Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-26.837, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-26.837, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 10-26.837
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 10 janvier 2012
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 28 septembre 2010- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 2007, M. et Mme X... ont placé sur plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse), une somme totale de 655 443 euros ; que la valeur de ce portefeuille s'élevait à la somme de 627 191 euros au 17 janvier 2008 ; que, le 22 janvier 2008, sans en avoir reçu l'ordre, la caisse a liquidé ce portefeuille pour la somme de 550 157 euros ; que M. et Mme X... ont refusé l'offre de la caisse, formulée le 25 janvier 2008, de reconstituer ce portefeuille à l'identique, et assigné la caisse en paiement de l'écart, soit 77 034 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1149 et 1151 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la caisse responsable de la perte d'une chance, pour M. et Mme X..., de revendre leurs titres dans de bonnes conditions et condamner la caisse à leur verser une certaine somme, l'arrêt retient que l'inexécution de l'obligation du banquier dépositaire, dans la garde de la chose déposée, qui a vendu les titres à l'apparition de la crise boursière sans ordre du déposant s'analyse en une faute contractuelle qui a fait perdre au déposant la chance de revendre les titres dans de bonnes conditions après une remontée des cours à long terme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X..., auxquels avait été immédiatement offerte, par la caisse, la reconstitution à l'identique de leur portefeuille, n'étaient pas eux-mêmes à l'origine de la chance perdue, ce dont il résultait que leur préjudice ne pouvait être imputé à la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que qu'il est de principe que la réparation se fait par équivalent, le créancier ne peut être contraint à accepter une réparation en nature qu'il n'a pas demandée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine responsable de la perte d'une chance, pour les époux X..., de revendre leurs titres dans de bonnes conditions, ainsi que du trouble par eux subi durant un séjour à l'étranger et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à verser aux époux X... les sommes de 73.182,10 en réparation de leur préjudice matériel, 5.000 en réparation de leur préjudice moral et 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « l'inexécution de l'obligation du banquier dépositaire, dans la garde de la chose déposée, qui a vendu les titres à l'apparition de la crise boursière sans ordre du déposant s'analyse en une faute contractuelle qui a fait perdre au déposant la chance de revendre les titres dans de bonnes conditions après une remontée des cours à long terme ; que la perte financière est établie à 77.034 euros du fait de cette vente hâtive, par rapport au cours précédent, le préjudice pour perte de chance peut être apprécié à 95 % de cette somme, soit 73.182,10 euros ; qu'il est de principe que la réparation se fait par équivalent, le créancier ne peut être contraint à accepter une réparation en nature qu'il n'a pas demandée ; que si c'est à juste titre que le tribunal a alloué une indemnité compensatoire, en revanche, son montant doit être corrigé pour n'indemniser que la perte de chance ; que la faute de la banque a généré une perturbation psychique des époux X... durant un voyage prévu d'avance qui s'est déroulé immédiatement après la découverte de la perte de valeur de leur portefeuille d'actions, le préjudice moral qui en est résulté est apprécié par la Cour à 5.000 euros » ;
1. ALORS QUE le débiteur n'est tenu de réparer que les pertes directement causées par le manquement contractuel retenu à son encontre et ne peut être tenu pour responsable de la perte d'une chance que le créancier a lui-même refusé de saisir lorsqu'elle lui était offerte ; qu'en l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine ne contestait pas avoir manqué à ses obligations contractuelles en vendant, le 22 janvier 2008, les actions détenues dans ses livres par les époux X... sans instruction écrite de leur part, mais précisait avoir, dès le 25 janvier 2008, soit trois jours après cette vente non souhaitée, transmis aux époux X... une offre de reconstitution à l'identique de leur portefeuille d'actions sans incidence financière ni fiscale pour eux-mêmes, offre que ces derniers avaient refusée en choisissant d'exiger la restitution immédiate de l'ensemble de leurs avoirs ; qu'en énonçant néanmoins que le manquement de la banque à son obligation de garde des actions inscrites dans ses livres avait fait perdre aux époux X... une « chance de revendre leurs titres dans de bonnes conditions après une remontée des cours à long terme », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une semblable chance de conservation de ces titres à plus long terme dans l'attente de meilleures opportunités de cession n'avait pas été précisément offerte par la banque aux époux Justes qui l'avait refusée, en sorte que leur préjudice ne pouvait être imputé à la faute de la banque, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1149 et 1151 du Code civil ;
