départ du groupe Novasaur ainsi que la limitation de liquidité des parts qu'il détiendrait ; que selon l'article 16. 2 des statuts relatif à la procédure d'exclusion, à tout moment après la perte de la qualité d'associé, la société, à son entière discrétion, pourra lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois avant toute décision définitive sur son exclusion, une notification de la mise en jeu de cette clause précisant la circonstance motivant l'exclusion, la base de prix et le nombre de parts dont la cession est requise avec une offre à l'associé concerné de présenter sous forme écrite ou orale tous arguments pour faire échec à l'exclusion ; qu'après réception des explications de l'associé concerné ou après son audition, le gérant statuera sur l'exclusion ; que la désignation " la société " se rapporte incontestablement à la personne morale représentée par son gérant et non à l'assemblée générale des actionnaires dès lors qu'il est précisé que la décision d'exclusion est prise par le gérant et que l'ensemble de la procédure est mené par celui-ci ; que les statuts ne soumettent pas la demande d'exclusion à une décision de l'assemblée générale des actionnaires mais au contraire prévoient que les conséquences de la perte de la qualité d'associé sur le maintien des parts sociales sont appréciées par le gérant en sa qualité de représentant de la personne morale conformément à l'article 18 des statuts ; que lorsqu'une décision des associés est requise, les statuts en font d'ailleurs mention très clairement comme le prouvent les articles 22, 23 et 24 ; que conformément à l'article 16. 2 des statuts, le gérant représentant la société, personne morale, a adressé à M. Guy X..., par pli recommandé du 23 mars 2006 avec accusé de réception, une notification de la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion prévue par les statuts indiquant le motif de l'exclusion, soit le licenciement pour faute grave ne correspondant pas à un délit pénal, le nombre de parts dont la cession est requise selon la formule contractuelle, soit 30974 parts sociales sur les 41 299 parts détenues, le prix du rachat fixé à 31571, 42 euros ; que M. X... a été invité à présenter, sous forme écrite ou orale, ses arguments à l'encontre de la mise en application de l'exclusion et ses modalités ; que le 14 avril 2006, M. Guy X..., par l'intermédiaire de son avocat, a fait part de son opposition considérant que son licenciement est totalement injustifié et ne peut donc servir de fondement à son exclusion de la société Finamag ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la procédure d'exclusion a respecté le principe du contradictoire puisqu'il a été invité à faire valoir ses arguments avant la décision d'exclusion qui fut notifiée par lettre recommandée du 22 juin 2006 ; que la motivation de l'exclusion n'avait pas à être réitérée dans cette lettre qui renvoyait à la lettre du 23 mars 2006 laquelle contenait la motivation de l'exclusion, étant observé qu'il s'agit d'une cause d'exclusion objective puisqu'elle tient à la perte de la qualité d'associé suite à un licenciement ; que quant à la prétendue méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 1836 du code civil, elle n'est pas davantage établie ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante que cet article ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire des décisions modificatives des statuts et non celles relatives aux décisions prises conformément aux statuts, en vue de la réalisation de l'objet social ; que la décision d'» exclusion partielle ayant été prise par le gérant dans les conditions édictées par les statuts et l'annulation des parts sociales ayant été effectuée conformément à l'article 10 des mêmes statuts qui stipulent qu'en cas de rachat par la société de parts des associés notamment en vertu de l'article 16, lesdites parts seront annulées et le capital social sera automatiquement réduit du montant nominal des parts annulées, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1836 du code civil ; qu'il s'ensuite que la procédure d'exclusion n'est entachée d'aucune irrégularité de forme ni de fond ; que c'est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté M. Guy X... de ses demandes » (arrêt, p. 6-8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A-Sur les demandes d'annulation des décisions d'exclusion partielle ; 1/ Sur la régularité de fond de ces décisions au regard des statuts ; que selon le courrier recommandé du mars 2006 la procédure d'exclusion de ta société FINAMAG a été mise en oeuvre à l'égard de M. Guy X... " à la suite de votre son départ du Groupe Saur et par conséquent de votre sa perte de la qualité d'associé de la société FinaMag au sens de l'article 16 des statuts " et ce en raison du licenciement pour faute grave dont il été l'objet ; que c'est sur cette base qu'il a été procédé à son exclusion partielle de la société, décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2006 et qui a entraîné le rachat par la société FINAMAG de 30. 974 parts sociales sur les 41. 299 parts qu'il détenait moyennant le versement d'une somme de 31. 571, 42 ; qu'ainsi, qu'il résulte du courrier du 12 septembre 2006, la procédure d'exclusion a été mise en oeuvre à l'égard de M. Christophe Y... pour les mêmes motifs et c'est ainsi que son exclusion partielle lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2006 entraînant le rachat par la société FINAMAG de 14. 627 parts sociales sur les 15. 