Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-12.210, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-12.210, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 11-12.210
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 15 mars 2012
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 16 février 2010Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 2010), qu'entrée en France métropolitaine en juillet 2006, Mme X..., de nationalité comorienne, a demandé le bénéfice de prestations familiales ; que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ayant rejeté sa demande faute pour elle de produire un titre de séjour, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie de la régularité de son séjour par la production d'un titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement d'un tel titre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... était titulaire depuis le 21 janvier 2008 d'un titre de séjour figurant sur la liste énumérée par l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et que sur la demande par elle présentée, la préfecture lui avait délivré "un récépissé de demande de carte de séjour" ; qu'en décidant qu'un tel récépissé ne fait pas partie des documents prévus par l'article D. 512-1, quand l'effet recognitif du titre de séjour délivré le 21 janvier 2008 ouvrait droit aux prestations à compter du récépissé de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat ne revêtent pas un caractère recognitif ;
Et attendu qu'ayant exactement rappelé que, selon les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas incompatibles avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie de la régularité de son séjour notamment par la production d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire, et constaté que la préfecture n'avait délivré à Mme X..., lors du dépôt de sa demande de titre, qu'un récépissé de demande d'une carte de séjour, lequel ne fait pas partie des documents mentionnés par l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressée ne pouvait prétendre à l'attribution des prestations demandées pour la période antérieure au 21 janvier 2008, date de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X...
En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposante de sa demande tendant à voir dire et juger que la Caisse d'Allocations Familiales doit lui payer les prestations familiales réclamées pour son enfant français et mineur à charge à compter du mois de juillet 2006.
Aux motifs que selon les articles L.512-1 et L.512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que selon l'article D.512-1, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour notamment par la production d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de résident ou de carte de séjour temporaire ; qu'en l'espèce qu'il ressort des pièces versées par la CAF, et notamment d'un courrier établi par la préfecture du Puy de Dôme en date du 9 juillet 2007, que Salima X... n'a pu obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, du fait que les différents documents d'état civil fournis à l'appui de cette demande indiquaient des états civils différents, rendant impossible l'établissement de son identité ; que la préfecture en conséquence lui a délivré seulement un récépissé de demande de carte de séjour, qui ne fait pas partie des documents prévus par l'article D.512-1 que doit présenter un étranger pour justifier la régularité de son séjour ; que les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme n'affranchissent pas l'allocataire étranger de la condition relative à la justification de la régularité de son séjour, par la production de l'un des titres de séjour prévus par l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale; que la circonstance en l'espèce que l'enfant, au titre duquel il est demandé l'octroi des prestations familiales, soit de nationalité française, ne dispensait pas pour autant Salima X... de son obligation de satisfaire à cette condition relative à la régularité de son séjour, dès lors que l'octroi de ces mêmes prestation, à un enfant étranger est soumis à la même condition, peu important que la condition liée à Ia régularité du séjour de cet enfant soit satisfaite ou non ; Que Salima X... ne saurait donc soutenir qu'il a été porté en l'espèce une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale ; Que pour les mêmes motifs l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut dispenser un allocataire étranger de justifier de la régularité de son :séjour ; En conséquence que faute pour Salima X... d'avoir justifié de la régularité de son séjour en France par l'un des documents prévus par l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale, avant le 21 janvier 2008, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Alors que l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement d'un tel titre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... était titulaire depuis le 21 janvier 2008 d'un titre de séjour figurant dans la liste énumérée par l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale et que sur la demande par elle présentée, la préfecture lui avait délivré « un récépissé de demande de carte de séjour » ; qu'en décidant qu'un tel récépissé ne fait pas partie des documents prévus par l'article D.512-1, quand l'effet récognitif du titre de séjour délivré le 21 janvier 2008 ouvrait droit aux prestations à compter du récépissé de la demande, la cour d'appel a violé les articles L.112-1, L.512-2 et D.512-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 2010), qu'entrée en France métropolitaine en juillet 2006, Mme X..., de nationalité comorienne, a demandé le bénéfice de prestations familiales ; que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ayant rejeté sa demande faute pour elle de produire un titre de séjour, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie de la régularité de son séjour par la production d'un titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement d'un tel titre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... était titulaire depuis le 21 janvier 2008 d'un titre de séjour figurant sur la liste énumérée par l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et que sur la demande par elle présentée, la préfecture lui avait délivré "un récépissé de demande de carte de séjour" ; qu'en décidant qu'un tel récépissé ne fait pas partie des documents prévus par l'article D. 512-1, quand l'effet recognitif du titre de séjour délivré le 21 janvier 2008 ouvrait droit aux prestations à compter du récépissé de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat ne revêtent pas un caractère recognitif ;
Et attendu qu'ayant exactement rappelé que, selon les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas incompatibles avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie de la régularité de son séjour notamment par la production d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire, et constaté que la préfecture n'avait délivré à Mme X..., lors du dépôt de sa demande de titre, qu'un récépissé de demande d'une carte de séjour, lequel ne fait pas partie des documents mentionnés par l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressée ne pouvait prétendre à l'attribution des prestations demandées pour la période antérieure au 21 janvier 2008, date de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X...
En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposante de sa demande tendant à voir dire et juger que la Caisse d'Allocations Familiales doit lui payer les prestations familiales réclamées pour son enfant français et mineur à charge à compter du mois de juillet 2006.
Aux motifs que selon les articles L.512-1 et L.512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que selon l'article D.512-1, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour notamment par la production d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de résident ou de carte de séjour temporaire ; qu'en l'espèce qu'il ressort des pièces versées par la CAF, et notamment d'un courrier établi par la préfecture du Puy de Dôme en date du 9 juillet 2007, que Salima X... n'a pu obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, du fait que les différents documents d'état civil fournis à l'appui de cette demande indiquaient des états civils différents, rendant impossible l'établissement de son identité ; que la préfecture en conséquence lui a délivré seulement un récépissé de demande de carte de séjour, qui ne fait pas partie des documents prévus par l'article D.512-1 que doit présenter un étranger pour justifier la régularité de son séjour ; que les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme n'affranchissent pas l'allocataire étranger de la condition relative à la justification de la régularité de son séjour, par la production de l'un des titres de séjour prévus par l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale; que la circonstance en l'espèce que l'enfant, au titre duquel il est demandé l'octroi des prestations familiales, soit de nationalité française, ne dispensait pas pour autant Salima X... de son obligation de satisfaire à cette condition relative à la régularité de son séjour, dès lors que l'octroi de ces mêmes prestation, à un enfant étranger est soumis à la même condition, peu important que la condition liée à Ia régularité du séjour de cet enfant soit satisfaite ou non ; Que Salima X... ne saurait donc soutenir qu'il a été porté en l'espèce une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale ; Que pour les mêmes motifs l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut dispenser un allocataire étranger de justifier de la régularité de son :séjour ; En conséquence que faute pour Salima X... d'avoir justifié de la régularité de son séjour en France par l'un des documents prévus par l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale, avant le 21 janvier 2008, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Alors que l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement d'un tel titre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... était titulaire depuis le 21 janvier 2008 d'un titre de séjour figurant dans la liste énumérée par l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale et que sur la demande par elle présentée, la préfecture lui avait délivré « un récépissé de demande de carte de séjour » ; qu'en décidant qu'un tel récépissé ne fait pas partie des documents prévus par l'article D.512-1, quand l'effet récognitif du titre de séjour délivré le 21 janvier 2008 ouvrait droit aux prestations à compter du récépissé de la demande, la cour d'appel a violé les articles L.112-1, L.512-2 et D.512-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.