Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2012, 11-12.109, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 11-12.109
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Loriferne (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que Christiane X..., veuve Y..., a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par l'association ABER auprès de la société d'assurance Suravenir (l'assureur), en désignant comme bénéficiaires, en cas de décès, son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître par parts égales et à défaut ses ayants droit légaux ; que la SCI Locorangis (la SCI) dont ses filles, Mmes Z...et Y..., sont associées, a obtenu en 1997 auprès de la Banque immobilière européenne (la banque) une ouverture de crédit d'un montant de 632 663, 42 euros d'une durée de quinze ans pour la réalisation d'un programme immobilier ; que Mmes Z...et Y...se sont portées cautions solidaires du remboursement de la dette de la société ; que Christiane X..., veuve Y..., a signé le 20 février 1997 un avenant de mise en gage du contrat d'assurance sur la vie, comportant une clause ainsi libellée : " Je déclare toute désignation de bénéficiaire en cas de décès, qu'elle résulte du contrat d'origine ou d'un avenant, irrévocablement suspendue jusqu'à complet apurement de la dette ci-dessus " ; qu'après son décès, survenu le 6 août 2003, l'assureur a, en exécution de cet avenant, versé à la banque la somme de 461 780 euros représentant le montant du capital et des intérêts résultant à cette date du contrat d'assurance sur la vie, en remboursement partiel du crédit consenti à la SCI qui n'avait pas encore apuré toute sa dette ; que l'administration fiscale, se fondant sur l'article 750 ter, 1er alinéa, du code général des impôts, a adressé à Mme Z..., pour le compte de la succession, une proposition de rectification du 24 août 2006 en vertu de laquelle elle procédait à la réintégration à l'actif successoral de la somme de 461 780 euros, présentée comme une créance de la défunte à l'encontre de la SCI ; que cette proposition de rectification a été confirmée par lettre n° 3926 du 2 octobre 2006 en dépit des observations de la contribuable formulées le 24 septembre 2006 ; que l'avis de mise en recouvrement correspondant a alors été émis le 10 janvier 2007, pour un montant de 96 149 euros de droits et de 18 941 euros au titre des pénalités ; que Mme Y...a contesté cette imposition ; que par décision de rejet du 14 février 2008, l'administration a confirmé le bien-fondé du rappel ; que le 11 avril 2008, Mmes Z...et Y...ont assigné le directeur des services fiscaux de l'Essonne afin de faire prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée ;
Attendu que Mmes Z...et Y...font grief à l'arrêt de débouter les bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie de leurs demandes tendant à voir prononcer le dégrèvement des droits de succession supplémentaires mis solidairement à leur charge pour un montant total de 115 090 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance sur la vie demeure conclu avec désignation d'un bénéficiaire, tant que la désignation initiale de celui-ci n'a pas été expressément révoquée ; qu'en décidant que la suspension de la désignation initiale des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie par une clause de l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance sur la vie rendait nécessairement inapplicables les dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances au versement des fonds à la banque en application de cet avenant et justifiait l'application de l'article L. 132-11, sans préciser en quoi cette suspension emportait révocation des bénéficiaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-11 et L. 132-12 du code des assurances ;
2°/ que le nantissement de la police d'assurance sur la vie n'emporte pas révocation des bénéficiaires initialement désignés ; qu'en décidant que par suite du gage et pendant la durée de la suspension de la désignation des bénéficiaires, l'administration était en droit d'opposer aux héritières de Mme X... les dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la suspension de la désignation initiale des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie, par une clause de l'avenant de mise en gage de ce contrat, rendait nécessairement inapplicables les dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances au versement des fonds à la banque en application de cet avenant, la banque, créancier gagiste, n'ayant en effet, nonobstant cette clause, pas été instituée pour autant comme bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie à la place des héritières de Christiane X..., veuve Y...;
Que de ces seules constatations et énonciations, l'arrêt a exactement déduit que par suite du gage et pendant la durée de la suspension de la désignation des bénéficiaires, l'administration fiscale était en droit d'opposer aux héritières de Chritiane X..., veuve Y..., les dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances selon lequel lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z...et Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z...et Y...; les condamne ensemble à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mmes Z...et Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie (Mesdames Z...et Y...) de leurs demandes tendant à voir prononcer le dégrèvement des droits de succession supplémentaires mis solidairement à leur charge pour un montant total de 115. 