Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-84.607, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 11-84.607
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Louvel
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2011, qui, pour conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, conduite malgré annulation du permis de conduire et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, les textes répressifs appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu et aux textes dont il lui a été fait application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le prévenu ayant renoncé de façon non équivoque au droit à l'assistance d'un avocat qui lui avait été notifié, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2, L. 235-2, R. 235-1, R. 235-3, R.235-5, R. 235-6, R. 235-7 du code de la route, préliminaire , 60 et 157 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article L. 235-1 du code de la route ;
Attendu que cet article incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt, après avoir retenu que l'analyse sanguine n'avait pas été opérée régulièrement, énonce que la nullité afférente étant relative, il appartient au prévenu de rapporter la preuve d'un grief qui résulterait de l'irrégularité de la procédure de vérification ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu avoir fumé " un joint " préalablement à la conduite de son véhicule et qu'il passe, ainsi, aveu de sa culpabilité sur ce point ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la déclaration de culpabilité concernant l'infraction de conduite après usage de stupéfiants et à la peine de quatre mois d'emprisonnement, dès lors que la déclaration de culpabilité prononcée des autres chefs ainsi que la peine d'emprisonnement de deux mois n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 mars 2011, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de conduite après usage de stupéfiants, ainsi qu'en celles relatives à la peine de quatre mois d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;