2. ALORS, en outre, QUE le propre de la responsabilité contractuelle étant de replacer le créancier de l'obligation violée dans la situation où il se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, il appartient aux juges du fond de déterminer le mode de réparation qu'ils estiment le mieux à même de satisfaire cet objectif, sans être eux-mêmes tenus par une quelconque primauté de la réparation par équivalent sur la réparation en nature ; qu'il s'en déduit qu'une offre de réparation en nature émanant du débiteur peut revêtir un caractère satisfactoire à l'égard du créancier dès lors qu'elle supprime toutes les conséquences dommageables du manquement contractuel qui lui est imputé ; que pour refuser néanmoins de tenir compte de l'offre faite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine de reconstituer en nature, à ses frais, le portefeuille d'actions des époux X..., la Cour d'appel a énoncé « qu'il est de principe que la réparation se fait par équivalent et que le créancier ne peut être contraint d'accepter une réparation en nature qu'il n'a pas demandée » ; qu'en s'estimant ainsi liée par un principe de primauté de la réparation par équivalent sur la réparation en nature pourtant inexistant, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3. ALORS, subsidiairement, QU'à supposer même que le créancier de l'obligation violée puisse à sa convenance refuser une offre de réparation en nature et exiger une réparation par équivalent, il ne saurait pour autant prétendre à la réparation de pertes que l'acceptation d'une telle offre de réparation en nature eût permis d'éviter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le Crédit Agricole avait engagé sa responsabilité pour avoir, sans ordre préalable des époux X..., liquidé leur portefeuille d'actions le 22 janvier 2008 ; que pour juger la banque responsable de la perte d'une chance pour les époux X... de conserver leurs titres et de les revendre après une remontée des cours à long terme, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la réparation se faisant par équivalent, les époux X... ne pouvaient être contraints d'accepter l'offre de reconstitution en nature de leur portefeuille d'actions que la banque leur avait adressée le 25 janvier 2008 ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à justifier la mise à la charge de la banque des pertes consécutives à ce refus des époux X..., fût-il licite, d'accepter l'offre de réparation en nature qui leur avait été faite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles 1149 et 1151 et du Code civil ;
4. ALORS, très subsidiairement, QUE le juge ne saurait octroyer une réparation au titre de la perte d'une chance sans faire ressortir le caractère sérieux de la chance perdue ; qu'en énonçant que la vente effectuée le 22 janvier 2008 par le Crédit Agricole des actions détenues dans ses livres par les époux X... sans ordre préalable de ceux-ci avait privé les époux X... d'une « chance de revendre les titres dans de bonnes conditions après une remontée des cours à long terme » sans s'assurer, à la lumière de l'évolution ultérieure des cours de bourse, du caractère sérieux de la chance prétendument perdue, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1149 et 1151 du Code civil.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 2007, M. et Mme X... ont placé sur plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse), une somme totale de 655 443 euros ; que la valeur de ce portefeuille s'élevait à la somme de 627 191 euros au 17 janvier 2008 ; que, le 22 janvier 2008, sans en avoir reçu l'ordre, la caisse a liquidé ce portefeuille pour la somme de 550 157 euros ; que M. et Mme X... ont refusé l'offre de la caisse, formulée le 25 janvier 2008, de reconstituer ce portefeuille à l'identique, et assigné la caisse en paiement de l'écart, soit 77 034 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1149 et 1151 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la caisse responsable de la perte d'une chance, pour M. et Mme X..., de revendre leurs titres dans de bonnes conditions et condamner la caisse à leur verser une certaine somme, l'arrêt retient que l'inexécution de l'obligation du banquier dépositaire, dans la garde de la chose déposée, qui a vendu les titres à l'apparition de la crise boursière sans ordre du déposant s'analyse en une faute contractuelle qui a fait perdre au déposant la chance de revendre les titres dans de bonnes conditions après une remontée des cours à long terme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X..., auxquels avait été immédiatement offerte, par la caisse, la reconstitution à l'identique de leur portefeuille, n'étaient pas eux-mêmes à l'origine de la chance perdue, ce dont il résultait que leur préjudice ne pouvait être imputé à la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que qu'il est de principe que la réparation se fait par équivalent, le créancier ne peut être contraint à accepter une réparation en nature qu'il n'a pas demandée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine responsable de la perte d'une chance, pour les époux X..., de revendre leurs titres dans de bonnes conditions, ainsi que du trouble par eux subi durant un séjour à l'étranger et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à verser aux époux X... les sommes de 73.182,10 en réparation de leur préjudice matériel, 5.000 en réparation de leur préjudice moral et 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « l'inexécution de l'obligation du banquier dépositaire, dans la garde de la chose déposée, qui a vendu les titres à l'apparition de la crise boursière sans ordre du déposant s'analyse en une faute contractuelle qui a fait perdre au déposant la chance de revendre les titres dans de bonnes conditions après une remontée des cours à long terme ; que la perte financière est établie à 77.034 euros du fait de cette vente hâtive, par rapport au cours précédent, le préjudice pour perte de chance peut être apprécié à 95 % de cette somme, soit 73.182,10 euros ; qu'il est de principe que la réparation se fait par équivalent, le créancier ne peut être contraint à accepter une réparation en nature qu'il n'a pas demandée ; que si c'est à juste titre que le tribunal a alloué une indemnité compensatoire, en revanche, son montant doit être corrigé pour n'indemniser que la perte de chance ; que la faute de la banque a généré une perturbation psychique des époux X... durant un voyage prévu d'avance qui s'est déroulé immédiatement après la découverte de la perte de valeur de leur portefeuille d'actions, le préjudice moral qui en est résulté est apprécié par la Cour à 5.000 euros » ;