487 parts qu'il détenait moyennant le versement d'une somme de 15. 383, 87 ; que l'article 2 des statuts de la société FINAMAG relatif à l'objet de celle-ci énonce : " La Société a pour objet exclusif (i) l'acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations et (ii) toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de son patrimoine ou de nature à le conserver. Le premier investissement de la Société consistera en'acquisition d'instruments financiers de la société faîtière du groupe de sociétés (ci-après ensemble le « Groupe ») dont les associés sont salariés ou mandataires sociaux. Cet investissement constituera jusqu'il sa cession l'activité exclusive de la Société " ; que l'article 9 relatif à la qualité des associés stipule quant à lui que : " Tout associé de la Société, sauf dérogation permise parles statuts, et à l'exception du gérant, devra avoir la qualité de salarié ou de mandataire social du Groupe à la date d'acquisition de ses parts sociales " ; que quant à l'article 16 relatif à l'exclusion, il énonce notamment : " Tout associé (ci-après l'« Associé Concerné ») qui perdrait, pour quelque cause et pour quelque motif que ce soit, les qualités requises pour demeurer associé (ci-après la « (Perte de la Qualité d'Associé »), pourra être exclu, en tout ou en partie, de la société par application de la procédure ci-après. 16. 1 Nombre et prix de cession des parts concernées. 16. 1. 1 Si la Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné intervient en cas de (i) licenciement pour faute grave ou lourde correspondant dans chacun des deux cas à un délit pénal autre qu'un délit imputé au chef d'entreprise au titre des accidents du travail ou (ii) démission du Groupe, l'Associé Concerné sera tenu, à la discrétion de la Société, de céder la totalité des parts qu'il détient... 16. 1. 2 Si la Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné intervient dans tout autre cas, le nombre de parts dont la cession peut être requise (NPC) est égal à : NPC = N x (1- (NBM)/ 136). Où N désigne le nombre total de parts souscrites et/ ou acquises par l'Associé Concerné. NBM désigne le nombre de mois entiers écoulés entre (i) le 15 février 2005, s'il est associé fondateur ou la date de souscription ou d'achat par l'Associé Concerné de ses parts initiales, dans les autres cas et (ii) la date de Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné. La Cession se fera à un prix égal au prix de souscription ou d'achat des parts concernées augmenté d'un intérêt de 4 % l'an, capitalisés, calculé pour la première et la dernière années pro rata temporis sur 365 jours entre la date à laquelle l'Associé Concerné sera devenu Associé et la date de Perte de la Qualité d'Associé. 16. 1. 3 Si la Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné intervient à raison de la sortie du Groupe de la société par laquelle il tient sa qualité d'Associé, l'exclusion de l'Associé Concerné ne peut être requise. 16. 1. 4 La date de Perte de la Qualité d'Associé sera :- en cas de démission ou de licenciement, quels qu'en soient la cause ou le motif, (i) la date de remise de la lettre de démission ou, selon le cas, (ii) en cas de licenciement, la date de première présentation de la lettre de licenciement par les services postaux ;- en cas de démission ou de révocation d'un mandat social, quels qu'en soient la cause ou le motif, (i) la date de remise de la lettre de démission ou, selon le cas, (ii) en cas de révocation, la date de décision de révocation par l'organe social compétent ;- en cas de non-exécution, pour quelque cause et motif que ce soit (autre que l'un des cas prévus cidessus), du contrat de travail ou du mandat social, pendant une période supérieure à 6 mois, la date correspondant à la fin de cette période " ; qu'il est exact, ainsi que le relèvent M. Guy X... et M. Christophe Y... dans leurs conclusions, que si l'article 9 des statuts pose comme condition pour avoir la qualité d'associé le fait d'être salarié ou mandataire social du groupe SAUR à la date d'acquisition des parts sociales, aucun article des statuts n'est consacré à la perte de la qualité d'associé dont il n'est question qu'à travers l'article 12 relatif à la cession de parts entre vifs en son paragraphe 12. 3 et l'article 16 relatif à l'exclusion ; mais qu'il résulte cependant clairement des stipulations précitées de cet article 16 que la qualité d'associé se perd notamment en cas de licenciement quel qu'en soit le motif et que ce licenciement s'il n'est pas, comme en l'espèce s'agissant de ceux dont on fait l'objet M. Guy X... et M. Christophe Y..., motivé par une faute lourde ou grave constituant un délit pénal, peut entraîner à la discrétion de la société, l'obligation pour l'associé licencié de céder un nombre de part déterminé selon la formule NPC = N x (1- (NBM)/ 136) ; qu'aussi, les décisions d'exclusion partielle de M. Guy X... et M. Christophe Y... fondées sur la perte de leur qualité d'associé compte tenu de leur licenciement sont justifiée au regard de l'article 16 des statuts ; elle ne peut donc être annulée pour ce motif ; qu'il convient en outre de faire observer qu'ils ont été informés des conditions de mises en oeuvre de la procédure d'exclusion puisque dans sa lettre du 8 juin 2005 adressé à M. Hervé Z... par laquelle il a indiqué souscrire à 41. 299 parts sociales de la société FINAMAG, et dans celle du 13 février 2006 adressée à la même personne par laquelle il a souscrit à 15. 