Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-11.270, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 octobre 2010), que M. X..., gérant de la société World company international (la société), a ouvert, en novembre 2004, un compte courant au nom de cette société dans les livres de la Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) ; que M. X... s'est rendu, le 1er janvier 2005, caution solidaire, à concurrence de 25 000 euros, en principal, des engagements de la société envers la banque ; que celle-ci a assigné la société et la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est au banquier, tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, qu'il appartient de justifier avoir satisfait à cette obligation ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, que la société, faute de justifier de sa situation économique, ne démontrait pas en quoi il existait un risque d'endettement au regard de celle-ci, la cour d'appel qui a ainsi fait supporter à l'emprunteur la charge de la preuve qui incombait à l'établissement bancaire a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

2°/ que la qualité d'emprunteur averti, à l'égard de laquelle l'établissement de crédit est dispensé de son devoir de mise en garde, suppose une pleine connaissance des conditions d'octroi du crédit, de son mode de fonctionnement et des risques pouvant en résulter, laquelle ne peut s'induire de l'âge du gérant de la société débitrice principale et de la circonstance que ce dernier avait une expérience du commerce ; qu'en se fondant, pour qualifier la société d'emprunteur averti, sur la circonstance inopérante que son gérant était âgé de 43 ans lors de l'ouverture du compte courant et avait une expérience du commerce, sans par ailleurs caractériser une compétence quelconque qu'aurait eue cette dernière sur le mécanisme du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société reproche à la banque de lui avoir accordé un découvert en compte-courant excessif, sans vérifier la proportionnalité de celui-ci avec la taille de l'entreprise, manquant à son devoir de conseil et d'information, dès lors que, dirigée par une personne non avertie des mécanismes financiers, elle était en difficulté, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve des difficultés alléguées ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'emprunteur ne l'avait pas mise en mesure de constater l'existence d'un risque caractérisé qui serait né de l'octroi du découvert ou de son maintien, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que la société et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné ce dernier à payer à la banque une somme de 25 000 euros en principal, alors, selon le moyen, qu'il incombe au banquier, tenu envers la caution non avertie d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, de justifier avoir satisfait à cette obligation ; que dès lors en énonçant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, que M. X..., faute de justifier de sa situation économique personnelle à la date du cautionnement, ne démontrait pas la nécessité d'une mise en garde de la banque à son endroit, la cour d'appel qui a ainsi fait supporter à la caution la charge de la preuve qui incombait à la banque, a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait, avant de devenir gérant de la société, une expérience du commerce pendant une période de six ans, l'arrêt retient que ce dernier était un commerçant expérimenté dans l'activité de vente de vêtements exercée par cette société ; qu'en l'état de ces constatations mettant en évidence le caractère averti de la caution, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société World company international et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Banque populaire Lorraine-Champagne la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X... et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur X... et la société WCI font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné cette société à verser à la banque populaire Lorraine Champagne la somme de 48. 797, 02 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 28 décembre 2007 jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action en paiement dirigée contre la SARL World Company International et sa demande reconventionnelle, la SARL WCI est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier depuis le 30 novembre 2004, ayant une activité déclarée d'importation et d'exportation de textiles, chaussures, bois, meubles et ciment, dirigée depuis sa création par un gérant statutaire, monsieur Bruno X... ; que ce dernier, ainsi qu'il ressort d'un extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nîmes délivré le 10 janvier 2008, avait auparavant exercé une activité, à titre personnel, de vente de vêtements à Uzès (30700), depuis le 1er mars 1990 jusqu'au 30 avril 1996, date à laquelle il a cédé son fonds de commerce à la SARL Nat Diffusion ; qu'elle est titulaire du compte courant n° 0921288288 dans les livres de la société banque populaire Lorraine-Champagne depuis le 29 novembre 2004, et ne conteste pas que ce compte présentait un découvert non autorisé de 48. 