Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 février 2012, 10-26.118, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 février 2012, 10-26.118, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 10-26.118
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 29 février 2012
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 07 septembre 2010- Président
- M. Terrier (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2010), que M. X... et Mme Y... ont mis en vente un bien immobilier indivis ; que la société immobilière de l'Arc, à qui un mandat avait été confié à cette fin, a présenté aux vendeurs une offre d'achat émanant de M. Jean-Christophe Z... et de Mme Anne-Laure Z... à laquelle M. X... et Mme Y... ont souscrit ; qu'une promesse synallagmatique de vente a été signée, par l'entremise de la société immobilière de l'Arc, entre les consorts X...- Y... et M. Jean-Christophe B... ; que M. X... a refusé de réitérer la vente par acte authentique au motif que l'acquéreur avait dissimulé son identité et qu'il était le fils d'un voisin avec lequel il était en très mauvais termes et auquel il ne pouvait envisager de vendre son bien ; que M. B... a assigné ses vendeurs en réalisation forcée de la vente et M. X... a poursuivi la nullité de cette dernière pour dol et sollicité la garantie de l'agence immobilière ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si l'offre d'achat, soumise aux consorts X...- Y... par l'agent immobilier en vue de recueillir leur acceptation, avait été établie de façon erronée au nom de Z... sans mention de celui de B..., la preuve n'était pas rapportée que cette erreur résultait d'une dissimulation volontaire de M. B... ou de son mandataire, que les parties étaient présentes pour la signature de la promesse synallagmatique de vente dans les locaux de la société immobilière de l'Arc et que M. X... ne peut pas prétendre ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'identité de l'acquéreur, précisément énoncée en seconde page de l'acte litigieux, et souverainement retenu que M. X... ne justifiait d'aucune manoeuvre dolosive qui aurait été susceptible de vicier son consentement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que la constatation du caractère parfait de la vente rendait inopérant et qui n'avait pas à répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches du moyen, que la demande formée sur le dol devait être rejetée et la demande de réalisation forcée de la vente devait être accueillie ;
Attendu, d'autre part, que M. X..., qui faisait valoir dans ses conclusions que ni M. B... ni sa future épouse n'avaient signé l'offre d'achat, n'est pas recevable à développer un moyen tiré de la ratification par l'acquéreur de la mention erronée relative à l'identité portée dans cette offre et contraire à la position adoptée devant les juges du fond ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si la société immobilière de l'Arc avait fait preuve de négligence en acceptant une offre d'achat contenant une identité erronée, sans procéder à des vérifications suffisantes, M. X... avait la possibilité de connaître l'identité réelle de l'acquéreur au jour de la signature de la promesse de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'agence immobilière avait particulièrement appelé l'attention du vendeur sur le changement d'identité de l'acquéreur, a pu en déduire que la négligence de l'agence ne pouvait justifier le refus de M. X... de réitérer la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer une certaine somme à Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait formé des demandes que contre la société immobilière de l'Arc et M. B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, mais seulement et par voie de retranchement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
CONDAMNE M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X..., dit que la vente litigieuse était parfaite pour le prix de 230. 000 , dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique devant notaire, le jugement vaudrait vente, dit que le prix de 230. 000 devrait être versé par l'acquéreur entre les mains du vendeur devant notaire, dit que le jugement serait publié au bureau des hypothèques par la partie la plus diligente, ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'AVOIR, réformant le jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité d'occupation, condamné Monsieur X... à payer à Monsieur B... la somme de 8. 000 à titre de dommages-intérêts et fixé à la somme de 1. 000 par mois l'indemnité d'occupation que Monsieur X... devra verser à Monsieur B... à compter du paiement du prix fixé par la promesse de vente du 10 juin 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mebarek X... soutient que son consentement a été vicié par un dol ou à tout le moins, par une erreur sur la qualité substantielle de son cocontractant ; que comme l'a justement relevé le premier juge, les considérations contenues dans l'arrêt de la chambre d'accusation dans son arrêt en date du 17 octobre 2006 sont dépourvues de toute autorité de chose jugée quant à la caractérisation d'un vice du consentement au sens des dispositions du code civil ; qu'en l'espèce, il est certain que l'offre d'achat qui a été soumise à Mebarek X... et Malha Y... par la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC en vue de recueillir leur acceptation a été établie, de façon erronée, au nom de Jean-Christophe Z... et de Anne-laure Z..., sans faire mention du nom de Jean-Christophe B... ; qu'en l'absence de tout élément sur ce point, il n'est nullement établi que cette erreur résulterait d'une dissimulation volontaire soit de ce dernier, soit même du mandataire (Malha Y... a admis ne pas avoir entretenu la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC du différend existant entre son ex-époux et la famille B...), alors même qu'il apparaît que Anne-Laure Z... était à l'époque la future épouse de Jean-Christophe B... (ces derniers s'étant mariés le 26 juin 2004) et qu'elle a déclaré devant le juge d'instruction s'être rendue seule à l'agence pour signer l'offre d'achat et avoir donc fourni son seul nom de jeune fille ; que nonobstant cette mention erronée, il ressort des documents versés aux débats que la promesse synallagmatique de vente en date du 10 juin 2004 a bien été signée entre Mebarek X... et Malha Y... d'une part, et Jean-Christophe B..., d'autre part, ces parties étant personnellement présentes dans les locaux de la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC à cette occasion ; que les vendeurs soutiennent ne pas avoir entendu prononcer le nom de Jean-Christophe B... et ne pas l'avoir reconnu, ne l'ayant plus vu depuis plusieurs années ; qu'il leur appartenait de relire le document avant de le signer, voire même d'en demander copie, étant observé qu'il apparaît que Mebarek X..., même s'il fait état de certaines déficiences physiques (surdité partielle et amputation d'un bras), a exercé un emploi de chercheur au CNRS et ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'identité de l'acquéreur, précisément énoncée en seconde page de l'acte litigieux ; qu'ainsi, il apparaît que Mebarek X... ne justifie d'aucune manoeuvre dolosive qui aurait été susceptible de vicier son contentement et ne peut se prévaloir d'une erreur déterminante sur la personne de son cocontractant qu'il avait la possibilité de connaître au jour de la signature de la promesse de vente, étant ajouté que le changement d'identité entre l'offre d'achat et ce document lui aurait tout à fait permis de se désengager de la première sans aucune conséquence ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de la promesse de vente, et ce sans qu'il apparaisse utile d'ordonner une quelconque expertise graphologique, et en ce qu'il a constaté le caractère parfait de la vente, Jean-Christophe B... justifiant de l'obtention du prêt, objet de la condition suspensive ; sur l'indemnité d'occupation, que Jean-Christophe B... sollicite que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mebarek X... à compter du transfert de propriété et de jouissance soit portée à la somme de 1. 000 euros par mois ; qu'il est certain que, eu égard au prix du bien tel que fixé dans la promesse synallagmatique de vente, remontant à plus de six ans, une indemnité de ce montant apparaît plus conforme à sa valeur ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'il conviendra cependant d'y ajouter en prévoyant que le versement de cette indemnité interviendra à compter du transfert de propriété et de jouissance mais aussi de paiement du prix ; sur les dommages-intérêts à la charge de Mebarek X..., que du fait de la procédure d'appel, le préjudice de Jean-Christophe B... qui attend depuis six ans de prendre possession du bien pour lequel il a souscrit un prêt n'a pu que s'aggraver ; que la réparation de son préjudice sera portée à la somme de 8. 