Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.135, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2010), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1996 par l'association Apria au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département comptabilité générale et budgétaire, a été licenciée pour insuffisance professionnelle, le 28 avril 2006 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que le courrier de « rappel à l'ordre» du 14 octobre 2005 dans lequel l'employeur adressait des reproches à Mme X... et l'invitait de façon impérative à un changement de comportement sanctionnait un comportement fautif et constituait, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur de l'association, une sanction disciplinaire de sorte que les manquements visés par cette sanction ne pouvaient justifier un licenciement ultérieur ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1221-1 et L. 1321-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;

2°/ que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que le licenciement, fondé sur les mêmes motifs que la lettre du 5 avril 2006 par laquelle l'association APRIA reprochait à la salariée des irrégularités « suffisamment graves » dans la tenue des comptes de l'association susceptible selon elle de justifier son licenciement ou sa rétrogradation, a été prononcé en méconnaissance du principe non bis in idem ; qu'en retenant au contraire que la lettre du 5 avril 2006 n'avait pas de caractère disciplinaire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;

3°/ qu'en cas de refus par le salarié d'une mesure de rétrogradation disciplinaire impliquant une modification de son contrat de travail, l'employeur a pour seule issue de renoncer à cette mesure ou de prononcer un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en déclarant le licenciement justifié par une insuffisance professionnelle quand, prononcé consécutivement au refus par Mme X... de sa rétrogradation professionnelle, celui-ci aurait nécessairement dû être justifié par un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que les lettres de l'employeur qui se bornaient à demander à la salariée de se ressaisir et contenaient des propositions à cette fin ne constituaient pas des sanctions disciplinaires ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la proposition de changement d'affectation faite à la salariée n'avait pas un caractère disciplinaire ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, manque en fait en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande indemnitaire pour licenciement injustifié ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a été recrutée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er octobre 1996 par l'association GAMEX, nouvellement dénommée APRIA, en qualité de responsable comptable avec le statut de cadre / classe 5 - coefficient 126 de la Convention Collective Nationale des sociétés d'assurances, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 268 euros ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, madame X... occupait les fonctions de responsable du Département Comptabilité Générale et Budget / classe 6-coefficient 193, avec une rémunération brute mensuelle de 3 906,85 euros ; que par lettre du 22 mars 2006, l'association APRIA a convoqué Mme Geneviève X... à un premier entretien préalable fixé le 31 mars suivant, à l'issue duquel l'employeur, tout en relevant à son encontre des «dysfonctionnements » professionnels considérés comme «suffisamment graves» mais eu égard à la situation personnelle de la salariée, lui a proposé un changement d'affectation sur un poste de responsable de la comptabilité de PL Paris, proposition matérialisée sous la forme d'un avenant du 14 avril 2006 (cadre technique en comptabilité, classe v, coefficient 158, (3484,03 euros de rémunération brute mensuelle) que Mme Geneviève X... ne signera pas ; qu'elle a été convoquée par courrier du 24 avril 2006 à un deuxième entretien préalable prévu le 27 avril avec saisine du Conseil de discipline suivant la procédure conventionnelle applicable, et en dernier lieu, notification de son licenciement par lettre du 28 avril 2006 pour «insuffisance professionnelle» ; que c'est donc à tort que Mme Geneviève X... indique avoir fait l'objet d'« une double sanction » prohibée au motif, selon elle, que l'employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de ce courrier de « rappel à l'ordre » du 14 octobre 2005 ; que Mme Geneviève X... estime de manière tout aussi erronée que présenterait le caractère d'une «sanction disciplinaire», et plus précisément celui d'une «rétrogradation», le fait pour l'association APRIA de lui avoir proposé en cours de procédure de licenciement une modification de son contrat de travail ; qu'en effet, du point de vue exprimé par l'employeur dans son courrier du 5 avril 2006, cette proposition visait seulement à prendre en compte sa situation personnelle afin de permettre la poursuite de la relation de travail dans un cadre professionnel mieux adapté, proposition matérialisée sous la forme d'un avenant à son contrat de travail du 14 avril 2006 qu'elle a finalement refusé comme cela lui était possible ; qu'une telle proposition de modification ne peut donc en elle-même être qualifiée de sanction disciplinaire au sens des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail ; que Mme Geneviève X... ne peut davantage se prétendre victime d'un déclassement professionnel pour avoir régulièrement conclu un avenant à son contrat de travail ayant pris effet le 1er juillet 2005, avenant lui conférant les fonctions de «responsable de domaine » (classe 6, coefficient 184) ; que nonobstant son ancienneté dans l'entreprise et le déroulement de sa carrière sur une dizaine d'années, l'association APRIA produit le rapport d'audit « MIS 2006 06 » relatif à l'exercice comptable 2005 et aux opérations intermédiaires arrêtées au 7 février 2006 concernant les reprises MMA/SINTIA, rapport se concluant ainsi : « Des erreurs dans les comptabilisations d'écritures ce qui fausse le bilan et impacte le résultat. Des écritures comptables partielles qui ne prennent en compte la partie du résultat ce qui fausse ce dernier. Un manque de suivi sur les avoirs fournisseurs et les doubles paiements clients qui ne permet pas à la comptabilité de tracer ces anomalies en attente de régularisation. Les régularisations des dysfonctionnements relevés ne sont pas faites systématiquement. Une structure organisationnelle des comptes du bilan à revoir pour limiter les risques de mauvaise imputation comptable. ll convient donc de mettre en place les actions correctives nécessaires à une comptabilisation pertinente, réelle et organisée » ; que de telles carences ne peuvent s'expliquer par une augmentation de l'activité de l'association APRIA qui serait à l'origine d'une surcharge de travail difficilement maîtrisable par la salariée, eu égard à son niveau d'expérience et sa qualité de responsable de la comptabilité ; que Mme Geneviève X... était d'ailleurs parfaitement informée des efforts que l'on attendait d'elle au vu du courrier de « rappel à l'ordre » du 14 octobre 2005 lui indiquant la marche à suivre pour améliorer sa prestation technique ; que son licenciement pour insuffisance professionnelle repose donc sur une cause réelle et sérieuse au sens des dispositions de l'article L.1232-1, dernier alinéa, du code du travail ; que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'association APRIA à payer à madame X... la somme de 82 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et Mme Geneviève X... sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ; (…) que l'association APRIA considère que le licenciement de Mme Geneviève X... est justifié eu égard aux dysfonctionnements relevés concernant les bilan et compte de résultat 2005, la comptabilité arrêtée au 31 décembre 2005 et la conduite du progiciel ABEL, sans que la salariée ne puisse valablement se prévaloir d'une surcharge de travail, d'une rétrogradation avec perte de rémunération en sa partie variable, ou encore d'une volonté de la faire démissionner en exerçant sur sa personne des pressions morales totalement inexistantes ; que pour contester son licenciement par l'association APRIA, Mme Geneviève X... répond que : - les arguments de l'employeur sur sa prétendue insuffisance professionnelle sont inexistants, en considération du déroulement de sa carrière et de ses résultats professionnels sur tes dix années au service de l'association ; - elle a connu une réelle surcharge de travail résultant de l'accroissement de l'activité de l'association ; - si elle n'a jamais considéré comme une mesure de rétrogradation sa nomination en janvier 2003 au poste de Responsable de Département en revanche, avait bien le caractère d'un déclassement professionnel son affectation en juillet 2005 sur un emploi de Responsable de Domaine ; - étant victime de pressions constantes et de plus en plus déstabilisantes, elle a injustement fait l'objet d'un rappel à l'ordre par courrier du 14 octobre 2005, en violation des dispositions du règlement intérieur (article 12) par l'association APRIA laquelle considérait à tort qu'il ne s'agissait pas d'une sanction disciplinaire, alors qu'elle reposait sur des faits identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement du 28 avril 2006 ; - présentait un caractère de sanction disciplinaire (rétrogradation) le fait de lui avoir proposé par courrier du 14 avril 2006 une modification de son contrat de travail qu'elle a valablement refusée ; que le licenciement de Mme X... par l'association APRIA pour «insuffisance professionnelle» repose sur un motif personnel de nature non disciplinaire, exclusif de tout agissement considéré par l'employeur comme fautif au sens des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, motif dont il appartient ensuite à la Cour d'apprécier le caractère réel et sérieux au vu des éléments fournis par les parties en application de l'article L. 1235-1 du même code ; qu'il s'en déduit que madame X... ne peut pas juridiquement prétendre que son licenciement reposerait sur des «griefs» qui auraient déjà été sanctionnés par l'employeur à l'occasion de la notification d'un courrier daté du 14 octobre 2005, courrier aux termes duquel il lui était simplement demandé à l'avenir d'«être plus rigoureuse dans le suivi de(ses) dossiers», qui ne constituait qu'un simple «rappel à l'ordre» comme l'indiquait expressément l'association APRIA, exclusif de toute qualification de sanction disciplinaire, ce que ne manquait pas de préciser l'employeur dans une correspondance du 10 janvier 2006 adressée à la salariée («Je vous rappelle à titre d'information qu'un rappel à l'ordre n'est pas considéré au sein d'APRIA RSA comme une sanction disciplinaire dont la liste figure à l'article 12 de notre règlement intérieur ») ;

