Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-13.145, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2011), que Mme X... et M. Y... ont contracté, durant leur mariage, trois prêts auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la banque) ; que, postérieurement à leur divorce, la banque leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de trois titres exécutoires, et, sa créance à l'égard de M. Y... étant éteinte, faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier, a fait assigner Mme X..., seule, à l'audience d'orientation ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque, de la débouter de ses demandes et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit à un juge de motiver sa décision notamment en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par une partie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, de la débouter de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et à ordonner la mainlevée et la radiation du commandement et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour reprise de la procédure ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la banque, dont la créance est née antérieurement à la dissolution de la communauté, peut poursuivre la saisie et la vente des biens dépendant de l'indivision post-communautaire et que l'extinction de sa créance à l'égard d'un indivisaire est sans incidence sur le droit de poursuite qu'elle tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance de la banque et à ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de saisie immobilière et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour reprise de la procédure ;

Mais attendu que l'arrêt ne statue pas sur la fixation du montant de la créance mais sur le bien-fondé des poursuites ; qu'ayant relevé, par des motifs non contestés, abstraction faite de ceux visés à la première branche qui sont surabondants, qu'avait été interrompue la prescription de créances fondant en toute hypothèse le commandement, la cour d'appel en a exactement déduit que les poursuites étaient fondées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque poursuivait l'exécution forcée des titres exécutoires, dont elle était titulaire, pour recouvrer sa créance et que le préjudice allégué résultait seulement de la carence de la débitrice dans l'exécution de son obligation, la cour d'appel a exactement décidé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la Caisse d'Epargne, infirmé le jugement de première instance, débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir renvoyé les parties devant le juge de l'exécution afin de reprise de la procédure de saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... soulève la nullité du commandement de saisie au motif que le commandement de payer ne comprendrait pas l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'il est de jurisprudence constante que la nullité du commandement de payer pour le non-respect de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006 n'est encourue que si l'irrégularité cause un grief ; qu'en l'espèce la Caisse d'Epargne mentionne dans le commandement de payer, pour chaque prêt, le montant des échéances impayées, le montant du capital restant dû, le montant des intérêts de retard ainsi que le taux du prêt ; qu'il suffit de se référer au contrat de prêt pour constater qu'en cas de défaillance de l'emprunteur le taux d'intérêt de retard est celui du taux du prêt majoré de trois points ; qu'ainsi, en mentionnant le taux de chaque prêt, la Caisse d'Epargne a mis Madame X... en mesure de connaître le taux des intérêts de retard ; que Madame X... prétend dans ses dernières écritures que le défaut d'un décompte comportant les mentions prévues à l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 causerait grief et cite notamment un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2009 ; que cependant, au contraire, la Cour de cassation a jugé que seule l'absence d'un décompte était susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; qu'il n'est nulle part indiqué que l'absence de l'une des mentions de l'article 56 entraînerait un grief parce que celles-ci seraient substantielles ; qu'en outre la procédure concernée par la jurisprudence citée concerne la matière de la saisie attribution, de sorte que le juge de la saisie immobilière ne peut s'y reporter utilement ; que le moyen tendant à la nullité du commandement de saisie doit être rejeté ; que Madame X... soulève la caducité de la procédure au motif que Monsieur Y... n'a pas été assigné devant le juge de l'exécution ; que la Caisse d'Epargne a fait délivrer le commandement de payer à Monsieur Y... et à Madame X... ; que cependant, Monsieur Y... n'étant plus débiteur, la Caisse d'Epargne n'a assigné que Madame X... ; qu'elle a donc bien respecté les articles 15-4° et 38 du décret du 27 juillet 2006 n'assignant que le seul débiteur, en l'espèce Madame X... ; que contrairement à ce que soutient cette dernière et ainsi qu'il sera explicité ci-après, la Caisse d'Epargne peut parfaitement poursuivre la vente du bien de Madame X... et de Monsieur Y... sans provoquer au préalable le partage ; que le moyen tendant à la caducité de la procédure de saisie doit être rejeté ; que Madame X... soulève l'irrecevabilité de l'appel de la Caisse d'Epargne au motif qu'il n'aurait pas été procédé selon les formes de la procédure à jour fixe, en application des dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ; que ledit article vise l'appel contre le jugement d'orientation, lequel ne comprend pas l'ensemble des décisions rendues à l'audience d'orientation, mais seulement la décision qui oriente vers une vente amiable ou une vente forcée ; que telle n'est pas la situation de l'espèce dans laquelle le jugement entrepris se borne à déclarer nulle et de nul effet la saisie immobilière, en ordonne la mainlevée et prononce la radiation du commandement délivré le 20 août 2009 ; qu'en tout état de cause, Madame X... ayant fait signifier le jugement selon exploit du 28 septembre 2010, en visant l'obligation de procéder à jour fixe, la Caisse d'Epargne a pris soin, après avoir précédemment formé appel le 25 juin 2010, de réitérer un nouvel appel le 13 octobre 2010, dans le délai imparti par la signification, puis a déposé le 20 octobre 2010 soit dans le délai légal de huit jours suivant l'acte d'appel, tel que le prévoit l'article 919 alinéa 2 du Code de procédure civile, une requête aux fins d'appel à jour fixe ; qu'ainsi il a été procédé non seulement dans les formes de la procédure ordinaire, mais également dans celles de la procédure jour fixe ; qu'il sera fait observé en outre que sur la requête déposée le 20 octobre 2010, il a été rendu une ordonnance du président de cette chambre autorisant l'appel à jour fixe et que les assignations à jour fixe ont été délivrées le 29 octobre 2010 ; qu'en tout état de cause, l'emploi d'une procédure ordinaire aux lieu et place de la procédure à jour fixe n'affecte pas le lien d'instance régulièrement formé par la déclaration d'appel, de sorte que l'appel demeure recevable ; qu'en définitive, Madame X... a été valablement intimée sur l'appel interjeté par la Caisse d'Epargne, dont la recevabilité n'est pas contestable ; que le moyen soulevé de ce chef doit être donc rejeté ;