000 euros ; que le jugement sera encore modifié en ce sens ; sur l'appel en garantie diligenté par Mebarek X... contre la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC, que s'il apparaît que la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC a fait preuve de négligence en acceptant une offre d'achat contenant une identité erronée, sans procéder à des vérifications suffisantes, il a été vu supra que Mebarek X... avait la possibilité de connaître l'identité réelle de l'acquéreur au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente ; qu'en conséquence, Mebarek X... ne saurait être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC dont la négligence n'est nullement à l'origine de la résistance injustifiée qu'il a opposée jusqu'à ce jour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; que Monsieur B... sollicite la réalisation forcée de la vente, ce que Madame Y... accepte tandis que Monsieur X... soutient que la promesse est nulle pour dol ou erreur ; sur la nullité de la promesse, que Monsieur X... soutient que la promesse est nulle, car il a été victime de manoeuvres frauduleuses visant à lui extorquer son consentement ; que selon l'article 1109 du code civil, dans les conventions, il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été donné que par erreur ou a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que ces dispositions légales précisent que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose, qui en est l'objet et qu'elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ; que ces dispositions légales précisent, également, qu'il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été surpris par dol, c'est-à-dire lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'elles précisent, également, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que Monsieur X... expose qu'il a toujours indiqué ne pas vouloir vendre son bien à la famille de Monsieur B..., qui occupe une habitation voisine, eu égard à de mauvaises relations de voisinage et que lors de la visite et de la signature de la promesse, Monsieur B... a utilisé volontairement le nom de sa future épouse pour dissimuler son identité ; qu'il indique n'avoir appris la véritable identité de l'acquéreur que dans le cadre d'un courrier du notaire postérieur à la signature de la promesse ; qu'il précise que sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 janvier 2006 ; qu'il estime que malgré ces décisions de non-lieu, le juge pénal a jugé " que la dissimulation de sa véritable identité par l'acquéreur au moment d'abord de l'offre d'achat et ensuite du compromis, est parfaitement objectivée par la substitution du patronyme de l'épouse alors que son caractère accidentel ne peut être valablement établi et qu'une telle dissimulation n'a pu que surprendre le consentement du vendeur " ; que Madame Y... soutient, également, avoir été trompée par l'agence immobilière et Monsieur B..., n'ayant appris la véritable identité de l'acquéreur que dans le cadre du même courrier du notaire, postérieur à la signature de la promesse ; que Monsieur B... et l'agence immobilière contestent toute nullité, les allégations de Monsieur X... étant " purement fantaisistes " et contredites par les décisions pénales concernant l'obligation d'information de l'agence immobilière ; que les décisions de non-lieu des juridictions pénales n'ont aucune autorité de la chose jugée au civil ; que contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... ne démontre nullement avoir fait de la personne de son cocontractant une condition essentielle de son consentement et avoir sollicité un engagement devant être conclu intuitu personae ; qu'il indique, lui-même, dans une confrontation devant le juge d'instruction le 10 mars 2005 qu'il n'" avait pas à informer l'agence de ce qu'il ne voulait pas vendre à la famille B... au motif que le voisinage le savait " ; que cette opposition, alléguée, à toute vente au profit d'un membre de la famille B... étant essentielle à son consentement, et lui seul, pouvant l'exprimer comme telle, il lui appartenait d'en informer l'agence, ce qu'il n'a pas fait ; qu'au surplus, les mauvaises relations de voisinage, qu'il avance, ne sont pas rapportées, Madame Y... indiquant dans sa première audition devant les services de police que pour elle, " il n'y a pas grand chose c'est suite aux petits problèmes de voisinage qu'il y a eu entre les deux " ; que le fait que le jour de la visite des lieux, le nom de Monsieur B... ne soit pas apparu, ce dernier n'étant pas encore marié avec Madame Z..., dont le seul nom a été porté à la connaissance de l'agent immobilier, ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse ; que Monsieur X... ne démontre aucunement que cette substitution de nom, quoique manifeste, ait été volontaire ; que, par ailleurs, Monsieur X... était présent lors de la signature de la promesse de vente, date à laquelle il a eu connaissance de la véritable identité de son acquéreur, qu'il a signé et paraphé cet acte et rencontré, à cette occasion, celui-ci ; qu'il ne peut, raisonnablement, se retrancher derrières des handicaps physiques, touchant sa vue et son audition, pour justifier ne pas s'être rendu compte de cette véritable identité, alors que si, comme il le soutient, il ne voulait absolument pas contracté avec Monsieur B..., il aurait dû, lors de la signature, interrogé l'agence, son ex-épouse ou son cocontractant sur cette identité, pour s'assurer de ce qui était essentiel pour lui ; que lors de son audition par les services de police, Monsieur A..., agent immobilier a déclaré que lors de la signature de la promesse de vente, il a donné l'identité des parties présentes et, donc, celle de Monsieur B... ; qu'enfin, Monsieur X... et Madame Y... ont signé le jour de la promesse de vente, soit antérieurement au courrier du notaire du 24 juin 2004, qui leur aurait appris la réelle identité de leur acquéreur, un courrier, adressé à Monsieur B..., concernant la concession minière dans le périmètre d'exploitation de laquelle se trouve l'immeuble vendu ; qu'en conséquence, ni Monsieur X..., ni Madame Y... ne rapportant l'existence d'une erreur ou de manoeuvres dolosives, imputables à Monsieur B... ou à l'agence immobilière, les ayant amenés à contracter, l'ensemble des demandes relatives à la nullité de la vente, formées par Monsieur X..., seul, sera rejeté ; que, pour les mêmes motifs, l'appel en garantie formé par Monsieur X... à l'encontre de l'agence immobilière ne peut prospérer ; que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose ; qu'aucune des parties ne conteste que l'ensemble des conditions suspensives soient remplies ; qu'en conséquence, la vente étant parfaite, il convient d'ordonner sa réalisation forcée, le prix de vente devant être versé par-devant le notaire, éventuellement, désigné par les parties ou directement entre elles à l'issue du délai d'un mois, qui leur est imparti pour procéder à cette désignation, indépendamment de la publication du présent jugement et de la révélation de tout droit réel, qui relevait, en tout état de cause, des conditions suspensives ; que l'expulsion de tout occupant, qui en découle, sera ordonnée le cas échéant ; que la publication du présent jugement, à la conservation des hypothèques du ressort de l'immeuble concerné, sera effectuée à la requête de la partie la plus diligente ; qu'une indemnité d'occupation sera fixée à la somme, non contestée, de 100 euros par mois que Monsieur X... devra verser à Monsieur B... à compter du transfert de propriété et de jouissance, à savoir soit à la signature de l'acte authentique ou du caractère définitif du présent jugement ; sur les dommages-intérêts, que Monsieur B... sollicite l'octroi de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur X... " en réparation du préjudice subi par l'inexécution de ses obligations contractuelles " ; que Monsieur X... ayant accepté de vendre son bien à Monsieur B... et étant revenu sur sa décision tandis que le bien vendu était destiné à être le logement de la famille de Monsieur B..., celui-ci a subi un préjudice d'ordre moral ;
1- ALORS QU'il appartient à celui qui a offert d'acquérir un bien d'établir que la mention portée sur l'offre d'achat d'une identité qui n'est en réalité pas la sienne procède d'une simple erreur involontaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que l'offre d'achat litigieuse avait été établie au nom de Jean-Christophe Z..., en lieu et place de Jean-Christophe B..., cette dernière identité étant seule celle du véritable acquéreur ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que cette erreur résultait d'une dissimulation volontaire quand il incombait à l'acquéreur de démontrer que la mention d'une fausse identité procédait d'une erreur involontaire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2- ALORS en tout état de cause QUE le fait, pour un acquéreur ou son représentant, de signer une offre d'achat sur laquelle est portée une identité qui n'est pas l'identité réelle de l'acquéreur, vaut ratification de la fausse mention en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, l'offre d'achat mentionnait expressément que l'identité des acquéreurs était « Monsieur Jean-Christophe Z... », personne qui n'existait pas, l'acquéreur réel étant Monsieur Jean-Christophe B..., et « Madame Anne-Laure Z... » ; que l'offre portait leur double signature, laquelle manifestait la volonté de Monsieur B... ou de son représentant de ratifier l'indication erronée relative à son identité ; qu'en jugeant pourtant que l'existence d'une dissimulation volontaire du vrai nom n'était pas établie, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