1°/ ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que le courrier de « rappel à l'ordre » du 14 octobre 2005 dans lequel l'employeur adressait des reproches à madame X... et l'invitait de façon impérative à un changement de comportement sanctionnait un comportement fautif et constituait, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur de l'association, une sanction disciplinaire de sorte que les manquements visés par cette sanction ne pouvaient justifier un licenciement ultérieur ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1221-1 et L. 1321-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;

2°/ ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que le licenciement, fondé sur les mêmes motifs que la lettre du 5 avril 2006 par laquelle l'association APRIA reprochait à la salariée des irrégularités « suffisamment graves » dans la tenue des comptes de l'association susceptible selon elle de justifier son licenciement ou sa rétrogradation, a été prononcé en méconnaissance du principe non bis in idem ; qu'en retenant au contraire que la lettre du 5 avril 2006 n'avait pas de caractère disciplinaire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;

3°/ ALORS QU'en cas de refus par le salarié d'une mesure de rétrogradation disciplinaire impliquant une modification de son contrat de travail, l'employeur a pour seule issue de renoncer à cette mesure ou de prononcer un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en déclarant le licenciement justifié par une insuffisance professionnelle quand, prononcé consécutivement au refus par madame X... de sa rétrogradation professionnelle, celui-ci aurait nécessairement dû être justifié par un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail.

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