Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-24.694, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 février 2000, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la Banque populaire du Sud (la banque) du remboursement des concours consentis à la société Grand Cru Magnum La Crémade (la société) ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a déclaré sa créance puis, le 8 février 2008, a assigné en paiement des sommes lui restant dues les cautions, qui ont opposé la disproportion de leur engagement et ont invoqué la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ;

Attendu que pour condamner les cautions au paiement d'une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que lors de la souscription de leurs premiers engagements, les cautions exerçaient depuis quatre ans pour l'une et depuis deux ans pour l'autre les fonctions de gérante et de directeur de la société Le Cellier de Bordeaux, spécialisée dans le négoce en vins, qu'elles doivent être qualifiées de cautions averties et qu'il leur appartient dès lors, de démontrer que le créancier avait, sur la société cautionnée, des connaissances sur ses charges, ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles qu'elles ignoraient, ce qu'elles n'établissent pas, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande tendant à voir reconnaître la disproportion de leurs engagements ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui subordonnent au seul constat de dirigeant et directeur d'une société tierce, le caractère averti des cautions, la cour d'appel, dès lors qu'il n'était ni allégué ni démontré que les cautions étaient impliquées dans la gestion de la société cautionnée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la Banque populaire du Sud, la somme de 212 933,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 212.931,33 € ;

AUX MOTIFS QUE « les cautions soutiennent qu'elles se sont engagées pour un montant excédant leurs capacités financières ; que la BANQUE POPULAIRE DU SUD produit aux débats une fiche de renseignements non signée, rédigée le 20 juillet 2000 relative à la situation patrimoniale des cautions ; que si ces dernières contestent l'avoir signée et la véracité de certaines informations relatives à leur situation financière, elles ne contestent pas les éléments d'information ayant trait à leur situation professionnelle respective ; qu'il apparaît à la lecture de ce document que lors de la souscription des premiers engagements de caution, Madame X... exerçait depuis 4 ans les fonctions de gérant de la société LE CELLIER DE BORDEAUX, spécialisée dans le négoce en vins alors que son époux exerçait depuis deux ans celles de directeur ; que les époux X... doivent, par conséquent, être qualifiés de cautions averties ; qu'il leur appartient dès lors, de démontrer que le créancier avait, sur le débiteur, des connaissances sur ses charges, ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles qu'elles ignoraient ; qu'elles ne l'établissent pas en l'espèce de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande tendant à voir reconnaître la disproportion de leurs engagements de caution » ;

ALORS QUE la seule qualité de dirigeant d'une société autre que la société débitrice principale ne suffit pas à conférer la qualité de caution avertie ; qu'au cas d'espèce, la Cour a déduit la qualité de cautions averties que Monsieur et Madame X..., cautions de la société LA CREMADE, du seul fait qu'ils étaient respectivement directeur et gérant d'une société LE CELLIER DE BORDEAUX, dont la Cour n'a pas indiqué qu'elle aurait un quelconque lien avec la société débitrice principale ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir que les époux X... étaient des cautions averties, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QU'il ressort de l'extrait K-bis de la société LA CREMADE que les époux X... n'exerçaient, au sein de cette société, aucune fonction dirigeante, de sorte qu'en les considérant comme des cautions averties, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 212.931,33 € ;

AUX MOTIFS QUE « la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, déchue du droit aux intérêts est fixée d'après les éléments d'informations contenus dans le décompte des sommes dues au 29 juin 2007 ainsi que dans les tableaux d'amortissement relatifs aux prêts ; qu'elle se présente comme suit : au titre du prêt n° 00118643 capital restant dû 60.913,19 € + échéances impayées 21.712,39 € + indemnité de 8 % sur le capital 4.873,05 € + indemnité de 8 % sur les échéances impayées 1.736,99 €, soit la somme totale de 89.287,93 € ; au titre du prêt n° 00118644 : capital restant dû 50.162,05 € + échéances impayées 14.769,04 € + indemnité de 8 % sur le capital 4.012,96 € + indemnité de 8 % sur les échéances impayées 1.181,52 €, soit la somme totale de 70.125,57 € ; au titre du compte courant : principal 256.968,84 € ; encaissement -1.134,07 €, soit la somme totale de 255.834,77 € ; que dans l'acte souscrit le 25 février 2003 intitulé « acte de caution tous engagements », les époux X... se sont engagés à « garantir toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la Banque Populaire, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques, billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant… » ; que cet acte de cautionnement qui s'est substitué à ceux précédemment souscrits pour le compte du débiteur, a été conclu dans la limite de la somme de 230.000 € en principal plus les intérêts, agios, frais, commissions et accessoires ; que compte tenu de la limitation de garantie en résultant, les cautions sont redevables à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de 200.000 € en principal, et au titre des indemnités de 8 % de la somme de 5.194,48 € au titre du prêt n° 00118644, et de 7.736,85 au titre du prêt n° 00118643, soit la somme totale de 212.931,33 € ; que par infirmation de la décision déférée, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD est fixée à 212.931,33 €, somme au paiement de laquelle sont condamnées solidairement les époux X... en leur qualité de cautions, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007 » ;

ALORS QUE le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 2290 du Code civil, juger que les époux X... étaient redevables à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, « au titre des indemnités de 8 % de la somme de 7.736,85 euros au titre du prêt n° 00118643 », après avoir elle-même constaté que la société LA CREMADE, débitrice principale, devait à la banque, « au titre du prêt n° 00118643 », des indemnités de 8 %
sur le capital et les échéances impayées respectivement de 4.873,05 € et de 1.736,99 €, soit au total 6.610,04 €.

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