090 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Christiane X... veuve Y...est décédée le 6 août 2003 laissant comme héritière ses deux filles, Mme Elisabeth Z...et Mme Geneviève Y...; que l'administration fiscale a adressé à Mme Z..., pour le compte de la succession, une proposition de rectification du 24 août 2006 en vertu de laquelle elle procédait à la réintégration à l'actif successoral de la somme de 461. 780 présentée comme une créance de la défunte à l'encontre de la SCI Locorangis ; que cette proposition de rectification a été confirmée par lettre n° 3926 du 2 octobre 2006 en dépit des observations de la contribuable formulées le 24 septembre 2006 ; que l'avis de mise en recouvrement correspondant a alors été émis le 10 janvier 2007, pour un montant de 96. 149 en droits et de 18. 941 au titre des pénalités ; que suivant réclamation du 16 février 2007 assortie d'une demande de sursis, Mme Geneviève Y...a contesté cette imposition ; que par décision de rejet du 14 février 2008, l'administration a cependant confirmé le bien-fondé du rappel ; que c'est dans ces conditions que, le 11 avril 2008, Mme Z...et Mme Y...ont assigné le directeur des services fiscaux de l'Essonne afin de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée ; que le 13 avril 1994, Mme X... veuve Y...a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par l'association ABER auprès de la société d'assurance Suravenir, en désignant comme bénéficiaires, en cas de décès, son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître par part égales et à défaut ses ayants droits légaux ; que la SCI Locorangis, dont ses filles, Mme Z...et Mme Geneviève Y..., sont associées, a obtenu en 1997 auprès de la Banque Immobilière Européenne (BIE) une ouverture de crédit d'un montant de 4. 150. 000 F d'une durée de 15 ans pour la réalisation d'un programme immobilier ; que c'est dans ces conditions que Mme Z...et Mme Geneviève Y...se sont portées cautions solidaires du remboursement de la dette de la société et que, de son côté, Mme X... veuve Y...a signé le 20 février 1997 un avenant de mise en gage du contrat d'assurance vie qui comportait une clause ainsi libellée : « Je déclare toute désignation de bénéficiaire en cas de décès, qu'elle résulte du contrat d'origine ou d'un avenant, irrévocablement suspendue jusqu'à complet apurement de la dette ci-dessus » (lié à l'ouverture de crédit) ; qu'après le décès de Mme X... veuve Y..., survenu le 6 août 2003, la société d'assurance a, en exécution de cet avenant, versé à la BIE la somme de 461. 780 représentant le montant du capital et intérêts résultant à cette date du contrat d'assurance-vie, en remboursement partiel du crédit consenti à la SCI Locorangis qui n'avait pas encore apuré toute sa dette ; que le redressement qui a été notifié aux intimées est notamment fondé sur l'article 750 ter- 1er alinéa du code général des impôts, qui dispose : « sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, part d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article B » ; que Mme Z...et Mme Geneviève Y...refusent la réintégration à l'actif successoral de la somme de 461. 780 à laquelle l'administration a procédé au visa de l'article 750 ter- 1er alinéa du code général des impôts, en lui opposant les dispositions de l'article L132-12 du code des assurances aux termes desquelles « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de désignation est réputé avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure » ; qu'elles font valoir qu'en application des principes régissant l'assurance-vie, qui constitue une stipulation pour autrui, la société d'assurance, promettante, a en exécution du gage, versé le capital-décès prévu par le contrat à la BIE, bénéficiaire, aux lieu et place des bénéficiaires initialement désignés, et que, contrairement à ce que soutiennent les services fiscaux, le capital-décès n'a pas transité par le patrimoine de leur mère qui n'a fait que désigner le tiers qui, en application du gage, pourra bénéficier du contrat à son décès ; que les intimées ajoutent qu'elles restent les bénéficiaires du contrat et ne pourront se prévaloir de cette qualité que dans la mesure où l'engagement du souscripteur du contrat vis-à-vis du tiers « bénéficiaire » est respecté ; la défunte s'est engagée à verser, sous conditions, une somme d'argent à une banque, le montant de l'engagement étant déterminé en fonction de la créance que détient cette banque sur un tiers, la SCI Locorangis ; que pour autant, selon les héritières de Mme X... veuve Y..., la défunte n'a, selon le droit commun applicable aux contrats d'assurance-vie, jamais eu de créance sur la SCI du fait de la mise en gage du contrat d'assurance-vie, ce qui fait obstacle à toute déclaration de créance à l'actif de la succession ; mais que la suspension de la désignation initiale des bénéficiaires du contrat d'assurance vie par une clause de l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance vie rendait nécessairement applicables les dispositions de l'article L132-12 du code des assurances au versement des fonds à la BIE en application de cet avenant, la banque, créancier gagiste, n'ayant en effet, nonobstant cette clause, pas été instituée pour autant comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie à la place des héritières de Mme X... veuve Y...; que cette dernière s'était en réalité engagée en vertu de cet avenant de mise en gage du contrat d'assurance-vie qui doit s'analyser comme un cautionnement réel, à rembourser à son décès à la BIE le montant du crédit consenti à la SCI Locorangis à