487 parts sociales de la société FINAMAG, M. M. X... et Y... ont notamment indiqué avoir accepté " les mécanismes d'exclusion de FinaMag en cas de départ du groupe Novasaur... " ; qu'il convient d'ajouter à toutes fins utiles que M. Christophe Y... n'ignorait pas que son licenciement avait pour conséquence de lui faire perdre sa qualité d'associé ainsi qu'en témoigne la lettre qu'il a adressé à M. Hervé Z... le 12 mai 2006. 2/ Sur la régularité formelle de ces décisions au regard des statuts et de l'article 1836 du Code civil ; que M. Guy X... et M. Christophe Y... contestent la régularité formelle des décisions d'exclusion partielle les concernant au regard des statuts et des dispositions de l'article 1836 du Code civil en faisant valoir en substance que celles-ci auraient du être prises par l'assemblée générale des actionnaires et non par le gérant de la-société FINAMAG et que leur consentement aurait du être requis ; que selon le paragraphe 16. 2 de l'article 16 des statuts, la procédure d'exclusion d'un associé est la suivante : " A son entière discrétion, à tout moment après la Perte de la Qualité d'Associé par l'Associé Concerné, la Société pourra lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois avant toute décision définitive sur son exclusion, une notification de la mise en jeu de la présente clause précisant la circonstance motivant l'exclusion, la base de prix et le nombre de parts dont la cession est requise avec une offre à l'Associé Concerné de présenter, le cas échéant, sous la forme écrite ou orale tous arguments à l'encontre de la mise en application de l'exclusion et de ses modalités. Après réception des explications de l'Associé Concerné ou bien après avoir entendu celui-ci, le gérant statuera sur l'exclusion de l'Associé Concerné. Si l'exclusion de l'Associé Concerné est décidée, elle sera, au choix du gérant :- régularisée d'office à la date prévue dans la lettre mentionnée ci-dessus sur la signature du gérant sans qu'il soit besoin de la signature de l'Associé Concerné et les parts ainsi rachetées par la Société seront automatiquement annulées, ou-réalisée par voie de cession, sous la signature du gérant pour compte de l'Associé Concerné, à toute personne que la Société souhaitera se substituer à cet effet et que le gérant aura préalablement agréé, sans application de l'Article 9 des présents statuts. Avis de cette régularisation ou de cette cession sera donné à l'Associé Concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours de la date effective de régularisation ou de cession, avec avis de se présenter au siège de la Société pour percevoir le prix qui ne sera pas productif d'intérêts. " ; qu'il résulte donc clairement de cet article que la décision d'exclure l'associé concerné relève des pouvoirs du gérant de la société FINAMAG et que le choix, une fois prise la décision d'exclusion de l'associé, de faire racheter ses parts par la société ou par un tiers agréé par le gérant lui-même, relève également des pouvoirs de ce dernier ; mais qu'il demeure que l'article précité indique en effet que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'associé ayant perdu cette qualité et lui notifiant la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion lui est adressé, par " la Société " et à la discrétion de celle-ci ; qu'il n'apparaît cependant pas que l'utilisation, dans ces articles, des termes " la Société " soit synonyme des associés ou qu'ils signifient que la décision de mettre en oeuvre la procédure d'exclusion relève d'une décision collective des actionnaires ; qu'en effet, la lettre recommandée précitée ne peut être adressée par les associés. Elle ne peut l'être que par la société FINAMAG, personne morale distincte de ses associés, et plus précisément par son gérant, la société INVESTISAUR, qui le représente ainsi que le stipule l'article 18 des statuts ; que quant aux décisions collectives, elles sont l'objet du titre IV des statuts. L'article 19 des statuts précise qu'elles sont prises, au choix du gérant, soit en assemblée, soit par consultation écrite et qu'elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés ; qu'elles se décomposent en deux catégories : les décisions collectives ordinaires traitées par l'article 20 et les décisions collectives extraordinaires traitées par l'article 21 ; que selon l'article 20 " Sont qualifiées d'ordinaires, toutes décisions autres que celles concernant la modification des statuts ou le retrait d'un associé. Ces décisions, pour être valables, doivent être adoptées à ta majorité des votes émis, les votants représentant plus du quart des parts. Si cette majorité n'est pas atteinte les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants. " ; et que suivant l'article 21 " Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions portant sur la modification, directement ou indirectement, des statuts sauf si elle est elle la conséquence de la mise en oeuvre des dispositions des articles 4, 12. 4, 14, 15 et 16 desdits statuts. Ces décisions, pour être valables, doivent être adoptées à la majorité des votes émis, les votants représentant plus de la moitié des parts. Par exception, les décisions de modifications des articles 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 et 25 des statuts ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité de tous les associés. Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation de l'engagement des associés ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité de tous les associés. " ; que s'il résulte de l'article 21 que n'est pas extraordinaire la décision collective portant directement ou indirectement modification des statuts lorsqu'elle est la conséquence de la mise en oeuvre des articles précités, cela ne signifie pas pour autant, contrairement à ce que soutiennent M. Guy X... et M. Christophe Y..., que ces décisions sont nécessairement des décisions collectives ordinaires ; qu'en effet, celles des articles 4, 12. 4 et 15 relèvent des pouvoirs du gérant luimême ; qu'ainsi l'article 4 des statuts relatif au siège social de la société donne pouvoir au gérant pour transférer le siège social et modifier les statuts en conséquence si ce transfert est réalisé dans un département limitrophe ; que l'article 12. 4 donne pouvoir au gérant d'agréer le cessionnaire dans le cadre d'une cession de parts sociales entre vifs ; que l'article 15 donne également pouvoir au gérant d'autoriser le retrait partiel ou total d'un associé ; et qu'il convient en outre d'observer que lorsqu'une décision des associés est requise les statuts le précisent sans qu'il soit fait référence à la " Société " ; qu'ainsi, il est indiqué à l'article 22 relatif à l'arrêté des comptes sociaux " les comptes sont soumis à l'approbation des associés en assemblée ou par voie de consultation écrite " ; qu'il mentionné à l'article 23 relatif à l'affectation du résultat qu'" après approbation des comptes et constatations de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés déterminent la part attribuée à titre de dividende " ; qu'il est dit à l'article 24 que " la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommé et révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts " et il est encore fait état à l'article 4 que le transfert du siège social dans un lieu autre qu'un département limitrophe relève d'une " délibération collective extraordinaire des associés " ; que compte tenu de ces éléments, il n'apparaît donc pas que la décision de mise en oeuvre de la procédure d'exclusion nécessite une décision collective des associés, les termes " la Société " employés à l'article 16 faisant manifestement référence à la personne morale représentée par son gérant, mais des pouvoirs de ce dernier ; que par ailleurs, l'article 1836 du Code civil dispose que : " Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. " ; mais que si les dispositions du second alinéa de cet article sont certes d'ordre public, elles ne règlent toutefois, eu égard à celles du premier alinéa, que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises conformément à ceux-ci ; et que dès lors que les décisions critiquées par M. Guy X... et M. Christophe Y..., ont été prises conformément aux statuts, l'article 1836 du code précité et plus particulièrement son second alinéa leur est inapplicable et elles ne sauraient donc être annulées en raison du non-respect de ce texte s'agissant de l'absence de consentement des autres associés à leur exclusion ; qu'en conséquence il ne peut être fait droit à la demande d'annulation des décisions · d'exclusion partielle les concernant formée par M. Guy X... et par M. Christophe Y... » (jugement, p. 12-17) ;
ALORS QUE les statuts d'une société civile ne peuvent valablement prévoir qu'en cas de survenance d'un événement déterminé, un associé pourra faire l'objet d'une exclusion à la discrétion du gérant sans que les associés soient consultés ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont retenu que les statuts de la société FINAMAG prévoyaient que dans le cas où l'un des associés ne remplirait plus les conditions requises pour le demeurer, notamment en raison de son licenciement lorsqu'il est salarié du groupe, il pourrait être exclu en tout ou partie à l'entière discrétion du gérant ; qu'en estimant que la décision d'exclusion partielle de M. X..., prise par le gérant de la société FINAMAG, à la suite du licenciement du premier, était régulière puisque prévue par les statuts et que les associés n'avaient pas à être consultés à partir du moment où aucune modification des statuts n'était en cause, quand la décision était nécessairement irrégulière dès lors que les statuts de la société FINAMAG devaient être considérés comme nuls en ce qu'ils laissaient à la discrétion du gérant le pouvoir de prendre une décision d'exclusion à l'encontre d'un associé, les juges du second degré ont violé les articles 1832, 1848 et 1852 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande visant à ce que son exclusion partielle, en qualité d'associé, de la société FINAMAG soit annulée ou à tout le moins déclarée inefficace et de sa demande indemnitaire dirigée contre les sociétés FINAMAG et INVESTISAUR ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 9 des statuts de la société Finamag, tout associé de la société, sauf dérogation permise par les statuts et à l'exception du gérant, devra avoir la qualité de salarié ou de mandataire social du groupe à la date d'acquisition de ses parts sociales ; que la qualité d'associé de la société Finamag est donc subordonnée lors de l'acquisition des parts, à la qualité de salarié du groupe Saure ; que certes, aucun article spécifique ne prévoit la perte de la qualité d'associé ; que néanmoins, il ressort clairement des stipulations de l'article 16 intitulé " Exclusion " que tout associé qui perdrait, pour quelque cause et pour quelque motif que ce soit, les qualités requises pour demeurer associé, pourra être exclu, en tout ou partie, de la société ; que si la perte de la qualité d'associé intervient pour licenciement pour faute grave ou lourde correspondant à un délit pénal, l'associé sera tenu, à la discrétion de la société, de céder la totalité des parts qu'il détient ; que si la perte de la qualité d'associé intervient pour tout autre cas, le nombre de parts dont la cession peut être requise est égal à la formule NPC = Nx (1- (NBM)/ 36) ; que l'article 16. 