3- ALORS QUE le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en l'espèce, l'utilisation d'un faux nom au moment de l'offre d'achat rendait excusable l'erreur commise par Monsieur X... sur l'identité de l'acquéreur au jour de la signature de la promesse de vente, l'utilisation antérieure du nom « Z... » en lieu et place de « B... » ayant atténué l'attention du vendeur, âgé, atteint de surdité et de vue déficiente, qui pouvait légitimement penser que l'identité de l'acquéreur était bien celle de celui qui avait offert d'acheter ; qu'en jugeant que le dol n'était pas constitué dès lors que Monsieur X... aurait pu se rendre compte de l'identité réelle de Monsieur B... au jour de la signature de la promesse de vente en lisant attentivement cette promesse ou en interrogeant les personnes présentes, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
4- ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant que Monsieur X... aurait pu se rendre compte de l'identité réelle de Monsieur B... au jour de la signature de la promesse de vente en lisant attentivement cette promesse, sans rechercher, comme le soutenait l'exposant, si l'agent immobilier n'avait pas masqué le haut des pages de cet acte, pour éviter qu'il soit lu par les vendeurs, et refusé de délivrer une copie de cet acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
5- ALORS QU'il appartient à la personne tenue d'une obligation d'information de rapporter la preuve que l'information a été délivrée, cette preuve ne pouvant résulter d'une simple affirmation de la partie concernée ; que si la Cour d'appel a adopté le motif du jugement entrepris selon lequel l'agent immobilier avait soutenu avoir donné, lors de la signature de la promesse de vente, l'identité réelle des parties présentes et donc celle de Monsieur B..., elle a fait produire un effet probatoire à une simple affirmation de la personne sur laquelle pesait la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
6- ALORS QUE lorsqu'une partie conteste la réalité de sa signature, le juge a l'obligation de procéder à la vérification d'écriture dès lors qu'il retient le document argué de faux au soutien de sa décision ; qu'en l'espèce, Monsieur X... contestait avoir jamais établi et signé le courrier du 10 juin 2004 adressé à Monsieur B... relatif à une question de concession minière et réclamait, à ce titre, une vérification de signature ; que si la Cour d'appel s'est appropriée les motifs du jugement se fondant sur ce courrier, sans procéder à la vérification de signature demandée, elle a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
7- ALORS, en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, Monsieur X... expliquait que la réalisation forcée de la vente aurait pour effet de faire bénéficier Monsieur B... d'un enrichissement sans cause, du fait des travaux réalisés depuis 2005 et de l'embellie du marché immobilier, ces dires étant prouvés par des états de propriété et des estimations immobilières régulièrement produits aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X..., notamment à l'encontre de la SAS IMOBILIERE DE L'ARC, dit que la vente litigieuse était parfaite pour le prix de 230. 000 , dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique devant notaire, le jugement vaudrait vente, dit que le prix de 230. 000 devrait être versé par l'acquéreur entre les mains du vendeur devant notaire, dit que le jugement serait publié au bureau des hypothèques par la partie la plus diligente, ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'AVOIR, réformant le jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité d'occupation, condamné Monsieur X... à payer à Monsieur B... la somme de 8. 000 à titre de dommages-intérêts et fixé à la somme de 1. 000 par mois l'indemnité d'occupation que Monsieur X... devra verser à Monsieur B... à compter du paiement du prix fixé par la promesse de vente du 10 juin 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mebarek X... soutient que son consentement a été vicié par un dol ou à tout le moins, par une erreur sur la qualité substantielle de son cocontractant ; que comme l'a justement relevé le premier juge, les considérations contenues dans l'arrêt de la chambre d'accusation dans son arrêt en date du 17 octobre 2006 sont dépourvues de toute autorité de chose jugée quant à la caractérisation d'un vice du consentement au sens des dispositions du code civil ; qu'en l'espèce, il est certain que l'offre d'achat qui a été soumise à Mebarek X... et Malha Y... par la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC en vue de recueillir leur acceptation a été établie, de façon erronée, au nom de Jean-Christophe Z... et de Anne-laure Z..., sans faire mention du nom de Jean-Christophe B... ; qu'en l'absence de tout élément sur ce point, il n'est nullement établi que cette erreur résulterait d'une dissimulation volontaire soit de ce dernier, soit même du mandataire (Malha Y... a admis ne pas avoir entretenu la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC du différend existant entre son ex-époux et la famille B...), alors même qu'il apparaît que Anne-Laure Z... était à l'époque la future épouse de Jean-Christophe B... (ces derniers s'étant mariés le 26 juin 2004) et qu'elle a déclaré devant le juge d'instruction s'être rendue seule à l'agence pour signer l'offre d'achat et avoir donc fourni son seul nom de jeune fille ; que nonobstant cette mention erronée, il ressort des documents versés aux débats que la promesse synallagmatique de vente en date du 10 juin 2004 a bien été signée entre Mebarek X... et Malha Y... d'une part, et Jean-Christophe B..., d'autre part, ces parties étant personnellement présentes dans les locaux de la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC à cette occasion ; que les vendeurs soutiennent ne pas avoir entendu prononcer le nom de Jean-Christophe B... et ne pas l'avoir reconnu, ne l'ayant plus vu depuis plusieurs années ; qu'il leur appartenait de relire le document avant de le signer, voire même d'en demander copie, étant observé qu'il apparaît que Mebarek X..., même s'il fait état de certaines déficiences physiques (surdité partielle et amputation d'un bras), a exercé un emploi de chercheur au CNRS et ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'identité de l'acquéreur, précisément énoncée en seconde page de l'acte litigieux ; qu'ainsi, il apparaît que Mebarek X... ne justifie d'aucune manoeuvre dolosive qui aurait été susceptible de vicier son contentement et ne peut se prévaloir d'une erreur déterminante sur la personne de son cocontractant qu'il avait la possibilité de connaître au jour de la signature de la promesse de vente, étant ajouté que le changement d'identité entre l'offre d'achat et ce document lui aurait tout à fait permis de se désengager de la première sans aucune conséquence ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de la promesse de vente, et ce sans qu'il apparaisse utile d'ordonner une quelconque expertise graphologique, et en ce qu'il a constaté le caractère parfait de la vente, Jean-Christophe B... justifiant de l'obtention du prêt, objet de la condition suspensive ; sur l'indemnité d'occupation, que Jean-Christophe B... sollicite que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mebarek X... à compter du transfert de propriété et de jouissance soit portée à la somme de 1. 000 euros par mois ; qu'il est certain que, eu égard au prix du bien tel que fixé dans la promesse synallagmatique de vente, remontant à plus de six ans, une indemnité de ce montant apparaît plus conforme à sa valeur ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'il conviendra cependant d'y ajouter en prévoyant que le versement de cette indemnité interviendra à compter du transfert de propriété et de jouissance mais aussi de paiement du prix ; sur les dommages-intérêts à la charge de Mebarek X..., que du fait de la procédure d'appel, le préjudice de Jean-Christophe B... qui attend depuis six ans de prendre possession du bien pour lequel il a souscrit un prêt n'a pu que s'aggraver ; que la réparation de son préjudice sera portée à la somme de 8. 