Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 février 2012, 11-40.101, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 février 2012, 11-40.101, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 11-40.101
- Non publié au bulletin
- Solution : Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
Audience publique du mercredi 29 février 2012
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 02 décembre 2011Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Le privilège de juridiction fondé sur la nationalité française du demandeur institué par l'article 14 du code civil porte-t-il atteinte au droit à un procès équitable, en tant que droit garanti par la Constitution ?"
"Le privilège de juridiction fondé sur la nationalité française du demandeur institué par l'article 14 du code civil porte-t-il atteinte au principe d'égalité posé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que l'article 14 du code civil consacre une compétence, non pas exclusive, mais subsidiaire du juge français, dont l'exercice est facultatif pour les parties, qu'il est sans effet en présence de renonciation de son bénéficiaire, et de traité international ou de règlement communautaire contraire, ne fait pas obstacle au jeu de l'exception de litispendance internationale et ne peut être opposé à la reconnaissance d'un jugement étranger régulier ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme portant atteinte au principe d'égalité et au droit au procès équitable, de sorte que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes constitutionnellement garantis invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Le privilège de juridiction fondé sur la nationalité française du demandeur institué par l'article 14 du code civil porte-t-il atteinte au droit à un procès équitable, en tant que droit garanti par la Constitution ?"
"Le privilège de juridiction fondé sur la nationalité française du demandeur institué par l'article 14 du code civil porte-t-il atteinte au principe d'égalité posé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que l'article 14 du code civil consacre une compétence, non pas exclusive, mais subsidiaire du juge français, dont l'exercice est facultatif pour les parties, qu'il est sans effet en présence de renonciation de son bénéficiaire, et de traité international ou de règlement communautaire contraire, ne fait pas obstacle au jeu de l'exception de litispendance internationale et ne peut être opposé à la reconnaissance d'un jugement étranger régulier ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme portant atteinte au principe d'égalité et au droit au procès équitable, de sorte que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes constitutionnellement garantis invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.