Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-25.769, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 10-25.769
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que M. Diakarya X..., né le 21 août 1974 à Diaguily (Mauritanie), a engagé une action le 6 juillet 2004 devant le tribunal de grande instance aux fins de voir reconnaître qu'il est français par filiation par application de l'article 18 du code civil ; qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 20 avril 2006 ; que par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal de grande instance l'a débouté de ses demandes, a constaté son extranéité et annulé le certificat de nationalité ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action déclaratoire de nationalité française et d'annuler le certificat de nationalité française, alors, selon le moyen, que le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve contraire des mentions qui y sont apposées ; qu'en retenant que le père du requérant ne pouvait prétendre avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal à défaut d'avoir justifié de son domicile en France au sens du droit de la nationalité à cette même époque, quand le certificat qui lui avait été délivré le 10 juillet 1965 indiquait qu'il y était domicilié, de sorte qu'il incombait au ministère public d'apporter la preuve contraire qu'il avait son domicile au Sénégal lors de l'accession de cet Etat à l'indépendance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 30, 31-2 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, que M. X... étant titulaire d'un certificat de nationalité, il appartenait au ministère public qui contestait sa qualité de Français de prouver son extranéité en démontrant que les éléments retenus à l'appui de la délivrance du certificat étaient erronés, la cour d'appel a relevé que le père de M. X... n'avait pas fixé en France son domicile au sens du droit de la nationalité, et qu'ainsi il n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et n'avait pu la transmettre à son fils ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par une personne (M. Diakarya X..., l'exposant) dans une instance l'opposant au ministère public (le procureur de la République de BOBIGNY) aux fins de se voir reconnaître la nationalité française ;
AUX MOTIFS QUE la production d'un arrêt de cour d'appel postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, dans une espèce ne présentant qu'une apparente analogie avec le présent litige, ne constituait pas une cause grave de nature à justifier la révocation de cette ordonnance ;
ALORS QUE la production de pièces postérieures à l'ordonnance de clôture peut, selon la teneur de ces pièces, constituer une cause grave justifiant la révocation ; qu'en se bornant à écarter la production d'une décision de justice prétexte pris d'une « apparente analogie avec le présent litige », sans examiner si le motif retenu à l'appui de cette décision et tiré de la prescription trentenaire de la contestation de nationalité française par le procureur de la République, déterminante de l'issue du litige, constituait une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un ressortissant français d'origine sénégalaise (M. Diakarya X..., l'exposant) de son action déclaratoire de nationalité française dirigée contre le ministère public (le procureur de la République près le tribunal de grande instance de BOBIGNY) et d'avoir en conséquence annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré par le greffier ;
AUX MOTIFS QUE le fait susceptible d'avoir fait perdre la nationalité française au père de l'exposant était l'accession à l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960 ; qu'il résultait de l'application combinée de la loi du 28 juillet 1960 et des articles 32 à 32-5 inclus du code civil qu'avaient conservé la nationalité française : 1° Les originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, 2° Les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la communauté, lorsqu'ils étaient devenus indépendants, 3° Les personnes qui avaient souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française, 4° Les personnes qui ne s'étaient pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans au jour de l'indépendance ; que, pour établir la réalité du domicile de M. Sadio X... en France, seul motif sur le fondement duquel avaient été délivrés les certificats de nationalité litigieux, ce domicile s'entendant, au sens du droit de la nationalité, d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales ainsi que des occupations, étaient produits de nombreux certificats de travail et bulletins de salaire concernant M. Sadio X... ainsi qu'un relevé de carrière qui démontraient que celui-ci avait travaillé en France du 25 mars 1960 au 18 décembre 2003, époque à laquelle il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que toutefois il apparaissait que l'intéressé s'était marié en 1968 en Mauritanie, pays où son fils était né le 21 août 1974, et qu'il résultait des écritures de ce dernier que Mme Bidia X... avait rejoint son mari en France en 1980 ; qu'il ne pouvait dès lors être soutenu, la naissance ultérieure d'enfants en France étant sans incidence à cet égard, que M. Sadio X... avait établi en France son domicile au sens du droit de la nationalité ; qu'en conséquence, il n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et n'avait pu, de ce fait, la transmettre à son fils ;
ALORS QUE le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve contraire des mentions qui y sont apposées ; qu'en retenant que le père du requérant ne pouvait prétendre avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal à défaut d'avoir justifié de son domicile en France au sens du droit de la nationalité à cette même époque, quand le certificat qui lui avait été délivré le 10 juillet 1965 indiquait qu'il y était domicilié, de sorte qu'il incombait au ministère public d'apporter la preuve contraire qu'il avait son domicile au Sénégal lors de l'accession de cet Etat à l'indépendance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 30, 31-2 et 1315 du code civil.