000 euros ; que le jugement sera encore modifié en ce sens ; sur l'appel en garantie diligenté par Mebarek X... contre la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC, que s'il apparaît que la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC a fait preuve de négligence en acceptant une offre d'achat contenant une identité erronée, sans procéder à des vérifications suffisantes, il a été vu supra que Mebarek X... avait la possibilité de connaître l'identité réelle de l'acquéreur au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente ; qu'en conséquence, Mebarek X... ne saurait être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC dont la négligence n'est nullement à l'origine de la résistance injustifiée qu'il a opposée jusqu'à ce jour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; que Monsieur B... sollicite la réalisation forcée de la vente, ce que Madame Y... accepte tandis que Monsieur X... soutient que la promesse est nulle pour dol ou erreur ; sur la nullité de la promesse, que Monsieur X... soutient que la promesse est nulle, car il a été victime de manoeuvres frauduleuses visant à lui extorquer son consentement ; que selon l'article 1109 du code civil, dans les conventions, il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été donné que par erreur ou a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que ces dispositions légales précisent que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose, qui en est l'objet et qu'elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ; que ces dispositions légales précisent, également, qu'il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été surpris par dol, c'est-à-dire lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'elles précisent, également, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que Monsieur X... expose qu'il a toujours indiqué ne pas vouloir vendre son bien à la famille de Monsieur B..., qui occupe une habitation voisine, eu égard à de mauvaises relations de voisinage et que lors de la visite et de la signature de la promesse, Monsieur B... a utilisé volontairement le nom de sa future épouse pour dissimuler son identité ; qu'il indique n'avoir appris la véritable identité de l'acquéreur que dans le cadre d'un courrier du notaire postérieur à la signature de la promesse ; qu'il précise que sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 janvier 2006 ; qu'il estime que malgré ces décisions de non-lieu, le juge pénal a jugé " que la dissimulation de sa véritable identité par l'acquéreur au moment d'abord de l'offre d'achat et ensuite du compromis, est parfaitement objectivée par la substitution du patronyme de l'épouse alors que son caractère accidentel ne peut être valablement établi et qu'une telle dissimulation n'a pu que surprendre le consentement du vendeur " ; que Madame Y... soutient, également, avoir été trompée par l'agence immobilière et Monsieur B..., n'ayant appris la véritable identité de l'acquéreur que dans le cadre du même courrier du notaire, postérieur à la signature de la promesse ; que Monsieur B... et l'agence immobilière contestent toute nullité, les allégations de Monsieur X... étant " purement fantaisistes " et contredites par les décisions pénales concernant l'obligation d'information de l'agence immobilière ; que les décisions de non-lieu des juridictions pénales n'ont aucune autorité de la chose jugée au civil ; que contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... ne démontre nullement avoir fait de la personne de son cocontractant une condition essentielle de son consentement et avoir sollicité un engagement devant être conclu intuitu personae ; qu'il indique, lui-même, dans une confrontation devant le juge d'instruction le 10 mars 2005 qu'il n'" avait pas à informer l'agence de ce qu'il ne voulait pas vendre à la famille B... au motif que le voisinage le savait " ; que cette opposition, alléguée, à toute vente au profit d'un membre de la famille B... étant essentielle à son consentement, et lui seul, pouvant l'exprimer comme telle, il lui appartenait d'en informer l'agence, ce qu'il n'a pas fait ; qu'au surplus, les mauvaises relations de voisinage, qu'il avance, ne sont pas rapportées, Madame Y... indiquant dans sa première audition devant les services de police que pour elle, " il n'y a pas grand chose c'est suite aux petits problèmes de voisinage qu'il y a eu entre les deux " ; que le fait que le jour de la visite des lieux, le nom de Monsieur B... ne soit pas apparu, ce dernier n'étant pas encore marié avec Madame Z..., dont le seul nom a été porté à la connaissance de l'agent immobilier, ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse ; que Monsieur X... ne démontre aucunement que cette substitution de nom, quoique manifeste, ait été volontaire ; que, par ailleurs, Monsieur X... était présent lors de la signature de la promesse de vente, date à laquelle il a eu connaissance de la véritable identité de son acquéreur, qu'il a signé et paraphé cet acte et rencontré, à cette occasion, celui-ci ; qu'il ne peut, raisonnablement, se retrancher derrières des handicaps physiques, touchant sa vue et son audition, pour justifier ne pas s'être rendu compte de cette véritable identité, alors que si, comme il le soutient, il ne voulait absolument pas contracté avec Monsieur B..., il aurait dû, lors de la signature, interrogé l'agence, son ex-épouse ou son cocontractant sur cette identité, pour s'assurer de ce qui était essentiel pour lui ; que lors de son audition par les services de police, Monsieur A..., agent immobilier a déclaré que lors de la signature de la promesse de vente, il a donné l'identité des parties présentes et, donc, celle de Monsieur B... ; qu'enfin, Monsieur X... et Madame Y... ont signé le jour de la promesse de vente, soit antérieurement au courrier du notaire du 24 juin 2004, qui leur aurait appris la réelle identité de leur acquéreur, un courrier, adressé à Monsieur B..., concernant la concession minière dans le périmètre d'exploitation de laquelle se trouve l'immeuble vendu ; qu'en conséquence, ni Monsieur X..., ni Madame Y... ne rapportant l'existence d'une erreur ou de manoeuvres dolosives, imputables à Monsieur B... ou à l'agence immobilière, les ayant amenés à contracter, l'ensemble des demandes relatives à la nullité de la vente, formées par Monsieur X..., seul, sera rejeté ; que, pour les mêmes motifs, l'appel en garantie formé par Monsieur X... à l'encontre de l'agence immobilière ne peut prospérer ; que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose ; qu'aucune des parties ne conteste que l'ensemble des conditions suspensives soient remplies ; qu'en conséquence, la vente étant parfaite, il convient d'ordonner sa réalisation forcée, le prix de vente devant être versé par-devant le notaire, éventuellement, désigné par les parties ou directement entre elles à l'issue du délai d'un mois, qui leur est imparti pour procéder à cette désignation, indépendamment de la publication du présent jugement et de la révélation de tout droit réel, qui relevait, en tout état de cause, des conditions suspensives ; que l'expulsion de tout occupant, qui en découle, sera ordonnée le cas échéant ; que la publication du présent jugement, à la conservation des hypothèques du ressort de l'immeuble concerné, sera effectuée à la requête de la partie la plus diligente ; qu'une indemnité d'occupation sera fixée à la somme, non contestée, de 100 euros par mois que Monsieur X... devra verser à Monsieur B... à compter du transfert de propriété et de jouissance, à savoir soit à la signature de l'acte authentique ou du caractère définitif du présent jugement ; sur les dommages-intérêts, que Monsieur B... sollicite l'octroi de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur X... " en réparation du préjudice subi par l'inexécution de ses obligations contractuelles " ; que Monsieur X... ayant accepté de vendre son bien à Monsieur B... et étant revenu sur sa décision tandis que le bien vendu était destiné à être le logement de la famille de Monsieur B..., celui-ci a subi un préjudice d'ordre moral ;
1- ALORS QUE la causalité suppose seulement que le fait examiné ait été l'une des conditions nécessaires à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reconnu la faute de l'agent immobilier, ayant consisté à accepter une offre d'achat contenant une identité erronée, sans procéder à des vérifications suffisantes ; que si une telle faute n'avait pas été commise, Monsieur X... aurait pu refuser d'accepter de vendre son bien dès l'offre d'achat, connaissance prise de l'identité réelle de l'acquéreur, et aurait donc pu éviter de se rendre à la signature du compromis, lors de laquelle il ne prenait pas connaissance complète du document soumis à sa signature, commettant ainsi, selon la Cour d'appel, une faute ayant participé à son propre dommage ; qu'en jugeant pourtant que la faute de l'agent immobilier n'était pas la cause du refus de Monsieur X... de résister à la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'agent immobilier est tenu d'une obligation d'informer le vendeur sur l'exacte identité de l'acquéreur qu'il lui présente, cette obligation étant renforcée lorsque des circonstances particulières révèlent une potentielle anormalité et que le vendeur est en situation de vulnérabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé la modification du nom de l'acquéreur (utilisé dans l'offre d'achat) lors de la rédaction du compromis, ainsi que l'âge et les déficiences auditive et visuelle du vendeur ; qu'en reprochant au vendeur de ne pas avoir mieux lu le compromis, sans constater que l'agent immobilier aurait particulièrement attiré son attention sur le changement d'identité litigieux, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 2. 