Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 11-13.840, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1076-1 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la demande en divorce pour faute du mari, prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a rejeté les autres demandes des parties, l'épouse ayant, dans ses dernières conclusions, sollicité une contribution aux charges du mariage d'un certain montant mensuel ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des documents présentés par Dorsamy X... et en particulier des déclarations de plusieurs mains courantes déposées au cours des mois de juillet et août 2004 et de deux certificats médicaux que Marie Y... s'est montrée extrêmement agressive à l'égard de son époux, Dorsamy X... ayant subi une incapacité de travail temporaire de 3 jours, le 18 août 2004, que cette attitude s'est prolongée en 2006, Dorsamy X... justifiant avoir été à nouveau agressé par son épouse (certificat médical daté du 30 janvier 2006), alors qu'il établit, par ailleurs, avoir été suivi régulièrement pour son intempérance à l'alcool à compter de 2002 ; que ces faits, imputables à Marie Y..., constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir « qu'il résulte des documents présentés par Dorsamy X... et en particulier de plusieurs mains courantes déposées au cours des mois de juillet et août 2004 et deux certificats médicaux que Marie Y... s'est montrée extrêmement agressive à l'égard de son époux », sans répondre aux conclusions de Madame Y... faisant valoir que Monsieur X... « ne versait aux débats aucune pièce probante et n'en verse toujours aucune. Les seules mains courantes déposées par le mari ne pouvaient avoir une quelconque valeur probante, puisque celles-ci ne reposaient que sur les seules déclarations de Monsieur X.... De même pour le certificat médical du 30 janvier 2006, produit aux débats par le mari, qui ne fait que constater l'état de santé d'une personne », se prévalant ainsi du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'exposante soutenait que « même dans l'hypothèse où le mari parviendrait à prouver ses allégations, - ce qui n'est pas établi - il ne saurait être reproché à Madame Y... de se défendre des multiples violences conjugales subies » ; que, dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions, autrement que par l'énonciation abstraite selon laquelle il était établi à l'encontre de chaque époux des faits qui ne s'excusent pas entre eux, la Cour d'appel - qui venait de constater l'existence d'une condamnation pénale du mari en 1999 et sa comparution immédiate en 2000 pour des faits de violence volontaire sur son épouse, outre la nécessité pour celui-ci d'un suivi régulier pour intempérance à l'alcool, toutes circonstances propres à caractériser le climat de violence permanent dans lequel vivait la femme – a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur la demande de prestation compensatoire et, prononçant le divorce aux torts partagés des époux, rejeté toutes autres demandes des parties ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de prestation compensatoire, (…) la vie commune a duré 28 ans, que les trois enfants sont actuellement majeurs et ne vivent plus au domicile de leurs parents, que Dorsamy X... est âgé de 59 ans et Marie Y... de 55 ans, qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur visée par l'article 272 du Code civil mais ne justifient pas de leurs droits à retraite ; qu'il apparaît des documents produits que Marie Y... a travaillé durant le mariage et les dernières années en qualité d'aide soignante, que depuis son départ volontaire le 8 mars 2004 de l'établissement dans lequel elle était salariée depuis 1997, elle n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit le revenu minimum d'insertion d'un montant d'environ 714 €, outre une aide au logement de l'ordre de 395 € (documents de février et mars 2006), qu'elle assume les charges de la vie courante et réside dans le pavillon commun dont le crédit a été pris en charge par Dorsamy X... au titre du devoir de secours ; que Dorsamy X... perçoit un salaire mensuel d'environ 1.700 € (fiches de salaires de janvier à avril 2009 et déclaration d'impôts 2009), qu'il assume les charges d'un logement à NOISY-LE-GRAND, des retards d'impôts et les frais de la vie courante ; que les deux époux sont propriétaires en commun du pavillon actuellement occupé par Marie Y..., que cette dernière qui a une qualification professionnelle, ne justifie pas du salaire perçu dans la vie commune ni de sa situation financière actuelle alors qu'il est établi qu'elle a quitté volontairement son emploi en 2004 et possède une qualification professionnelle recherchée ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences des choix des parties ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas des pièces présentées par Marie Y... qu'il exister une disparité dans les conditions de vie respective des parties due principalement à la rupture du mariage et justifiant l'attribution d'une prestation compensatoire ;

1) ALORS QUE lorsqu'une partie n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait seulement demandé le versement d'une contribution aux charges du mariage ; que, dès lors, en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé l'article 1076-1 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que, dès lors, en prenant en compte dans l'appréciation de la disparité l'avantage de l'épouse résidant dans le pavillon commun, bien que cet avantage ait été attribué au titre du devoir de secours et cessera lorsque le divorce sera irrévocable, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

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