1. 4 précise que la date de la perte de la qualité d'associé sera en cas de licenciement, quels qu'en soient la cause ou le motif, la date de première présentation de la lettre de licenciement par les services postaux ; que M. Guy X... a été licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre 2005 ; qu'ayant conclu un accord transactionnel avec son employeur, il ne peut plus remettre en cause la réalité de son licenciement ; que du fait de son licenciement, il a perdu la qualité d'associé conformément à l'article 16 des statuts ; qu'il n'ignorait d'ailleurs pas les conséquences d'un licenciement sur sa qualité d'associé de la société Finamag puisque par lettre du 8 juin 2005 il a indiqué être en plein accord avec les conditions d'investissement et a expressément accepté les mécanismes d'exclusion de Finamag en cas de départ du groupe Novasaur ainsi que la limitation de liquidité des parts qu'il détiendrait ; que selon l'article 16. 2 des statuts relatif à la procédure d'exclusion, à tout moment après la perte de la qualité d'associé, la société, à son entière discrétion, pourra lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois avant toute décision définitive sur son exclusion, une notification de la mise en jeu de cette clause précisant la circonstance motivant l'exclusion, la base de prix et le nombre de parts dont la cession est requise avec une offre à l'associé concerné de présenter sous forme écrite ou orale tous arguments pour faire échec à l'exclusion ; qu'après réception des explications de l'associé concerné ou après son audition, le gérant statuera sur l'exclusion ; que la désignation " la société " se rapporte incontestablement à la personne morale représentée par son gérant et non à l'assemblée générale des actionnaires dès lors qu'il est précisé que la décision d'exclusion est prise par le gérant et que l'ensemble de la procédure est mené par celui-ci ; que les statuts ne soumettent pas la demande d'exclusion à une décision de l'assemblée générale des actionnaires mais au contraire prévoient que les conséquences de la perte de la qualité d'associé sur le maintien des parts sociales sont appréciées par le gérant en sa qualité de représentant de la personne morale conformément à l'article 18 des statuts ; que lorsqu'une décision des associés est requise, les statuts en font d'ailleurs mention très clairement comme le prouvent les articles 22, 23 et 24 ; que conformément à l'article 16. 2 des statuts, le gérant représentant la société, personne morale, a adressé à M. Guy X..., par pli recommandé du 23 mars 2006 avec accusé de réception, une notification de la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion prévue par les statuts indiquant le motif de l'exclusion, soit le licenciement pour faute grave ne correspondant pas à un délit pénal, le nombre de parts dont la cession est requise selon la formule contractuelle, soit 30974 parts sociales sur les 41 299 parts détenues, le prix du rachat fixé à 31571, 42 euros ; que M. X... a été invité à présenter, sous forme écrite ou orale, ses arguments à l'encontre de la mise en application de l'exclusion et ses modalités ; que le 14 avril 2006, M. Guy X..., par l'intermédiaire de son avocat, a fait part de son opposition considérant que son licenciement est totalement injustifié et ne peut donc servir de fondement à son exclusion de la société Finamag ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la procédure d'exclusion a respecté le principe du contradictoire puisqu'il a été invité à faire valoir ses arguments avant la décision d'exclusion qui fut notifiée par lettre recommandée du 22 juin 2006 ; que la motivation de l'exclusion n'avait pas à être réitérée dans cette lettre qui renvoyait à la lettre du 23 mars 2006 laquelle contenait la motivation de l'exclusion, étant observé qu'il s'agit d'une cause d'exclusion objective puisqu'elle tient à la perte de la qualité d'associé suite à un licenciement ; que quant à la prétendue méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 1836 du code civil, elle n'est pas davantage établie ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante que cet article ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire des décisions modificatives des statuts et non celles relatives aux décisions prises conformément aux statuts, en vue de la réalisation de l'objet social ; que la décision d'» exclusion partielle ayant été prise par le gérant dans les conditions édictées par les statuts et l'annulation des parts sociales ayant été effectuée conformément à l'article 10 des mêmes statuts qui stipulent qu'en cas de rachat par la société de parts des associés notamment en vertu de l'article 16, lesdites parts seront annulées et le capital social sera automatiquement réduit du montant nominal des parts annulées, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1836 du code civil ; qu'il s'ensuite que la procédure d'exclusion n'est entachée d'aucune irrégularité de forme ni de fond ; que c'est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté M. Guy X... de ses demandes » (arrêt, p. 6-8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A-Sur les demandes d'annulation des décisions d'exclusion partielle ; 1/ Sur la régularité de fond de ces décisions au regard des statuts ; que selon le courrier recommandé du mars 2006 la procédure d'exclusion de ta société FINAMAG a été mise en oeuvre à l'égard de M. Guy X... " à la suite de votre son départ du Groupe Saur et par conséquent de votre sa perte de la qualité d'associé de la société FinaMag au sens de l'article 16 des statuts " et ce en raison du licenciement pour faute grave dont il été l'objet ; que c'est sur cette base qu'il a été procédé à son exclusion partielle de la société, décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2006 et qui a entraîné le rachat par la société FINAMAG de 30. 974 parts sociales sur les 41. 299 parts qu'il détenait moyennant le versement d'une somme de 31. 571, 42 ; qu'ainsi, qu'il résulte du courrier du 12 septembre 2006, la procédure d'exclusion a été mise en oeuvre à l'égard de M. Christophe Y... pour les mêmes motifs et c'est ainsi que son exclusion partielle lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2006 entraînant le rachat par la société FINAMAG de 14. 627 parts sociales sur les 15. 487 parts qu'il détenait moyennant le versement d'une somme de 15. 383, 87 ; que l'article 2 des statuts de la société FINAMAG relatif à l'objet de celle-ci énonce : " La Société a pour objet exclusif (i) l'acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations et (ii) toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de son patrimoine ou de nature à le conserver. Le premier investissement de la Société consistera en'acquisition d'instruments financiers de la société faîtière du groupe de sociétés (ci-après ensemble le « Groupe ») dont les associés sont salariés ou mandataires sociaux. Cet investissement constituera jusqu'il sa cession l'activité exclusive de la Société " ; que l'article 9 relatif à la qualité des associés stipule quant à lui que : " Tout associé de la Société, sauf dérogation permise parles statuts, et à l'exception du gérant, devra avoir la qualité de salarié ou de mandataire social du Groupe à la date d'acquisition de ses parts sociales " ; que quant à l'article 16 relatif à l'exclusion, il énonce notamment : " Tout associé (ci-après 1'« Associé Concerné ») qui perdrait, pour quelque cause et pour quelque motif que ce soit, les qualités requises pour demeurer associé (ci-après la « (Perte de la Qualité d'Associé »), pourra être exclu, en tout ou en partie, de la société par application de la procédure ci-après. 16. 1 Nombre et prix de cession des parts concernées. 16. 1. 1 Si la Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné intervient en cas de (i) licenciement pour faute grave ou lourde correspondant dans chacun des deux cas à un délit pénal autre qu'un délit imputé au chef d'entreprise au titre des accidents du travail ou (ii) démission du Groupe, l'Associé Concerné sera tenu, à la discrétion de la Société, de céder la totalité des parts qu'il détient... 16. 1. 2 Si la Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné intervient dans tout autre cas, le nombre de parts dont la cession peut être requise (NPC) est égal à : NPC = N x (1- (NBM)/ 136). Où N désigne le nombre total de parts souscrites et/ ou acquises par l'Associé Concerné. NBM désigne le nombre de mois entiers écoulés entre (i) le 15 février 2005, s'il est associé fondateur ou la date de souscription ou d'achat par l'Associé Concerné de ses parts initiales, dans les autres cas et (ii) la date de Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné. La Cession se fera à un prix égal au prix de souscription ou d'achat des parts concernées augmenté d'un intérêt de 4 % l'an, capitalisés, calculé pour la première et la dernière années pro rata temporis sur 365 jours entre la date à laquelle l'Associé Concerné sera devenu Associé et la date de Perte de la Qualité d'Associé. 16. 1. 3 Si la Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné intervient à raison de la sortie du Groupe de la société par laquelle il tient sa qualité d'Associé, l'exclusion de l'Associé Concerné ne peut être requise. 16. 1. 4 La date de Perte de la Qualité d'Associé sera :- en cas de démission ou de licenciement, quels qu'en soient la cause ou le motif, (i) la date de remise de la lettre de démission ou, selon le cas, (ii) en cas de licenciement, la date de première présentation de la lettre de licenciement par les services postaux ;- en cas de démission ou de révocation d'un mandat social, quels qu'en soient la cause ou le motif, (i) la date de remise de la lettre de démission ou, selon le cas, (ii) en cas de révocation, la date de décision de révocation par l'organe social compétent ;- en cas de non-exécution, pour quelque cause et motif que ce soit (autre que l'un des cas prévus cidessus), du contrat de travail ou du mandat social, pendant une période supérieure à 6 mois, la date correspondant à la fin de cette période " ; qu'il est exact, ainsi que le relèvent M. Guy X... et M. Christophe Y... dans leurs conclusions, que si l'article 9 des statuts pose comme condition pour avoir la qualité d'associé le fait d'être salarié ou mandataire social du groupe SAUR à la date d'acquisition des parts sociales, aucun article des statuts n'est consacré à la perte de la qualité d'associé dont il n'est question qu'à travers l'article 12 relatif à la cession de parts entre vifs en son paragraphe 12. 