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SANS MOTIFS EXPRIMES, ALORS QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne l'objet de la demande ; qu'en l'espèce, Madame Y... se contentait de demander que Monsieur B... et l'agence IMMOBILIERE DE L'ARC soient condamnés à lui verser des sommes au titre des frais irrépétibles (ses conclusions p. 5) ; qu'en condamnant pourtant Monsieur X... sur ce fondement, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et partant violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2010), que M. X... et Mme Y... ont mis en vente un bien immobilier indivis ; que la société immobilière de l'Arc, à qui un mandat avait été confié à cette fin, a présenté aux vendeurs une offre d'achat émanant de M. Jean-Christophe Z... et de Mme Anne-Laure Z... à laquelle M. X... et Mme Y... ont souscrit ; qu'une promesse synallagmatique de vente a été signée, par l'entremise de la société immobilière de l'Arc, entre les consorts X...- Y... et M. Jean-Christophe B... ; que M. X... a refusé de réitérer la vente par acte authentique au motif que l'acquéreur avait dissimulé son identité et qu'il était le fils d'un voisin avec lequel il était en très mauvais termes et auquel il ne pouvait envisager de vendre son bien ; que M. B... a assigné ses vendeurs en réalisation forcée de la vente et M. X... a poursuivi la nullité de cette dernière pour dol et sollicité la garantie de l'agence immobilière ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si l'offre d'achat, soumise aux consorts X...- Y... par l'agent immobilier en vue de recueillir leur acceptation, avait été établie de façon erronée au nom de Z... sans mention de celui de B..., la preuve n'était pas rapportée que cette erreur résultait d'une dissimulation volontaire de M. B... ou de son mandataire, que les parties étaient présentes pour la signature de la promesse synallagmatique de vente dans les locaux de la société immobilière de l'Arc et que M. X... ne peut pas prétendre ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'identité de l'acquéreur, précisément énoncée en seconde page de l'acte litigieux, et souverainement retenu que M. X... ne justifiait d'aucune manoeuvre dolosive qui aurait été susceptible de vicier son consentement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que la constatation du caractère parfait de la vente rendait inopérant et qui n'avait pas à répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches du moyen, que la demande formée sur le dol devait être rejetée et la demande de réalisation forcée de la vente devait être accueillie ;
Attendu, d'autre part, que M. X..., qui faisait valoir dans ses conclusions que ni M. B... ni sa future épouse n'avaient signé l'offre d'achat, n'est pas recevable à développer un moyen tiré de la ratification par l'acquéreur de la mention erronée relative à l'identité portée dans cette offre et contraire à la position adoptée devant les juges du fond ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si la société immobilière de l'Arc avait fait preuve de négligence en acceptant une offre d'achat contenant une identité erronée, sans procéder à des vérifications suffisantes, M. X... avait la possibilité de connaître l'identité réelle de l'acquéreur au jour de la signature de la promesse de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'agence immobilière avait particulièrement appelé l'attention du vendeur sur le changement d'identité de l'acquéreur, a pu en déduire que la négligence de l'agence ne pouvait justifier le refus de M. X... de réitérer la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer une certaine somme à Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait formé des demandes que contre la société immobilière de l'Arc et M. B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, mais seulement et par voie de retranchement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
CONDAMNE M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X..., dit que la vente litigieuse était parfaite pour le prix de 230. 000 , dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique devant notaire, le jugement vaudrait vente, dit que le prix de 230. 000 devrait être versé par l'acquéreur entre les mains du vendeur devant notaire, dit que le jugement serait publié au bureau des hypothèques par la partie la plus diligente, ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'AVOIR, réformant le jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité d'occupation, condamné Monsieur X... à payer à Monsieur B... la somme de 8. 000 à titre de dommages-intérêts et fixé à la somme de 1. 000 par mois l'indemnité d'occupation que Monsieur X... devra verser à Monsieur B... à compter du paiement du prix fixé par la promesse de vente du 10 juin 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mebarek X... soutient que son consentement a été vicié par un dol ou à tout le moins, par une erreur sur la qualité substantielle de son cocontractant ; que comme l'a justement relevé le premier juge, les considérations contenues dans l'arrêt de la chambre d'accusation dans son arrêt en date du 17 octobre 2006 sont dépourvues de toute autorité de chose jugée quant à la caractérisation d'un vice du consentement au sens des dispositions du code civil ; qu'en l'espèce, il est certain que l'offre d'achat qui a été soumise à Mebarek X... et Malha Y... par la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC en vue de recueillir leur acceptation a été établie, de façon erronée, au nom de Jean-Christophe Z... et de Anne-laure Z..., sans faire mention du nom de Jean-Christophe B... ; qu'en l'absence de tout élément sur ce point, il n'est nullement établi que cette erreur résulterait d'une dissimulation volontaire soit de ce dernier, soit même du mandataire (Malha Y... a admis ne pas avoir entretenu la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC du différend existant entre son ex-époux et la famille B...), alors même qu'il apparaît que Anne-Laure Z... était à l'époque la future épouse de Jean-Christophe B... (ces derniers s'étant mariés le 26 juin 2004) et qu'elle a déclaré devant le juge d'instruction s'être rendue seule à l'agence pour signer l'offre d'achat et avoir donc fourni son seul nom de jeune fille ; que nonobstant cette mention erronée, il ressort des documents versés aux débats que la promesse synallagmatique de vente en date du 10 juin 2004 a bien été signée entre Mebarek X... et Malha Y... d'une part, et Jean-Christophe B..., d'autre part, ces parties étant personnellement présentes dans les locaux de la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC à cette occasion ; que les vendeurs soutiennent ne pas avoir entendu prononcer le nom de Jean-Christophe B... et ne pas l'avoir reconnu, ne l'ayant plus vu depuis plusieurs années ; qu'il leur appartenait de relire le document avant de le signer, voire même d'en demander copie, étant observé qu'il apparaît que Mebarek X..., même s'il fait état de certaines déficiences physiques (surdité partielle et amputation d'un bras), a exercé un emploi de chercheur au CNRS et ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'identité de l'acquéreur, précisément énoncée en seconde page de l'acte litigieux ; qu'ainsi, il apparaît que Mebarek X... ne justifie d'aucune manoeuvre dolosive qui aurait été susceptible de vicier son contentement et ne peut se prévaloir d'une erreur déterminante sur la personne de son cocontractant qu'il avait la possibilité de connaître au jour de la signature de la promesse de vente, étant ajouté que le changement d'identité entre l'offre d'achat et ce document lui aurait tout à fait permis de se désengager de la première sans aucune conséquence ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de la promesse de vente, et ce sans qu'il apparaisse utile d'ordonner une quelconque expertise graphologique, et en ce qu'il a constaté le caractère parfait de la vente, Jean-Christophe B... justifiant de l'obtention du prêt, objet de la condition suspensive ; sur l'indemnité d'occupation, que Jean-Christophe B... sollicite que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mebarek X... à compter du transfert de propriété et de jouissance soit portée à la somme de 1. 000 euros par mois ; qu'il est certain que, eu égard au prix du bien tel que fixé dans la promesse synallagmatique de vente, remontant à plus de six ans, une indemnité de ce montant apparaît plus conforme à sa valeur ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'il conviendra cependant d'y ajouter en prévoyant que le versement de cette indemnité interviendra à compter du transfert de propriété et de jouissance mais aussi de paiement du prix ; sur les dommages-intérêts à la charge de Mebarek X..., que du fait de la procédure d'appel, le préjudice de Jean-Christophe B... qui attend depuis six ans de prendre possession du bien pour lequel il a souscrit un prêt n'a pu que s'aggraver ; que la réparation de son préjudice sera portée à la somme de 8. 