Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26.586, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2010), que M. X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), le 10 décembre 2004, une déclaration de maladie professionnelle visant le tableau n° 30 B accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un épaississement pleural postérieur droit, d'une dyspnée d'effort et d'une asbestose débutante, et d'un scanner thoracique réalisé le 15 juin 2002 ; que la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle au motif que la demande était prescrite ; que M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire recevable et non prescrite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. X... du 10 décembre 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical quelconque du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle ; que la cour d'appel qui, pour juger que le scanner thoracique réalisé le 15 juin 2002 par le docteur Y... dont le compte-rendu indiquait l'exposition professionnelle à l'amiante de M. X... et concluait "épaississement pleural postérieur droit modéré, pouvant éventuellement être en rapport avec les antécédents professionnels" ne constituait pas un certificat médical ayant informé celui-ci du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, a énoncé que ce compte-rendu mettait en évidence une dyspnée et des épaississements pleuraux, qu'il ne diagnostiquait pas la maladie et n'établissait pas son lien avec l'activité professionnelle, l'a dénaturé, méconnaissant l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical quelconque du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle ; que la cour d'appel qui, pour juger que le scanner thoracique réalisé le 15 juin 2002 par le docteur Y... dont le compte-rendu indiquait l'exposition professionnelle à l'amiante de M. X... et concluait "épaississement pleural postérieur droit modéré, pouvant éventuellement être en rapport avec les antécédents professionnels" ne constituait pas un certificat médical ayant informé celui-ci du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, a considéré qu'en dépit de ses énonciations émises en termes hypothétiques, ce compte-rendu ne constituait pas le certificat médical établissant formellement un lien entre une pathologie non encore diagnostiquée et l'activité professionnelle, a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le tableau n° 30 des maladies professionnelles désigne l'épaississement pleural confirmé par un examen tomodensitométrique au nombre des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante qu'il envisage ; que la cour d'appel, qui, pour juger que le scanner thoracique réalisé le 15 juin 2002 par le docteur Y... dont le compte-rendu indiquait l'exposition professionnelle à l'amiante de M. X... et concluait "épaississement pleural postérieur droit modéré, pouvant éventuellement être en rapport avec les antécédents professionnels" ne constituait pas un certificat médical ayant informé celui-ci du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, a énoncé que ce constat radiologique n'établissait pas formellement le lien entre une pathologie non encore diagnostiquée et l'activité professionnelle, a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

4°/ que le tableau n° 30 des maladies professionnelles désigne l'épaississement pleural confirmé par un examen tomodensitométrique au nombre des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante qu'il envisage ; que pour dénier au compte-rendu du scanner thoracique du 15 juin 2002 ayant constaté l'existence d'un épaississement pleural droit modéré pouvant être en rapport avec les antécédents professionnels, la nature de certificat médical, au sens de l'article L. 461-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, et considérer que le délai de prescription biennale n'avait couru que du certificat médical initial établi le 8 novembre 2004, la cour d'appel, qui a énoncé que ce certificat devait néanmoins être étayé par le scanner effectué en juin 2002, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé derechef les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ;