ALORS QUE l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la Caisse d'Epargne ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pesant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance, d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de saisie immobilière du 20 août 2009, à en voir ordonner la mainlevée et la radiation et d'avoir renvoyé les parties devant le juge de l'exécution afin de reprise de la procédure de saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... soulève la caducité de la procédure au motif que Monsieur Y... n'a pas été assigné devant le juge de l'exécution ; que la Caisse d'Epargne a fait délivrer le commandement de payer à Monsieur Y... et à Madame X... ; que cependant, Monsieur Y... n'étant plus débiteur, la Caisse d'Epargne n'a assigné que Madame X... ; qu'elle a donc bien respecté les articles 15-4° et 38 du décret du 27 juillet 2006 n'assignant que le seul débiteur, en l'espèce Madame X... ; que contrairement à ce que soutient cette dernière et ainsi qu'il sera explicité ci-après, la Caisse d'Epargne peut parfaitement poursuivre la vente du bien de Madame X... et de Monsieur Y... sans provoquer au préalable le partage ; que le moyen tendant à la caducité de la procédure de saisie doit être rejeté ; (…) que l'article 1413 du Code civil prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; qu'en vertu de l'article 817-17, alinéa 1er du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage et peuvent poursuivre la vente des biens indivis ; qu'en outre les créanciers dont la créance est née antérieurement à la dissolution de la communauté peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens dépendant de l'indivision post communautaire ; qu'en l'espèce, la créance de la Caisse d'Epargne à l'égard de Monsieur Y... s'étant éteinte faute de déclaration dans la procédure collective de ce dernier et en l'absence de relevé de forclusion alors que celle à l'égard de Madame X... s'est maintenue pour les raisons précédemment indiquées, la Caisse d'Epargne pouvait parfaitement, avant le divorce des époux Y...- X... poursuivre le recouvrement sur les biens communs et notamment l'immeuble en cause ;

ALORS QUE le créancier personnel d'un indivisaire, quand bien même il serait en droit de poursuivre la saisie du bien indivis, n'en doit pas moins provoquer le partage ; qu'en retenant que la Caisse d'Epargne peut, pour la seule dette personnelle de Madame X..., poursuivre la vente du bien immobilier saisi dont celleci est propriétaire indivise avec Monsieur Y..., sans provoquer le partage de ce bien, ni même mettre en cause Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 815-17, alinéa 1er du Code civil ;


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir constater la prescription des créances de la Caisse d'Epargne résultant des contrats de prêts n° 005436 et 005437, de voir ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de saisie immobilière du 20 août 2009 et d'avoir renvoyé les parties devant le juge de l'exécution afin de reprise de la procédure de saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QUE la prescription applicable est celle prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, soit 10 ans à l'époque du prêt et jusqu'au 18 juin 2008, puis 5 ans par suite de la loi du 17 juin 2008 d'application immédiate à compter du lendemain de sa publication ; que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'obligation du débiteur est devenue exigible ; que l'article 2244 du code civil ancien énonce que « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que le paiement, même partiel, constitue une reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait et entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir le 7 avril1993, date de la déchéance du terme ; qu'il a été interrompu une première fois le 5 mars 1997, date à laquelle la Caisse d'Epargne a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame X... pour obtenir le paiement des sommes restant dues sur les trois prêts consentis les 5 décembre 1985 et 4 février 1988 ; que cette saisie ayant été contestée par Madame X..., l'effet interruptif n'a pris fin qu'à la date où l'arrêt de la cour de céans du 1er avril 1999 qui a débouté Madame X... de ses prétentions a été signifié soit le 29 avril 1999 ; que la prescription a été à nouveau interrompue du 18 juin 1999 au 16 juillet 2001 suite à des paiements partiels de 1. 000 francs ou 152, 45 euros effectués tous les mois par Madame X... ; que ces paiements sont attestés par les pièces nouvelles numérotées 13 à 35 produites en cause d'appel par la Caisse d'Epargne ; qu'ainsi, conformément aux article L. 110-4 du Code de commerce et 2222 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription n'expirera que le 16 juillet 2011 ; qu'il s'ensuit que l'action de la Caisse d'Epargne n'étant pas prescrite, la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière ; que Madame X... prétend cependant que la Caisse d'Epargne n'aurait imputé les paiements que sur un seul des trois prêts et qu'ainsi la prescription ne serait interrompue que sur ce prêt ; que cependant, Madame X... a effectué les versements sus relatés pour rembourser sa dette dans sa totalité de sorte que sa reconnaissance vaut pour les trois prêts concernés dont elle ne conteste pas au demeurant être débitrice ; que contrairement encore à ce que soutient Madame X..., la Caisse d'Epargne n'a pas imputé les paiements sur un seul prêt ; qu'en effet, la pièce n° 10 produite par cette dernière intitulée « décompte créances pour prêt habitat numéro 55 HT 52 797 000 ou 0005438 » mentionne à la date où ce décompte a été édité soit le 9 décembre 2008 : « Règlements reçus depuis le 17 juin 2002 : moins 3. 805, 35 euros » ; qu'ainsi dans ce décompte, il n'est fait aucune référence aux paiements effectués entre le 18 juin 1999 et le 16 juillet 2001 mais à des paiements postérieurs ;