000 euros ; que le jugement sera encore modifié en ce sens ; sur l'appel en garantie diligenté par Mebarek X... contre la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC, que s'il apparaît que la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC a fait preuve de négligence en acceptant une offre d'achat contenant une identité erronée, sans procéder à des vérifications suffisantes, il a été vu supra que Mebarek X... avait la possibilité de connaître l'identité réelle de l'acquéreur au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente ; qu'en conséquence, Mebarek X... ne saurait être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC dont la négligence n'est nullement à l'origine de la résistance injustifiée qu'il a opposée jusqu'à ce jour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; que Monsieur B... sollicite la réalisation forcée de la vente, ce que Madame Y... accepte tandis que Monsieur X... soutient que la promesse est nulle pour dol ou erreur ; sur la nullité de la promesse, que Monsieur X... soutient que la promesse est nulle, car il a été victime de manoeuvres frauduleuses visant à lui extorquer son consentement ; que selon l'article 1109 du code civil, dans les conventions, il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été donné que par erreur ou a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que ces dispositions légales précisent que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose, qui en est l'objet et qu'elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ; que ces dispositions légales précisent, également, qu'il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été surpris par dol, c'est-à-dire lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'elles précisent, également, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que Monsieur X... expose qu'il a toujours indiqué ne pas vouloir vendre son bien à la famille de Monsieur B..., qui occupe une habitation voisine, eu égard à de mauvaises relations de voisinage et que lors de la visite et de la signature de la promesse, Monsieur B... a utilisé volontairement le nom de sa future épouse pour dissimuler son identité ; qu'il indique n'avoir appris la véritable identité de l'acquéreur que dans le cadre d'un courrier du notaire postérieur à la signature de la promesse ; qu'il précise que sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 janvier 2006 ; qu'il estime que malgré ces décisions de non-lieu, le juge pénal a jugé " que la dissimulation de sa véritable identité par l'acquéreur au moment d'abord de l'offre d'achat et ensuite du compromis, est parfaitement objectivée par la substitution du patronyme de l'épouse alors que son caractère accidentel ne peut être valablement établi et qu'une telle dissimulation n'a pu que surprendre le consentement du vendeur " ; que Madame Y... soutient, également, avoir été trompée par l'agence immobilière et Monsieur B..., n'ayant appris la véritable identité de l'acquéreur que dans le cadre du même courrier du notaire, postérieur à la signature de la promesse ; que Monsieur B... et l'agence immobilière contestent toute nullité, les allégations de Monsieur X... étant " purement fantaisistes " et contredites par les décisions pénales concernant l'obligation d'information de l'agence immobilière ; que les décisions de non-lieu des juridictions pénales n'ont aucune autorité de la chose jugée au civil ; que contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... ne démontre nullement avoir fait de la personne de son cocontractant une condition essentielle de son consentement et avoir sollicité un engagement devant être conclu intuitu personae ; qu'il indique, lui-même, dans une confrontation devant le juge d'instruction le 10 mars 2005 qu'il n'" avait pas à informer l'agence de ce qu'il ne voulait pas vendre à la famille B... au motif que le voisinage le savait " ; que cette opposition, alléguée, à toute vente au profit d'un membre de la famille B... étant essentielle à son consentement, et lui seul, pouvant l'exprimer comme telle, il lui appartenait d'en informer l'agence, ce qu'il n'a pas fait ; qu'au surplus, les mauvaises relations de voisinage, qu'il avance, ne sont pas rapportées, Madame Y... indiquant dans sa première audition devant les services de police que pour elle, " il n'y a pas grand chose c'est suite aux petits problèmes de voisinage qu'il y a eu entre les deux " ; que le fait que le jour de la visite des lieux, le nom de Monsieur B... ne soit pas apparu, ce dernier n'étant pas encore marié avec Madame Z..., dont le seul nom a été porté à la connaissance de l'agent immobilier, ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse ; que Monsieur X... ne démontre aucunement que cette substitution de nom, quoique manifeste, ait été volontaire ; que, par ailleurs, Monsieur X... était présent lors de la signature de la promesse de vente, date à laquelle il a eu connaissance de la véritable identité de son acquéreur, qu'il a signé et paraphé cet acte et rencontré, à cette occasion, celui-ci ; qu'il ne peut, raisonnablement, se retrancher derrières des handicaps physiques, touchant sa vue et son audition, pour justifier ne pas s'être rendu compte de cette véritable identité, alors que si, comme il le soutient, il ne voulait absolument pas contracté avec Monsieur B..., il aurait dû, lors de la signature, interrogé l'agence, son ex-épouse ou son cocontractant sur cette identité, pour s'assurer de ce qui était essentiel pour lui ; que lors de son audition par les services de police, Monsieur A..., agent immobilier a déclaré que lors de la signature de la promesse de vente, il a donné l'identité des parties présentes et, donc, celle de Monsieur B... ; qu'enfin, Monsieur X... et Madame Y... ont signé le jour de la promesse de vente, soit antérieurement au courrier du notaire du 24 juin 2004, qui leur aurait appris la réelle identité de leur acquéreur, un courrier, adressé à Monsieur B..., concernant la concession minière dans le périmètre d'exploitation de laquelle se trouve l'immeuble vendu ; qu'en conséquence, ni Monsieur X..., ni Madame Y... ne rapportant l'existence d'une erreur ou de manoeuvres dolosives, imputables à Monsieur B... ou à l'agence immobilière, les ayant amenés à contracter, l'ensemble des demandes relatives à la nullité de la vente, formées par Monsieur X..., seul, sera rejeté ; que, pour les mêmes motifs, l'appel en garantie formé par Monsieur X... à l'encontre de l'agence immobilière ne peut prospérer ; que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose ; qu'aucune des parties ne conteste que l'ensemble des conditions suspensives soient remplies ; qu'en conséquence, la vente étant parfaite, il convient d'ordonner sa réalisation forcée, le prix de vente devant être versé par-devant le notaire, éventuellement, désigné par les parties ou directement entre elles à l'issue du délai d'un mois, qui leur est imparti pour procéder à cette désignation, indépendamment de la publication du présent jugement et de la révélation de tout droit réel, qui relevait, en tout état de cause, des conditions suspensives ; que l'expulsion de tout occupant, qui en découle, sera ordonnée le cas échéant ; que la publication du présent jugement, à la conservation des hypothèques du ressort de l'immeuble concerné, sera effectuée à la requête de la partie la plus diligente ; qu'une indemnité d'occupation sera fixée à la somme, non contestée, de 100 euros par mois que Monsieur X... devra verser à Monsieur B... à compter du transfert de propriété et de jouissance, à savoir soit à la signature de l'acte authentique ou du caractère définitif du présent jugement ; sur les dommages-intérêts, que Monsieur B... sollicite l'octroi de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur X... " en réparation du préjudice subi par l'inexécution de ses obligations contractuelles " ; que Monsieur X... ayant accepté de vendre son bien à Monsieur B... et étant revenu sur sa décision tandis que le bien vendu était destiné à être le logement de la famille de Monsieur B..., celui-ci a subi un préjudice d'ordre moral ;
1- ALORS QU'il appartient à celui qui a offert d'acquérir un bien d'établir que la mention portée sur l'offre d'achat d'une identité qui n'est en réalité pas la sienne procède d'une simple erreur involontaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que l'offre d'achat litigieuse avait été établie au nom de Jean-Christophe Z..., en lieu et place de Jean-Christophe B..., cette dernière identité étant seule celle du véritable acquéreur ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que cette erreur résultait d'une dissimulation volontaire quand il incombait à l'acquéreur de démontrer que la mention d'une fausse identité procédait d'une erreur involontaire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2- ALORS en tout état de cause QUE le fait, pour un acquéreur ou son représentant, de signer une offre d'achat sur laquelle est portée une identité qui n'est pas l'identité réelle de l'acquéreur, vaut ratification de la fausse mention en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, l'offre d'achat mentionnait expressément que l'identité des acquéreurs était « Monsieur Jean-Christophe Z... », personne qui n'existait pas, l'acquéreur réel étant Monsieur Jean-Christophe B..., et « Madame Anne-Laure Z... » ; que l'offre portait leur double signature, laquelle manifestait la volonté de Monsieur B... ou de son représentant de ratifier l'indication erronée relative à son identité ; qu'en jugeant pourtant que l'existence d'une dissimulation volontaire du vrai nom n'était pas établie, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
