Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.820, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 10-21.820
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le salarié, membre du CHSCT, qui se voit refuser, en dehors des formes réglementaires, un congé pour participer à la formation prévue à l'article L. 4614-14 du code du travail, a intérêt à se pourvoir en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes qui décide que la date de ce congé devra être redéfinie ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4614-14, R. 4614-30 et R. 4614-32 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort selon les formes applicables au référé, que, saisi le 3 juin 2010 par M. X..., salarié de la société RPC - Emballages Moirans et représentant du personnel au CHSCT de cette entreprise, d'une demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit à un congé de formation sollicité dans les formes et délais prévus par le deuxième des textes susvisés, pour la période du 7 au 15 juin 2010, le conseil de prud'hommes a dit que l'intéressé avait droit à un stage de formation dont la date devait être redéfinie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur n'avait pas notifié au salarié son refus dans les huit jours de la réception de la demande, ce dont il résultait que ce congé devait être pris aux dates prévues, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DIT RECEVABLE le pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la date du congé de formation de M. X... devra être redéfinie, le jugement rendu le 4 juin 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ;
Condamne la société RPC - Emballages Moirans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RPC - Emballages Moirans et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que monsieur Abdelhafid X... a droit à un stage de formation CHSCT dont la date devra être redéfinie.
AUX MOTIFS QUE monsieur Abdelhafid X..., salarié de la société MOB reprise en 2007 par RPC Emballages, a été réélu en qualité de membre du CHSCT de l'entreprise en avril 2010 ; que le 6 mai 2010, monsieur Abdelhafid X... a fait une demande d'autorisation d'absence de l'entreprise pour une formation de 5 jours, du 7 au 11 juin 2010, reçue en main propre le même jour par le directeur général ; que l'entreprise n'a pas exprimé par écrit son refus dans les 8 jours qui ont suivi la demande ; que le salarié ayant appris le 28 mai que l'entreprise comptait sur sa présence à son poste de travail du 7 au 11 juin, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, section Industrie, selon les formes applicables au référé (art. L. 3142-13 du code du travail) (cf. jugement p. 2 § 1 à 4) ; que la demande de formation de monsieur Abdelhafid X... a été établie dans les règles, conformément à l'article R. 4514-30 du code du travail, cette demande est valable ; que l'employeur n'a pas exprimé son refus à l'intéressé dans le délai de 8 jours après réception, cette demande est accordée et ne peut plus être dénoncée ; que la demande est accordée, le stage de formation CHSCT devra être suivi ; que bien que saisi en la forme des référés, les décisions du présent bureau de jugement ne sont pas exécutoires de plein droit (cf. jugement p. 3 § 2 à 5) ;
1) ALORS QUE le représentant du personnel au CHSCT qui souhaite bénéficier de son droit à un congé formation en fait la demande à l'employeur, 30 jours au moins avant le début du stage, en précisant la date à laquelle il souhaite prendre son congé et la durée de celui-ci ; que si l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, il notifie son refus dans les 8 jours de la réception de la demande ; qu'à défaut le stage s'effectue dans les conditions sollicitées par le salarié ; qu'en décidant dès lors que la date du stage de formation auquel monsieur X... avait droit « devra être redéfinie », après avoir relevé que la demande de stage du 7 au 11 juin 2010 était régulière et que l'employeur n'avait pas exprimé son refus dans le délai de 8 jours après réception de sorte que la demande était accordée et ne pouvait plus être dénoncée, le tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4614-14, R. 4614-30, R. 4614-32 et R. 1455-5 du code du travail ;
2) ALORS QUE (subsidiairement) le tribunal qui s'est abstenu d'indiquer les raisons pour lesquelles la date du stage de formation auquel monsieur X... avait droit devait être redéfinie a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-14, R. 4614-30, R. 4614-32 et R. 1455-5 du code du travail.