1°- ALORS QUE lorsqu'un débiteur a plusieurs dettes à l'égard d'un même créancier, les paiements qu'il effectue s'imputent par priorité soit sur la dette que le débiteur déclare expressément vouloir acquitter, soit, à défaut de déclaration du débiteur, sur la dette à laquelle le créancier a imputé le paiement sans protestation du débiteur, soit enfin, à défaut de manifestation de volonté des parties, selon les critères prévus par l'article 1256 du code civil, l'imputation ne pouvant se faire proportionnellement que lorsque le débiteur a le même intérêt au règlement des dettes et que celles-ci sont de même nature et de même ancienneté ; qu'en affirmant que les paiements, volontaires ou forcés, ayant eu lieu entre juin 1999 et juillet 2001, voire depuis juin 2002, vaudraient, à défaut d'autre précision, pour les trois prêts litigieux ensemble, la cour d'appel a violé les articles 1253 à 1256 du Code civil ;

2°- ALORS QUE Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que tous les paiements intervenus depuis juin 1999 avaient été imputés par la Caisse d'Epargne sur le seul prêt habitat n° 005438 du 4 février 1988, et non sur les prêts consentis le 5 décembre 1985 sous les numéros 005436 et 005437 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des décomptes produits par la Caisse d'épargne que tous les paiements intervenus depuis juin 1999 avaient été imputés par celle-ci sur le seul prêt habitat n° 005438, les décomptes des prêts n° 005436 et 005437 ne faisant quant à eux apparaître aucun paiement depuis 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1255 du Code civil ;

3°- ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour rejeter le moyen tiré de ce que la Caisse d'Epargne avait imputé l'ensemble des paiements intervenus depuis juin 1999 sur le seul prêt habitat n° 005438 du 4 février 1988, et non sur les prêts consentis le 5 décembre 1985 sous les numéros 005436 et 005437, la cour d'appel retient que la Caisse d'Epargne n'a pas imputé les paiements sur un seul prêt car le décompte produit par celle-ci mentionne des paiements pour le « prêt habitat numéro 55 HT 52 797 000 ou 0005438 », ce dont il résulte tout à la fois que la Caisse d'Epargne n'aurait pas imputé les paiement sur le seul prêt habitat n° 0005438 et qu'en effet tous les paiements ont été imputés sur ce seul prêt, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande subsidiaire tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Caisse d'Epargne et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme de 134. 000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE Madame X... prétend que la Caisse d'Epargne aurait commis une faute en engageant des poursuites tardives ; que la responsabilité d'un créancier n'est susceptible d'être mise en cause que s'il engage une action ou une saisie en commettant un abus de droit ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne n'a fait qu'exercer un droit en l'absence de paiement par Madame X... de sa créance ; qu'il appartenait à cette dernière de payer la Caisse d'Epargne comme elle l'a d'ailleurs fait jusqu'en 2002, si elle ne voulait pas que les intérêts de retard se cumulent ; que Madame X... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse d'Epargne ;

ALORS QUE tout fait fautif engage la responsabilité de son auteur ; que la responsabilité d'un créancier peut être engagée dès lors que sa négligence a fait perdre à l'un des codébiteurs une chance de recouvrer sa créance ; que Madame X... soutenait que la Caisse d'Epargne avait commis de très nombreuses fautes à son endroit, en encaissant pendant cinq ans les échéances payées par son mari en liquidation judiciaire, alors qu'elle savait que ces paiements étaient nuls, en omettant de déclarer sa créance à la procédure collective de son mari, ce qui lui avait fait perdre tout recours contre ce dernier, et en négligeant pendant seize ans d'engager une procédure de licitation judiciaire, ces fautes ayant conduit à l'accumulation d'une dette de près de 195. 000 euros constituée pour les deux tiers d'intérêts et mise à sa seule charge ; qu'en déboutant Madame X... au motif selon lequel « la responsabilité d'un créancier n'est susceptible d'être mise en cause que s'il engage une action ou une saisie en commettant un abus de droit », la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

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