Cour d'appel de Paris, 8 mars 2012, 10/04240

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 8 MARS 2012

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04240

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 07/01555


APPELANTE

Madame Jacqueline X... épouse Y...
demeurant ...

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN), avocats au barreau de PARIS, toque : L0018,



INTIMEE

Société FORTIS LEASE FRANCE
ayant son siège : 30 quai Dion Bouton - 92800 PUTEAUX

non représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.


Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD





ARRET :

- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Noëlle KLEIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE


Madame Jacqueline X... épouse Y... a été la gérante de la Sarl Altm immatriculée le 21 mai 2001 au Registre du Commerce et des sociétés de Melun.

Cette société avait pour activité la location de véhicules sans chauffeur, l'achat, la vente et la location de véhicules industriels et de tous types de matériels de travaux publics ou autres matériels.

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2003, Madame Jacqueline X... épouse Y..., gérante de la Sarl Altm, a signé un engagement en qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible pour l'exécution d'un contrat de crédit-bail conclu ultérieurement, le 4 août 2003 entre la Sarl Altm et la société Fortis Lease France.

L'acte de cautionnement fait aussi mention du nom de Monsieur Y..., son époux, et une signature y apparaît.

Aux termes d'un contrat en date du 4 août 2003, la société Altm s'est engagée à prendre en crédit-bail une grue mobile de marque Liebherr contre le versement de 72 mensualités de 10.540 euros hors taxe.

Par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 27 septembre 2004, la société Altm a été placée en liquidation judiciaire.

La banque a déclaré sa créance le 30 septembre 2004 pour un montant de 889.546,89 €, celle-ci ayant été admise à titre chirographaire le 19 avril 2005 pour le miontant déclaré.

La société Fortis Lease France a repris possession de la grue objet du contrat de crédit-bail, l'a cédée à la société Volteram pour la somme de 491.556 euros TTC et a déduit de sa créance le prix de revente de la grue.

Le 15 mai 2008, le divorce des époux Y... a été prononcé par le tribunal de grande instance de Melun.

Par acte d'huissier unique en date du 21 décembre 2005, la société Fortis Lease France a fait assigner au fond, Monsieur et Madame Y... devant le tribunal de commerce de Paris afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 372.693 euros en vertu de leur engagement de caution.

Par jugement en date du 30 janvier 2007, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Melun.

Par ordonnance en date du 5 février 2008, le juge de la mise en état a rejeté l'incident formé par Monsieur Y..., estimant que la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écritures ne pouvait être envisagée qu'au fond.
Par un jugement en date du 9 juin 2009, le tribunal de grande instance de Melun a débouté Madame Y... de sa demande de nullité du cautionnement pour indétermination de l'objet et disproportion, au motif que le cautionnement souscrit par cette dernière portait sur une dette future qui était déterminable, et qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement excessif de son engagement à l'époque où elle l'a souscrit.

En outre, un sursis à statuer a été ordonné avec réouverture des débats quant à l'évaluation de la créance de la société Fortis Lease France, cette dernière ayant été déboutée de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur Y..., au motif que celui-ci n'était pas signataire de l'acte de caution du 11 juillet 2003.

Par jugement rendu le 17 novembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Melun a condamné Madame Y... à payer à la société Fortis Lease France la somme de 365.555 euros, avec intérêts à un taux d'intérêt égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 5 octobre 2004 et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 26 février 2010 par Madame Y....

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 juin 2010 par lesquelles Madame Y... demande à la Cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 365.555 euros ;
- en conséquence, de débouter la société Fortis Lease France de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame Y..., en ce que l'acte de cautionnement conclu le 11 juillet 2003 est nul car portant sur une dette future non déterminable.
- subsidiairement de condamner la société Fortis Lease France à payer à Madame Y... la somme de 365.555 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution souscrit le 11 juillet 2003 par Madame Y...,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de la pénalité contractuelle qui s'analyse en une clause pénale régie par l'article 1152 du Code civil,
- condamner la société Fortis Lease France à verser à Madame Y... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Madame Y... affirme que l'acte de cautionnement est nul, eu égard à son caractère disproportionné par rapport à ses ressources et au manque de précision quant à l'étendue de l'obligation.

Elle ajoute, que rien ne justifiait la vente par la société Fortis Lease France de la grue objet du contrat de crédit-bail et que la société Fortis Lease France est donc responsable du préjudice qu'elle subit du fait de la vente à bas prix de ladite grue.
Elle estime donc que la société Fortis Lease France n'est pas fondée à lui réclamer le règlement des loyers impayés diminués du prix de vente de la grue.

Enfin , Madame Y... considère que la clause du contrat de crédit-bail encadrant les frais de résiliation est une clause pénale qui peut être réduite, au regard de ses faibles ressources et de l'importance des sommes sollicitées au principal.

Vu l'absence d'assignation de la société Fortis Lease France par Madame Y....

MOTIFS


Par avis en date du 27 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a demandé à Madame Y... de justifier de l'assignation de l'intimée avant le 18 janvier 2011.

Par courrier du 11 janvier 2011, le conseil de l'appelante a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente et avoir dégagé sa responsabilité à son encontre.

Compte tenu de l'absence d'assignation par Madame Y... de la société Fortis Lease France, l'affaire doit être radiée en application de l'article 381 du code de procédure civile, pour défaut de diligence de l'appelante.

En application de l'article 383 du même code, elle sera rétablie, sur justification par Madame Y... de l'assignation de la société Fortis Lease France.


PAR CES MOTIFS


LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de l'appelante,

DIT qu'elle sera rétablie, sur justification par Madame X... divorcée Y... de l'assignation de la société Fortis Lease France.




Le Greffier





N. KLEINLa Présidente





C. PERRIN

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