797, 02 euros, arrêté à la date du 27 décembre 2007 ; qu'elle ne conteste pas non plus le montant de ce solde débiteur ni les opérations en compte y ayant conduit, pas plus que l'exigibilité de cette somme après la clôture de ce compte courant par la banque, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2007 ; que pour contester sa condamnation à payer cette somme, prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes dans le jugement déféré, la société WCI reproche à la banque de lui avoir accordé un découvert en compte courant excessif, sans vérifier la proportionnalité de celui-ci avec la taille de l'entreprise, manquant à son devoir de conseil et d'information alors qu'elle était en difficultés et dirigée par un gérant, monsieur Bruno X..., qui était une personne non avertie des mécanismes financiers ; qu'il est de principe, ainsi que le rappelle la banque dans ses conclusions, que la banque qui consent un crédit, même à une personne non avertie, n'est pas tenue d'un devoir de conseil mais d'une simple obligation de mise en garde ; que la banque n'a pas en effet à s'immiscer dans la gestion de ses clients pour évaluer l'opportunité pour eux de souscrire un crédit pour leurs affaires commerciales ; qu'en l'espèce l'emprunteur est une personne morale, société de droit commercial, qui prétend qu'elle se trouvait en difficultés au moment où la banque a accepté tacitement d'augmenter le découvert en compte courant et qu'elle aurait due être mise en garde par elle, voire se voir refuser ce crédit ; que la société WCI ne produit aucun document comptable, notamment sur sa situation économique entre 2004 et 2007, ni actuellement ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve des difficultés économiques qu'elle invoque ni, en conséquence, de la nécessité pour la banque de la mettre en garde quant à son endettement prétendument excessif au regard de sa situation ; que faute de produire, notamment, ses bilans comptables ou documents fiscaux, elle ne rapporte pas la preuve d'un éventuel défaut de proportionnalité entre les sommes prêtées par la banque et la taille de l'entreprise, qu'elle allègue comme moyen de défense et de demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; qu'en outre elle n'indique pas à quel moment, selon elle, au fil des soldes débiteurs successifs de son compte courant pendant 3 ans, cette mise en garde aurait dû avoir lieu, alors qu'il résulte de l'historique des relevés du compte courant versé aux débats par la banque, que la société WCI a toujours fonctionné depuis le 13 décembre 2004 avec un découvert moyen de plus de 50. 000, 00 euros, dès l'ouverture du compte ; que ce découvert a aussi été souvent plus important que celui existant le 27 septembre 2007, atteignant 70. 521, 21 euros le 1er septembre 2005, 63. 057, 37 euros le 28 décembre 2005, 65. 851, 50 euros le 1er février 2006, 59. 272, 80 euros le 20 juillet 2006, 62. 064, 19 euros le 8 février 2007, notamment ; que par ailleurs dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2006 (pièce n° 7) la banque avait mis en demeure monsieur Bruno X..., gérant de la SARL WCI, de payer une somme de 8. 189, 80 euros dans le délai de 10 jours, compte tenu de l'existence d'un découvert en compte courant de 60. 050, 72 euros, sous peine de poursuites ; que cette lettre constitue, de fait, une mise en garde à sa cliente quant au montant excessif de son endettement sur le compte courant, à cette date ; qu'enfin la société WCI, dont le gérant était âgé en 2004 de 43 ans et avait déjà une expérience du commerce pour avoir été lui-même commerçant pendant 6 ans précédemment, au moins, était un emprunteur averti ; qu'elle ne justifie, ni même n'allègue, que la banque avait sur sa situation financière, sa capacité de remboursement ou les risques de l'opération financée, des renseignements qu'elle-même aurait ignorés et qui auraient dû la conduire à la mettre en garde pendant le fonctionnement à découvert de son compte courant ou à lui refuser le crédit consenti tacitement, sollicité par elle-même ; qu'elle n'établit nullement, faute de produire aucun document, que sa situation lors de l'octroi des découverts en compte courant était gravement obérée ou irrémédiablement compromise, étant relevé qu'elle est toujours aujourd'hui « in bonis » ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL WCI à payer à la banque populaire Lorraine Champagne la somme principale de 48. 797, 02 euros avec intérêts au taux conventionnel, tel que prévu dans les conditions générales du compte courant (pièce communiquée n° 2), à compter du 28 décembre 2007, date d'arrêté du compte ; que, pour les mêmes motifs, en l'absence de preuve d'une faute commise par la banque envers la SARL WCI, celle-ci doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages ct intérêts à hauteur de la somme de 25. 000, 00 euros ;

