Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 10-27.185, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 10-27.185
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2010), que par acte du 16 octobre 2002, Ginda X..., décédée le 9 décembre suivant, a fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à ses trois enfants, de la nue-propriété de cent cinquante parts qu'elle possédait dans une SCI ; qu'après dépôt de la déclaration de succession et perception des droits, l'administration fiscale, se prévalant de l'article 751 du code général des impôts, a adressé aux héritiers une proposition de rectification par laquelle elle entendait rejeter du passif successoral la soulte de la donation-partage ; qu'après le rejet de ses contestations, M. X..., héritier, a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure et de la décision de rejet du 25 octobre 2006 ;
Attendu que le directeur des services fiscaux de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir jugé mal fondé le redressement, alors, selon le moyen, que s'il est constant que la preuve contraire de la présomption de fictivité instituée par l'article 751 du code général des impôts ne peut résulter de l'acte établi moins de trois mois avant le décès, cette preuve peut néanmoins être apportée par la démonstration du caractère parfait de la donation plus de trois mois avant ledit décès ; qu'en l'espèce en s'appuyant sur des attestations portant sur la période comprise dans les trois mois précédant le décès et sans rapport avec la donation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 751 du code général des impôts ;
Mais attendu, selon l'article 751 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, qu'est réputé, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ; qu'il s'ensuit que, lorsque la donation a été consentie moins de trois mois avant le décès, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de la donation ; qu'ayant relevé que M. X... produisait une attestation établie par le médecin traitant de sa mère d'où il résultait qu'elle était en bonne santé début octobre 2002, ainsi que deux autres rédigées par des personnes l'ayant rencontrée peu de temps avant son décès qui confirmaient cet état et témoignaient du caractère soudain et surprenant de celui-ci, et que la donation s'inscrivait dans la continuité d'une précédente donation consentie en 1998, en des termes identiques, en faveur des mêmes bénéficiaires, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ces éléments suffisaient à démontrer la sincérité de la donation litigieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur des services fiscaux de Paris centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur des services fiscaux de Paris centre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris et d'avoir jugé mal fondé le redressement notifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE il est constant que les conditions d'application de la présomption de l'article 751 du code général des impôts étaient réunies en l'espèce ; que néanmoins, s'agissant d'une présomption simple, l'administration fiscale reconnaît que les contractants peuvent la combattre en rapportant la preuve de la sincérité de leurs conventions ;
Considérant que pour contrer cette présomption, M Albert X... a produit une attestation du médecin traitant de sa mère affirmant que « rien dans son état clinique ne faisait craindre, début octobre 2002, une fin prochaine » ; qu'en outre devant la Cour, il a produit deux attestations de personnes connaissant de longue date la défunte et l 'ayant rencontrée peu de temps avant son décès ; que l'un témoigne l'avoir vue en parfaite forme physique au mariage de son petit-fils Bruno le 20 octobre 2002 ; que l'autre affirme que Mme X... était présente au mariage et atteste avoir été très surprise de son décès alors qu'elle lui avait rendu visite deux jours avant ; que de ces témoignages circonstanciés, précis et concordants il ressort que le décès de Mme veuve X... est survenu soudainement et a surpris son entourage ; que l'administration fiscale est mal fondée à critiquer la date de ces attestations, l'important étant leur contenu pertinent, portant sur des faits contemporains de la donation critiquée ;