hauteur du capital et des intérêts résultant alors de ce contrat ; que, dans ces conditions, par suite du gage et pendant la durée de la suspension de la désignation des bénéficiaires, l'administration est en droit d'opposer aux héritières de Mme X... veuve Y...les dispositions de l'article L132-11 du code des assurances dont il résulte que « lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou font partie de la succession du contractant » : que dès lors l'administration est fondée à soutenir que la perception par la banque du capital et des intérêts en exécution de l'avenant ayant eu pour effet une extinction partielle de la dette de crédit qui avait été souscrite par la SCI Locorangis à son égard, les fonds mis en gage par Mme X... Y...au profit de la BIE ont bien, conformément à son engagement, été employés au paiement de la dette d'un tiers ; qu'il s'ensuit qu'en application des articles 1249 et 1251-3° du code civil, ses deux héritières se trouvent désormais légalement subrogées dans les droits de la BIE à l'encontre de cette SCI, de sorte que les services fiscaux étaient en droit de réintégrer le montant de la créance correspondante à l'actif de la succession de Mme X... veuve Y...; qu'en conséquence, l'administration étant fondée à rejeter la réclamation des intimées, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme Z...et Mme Geneviève Y...seront déboutées de toutes leurs demandes » (arrêt pages 2 à 4) ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance-vie demeure conclu avec désignation d'un bénéficiaire, tant que la désignation initiale de celui-ci n'a pas été expressément révoquée ; qu'en décidant que la suspension de la désignation initiale des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie par une clause de l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance-vie rendait nécessairement inapplicables les dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances au versement des fonds à la BIE en application de cet avenant et justifiait l'application de l'article L. 132-11, sans préciser en quoi cette suspension emportait révocation des bénéficiaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-11 et L. 132-12 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE le nantissement de la police d'assurance-vie n'emporte pas révocation des bénéficiaires initialement désignés ; qu'en décidant que par suite du gage et pendant la durée de la suspension de la désignation des bénéficiaires, l'administration était en droit d'opposer aux héritières de Madame X... les dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement, lequel ne se présume pas ; qu'en décidant que Madame X... s'était en réalité engagée, en vertu de l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance-vie, qui devait s'analyser comme un cautionnement réel, à rembourser à son décès à la BIE le montant du crédit consenti à la SCI LOCORANGIS à hauteur du capital et des intérêts résultant alors de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 2288 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans le contrat d'assurance-vie, le stipulant oblige le promettant envers le tiers bénéficiaire sans s'obliger personnellement envers celui-ci, à moins d'une clause spéciale inscrite en l'acte et dérogeant à cette règle générale ; qu'en décidant que Madame X... s'était engagée, en vertu de l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance-vie devant s'analyser en un cautionnement réel, à rembourser à son décès à la BIE le montant du crédit consenti à la SCI LOCORANGIS à hauteur du capital et des intérêts résultant alors de ce contrat, quand il résultait de ses propres constatations que c'était la société d'assurance qui avait versé à la banque (BIE) la somme de 461. 780 correspondant au montant du capital et intérêts résultant à cette date du contrat d'assurance-vie, ce dont il s'évinçait que l'assureur avait exécuté sa propre obligation, dans le cadre d'une stipulation pour autrui, et que les fonds n'avaient pas transité par le patrimoine de la défunte, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code civil ;
5°) ALORS QUE la subrogation personnelle suppose l'existence d'un paiement par celui qui se prétend subrogé ou par une personne qu'il a mandatée à cet effet ; qu'en décidant que les héritières de Madame X... se trouvaient légalement subrogées dans les droits de la BIE à l'encontre de la SCI LOCORANGIS, de sorte que les services fiscaux étaient en droit de réintégrer le montant de la créance correspondante à l'actif de la succession de Madame X..., tout en relevant que le paiement de la dette avait été effectué directement par la Compagnie d'assurance et sans constater que ce paiement avait été effectué en exécution d'un mandat donné par Madame X... à l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1251-3° du code civil ;
6°) ALORS QUE dans le contrat d'assurance-vie, le paiement par l'assureur du capital garanti au profit de l'établissement de crédit au profit duquel le contrat a été nanti constitue le paiement de sa propre dette et n'emporte aucune subrogation dans les droits du créancier nanti ; qu'en décidant que la succession de Madame X... disposait d'une créance subrogatoire à l'encontre de la SCI LOCORANGIS, ensuite du paiement effectué par la Compagnie d'assurance SURAVENIR au profit de la BIE, alors qu'en procédant à ce paiement, l'assureur avait exécuté sa propre obligation et ne disposait d'aucune action subrogatoire, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1251-3° du code civil ;