Et attendu que l'arrêt retient que le constat radiologique établi le 15 juin 2002 ne constitue pas un diagnostic médical établissant le lien entre une pathologie non encore diagnostiquée et l'activité professionnelle et que seul le diagnostic formé par le médecin sur la pathologie et l'information en résultant, le 8 novembre 2004, du lien avec l'activité professionnelle constituent les éléments utiles permettant d'ouvrir sur une déclaration de maladie professionnelle ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturer le compte-rendu de l'examen du 15 juin 2002, que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. X... n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Var ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable et non prescrite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur Serge X... du 10 décembre 2004 et d'avoir dit que la CPAM du VAR devait instruire cette déclaration de maladie professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 15 juin 2002, un compte-rendu du scanner thoracique était établi, mettant en évidence une dyspnée et des épaississements pleuraux ; que cependant, ce constat radiologique ne constituait pas un diagnostic médical et, par voie de conséquence, le certificat médical établissant formellement le lien entre une pathologie non encore diagnostiquée et l'activité professionnelle nonobstant les énonciations de ce constat conçues en termes d'hypothèse ; que seuls le diagnostic formé par le médecin sur la pathologie et l'information en résultant, le 8 novembre 2004, du lien avec l'activité professionnelle constituaient les éléments utiles permettant d'ouvrir sur une déclaration de maladie professionnelle, le certificat devant toutefois être étayé par le scanner effectué antérieurement ; qu'en conséquence, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ne pouvait, comme l'avait relevé de manière justifiée le premier juge, être considérée comme prescrite ; que le jugement serait confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, pour refuser à Monsieur X... la prise en charge de sa maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie s'appuyait sur la forclusion en retenant comme point de départ un scanner thoracique établi par le Docteur Y... daté du 15 juin 2002 sur lequel celui-ci avait indiqué "Epaississement pleural postérieur droit modéré pouvant éventuellement être en rapport avec les antécédents professionnels" ; que vu les articles L 461-5 alinéas 1 et 3 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 7 juin 1994 fixant le modèle de formulaire de déclaration de maladie professionnelle ou de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ; que selon le premier de ces textes, toute maladie professionnelle dont la réparation était demandée devait être déclarée par la victime à la caisse dans un délai de quinze jours sur un imprimé dont la forme était déterminée par arrêté ministériel ; que tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Civ. 2ème 11 octobre 2006, pourvoi n° 04-30.763), le délai pour instruire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne commençait à courir qu'à compter de la réception de la demande établie sur l'imprimé réglementaire et non pas à compter de l'envoi d'un certificat médical et courait à nouveau après notification par la caisse primaire d'assurance maladie de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire ; qu'il résultait de l'ensemble des éléments versés aux débats, et notamment de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X..., que celle-ci était datée du 10 décembre 2004, accompagnée d'un certificat médical daté du 8 novembre 2004, et reçue par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 décembre 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie visait également l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 mais que la présente demande ne ressortait pas de ces dispositions ; qu'il y avait lieu de dire que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle établie le 10 décembre 2004 par Monsieur X... réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 décembre 2004 était recevable et non prescrite ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical quelconque du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle ; que la Cour d'Appel qui, pour juger que le scanner thoracique réalisé le 15 juin 2002 par le Docteur Y... dont le compte rendu indiquait l'exposition professionnelle à l'amiante de Monsieur X... et concluait "Epaississement pleural postérieur droit modéré, pouvant éventuellement être en rapport avec les antécédents professionnels" ne constituait pas un certificat médical ayant informé celui-ci du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, a énoncé que ce compte-rendu mettait en évidence une dyspnée et des épaississements pleuraux, qu'il ne diagnostiquait pas la maladie et n'établissait pas son lien avec l'activité professionnelle, l'a dénaturé, méconnaissant l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical quelconque du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle ; que la Cour d'Appel qui, pour juger que le scanner thoracique réalisé le 15 juin 2002 par le Docteur Y... dont le compte-rendu indiquait l'exposition professionnelle à l'amiante de Monsieur X... et concluait "Epaississement pleural postérieur droit modéré, pouvant éventuellement être en rapport avec les antécédents professionnels" ne constituait pas un certificat médical ayant informé celui-ci du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, a considéré qu'en dépit de ses énonciations émises en termes hypothétiques, ce compte-rendu ne constituait pas le certificat médical établissant formellement un lien entre une pathologie non encore diagnostiquée et l'activité professionnelle, a violé les articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le tableau n° 30 des maladies professionnelles désigne l'épaississement pleural confirmé par un examen tomodensitométrique au nombre des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante qu'il envisage ; que la Cour d'Appel qui, pour juger que le scanner thoracique réalisé le 15 juin 2002 par le Docteur Y... dont le compte rendu indiquait l'exposition professionnelle à l'amiante de Monsieur X... et concluait "Epaississement pleural postérieur droit modéré, pouvant éventuellement être en rapport avec les antécédents professionnels" ne constituait pas un certificat médical ayant informé celui-ci du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, a énoncé que ce constat radiologique n'établissait pas formellement le lien entre une pathologie non encore diagnostiquée et l'activité professionnelle, a violé les articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le tableau n° 30 des maladies professionnelles désigne l'épaississement pleural confirmé par un examen tomodensitométrique au nombre des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante qu'il envisage ; que pour dénier au compte-rendu du scanner thoracique du 15 juin 2002 ayant constaté l'existence d'un épaississement pleural droit modéré pouvant être en rapport avec les antécédents professionnels, la nature de certificat médical, au sens de l'article L 461-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, et considérer que le délai de prescription biennale n'avait couru que du certificat médical initial établi le 8 novembre 2004, la Cour d'Appel qui a énoncé que ce certificat devait néanmoins être étayé par le scanner effectué en juin 2002, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé derechef les articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles.

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