Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2012, 11-83.575, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 11-83.575
- Non publié au bulletin
- Solution : Annulation
- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNÉSIE FRANÇAISE, en date du 11 mars 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 222-31-1 du code pénal, 356, dernier alinéa, et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a qualifié d'incestueux les viols et agressions sexuelles dont il a déclaré M. X... coupable ;
"alors que, par une décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, comme méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines, l'article 222-31-1 du code pénal ayant institué une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux faute, pour ce texte, de désigner précisément les personnes devant être regardées comme membres de la famille ; que la condamnation prononcée à raison de faits ainsi qualifiés est dépourvue de fondement légal ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question relative à la qualification incestueuse, par application de l'article 222-31-1 du code pénal, des viols dont M. X... a été déclaré coupable ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par ce texte abrogé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Polynésie Française, en date du 11 mars 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOI la cause et les parties devant la cour d'assises de la Polynésie Française autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Polynésie Française et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;