1°) ALORS QUE c'est au banquier, tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, qu'il appartient de justifier avoir satisfait à cette obligation ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, que la société WCI, faute de justifier de sa situation économique, ne démontrait pas en quoi il existait un risque d'endettement au regard de celle-ci, la cour d'appel qui a ainsi fait supporter à l'emprunteur la charge de la preuve qui incombait à l'établissement bancaire a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE la qualité d'emprunteur averti, à l'égard de laquelle l'établissement de crédit est dispensé de son devoir de mise en garde, suppose une pleine connaissance des conditions d'octroi du crédit, de son mode de fonctionnement et des risques pouvant en résulter, laquelle ne peut s'induire de l'âge du gérant de la société débitrice principale et de la circonstance que ce dernier avait une expérience du commerce ; qu'en se fondant, pour qualifier la société WCI d'emprunteur averti, sur la circonstance inopérante que son gérant était âgé de 43 ans lors de l'ouverture du compte courant et avait une expérience du commerce, sans par ailleurs caractériser une compétence quelconque qu'aurait eue cette dernière sur le mécanisme du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Monsieur X... et la société WCI font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le premier à payer à la banque populaire Lorraine Champagne, solidairement avec la société WCI, la somme de 25. 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action en paiement dirigée contre la caution solidaire et sa demande reconventionnelle, monsieur Bruno X..., gérant statutaire de la SARL WCI, s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société qu'il dirigeait, pour tous les engagements souscrits par cette dernière envers la banque populaire Lorraine-Champagne, par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2005, dans la limite de la somme de 25. 000, 00 euros ; qu'il ne conteste pas la validité formelle de cet acte ni son consentement à celui-ci mais soutient qu'il ne s'est engagé qu'au paiement des intérêts dus par la société WCI, au motif que la mention manuscrite portée par lui sur cet acte ne comporte pas de virgule entre les mots principal et intérêts ; qu'exactement il a écrit se porter caution solidaire du débiteur dans la limite de la somme de 25. 000, 00 euros.. « couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard » ; qu'en se référant à la langue française dans laquelle est rédigée cette phrase, la formule « du principal des intérêts » n'a de sens que s'il est distingué par ailleurs, dans la mention manuscrite, ou dans l'acte sous seing privé, voire en technique comptable bancaire auquel l'acte se réfère, un principal et un ou plusieurs accessoires au sein des intérêts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il y a donc lieu à interprétation de l'engagement contractuel unilatéral souscrit de façon équivoque par la caution, ainsi que le sollicite la banque, qui conteste la bonne foi de monsieur X... sur ce point ; qu'il ressort à cet égard de l'acte sous seing privé, que la formule manuscrite litigieuse a été recopiée, mot à mot et ligne par ligne, par monsieur X..., sur un formulaire dactylographié pré-rempli par la banque populaire et que le texte à recopier de façon manuscrite comporte bien une virgule entre les mots « du principal » et « des intérêts », ce qui en matière de technique comptable bancaire correspond à un engagement à payer d'une part la dette de la société « en principal » et, d'autre part « les intérêts » produits par cette dette ; que de même la virgule omise s'insérait dans une phrase qui se poursuit ensuite par une énumération, dont les deux premiers mots constituent les premiers éléments, avec la conjonction de coordination « et », suivie d'une virgule et de la formule « le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard » ; qu'il s'agit donc non pas d'une volonté de monsieur X..., clairement exprimée dans cet acte d'engagement de caution d'exclure le principal de la dette du débiteur de son obligation mais d'un simple oubli commis par lui dans la rédaction manuscrite, dont il essaie désormais de tirer un parti juridique, avec une mauvaise foi caractérisée ; que la maladresse de rédaction par monsieur Bruno X... est d'ailleurs également attestée par la mauvaise copie de la première ligne du texte, où après avoir indiqué le nom de la personne cautionnée comme débiteur, ainsi que l'y invite le formulaire (World Company International), il a recopié, à tort, les mots « du débiteur », qui font ainsi double emploi avec la désignation de celui-ci et qu'il n'avait pas à recopier de façon manuscrite selon le texte du formulaire ; que d'autre part, ainsi que le relève la banque, l'intitulé de l'acte de cautionnement stipule qu'il est souscrit pour « tous engagements » du débiteur et que le paragraphe D intitulé « Montant global du cautionnement couvrant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard », figurant sur la page du formulaire en face de la mention manuscrite, a été rempli par l'indication en chiffres et en lettres de la somme de 25. 