3- ALORS QUE le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en l'espèce, l'utilisation d'un faux nom au moment de l'offre d'achat rendait excusable l'erreur commise par Monsieur X... sur l'identité de l'acquéreur au jour de la signature de la promesse de vente, l'utilisation antérieure du nom « Z... » en lieu et place de « B... » ayant atténué l'attention du vendeur, âgé, atteint de surdité et de vue déficiente, qui pouvait légitimement penser que l'identité de l'acquéreur était bien celle de celui qui avait offert d'acheter ; qu'en jugeant que le dol n'était pas constitué dès lors que Monsieur X... aurait pu se rendre compte de l'identité réelle de Monsieur B... au jour de la signature de la promesse de vente en lisant attentivement cette promesse ou en interrogeant les personnes présentes, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
4- ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant que Monsieur X... aurait pu se rendre compte de l'identité réelle de Monsieur B... au jour de la signature de la promesse de vente en lisant attentivement cette promesse, sans rechercher, comme le soutenait l'exposant, si l'agent immobilier n'avait pas masqué le haut des pages de cet acte, pour éviter qu'il soit lu par les vendeurs, et refusé de délivrer une copie de cet acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
5- ALORS QU'il appartient à la personne tenue d'une obligation d'information de rapporter la preuve que l'information a été délivrée, cette preuve ne pouvant résulter d'une simple affirmation de la partie concernée ; que si la Cour d'appel a adopté le motif du jugement entrepris selon lequel l'agent immobilier avait soutenu avoir donné, lors de la signature de la promesse de vente, l'identité réelle des parties présentes et donc celle de Monsieur B..., elle a fait produire un effet probatoire à une simple affirmation de la personne sur laquelle pesait la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
6- ALORS QUE lorsqu'une partie conteste la réalité de sa signature, le juge a l'obligation de procéder à la vérification d'écriture dès lors qu'il retient le document argué de faux au soutien de sa décision ; qu'en l'espèce, Monsieur X... contestait avoir jamais établi et signé le courrier du 10 juin 2004 adressé à Monsieur B... relatif à une question de concession minière et réclamait, à ce titre, une vérification de signature ; que si la Cour d'appel s'est appropriée les motifs du jugement se fondant sur ce courrier, sans procéder à la vérification de signature demandée, elle a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
7- ALORS, en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, Monsieur X... expliquait que la réalisation forcée de la vente aurait pour effet de faire bénéficier Monsieur B... d'un enrichissement sans cause, du fait des travaux réalisés depuis 2005 et de l'embellie du marché immobilier, ces dires étant prouvés par des états de propriété et des estimations immobilières régulièrement produits aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X..., notamment à l'encontre de la SAS IMOBILIERE DE L'ARC, dit que la vente litigieuse était parfaite pour le prix de 230. 000 , dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique devant notaire, le jugement vaudrait vente, dit que le prix de 230. 000 devrait être versé par l'acquéreur entre les mains du vendeur devant notaire, dit que le jugement serait publié au bureau des hypothèques par la partie la plus diligente, ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'AVOIR, réformant le jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité d'occupation, condamné Monsieur X... à payer à Monsieur B... la somme de 8. 000 à titre de dommages-intérêts et fixé à la somme de 1. 000 par mois l'indemnité d'occupation que Monsieur X... devra verser à Monsieur B... à compter du paiement du prix fixé par la promesse de vente du 10 juin 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mebarek X... soutient que son consentement a été vicié par un dol ou à tout le moins, par une erreur sur la qualité substantielle de son cocontractant ; que comme l'a justement relevé le premier juge, les considérations contenues dans l'arrêt de la chambre d'accusation dans son arrêt en date du 17 octobre 2006 sont dépourvues de toute autorité de chose jugée quant à la caractérisation d'un vice du consentement au sens des dispositions du code civil ; qu'en l'espèce, il est certain que l'offre d'achat qui a été soumise à Mebarek X... et Malha Y... par la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC en vue de recueillir leur acceptation a été établie, de façon erronée, au nom de Jean-Christophe Z... et de Anne-laure Z..., sans faire mention du nom de Jean-Christophe B... ; qu'en l'absence de tout élément sur ce point, il n'est nullement établi que cette erreur résulterait d'une dissimulation volontaire soit de ce dernier, soit même du mandataire (Malha Y... a admis ne pas avoir entretenu la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC du différend existant entre son ex-époux et la famille B...), alors même qu'il apparaît que Anne-Laure Z... était à l'époque la future épouse de Jean-Christophe B... (ces derniers s'étant mariés le 26 juin 2004) et qu'elle a déclaré devant le juge d'instruction s'être rendue seule à l'agence pour signer l'offre d'achat et avoir donc fourni son seul nom de jeune fille ; que nonobstant cette mention erronée, il ressort des documents versés aux débats que la promesse synallagmatique de vente en date du 10 juin 2004 a bien été signée entre Mebarek X... et Malha Y... d'une part, et Jean-Christophe B..., d'autre part, ces parties étant personnellement présentes dans les locaux de la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC à cette occasion ; que les vendeurs soutiennent ne pas avoir entendu prononcer le nom de Jean-Christophe B... et ne pas l'avoir reconnu, ne l'ayant plus vu depuis plusieurs années ; qu'il leur appartenait de relire le document avant de le signer, voire même d'en demander copie, étant observé qu'il apparaît que Mebarek X..., même s'il fait état de certaines déficiences physiques (surdité partielle et amputation d'un bras), a exercé un emploi de chercheur au CNRS et ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'identité de l'acquéreur, précisément énoncée en seconde page de l'acte litigieux ; qu'ainsi, il apparaît que Mebarek X... ne justifie d'aucune manoeuvre dolosive qui aurait été susceptible de vicier son contentement et ne peut se prévaloir d'une erreur déterminante sur la personne de son cocontractant qu'il avait la possibilité de connaître au jour de la signature de la promesse de vente, étant ajouté que le changement d'identité entre l'offre d'achat et ce document lui aurait tout à fait permis de se désengager de la première sans aucune conséquence ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de la promesse de vente, et ce sans qu'il apparaisse utile d'ordonner une quelconque expertise graphologique, et en ce qu'il a constaté le caractère parfait de la vente, Jean-Christophe B... justifiant de l'obtention du prêt, objet de la condition suspensive ; sur l'indemnité d'occupation, que Jean-Christophe B... sollicite que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mebarek X... à compter du transfert de propriété et de jouissance soit portée à la somme de 1. 000 euros par mois ; qu'il est certain que, eu égard au prix du bien tel que fixé dans la promesse synallagmatique de vente, remontant à plus de six ans, une indemnité de ce montant apparaît plus conforme à sa valeur ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'il conviendra cependant d'y ajouter en prévoyant que le versement de cette indemnité interviendra à compter du transfert de propriété et de jouissance mais aussi de paiement du prix ; sur les dommages-intérêts à la charge de Mebarek X..., que du fait de la procédure d'appel, le préjudice de Jean-Christophe B... qui attend depuis six ans de prendre possession du bien pour lequel il a souscrit un prêt n'a pu que s'aggraver ; que la réparation de son préjudice sera portée à la somme de 8. 