Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.139, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans 1er juillet 2010) que M. X... a été engagé, en février 2002, en qualité d'agent d'exploitation et de surveillance par la société anonyme d'économie mixte Orléans Gestion qui assure la gestion de parcs de stationnement public concédés par la ville d'Orléans et par la Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ; qu'il percevait, en application d'un accord d'entreprise signé le 29 juin 2001 une prime " pré-post " destinée à récompenser la stricte ponctualité liée aux heures d'ouvertures et de fermeture des sites au public ; qu'un nouvel accord d'entreprise conclu le 26 mai 2008 et ratifié par référendum le 20 juin suivant, a modifié le régime d'attribution de cette prime, déterminée désormais en fonction des jours d'absence pour maladie ; que n'ayant pas bénéficié de cette prime pour l'année 2008, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans afin d'en obtenir le paiement en faisant valoir qu'il avait victime d'une discrimination liée à l'état de santé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Orléans gestion fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article 22-4 de l'accord du 26 mai 2008 n'étaient pas opposables au salarié et de la condamner à payer un rappel de prime annuelle pré-post service et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que ne revêt pas en soi un caractère discriminatoire, la prise en compte des absences pour maladie pour l'attribution, en complément du salaire, d'une prime destinée à récompenser les salariés ayant contribué au bon fonctionnement de l'entreprise par leur assiduité au travail ; qu'en jugeant que le non versement de la prime « pré-post » était discriminatoire en raison de l'état de santé au seul motif que les jours d'absence pour maladie étaient pris en compte pour son attribution, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article 1134-1 du code du travail que le juge forme sa conviction au regard d'une part, des éléments présentés par le salarié laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'autre part, des éléments apportés par l'employeur pour justifier que sa décision est étrangère à toute discrimination ; que dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, la société Orléans gestion expliquait qu'elle était investie d'une véritable mission de service public qui l'a conduite à instaurer une prime pré-post ayant vocation à garantir la présence des salariés dans l'entreprise et donc la continuité du service public ; qu'en s'abstenant d'analyser les justifications apportées par l'employeur à l'instauration concertée des nouvelles conditions d'attribution de cette prime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer que la disposition litigieuse issue de l'accord du 26 mai 2008 n'était pas applicable à des jours de maladie antérieurs à l'entrée en vigueur de l'accord sans aucunement préciser si les jours d'absence de M. X... étaient antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de cet accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22-4 de l'accord d'entreprise daté du 26 mai 2008 ;

Mais attendu que si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'article 22-4 de l'accord d'entreprise du 26 mai 2008 mettait en place, pour l'attribution de la prime litigieuse, un système d'abattements par suite des seules absences pour maladie des salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette disposition heurtait la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé du salarié et n'était en conséquence pas opposable à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Orléans gestion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 629, 14 euros à titre de rappel de prime pré-post service et celle de 62, 91 euros au titre des congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser les bases de calcul qu'elle a retenues, et notamment, le montant de la prime tel qu'il résulte de l'accord collectif applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Orléans gestion ne contestait pas le montant des sommes réclamées par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orléans Gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Orléans Gestion de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Orléans gestion

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les dispositions de l'article 22-4 de l'accord du 26 mai 2008 n'étaient pas opposables au salarié et D'AVOIR condamné la société Orléans Gestion à payer à Monsieur X... les sommes de 629, 14 euros de rappel de prime annuelle pré-post service payable au mois de novembre 2008 et 62, 91 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article 22-4 de l'accord du 26 mai 2008 qui prévoit le versement dégressif de la prime pré-post service pour les agents d'exploitation de stationnement affectés sur les parcs de stationnement affectés sur les parcs de stationnement en ouvrage en fonction des jours de maladies, caractérise une discrimination au sens du texte ci-dessus comme liant directement un élément de rémunération à l'état de santé du salarié ; que cette disposition, qui ne peut produire d'effet n'est pas opposable à Thomas X..., peu important les conditions dans lesquelles l'accord a été signé puis « ratifié », s'agissant d'un principe d'ordre public auquel il ne peut être dérogé ;

ALORS, d'une part, QUE ne revêt pas en soi un caractère discriminatoire, la prise en compte des absences pour maladie pour l'attribution, en complément du salaire, d'une prime destinée à récompenser les salariés ayant contribué au bon fonctionnement de l'entreprise par leur assiduité au travail ; qu'en jugeant que le non versement de la prime « pré-post » était discriminatoire en raison de l'état de santé au seul motif que les jours d'absence pour maladie étaient pris en compte pour son attribution, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QU'il résulte de l'article 1134-1 du Code du travail que le juge forme sa conviction au regard d'une part, des éléments présentés par le salarié laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'autre part, des éléments apportés par l'employeur pour justifier que sa décision est étrangère à toute discrimination ; que dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience (arrêt p. 3, 3ème §), la société Orléans gestion expliquait qu'elle était investie d'une véritable mission de service public qui l'a conduite à instaurer une prime pré-post ayant vocation à garantir la présence des salariés dans l'entreprise et donc la continuité du service public ; qu'en s'abstenant d'analyser les justifications apportées par l'employeur à l'instauration concertée des nouvelles conditions d'attribution de cette prime, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail ;

ALORS, encore, QU'en se bornant à affirmer que la disposition litigieuse issue de l'accord du 26 mai 2008 n'était pas applicable à des jours de maladie antérieurs à l'entrée en vigueur de l'accord sans aucunement préciser si les jours d'absence de Monsieur X... étaient antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de cet accord, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22-4 de l'accord d'entreprise daté du 26 mai 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les dispositions de l'article 22-4 de l'accord du 26 mai 2008 n'étaient pas opposables au salarié et D'AVOIR condamné la société Orléans Gestion à payer à Monsieur X... les sommes de 629, 14 euros de rappel de prime annuelle pré-post service payable au mois de novembre 2008 et 62, 91 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE le montant réclamé n'étant pas contesté, il convient de faire droit à la demande de ce chef dans son intégralité ;

ALORS QU'en statuant ainsi, sans préciser les bases de calcul qu'elle a retenues, et notamment, le montant de la prime tel qu'il résulte de l'accord collectif applicable, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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