3 et l'article 16 relatif à l'exclusion ; mais qu'il résulte cependant clairement des stipulations précitées de cet article 16 que la qualité d'associé se perd notamment en cas de licenciement quel qu'en soit le motif et que ce licenciement s'il n'est pas, comme en l'espèce s'agissant de ceux dont on fait l'objet M. Guy X... et M. Christophe Y..., motivé par une faute lourde ou grave constituant un délit pénal, peut entraîner à la discrétion de la société, l'obligation pour l'associé licencié de céder un nombre de part déterminé selon la formule NPC = N x (1- (NBM)/ 136) ; qu'aussi, les décisions d'exclusion partielle de M. Guy X... et M. Christophe Y... fondées sur la perte de leur qualité d'associé compte tenu de leur licenciement sont justifiée au regard de l'article 16 des statuts ; elle ne peut donc être annulée pour ce motif ; qu'il convient en outre de faire observer qu'ils ont été informés des conditions de mises en oeuvre de la procédure d'exclusion puisque dans sa lettre du 8 juin 2005 adressé à M. Hervé Z... par laquelle il a indiqué souscrire à 41. 299 parts sociales de la société FINAMAG, et dans celle du 13 février 2006 adressée à la même personne par laquelle il a souscrit à 15. 487 parts sociales de la société FINAMAG, M. M. X... et Y... ont notamment indiqué avoir accepté " les mécanismes d'exclusion de FinaMag en cas de départ du groupe Novasaur... " ; qu'il convient d'ajouter à toutes fins utiles que M. Christophe Y... n'ignorait pas que son licenciement avait pour conséquence de lui faire perdre sa qualité d'associé ainsi qu'en témoigne la lettre qu'il a adressé à M. Hervé Z... le 12 mai 2006. 2/ Sur la régularité formelle de ces décisions au regard des statuts et de l'article 1836 du Code civil ; que M. Guy X... et M. Christophe Y... contestent la régularité formelle des décisions d'exclusion partielle les concernant au regard des statuts et des dispositions de l'article 1836 du Code civil en faisant valoir en substance que celles-ci auraient du être prises par l'assemblée générale des actionnaires et non par le gérant de la-société FINAMAG et que leur consentement aurait du être requis ; que selon le paragraphe 16. 2 de l'article 16 des statuts, la procédure d'exclusion d'un associé est la suivante : " A son entière discrétion, à tout moment après la Perte de la Qualité d'Associé par l'Associé Concerné, la Société pourra lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois avant toute décision définitive sur son exclusion, une notification de la mise en jeu de la présente clause précisant la circonstance motivant l'exclusion, la base de prix et le nombre de parts dont la cession est requise avec une offre à l'Associé Concerné de présenter, le cas échéant, sous la forme écrite ou orale tous arguments à l'encontre de la mise en application de l'exclusion et de ses modalités. Après réception des explications de l'Associé Concerné ou bien après avoir entendu celui-ci, le gérant statuera sur l'exclusion de l'Associé Concerné. Si l'exclusion de l'Associé Concerné est décidée, elle sera, au choix du gérant :- régularisée d'office à la date prévue dans la lettre mentionnée ci-dessus sur la signature du gérant sans qu'il soit besoin de la signature de l'Associé Concerné et les parts ainsi rachetées par la Société seront automatiquement annulées, ou-réalisée par voie de cession, sous la signature du gérant pour compte de l'Associé Concerné, à toute personne que la Société souhaitera se substituer à cet effet et que le gérant aura préalablement agréé, sans application de l'Article 9 des présents statuts. Avis de cette régularisation ou de cette cession sera donné à l'Associé Concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours de la date effective de régularisation ou de cession, avec avis de se présenter au siège de la Société pour percevoir le prix qui ne sera pas productif d'intérêts. " ; qu'il résulte donc clairement de cet article que la décision d'exclure l'associé concerné relève des pouvoirs du gérant de la société FINAMAG et que le choix, une fois prise la décision d'exclusion de l'associé, de faire racheter ses parts par la société ou par un tiers agréé par le gérant lui-même, relève également des pouvoirs de ce dernier ; mais qu'il demeure que l'article précité indique en effet que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'associé ayant perdu cette qualité et lui notifiant la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion lui est adressé, par " la Société " et à la discrétion de celle-ci ; qu'il n'apparaît cependant pas que l'utilisation, dans ces articles, des termes " la Société " soit synonyme des associés ou qu'ils signifient que la décision de mettre en oeuvre la procédure d'exclusion relève d'une décision collective des actionnaires ; qu'en effet, la lettre recommandée précitée ne peut être adressée par les associés. Elle ne peut l'être que par la société FINAMAG, personne morale distincte de ses associés, et plus précisément par son gérant, la société INVESTISAUR, qui le représente ainsi que le stipule l'article 18 des statuts ; que quant aux décisions collectives, elles sont l'objet du titre IV des statuts. L'article 19 des statuts précise qu'elles sont prises, au choix du gérant, soit en assemblée, soit par consultation écrite et qu'elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés ; qu'elles se décomposent en deux catégories : les décisions collectives ordinaires traitées par l'article 20 et les décisions collectives extraordinaires traitées par l'article 21 ; que selon l'article 20 " Sont qualifiées d'ordinaires, toutes décisions autres que celles concernant la modification des statuts ou le retrait d'un associé. Ces décisions, pour être valables, doivent être adoptées à ta majorité des votes émis, les votants représentant plus du quart des parts. Si cette majorité n'est pas atteinte les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants. " ; et que suivant l'article 21 " Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions portant sur la modification, directement ou indirectement, des statuts sauf si elle est elle la conséquence de la mise en oeuvre des dispositions des articles 4, 12. 