Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-11.311, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2010), que M. X... a été engagé par la société Ciffreo Bona à compter du 10 juillet 2000 en qualité de cariste ; que le 22 avril 2002, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail ; que le 4 février 2005, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de magasinier cariste. Salarié à reclasser en fonction des indications émises sur la fiche d'aptitude du 21 janvier 2005. Peut effectuer des tâches simples en position assise ou debout telles que des tâches administratives, standard téléphonique et activité commerciale" ; que M. X... a été reclassé le 7 mars 2005 sur un poste de guichetier avec avis conforme du médecin du travail et des délégués du personnel ; qu'après convocation à un entretien préalable du 3 mai 2005, il s'est vu notifier son licenciement le 23 mai suivant pour inaptitude au poste de guichetier et insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale en annulation du licenciement ;

Attendu que la société Ciffreo Bona fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le simple fait qu'un salarié victime d'un accident du travail, reclassé sur un nouveau poste conformément à l'avis du médecin du travail, ne puisse, en dépit d'une formation professionnelle, occuper cet emploi, ne suffit pas à caractériser une inadaptation de ce nouveau poste aux capacités professionnelles du salarié ; qu'en l'espèce, M. X..., victime d'un accident du travail le 22 avril 2002, a été reclassé sur un poste de guichetier pour lequel il a été déclaré apte par le médecin du travail, après avis favorable des représentants du personnel ; qu'une formation professionnelle de plusieurs semaines lui a été délivrée par l'employeur pour permettre d'exercer ses nouvelles fonctions ; que pour annuler son licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a retenu que sa formation était inefficace car il s'agissait d'assurer une formation initiale qui faisait défaut au salarié et que la prétendue insuffisance professionnelle résultait de l'inadaptation du poste aux capacités professionnelles du salarié ; qu'en se déterminant par ce seul motif, qui ne permet pas d'établir une inadaptation du nouveau poste aux capacités professionnelles du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut écarter l'argumentation d'une partie sans s'être expliqué, fût-ce sommairement, sur les éléments de preuve invoqués et produits par celle-ci à son soutien ; qu'en l'espèce, la société Ciffréo Bona a produit non seulement de nombreux documents établissant les fautes commises par M. X... dans son nouvel emploi mais aussi des attestations permettant d'établir que la formation au poste sur lequel M. X... avait été reclassé durait normalement une semaine, que le salarié avait bénéficié d'une formation pendant un mois et demi, qu'il ne s'était pas montré motivé et avait indiqué qu'il aurait préféré être licencié ; qu'en annulant la décision de licenciement, sans s'expliquer sur ces attestations permettant d'établir que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Et attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés, que l'emploi de reclassement proposé au salarié n'était pas accessible à celui-ci malgré une formation professionnelle, que celle délivrée en binôme sur le poste pendant quarante-cinq jours s'était avérée inefficace dans la mesure où c'est une formation initiale qui faisait défaut à l'intéressé lequel avait des aptitudes manuelles mais aucune compétence en informatique et comptabilité, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le poste proposé pour le reclassement n'était pas approprié aux capacités du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ciffreo Bona aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ciffreo Bona à payer à la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat de la société Ciffreo Bona

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le licenciement de Monsieur X... et condamné la société Ciffreo Bona à lui payer la somme de 18.000 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice tant moral que matériel,

Aux motifs qu'«il est constant que l'inaptitude définitive de Monsieur X... à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le Médecin du travail, conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R 4624-31 du Code du Travail.
Attendu que l'article L 1226-10 du Code du Travail fait obligation à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (cette liste n'étant pas limitative).
Que dans ce cadre, Monsieur X... a été reclassé à compter du 7 mars 2005 à un poste de guichetier après avis favorable de la Médecine du travail et des délégués du personnel.
Que cependant, dès le 3 mai 2005, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et la lettre de licenciement en date du 23 mai suivant fait état d'une inadaptation au poste de guichetier, notamment en ces termes :
«Votre incapacité à assimiler le travail et des tâches très simples pénalise la bonne marche du guichet et le bon fonctionnement général du dépôt d'Eguilles et nous empêche de vous affecter sur le dépôt sur lequel nous avons un besoin car vous devez systématiquement être entouré et n'êtes toujours pas capable de travailler seul ! Vos insuffisances et votre inaptitude à effectuer ce travail de façon satisfaisante sont d'autant plus surprenantes que vous n'aviez à assimiler que la partie «informatique»
de la fonction car vous connaissiez déjà en grande partie les produits !!!
Vous avez de plus bénéficié d'un accompagnement de Mr Y..., le chef de dépôt, en caisse qui était très présent afin de vous aider et de tenter également de limiter vos erreurs !! Malgré une formation renforcée (8 fois la durée d'une formation type de guichet), votre connaissance préalable des produits et du négoce, vous n'arrivez pas à exercer une fonction de guichetier qui habituellement est maîtrisée par un novice (informatique et produits du bâtiment) après une formation standard en à peine une semaine avec une autonomie acquise très rapidement. Vous semblez de plus ne pas vous intéresser à votre travail et nous déplorons votre manque de motivation qui complique plus encore votre adaptation au poste. Ces difficultés de compréhension et ces nombreuses erreurs révèlent votre insuffisance professionnelle et votre inadaptation à ce poste de guichetier, malgré une formation plus longue et plus pointue que pour tout autre employé... » ;
Attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents, relevé à juste titre que l'emploi de reclassement proposé à M. X... n'était pas accessible à celui-ci nonobstant une formation professionnelle délivrée par l'employeur.
Que ladite formation en binôme sur le poste pendant 45 jours s'est avérée inefficace compte tenu de ce qu'il s'agissait en fait d'assurer une formation initiale qui faisait défaut au salarié ayant des aptitudes manuelles mais non en informatique et en comptabilité, nécessaires au poste de guichetier ;
Qu'en conséquence, la prétendue insuffisance professionnelle du salarié à son nouveau poste résulte en fait de l'inadaptation du type de poste aux capacités professionnelles du salarié et l'employeur aurait dû le licencier en respectant à nouveau les dispositions de l'article susvisé.
Que c'est à juste titre que le jugement a dit que le licenciement de M. X... intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices susvisées, était nul et Monsieur X... peut donc prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à douze mois de salaire»,

Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'«il est constant que Monsieur Abdelkader X..., régulièrement déclaré inapte à son poste de magasinier-cariste, auquel il a été initialement recruté, par le médecin du travail, à l'issue d'une seconde visite le 4 février 2005, à la suite d'un accident professionnel, a été reclassé par la SARL CIFFRÉO BONA, après avis favorable du médecin du travail et des délégués du personnel, à partir du mois de mars 2005, sur un poste de guichetier au dépôt de Meyrargues.
Les documents comptables et administratifs versés aux débats par la SARL CIFFRÉO BONA et faisant ressortir un nombre assez important d'erreurs commises par Monsieur Abdelkader X..., non formellement contestées dans leur matérialité, sont de nature à établir que Monsieur Abdelkader X..., bien qu'ayant reçu une formation jugée suffisante par la SARL CIFFRÉO BONA, n'était pas en mesure d'occuper de façon satisfaisante, lors de son licenciement, l'emploi de guichetier qui lui a été proposé dans le cadre de son reclassement.
Selon la lettre de licenciement du 23 mai 2005, Monsieur Abdelkader X... a été licencié pour "inadaptation au poste de guichetier".
Ce motif doit être considéré comme inadéquat dès lors que Monsieur Abdelkader X..., s'avérant dans l'incapacité d'occuper de façon satisfaisante l'emploi qui lui a été proposé dans le cadre d'un reclassement envisagé en raison d'une inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail, ne pouvait faire l'objet, le cas échéant, que d'un licenciement pour inaptitude, dès lors qu'était tirée par la SARL CIFFRÉO BONA la conclusion que le reclassement envisagé n'était pas possible faute pour Monsieur Abdelkader X... d'être en mesure de s'adapter à son nouvel emploi.
En l'état de ces constatations, le licenciement de Monsieur Abdelkader X... sera annulé et il lui sera alloué une indemnité arbitrée à 18 000 euros en réparation de son préjudice tant moral que matériel» (jug. p. 6 & 7),

Alors que, d'une part, le simple fait qu'un salarié victime d'un accident du travail, reclassé sur un nouveau poste conformément à l'avis du médecin du travail, ne puisse, en dépit d'une formation professionnelle, occuper cet emploi, ne suffit pas à caractériser une inadaptation de ce nouveau poste aux capacités professionnelles du salarié ; qu'en l'espèce, M. X..., victime d'un accident du travail le 22 avril 2002, a été reclassé sur un poste de guichetier pour lequel il a été déclaré apte par le médecin du travail, après avis favorable des représentants du personnel ; qu'une formation professionnelle de plusieurs semaines lui a été délivrée par l'employeur pour permettre d'exercer ses nouvelles fonctions ; que pour annuler son licenciement pour insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a retenu que sa formation était inefficace car il s'agissait d'assurer une formation initiale qui faisait défaut au salarié et que la prétendue insuffisance professionnelle résultait de l'inadaptation du poste aux capacités professionnelles du salarié ; qu'en se déterminant par ce seul motif, qui ne permet pas d'établir une inadaptation du nouveau poste aux capacités professionnelles du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;

Alors que, d'autre part, le juge ne peut écarter l'argumentation d'une partie sans s'être expliqué, fût-ce sommairement, sur les éléments de preuve invoqués et produits par celle-ci à son soutien ; qu'en l'espèce, la société Ciffréo Bona a produit non seulement de nombreux documents établissant les fautes commises par M. X... dans son nouvel emploi mais aussi des attestations permettant d'établir que la formation au poste sur lequel M. X... avait été reclassé durait normalement une semaine, que le salarié avait bénéficié d'une formation pendant un mois et demi, qu'il ne s'était pas montré motivé et avait indiqué qu'il aurait préféré être licencié ; qu'en annulant la décision de licenciement, sans s'expliquer sur ces attestations permettant d'établir que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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