000, 00 euros, définissant donc l'inclusion du principal de la dette dans le montant maximum cautionné ; que c'est donc à tort et en violation de l'article 1134 du code civil qu'il invoque à l'appui de son moyen, lequel précise en son alinéa 3 que les conventions doivent être exécutés de bonne foi par les parties, que monsieur X... soutient qu'il ne s'est pas engagé à payer le principal de la dette de la SARL WCI auprès de la banque populaire de Champagne ;... ; que selon l'historique du compte courant versé aux débats par la banque (pièce communiquée n° 3), c'est donc exactement la somme de 20. 610, 97 euros qui doit être déduite du solde débiteur du compte courant arrêté au 27 décembre 2007 ; que la somme due par la caution s'élève donc à (48. 797, 02 euros-20. 610, 97 euros) = 28. 186, 05 euros, laquelle demeure toutefois supérieure à la limite de son engagement contractuel, fixée à 25. 000, 00 euros, ce qui ne change rien à l'étendue de ses obligations personnelles ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus par la cour, il n'est pas établi que la banque ait commis une faute contractuelle en manquant à ses obligations de mise en garde envers la SARL WCI, débiteur principal, ou en lui consentant un crédit disproportionné avec la taille de l'entreprise, ses capacités financières ou ses perspectives de développement ; que la caution est donc également mal fondée d'invoquer ces prétendues fautes comme moyen de défense pour s'opposer au paiement des sommes cautionnées, comme pour solliciter des dommages et intérêts à titre reconventionnel, personnellement ; qu'ensuite monsieur X... invoque les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et soutient que le cautionnement qu'il a consenti est manifestement disproportionné avec ses facultés de remboursement et sa fortune ; qu'il ne communique aucun document dans cette procédure, et notamment pas de justificatifs quant à sa situation économique personnelle le 1er janvier 2005, ses revenus, son patrimoine, ses charges, ni au demeurant depuis lors jusqu'à ce jour ; qu'il n'allègue même pas d'un montant quelconque de revenu pour l'année 2004 et l'année 2005, indiquant seulement qu'il serait notoire (sic) qu'il n'a aucune fortune personnelle ni revenus justifiant qu'il s'engage en qualité de caution ; qu'il ne conteste cependant pas par ailleurs l'assertion de la banque dans ses conclusions selon laquelle il est propriétaire d'un immeuble à Saint Siffret (30700) ; qu'en cet état et en l'absence de tout élément justificatif de sa situation personnelle, il ne peut être retenu l'éventuelle disproportion manifeste avec son engagement de 25. 000, 00 euros, qu'il invoque et dont il doit rapporter la preuve ; qu'il reproche également à la banque, comme un manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, de ne pas lui avoir demandé le montant de ses revenus et de ne pas avoir vérifié ceux-ci, pour apprécier ses capacités financières d'endettement ; que s'il est exact que la banque ne produit pas d'éléments relatifs à la situation économique de la caution au jour de son engagement, le 1er janvier 2005, son manquement à l'obligation de mise en garde envers celle-ci, qui est allégué, ne peut être retenu comme une faute que si la réalité de cette situation justifiait objectivement une telle mise en garde ; qu'à défaut de produire lui-même les justifications de sa situation économique à la date du 1er janvier 2005, par exemple ses avis d'imposition ou de non imposition sur les revenus, monsieur X... manque à rapporter la preuve de la nécessité, qu'il invoque, d'une mise en garde de la banque à son endroit ; que par ailleurs monsieur X..., gérant statutaire de la SARL WCI et commerçant expérimenté dans l'activité de vente de vêtements exercée par cette société, ne justifie, ni même ne soutient, que la banque avait sur sa situation financière personnelle ni sur celle du débiteur principal cautionné, des renseignements que lui-même aurait ignorés lors de son engagement de cautionnement solidaire, le 1er janvier 2005 ; qu'il convient donc de rejeter ce moyen, tant en défense, qu'en demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur Bruno X..., solidairement avec la SARL WCI, débiteur cautionné, à payer à la banque populaire Lorraine Champagne la somme de 25. 000, 00 euros avec intérêts de retard au taux légal depuis la première sommation de la payer, en l'espèce la lettre recommandée avec accusé de réception reçue par monsieur X... le 27 septembre 2007, portant sur la somme de 25. 000, 00 euros ;

ALORS QU'il incombe au banquier, tenu envers la caution non avertie d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, de justifier avoir satisfait à cette obligation ; que dès lors en énonçant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, que monsieur X..., faute de justifier de sa situation économique personnelle à la date du cautionnement, ne démontrait pas la nécessité d'une mise en garde de la banque à son endroit, la cour d'appel qui a ainsi fait supporter à la caution la charge de la preuve qui incombait à la banque, a violé les articles 1147 et 1315 du code civil.

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