Que ces éléments suffisent pour renverser la présomption de l'article 751 du code général des impôts et démontrer la réalité de la donation consentie par l'acte du 2 octobre 2002, étant au surplus observé que cette donation s'inscrivait dans la continuité de la précédente donation consentie par Mme X... en 1998 devant le même notaire et portant sur un bien immobilier situé aux Sables d'Olonne : même parties ; démembrement de propriété identique, clauses semblables, etc... : que dans ces conditions et contrairement à ce qu'affirme l'administration fiscale, ni l'âge de la donatrice (87 ans), ni les services d'assistance médicale disponibles dans la maison de retraite, ni le fait que les enfants ont fait l'avance d'environ 41% des frais de l'acte, m'excluent la sincérité de la donation ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 751 du code général des impôts, la présomption d'appartenance à la succession peut être combattue lorsque la preuve de la régularité de la donation est établie et que, en tout état de cause, la donation a été consentie plus de trois mois avant le décès ; que ce texte institue, en effet, une présomption irréfragable de fictivité pour les donations consenties moins de trois mois avant le décès ; qu'en effet, lorsque la conclusion de la donation est intervenue moins de trois avant le décès, la preuve de la régularité de la donation n'est pas de nature à renverser cette présomption ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui avait donné à chacun de ses trois enfants, la nue-proprieté des parts sociales détenues dans la société du Château d'Eau, est décédée le 9 décembre 2002, soit moins de trois mois après la donation ; qu'il en résulte que la présomption d'appartenance à la succession était applicable sans pouvoir être utilement combattue par la preuve contraire ; que dès lors, en se livrant à l'examen des attestations produites par le redevable afin de rechercher si ces éléments étaient de nature à combattre la présomption d'appartenance à la succession posée par l'article 751 du code général des impôts après avoir pourtant relevé que le décès de Mme X... était intervenu moins de trois mois après la donation, la cour d'appel a violé, par erreur de droit, les dispositions de l'article 751 du code général des impôts.
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Le moyen subsidiaire reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris et d'avoir jugé mal fondé le redressement notifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE il est constant que les conditions d'application de la présomption de l'article 751 du code général des impôts étaient réunies en l'espèce ; que néanmoins, s'agissant d'une présomption simple, l'administration fiscale reconnaît que les contractants peuvent la combattre en rapportant la preuve de la sincérité de leurs conventions ;
Considérant que pour contrer cette présomption, M Albert X... a produit une attestation du médecin traitant de sa mère affirmant que « rien dans son état clinique ne faisait craindre, début octobre 2002, une fin prochaine » ; qu'en outre devant la Cour, il a produit deux attestations de personnes connaissant de longue date la défunte et l'ayant rencontrée peu de temps avant son décès ; que l'un témoigne l'avoir vue en parfaite forme physique au mariage de son petit-fils Bruno le 20 octobre 2002 ; que l'autre affirme que Mme X... était présente au mariage et atteste avoir été très surprise de son décès alors qu'elle lui avait rendu visite deux jours avant ; que de ces témoignages circonstanciés, précis et concordants il ressort que le décès de Mme veuve X... est survenu soudainement et a surpris son entourage ; que l'administration fiscale est mal fondée à critiquer la date de ces attestations, l'important étant leur contenu pertinent, portant sur des faits contemporains de la donation critiquée ;
Que ces éléments suffisent pour renverser la présomption de l'article 751 du code général des impôts et démontrer la réalité de la donation consentie par l'acte du 2 octobre 2002, étant au surplus observé que cette donation s'inscrivait dans la continuité de la précédente donation consentie par Mme X... en 1998 devant le même notaire et portant sur un bien immobilier situé aux Sables d'Olonne : même parties ; démembrement de propriété identique, clauses semblables, etc... : que dans ces conditions et contrairement à ce qu'affirme l'administration fiscale, ni l'âge de la donatrice (87 ans), ni les services d'assistance médicale disponibles dans la maison de retraite, ni le fait que les enfants ont fait l'avance d'environ 41% des frais de l'acte, n 'excluent la sincérité de la donation ;
ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT s'il est constant que la preuve contraire de la présomption de fictivité instituée par l'article 751 du CGI ne peut résulter de l'acte établi moins de trois mois avant le décès, cette preuve peut néanmoins être apportée par la démonstration du caractère parfait de la donation plus de trois mois avant ledit décès ; qu'en l'espèce en s'appuyant sur des attestations portant sur la période comprise dans les trois mois précédant le décès et sans rapport avec la donation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 751 du CGI.