1. ALORS QUE le débiteur n'est tenu de réparer que les pertes directement causées par le manquement contractuel retenu à son encontre et ne peut être tenu pour responsable de la perte d'une chance que le créancier a lui-même refusé de saisir lorsqu'elle lui était offerte ; qu'en l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine ne contestait pas avoir manqué à ses obligations contractuelles en vendant, le 22 janvier 2008, les actions détenues dans ses livres par les époux X... sans instruction écrite de leur part, mais précisait avoir, dès le 25 janvier 2008, soit trois jours après cette vente non souhaitée, transmis aux époux X... une offre de reconstitution à l'identique de leur portefeuille d'actions sans incidence financière ni fiscale pour eux-mêmes, offre que ces derniers avaient refusée en choisissant d'exiger la restitution immédiate de l'ensemble de leurs avoirs ; qu'en énonçant néanmoins que le manquement de la banque à son obligation de garde des actions inscrites dans ses livres avait fait perdre aux époux X... une « chance de revendre leurs titres dans de bonnes conditions après une remontée des cours à long terme », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une semblable chance de conservation de ces titres à plus long terme dans l'attente de meilleures opportunités de cession n'avait pas été précisément offerte par la banque aux époux Justes qui l'avait refusée, en sorte que leur préjudice ne pouvait être imputé à la faute de la banque, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1149 et 1151 du Code civil ;
2. ALORS, en outre, QUE le propre de la responsabilité contractuelle étant de replacer le créancier de l'obligation violée dans la situation où il se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, il appartient aux juges du fond de déterminer le mode de réparation qu'ils estiment le mieux à même de satisfaire cet objectif, sans être eux-mêmes tenus par une quelconque primauté de la réparation par équivalent sur la réparation en nature ; qu'il s'en déduit qu'une offre de réparation en nature émanant du débiteur peut revêtir un caractère satisfactoire à l'égard du créancier dès lors qu'elle supprime toutes les conséquences dommageables du manquement contractuel qui lui est imputé ; que pour refuser néanmoins de tenir compte de l'offre faite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine de reconstituer en nature, à ses frais, le portefeuille d'actions des époux X..., la Cour d'appel a énoncé « qu'il est de principe que la réparation se fait par équivalent et que le créancier ne peut être contraint d'accepter une réparation en nature qu'il n'a pas demandée » ; qu'en s'estimant ainsi liée par un principe de primauté de la réparation par équivalent sur la réparation en nature pourtant inexistant, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3. ALORS, subsidiairement, QU'à supposer même que le créancier de l'obligation violée puisse à sa convenance refuser une offre de réparation en nature et exiger une réparation par équivalent, il ne saurait pour autant prétendre à la réparation de pertes que l'acceptation d'une telle offre de réparation en nature eût permis d'éviter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le Crédit Agricole avait engagé sa responsabilité pour avoir, sans ordre préalable des époux X..., liquidé leur portefeuille d'actions le 22 janvier 2008 ; que pour juger la banque responsable de la perte d'une chance pour les époux X... de conserver leurs titres et de les revendre après une remontée des cours à long terme, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la réparation se faisant par équivalent, les époux X... ne pouvaient être contraints d'accepter l'offre de reconstitution en nature de leur portefeuille d'actions que la banque leur avait adressée le 25 janvier 2008 ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à justifier la mise à la charge de la banque des pertes consécutives à ce refus des époux X..., fût-il licite, d'accepter l'offre de réparation en nature qui leur avait été faite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles 1149 et 1151 et du Code civil ;
4. ALORS, très subsidiairement, QUE le juge ne saurait octroyer une réparation au titre de la perte d'une chance sans faire ressortir le caractère sérieux de la chance perdue ; qu'en énonçant que la vente effectuée le 22 janvier 2008 par le Crédit Agricole des actions détenues dans ses livres par les époux X... sans ordre préalable de ceux-ci avait privé les époux X... d'une « chance de revendre les titres dans de bonnes conditions après une remontée des cours à long terme » sans s'assurer, à la lumière de l'évolution ultérieure des cours de bourse, du caractère sérieux de la chance prétendument perdue, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1149 et 1151 du Code civil.