4, 14, 15 et 16 desdits statuts. Ces décisions, pour être valables, doivent être adoptées à la majorité des votes émis, les votants représentant plus de la moitié des parts. Par exception, les décisions de modifications des articles 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 et 25 des statuts ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité de tous les associés. Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation de l'engagement des associés ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité de tous les associés. " ; que s'il résulte de l'article 21 que n'est pas extraordinaire la décision collective portant directement ou indirectement modification des statuts lorsqu'elle est la conséquence de la mise en oeuvre des articles précités, cela ne signifie pas pour autant, contrairement à ce que soutiennent M. Guy X... et M. Christophe Y..., que ces décisions sont nécessairement des décisions collectives ordinaires ; qu'en effet, celles des articles 4, 12. 4 et 15 relèvent des pouvoirs du gérant luimême ; qu'ainsi l'article 4 des statuts relatif au siège social de la société donne pouvoir au gérant pour transférer le siège social et modifier les statuts en conséquence si ce transfert est réalisé dans un département limitrophe ; que l'article 12. 4 donne pouvoir au gérant d'agréer le cessionnaire dans le cadre d'une cession de parts sociales entre vifs ; que l'article 15 donne également pouvoir au gérant d'autoriser le retrait partiel ou total d'un associé ; et qu'il convient en outre d'observer que lorsqu'une décision des associés est requise les statuts le précisent sans qu'il soit fait référence à la " Société " ; qu'ainsi, il est indiqué à l'article 22 relatif à l'arrêté des comptes sociaux " les comptes sont soumis à l'approbation des associés en assemblée ou par voie de consultation écrite " ; qu'il mentionné à l'article 23 relatif à l'affectation du résultat qu'" après approbation des comptes et constatations de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés déterminent la part attribuée à titre de dividende " ; qu'il est dit à l'article 24 que " la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommé et révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts " et il est encore fait état à l'article 4 que le transfert du siège social dans un lieu autre qu'un département limitrophe relève d'une " délibération collective extraordinaire des associés " ; que compte tenu de ces éléments, il n'apparaît donc pas que la décision de mise en oeuvre de la procédure d'exclusion nécessite une décision collective des associés, les termes " la Société " employés à l'article 16 faisant manifestement référence à la personne morale représentée par son gérant, mais des pouvoirs de ce dernier ; que par ailleurs, l'article 1836 du Code civil dispose que : " Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. " ; mais que si les dispositions du second alinéa de cet article sont certes d'ordre public, elles ne règlent toutefois, eu égard à celles du premier alinéa, que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises conformément à ceux-ci ; et que dès lors que les décisions critiquées par M. Guy X... et M. Christophe Y..., ont été prises conformément aux statuts, l'article 1836 du code précité et plus particulièrement son second alinéa leur est inapplicable et elles ne sauraient donc être annulées en raison du non-respect de ce texte s'agissant de l'absence de consentement des autres associés à leur exclusion ; qu'en conséquence il ne peut être fait droit à la demande d'annulation des décisions · d'exclusion partielle les concernant formée par M. Guy X... et par M. Christophe Y... » (jugement, p. 12-17) ;
ALORS QUE l'associé objet d'une décision d'exclusion doit connaître les motifs de celle-ci et être en mesure de faire valoir efficacement ses observations sur les motifs de l'exclusion ; qu'au cas d'espèce, en retenant que M. X... avait pu faire valoir ses observations et qu'il avait eu connaissance du motif de son exclusion comme étant la perte de la qualité de salarié d'une société du groupe à la suite de son licenciement, de sorte que son éviction était régulière, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations que la perte de la qualité de salarié n'entraînait pas de plein droit l'exclusion de l'associé concerné, laquelle devait faire l'objet d'une décision prise par le gérant, lequel avait le pouvoir d'exclure ou de refuser d'exclure l'associé, de sorte que les motifs de l'exclusion ne pouvaient pas se confondre avec la simple survenance du licenciement de M. X..., qui n'en était qu'une condition préalable, les juges du second degré ont violé les articles 1832 et 1134 du code civil.