000 euros ; que le jugement sera encore modifié en ce sens ; sur l'appel en garantie diligenté par Mebarek X... contre la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC, que s'il apparaît que la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC a fait preuve de négligence en acceptant une offre d'achat contenant une identité erronée, sans procéder à des vérifications suffisantes, il a été vu supra que Mebarek X... avait la possibilité de connaître l'identité réelle de l'acquéreur au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente ; qu'en conséquence, Mebarek X... ne saurait être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC dont la négligence n'est nullement à l'origine de la résistance injustifiée qu'il a opposée jusqu'à ce jour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; que Monsieur B... sollicite la réalisation forcée de la vente, ce que Madame Y... accepte tandis que Monsieur X... soutient que la promesse est nulle pour dol ou erreur ; sur la nullité de la promesse, que Monsieur X... soutient que la promesse est nulle, car il a été victime de manoeuvres frauduleuses visant à lui extorquer son consentement ; que selon l'article 1109 du code civil, dans les conventions, il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été donné que par erreur ou a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que ces dispositions légales précisent que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose, qui en est l'objet et qu'elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ; que ces dispositions légales précisent, également, qu'il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été surpris par dol, c'est-à-dire lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'elles précisent, également, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que Monsieur X... expose qu'il a toujours indiqué ne pas vouloir vendre son bien à la famille de Monsieur B..., qui occupe une habitation voisine, eu égard à de mauvaises relations de voisinage et que lors de la visite et de la signature de la promesse, Monsieur B... a utilisé volontairement le nom de sa future épouse pour dissimuler son identité ; qu'il indique n'avoir appris la véritable identité de l'acquéreur que dans le cadre d'un courrier du notaire postérieur à la signature de la promesse ; qu'il précise que sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 janvier 2006 ; qu'il estime que malgré ces décisions de non-lieu, le juge pénal a jugé " que la dissimulation de sa véritable identité par l'acquéreur au moment d'abord de l'offre d'achat et ensuite du compromis, est parfaitement objectivée par la substitution du patronyme de l'épouse alors que son caractère accidentel ne peut être valablement établi et qu'une telle dissimulation n'a pu que surprendre le consentement du vendeur " ; que Madame Y... soutient, également, avoir été trompée par l'agence immobilière et Monsieur B..., n'ayant appris la véritable identité de l'acquéreur que dans le cadre du même courrier du notaire, postérieur à la signature de la promesse ; que Monsieur B... et l'agence immobilière contestent toute nullité, les allégations de Monsieur X... étant " purement fantaisistes " et contredites par les décisions pénales concernant l'obligation d'information de l'agence immobilière ; que les décisions de non-lieu des juridictions pénales n'ont aucune autorité de la chose jugée au civil ; que contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... ne démontre nullement avoir fait de la personne de son cocontractant une condition essentielle de son consentement et avoir sollicité un engagement devant être conclu intuitu personae ; qu'il indique, lui-même, dans une confrontation devant le juge d'instruction le 10 mars 2005 qu'il n'" avait pas à informer l'agence de ce qu'il ne voulait pas vendre à la famille B... au motif que le voisinage le savait " ; que cette opposition, alléguée, à toute vente au profit d'un membre de la famille B... étant essentielle à son consentement, et lui seul, pouvant l'exprimer comme telle, il lui appartenait d'en informer l'agence, ce qu'il n'a pas fait ; qu'au surplus, les mauvaises relations de voisinage, qu'il avance, ne sont pas rapportées, Madame Y... indiquant dans sa première audition devant les services de police que pour elle, " il n'y a pas grand chose c'est suite aux petits problèmes de voisinage qu'il y a eu entre les deux " ; que le fait que le jour de la visite des lieux, le nom de Monsieur B... ne soit pas apparu, ce dernier n'étant pas encore marié avec Madame Z..., dont le seul nom a été porté à la connaissance de l'agent immobilier, ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse ; que Monsieur X... ne démontre aucunement que cette substitution de nom, quoique manifeste, ait été volontaire ; que, par ailleurs, Monsieur X... était présent lors de la signature de la promesse de vente, date à laquelle il a eu connaissance de la véritable identité de son acquéreur, qu'il a signé et paraphé cet acte et rencontré, à cette occasion, celui-ci ; qu'il ne peut, raisonnablement, se retrancher derrières des handicaps physiques, touchant sa vue et son audition, pour justifier ne pas s'être rendu compte de cette véritable identité, alors que si, comme il le soutient, il ne voulait absolument pas contracté avec Monsieur B..., il aurait dû, lors de la signature, interrogé l'agence, son ex-épouse ou son cocontractant sur cette identité, pour s'assurer de ce qui était essentiel pour lui ; que lors de son audition par les services de police, Monsieur A..., agent immobilier a déclaré que lors de la signature de la promesse de vente, il a donné l'identité des parties présentes et, donc, celle de Monsieur B... ; qu'enfin, Monsieur X... et Madame Y... ont signé le jour de la promesse de vente, soit antérieurement au courrier du notaire du 24 juin 2004, qui leur aurait appris la réelle identité de leur acquéreur, un courrier, adressé à Monsieur B..., concernant la concession minière dans le périmètre d'exploitation de laquelle se trouve l'immeuble vendu ; qu'en conséquence, ni Monsieur X..., ni Madame Y... ne rapportant l'existence d'une erreur ou de manoeuvres dolosives, imputables à Monsieur B... ou à l'agence immobilière, les ayant amenés à contracter, l'ensemble des demandes relatives à la nullité de la vente, formées par Monsieur X..., seul, sera rejeté ; que, pour les mêmes motifs, l'appel en garantie formé par Monsieur X... à l'encontre de l'agence immobilière ne peut prospérer ; que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose ; qu'aucune des parties ne conteste que l'ensemble des conditions suspensives soient remplies ; qu'en conséquence, la vente étant parfaite, il convient d'ordonner sa réalisation forcée, le prix de vente devant être versé par-devant le notaire, éventuellement, désigné par les parties ou directement entre elles à l'issue du délai d'un mois, qui leur est imparti pour procéder à cette désignation, indépendamment de la publication du présent jugement et de la révélation de tout droit réel, qui relevait, en tout état de cause, des conditions suspensives ; que l'expulsion de tout occupant, qui en découle, sera ordonnée le cas échéant ; que la publication du présent jugement, à la conservation des hypothèques du ressort de l'immeuble concerné, sera effectuée à la requête de la partie la plus diligente ; qu'une indemnité d'occupation sera fixée à la somme, non contestée, de 100 euros par mois que Monsieur X... devra verser à Monsieur B... à compter du transfert de propriété et de jouissance, à savoir soit à la signature de l'acte authentique ou du caractère définitif du présent jugement ; sur les dommages-intérêts, que Monsieur B... sollicite l'octroi de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur X... " en réparation du préjudice subi par l'inexécution de ses obligations contractuelles " ; que Monsieur X... ayant accepté de vendre son bien à Monsieur B... et étant revenu sur sa décision tandis que le bien vendu était destiné à être le logement de la famille de Monsieur B..., celui-ci a subi un préjudice d'ordre moral ;
1- ALORS QUE la causalité suppose seulement que le fait examiné ait été l'une des conditions nécessaires à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reconnu la faute de l'agent immobilier, ayant consisté à accepter une offre d'achat contenant une identité erronée, sans procéder à des vérifications suffisantes ; que si une telle faute n'avait pas été commise, Monsieur X... aurait pu refuser d'accepter de vendre son bien dès l'offre d'achat, connaissance prise de l'identité réelle de l'acquéreur, et aurait donc pu éviter de se rendre à la signature du compromis, lors de laquelle il ne prenait pas connaissance complète du document soumis à sa signature, commettant ainsi, selon la Cour d'appel, une faute ayant participé à son propre dommage ; qu'en jugeant pourtant que la faute de l'agent immobilier n'était pas la cause du refus de Monsieur X... de résister à la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'agent immobilier est tenu d'une obligation d'informer le vendeur sur l'exacte identité de l'acquéreur qu'il lui présente, cette obligation étant renforcée lorsque des circonstances particulières révèlent une potentielle anormalité et que le vendeur est en situation de vulnérabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé la modification du nom de l'acquéreur (utilisé dans l'offre d'achat) lors de la rédaction du compromis, ainsi que l'âge et les déficiences auditive et visuelle du vendeur ; qu'en reprochant au vendeur de ne pas avoir mieux lu le compromis, sans constater que l'agent immobilier aurait particulièrement attiré son attention sur le changement d'identité litigieux, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 2. 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SANS MOTIFS EXPRIMES, ALORS QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne l'objet de la demande ; qu'en l'espèce, Madame Y... se contentait de demander que Monsieur B... et l'agence IMMOBILIERE DE L'ARC soient condamnés à lui verser des sommes au titre des frais irrépétibles (ses conclusions p. 5) ; qu'en condamnant pourtant Monsieur X... sur ce fondement, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et partant violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.