Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.156, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 10-14.156
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société MMG - Le Réservoir qui exploite un restaurant et une salle d'art pour l'organisation de concerts et d'exposition d'oeuvres d'art, en qualité d'assistante de direction ; que par lettre du 25 février 2002, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant divers manquements à son employeur et a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à la somme de 13 500 euros le montant de l'indemnité allouée à la salariée, l'arrêt énonce, qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, Mme X... bénéficiait d'une ancienneté inférieure à deux années, dans la mesure où elle s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2001 jusqu'à la date de notification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail ;
Attendu cependant, que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée comptait, périodes de suspension du contrat de travail pour maladie incluses, plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et percevait un salaire mensuel moyen de 2 643,32 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de mars 2001, l'arrêt retient que Mme X... ne produit qu'un récapitulatif de son temps de travail journalier sans le moindre élément de nature à lui conférer une apparence de crédibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de13 500 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de mars 2001, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MMG - Le Réservoir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMG - Le Réservoir à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.500 euros ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, Mme X... bénéficiait d'une ancienneté inférieure à deux années ; qu'elle n'a pas immédiatement retrouvé d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations chômage ; qu'il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 13.500 euros ;
ALORS QUE lorsque le salarié compte au moins deux années d'ancienneté, le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; que les périodes de suspension du contrat de travail justifiées par la maladie du salarié doivent être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en relevant, pour fixer les dommagesintérêts dus à Mme X... à la somme de 13.500 euros, ce qui constituait une somme inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par l'intéressée, que celle-ci ne bénéficiait pas d'une ancienneté d'au moins deux années dès lors que son contrat de travail avait été suspendu pour cause de maladie à compter du 14 décembre 2001, la cour a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de rappel de salaires et de treizième mois formulées par Mme X..., et, après avoir dit que la rupture devait s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR fixé l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents aux sommes de 5.286,64 euros et 528,66 euros ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, par un contrat du 1er décembre 1999, les parties étaient convenues d'une rémunération fixe de 13.000 francs et d'une rémunération variable sur la base d'un commissionnement ; qu'aucun avenant n'a été signé ; que la rémunération de 18.000 francs alléguée ne figure qu'à un projet d'avenant qui n'a pas eu de suite ; que l'attestation de salaire établie le 9 juillet 2001 par la société ne fait apparaître la somme de 18.000 francs que pour le mois d'avril ; que tant pour le mois de mars que pour celui de mai le montant du salaire a varié ; qu'enfin, l'attestation de l'expert comptable de la société en date du 13 juin 2003 n'établit pas l'existence d'un accord sur l'augmentation de salaire revendiquée puisqu'il affirme que le salaire mensuel brut pour l'année 2001 était d'un montant de 13.000 francs et qu'un complément avait été accordé pour la seule période de mai à août 2001 d'un montant de 5.000 francs ; que le versement de cette dernière somme n'étant qu'un engagement temporaire, l'intimée ne peut bénéficier du rappel de salaire sollicité ;
ALORS QU'en ne recherchant, comme elle y avait été invitée, s'il ne résultait pas des trois fiches de paie initialement délivrées au titre des mois d'avril, mai et juin 2001, faisant toutes apparaître un salaire de base de 18.000 francs ainsi que de l'attestation établie par l'employeur le 9 juillet 2001 faisant état d'un même montant de rémunération, une volonté non équivoque de l'employeur d'octroyer à la salariée une augmentation de salaire et en ne s'expliquant pas sur les raisons qui auraient pu conduire l'employeur à accorder, pour cette période de trois mois, un complément exceptionnel de salaire de 5.000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande au titre de sa rétrogradation ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail que la salariée avait été embauchée en qualité d'assistante de direction ; que compte tenu de son niveau de qualification, elle n'appartenait pas à la catégorie cadre ; que l'attribution de cette dernière qualité n'avait été qu'envisagée puisque le statut de cadre devait lui être conféré à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; que le projet prévoyait en effet que la salariée exercerait désormais les fonctions d'assistante de direction avec ce dernier statut ; que le nouveau contrat de travail n'a jamais été conclu, les discussions ayant achoppé sur le montant de la rémunération et l'insertion d'une clause de non-concurrence ; que l'attestation de l'expert comptable précitée fait apparaître que l'établissement de bulletins de paie sur la base du statut cadre revendiqué ne résultait que d'une erreur rectifiée à compter du mois de mai 2001 ; qu'enfin, la salariée ne démontre pas que les fonctions qu'elle exerçait impliquaient l'autonomie et les responsabilités requises par la grille de classification des emplois de la convention collective applicable pour que le statut cadre lui soit reconnu ; qu'en conséquence, aucune rétrogradation n'est imputable à l'employeur ;
ALORS QUE si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'une telle volonté, que la mention du statut cadre figurant sur ses bulletins de paie résultait d'une simple erreur matérielle, sans s'expliquer sur le fait que, pendant plus d'un an et demi, l'employeur avait soumis le salaire de Mme X... aux cotisations des caisses de retraite des cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, D'AVOIR limité à la somme de 1.117,10 euros le montant des dommages-intérêts dus au titre des repos compensateurs non pris et D'AVOIR débouté la salarié de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, la salariée produit une tableau d'heures supplémentaires susceptibles d'avoir été effectuées de décembre 1999 à octobre 2001 ; que toutefois, il résulte de l'attestation établie par la salariée le 10 juillet 2001 qu'elle a perçu la somme de 9.180 francs au titre des heures supplémentaires ; que ce versement fait suite à une demande exprimée par cette dernière qui évaluait à 114 heures le nombre d'heures supplémentaires qui lui restaient dues entre mars et juin 2001 et souhaitait que cette régularisation soit opérée par un versement constaté sur sa fiche de paie, soit par un paiement en espèces ; que par ailleurs, il apparaît sur la fiche de paie du mois d'octobre 2001 que l'employeur a procédé à une régularisation des heures supplémentaires dues en versant la somme de 11.506,75 francs, complémentairement au salaire et aux commissions ; que pour la période antérieure à mars 2001, la salariée ne produit qu'une récapitulation de son temps de travail journalier sans le moindre élément de nature à lui conférer une apparence de crédibilité ;
ALORS, 1°), QU' en cause d'appel, Mme X... faisait valoir que si la somme de 9.180 francs lui avait été versée le 10 juillet 2001, en paiement des heures supplémentaires dues pour les mois de mars à juin 2001, l'employeur avait ultérieurement déduit cette somme de son salaire du mois de juillet 2001, si bien qu'en définitive, ses heures supplémentaires n'avaient pas été effectivement rémunérées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, notamment par l'analyse de la fiche de paie du mois de juillet 2001 qui faisait apparaitre une retenue de 10.000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisées et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se bornant à relever que la salariée se contentait de produire un décompte qu'elle n'avait pas assorti du moindre élément lui conférant une apparence de crédibilité, sans examiner les éléments de nature à justifier les heures réellement effectuées par la salariée et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3174-1 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, les fais allégués par la salariée sont un nombre excessif d'heures supplémentaires, une réduction rétroactive de sa rémunération, une rétrogradation à un poste de non cadre, une augmentation des tâches confiées, des menaces de licenciement successives, un remplacement à son poste et la disparition de ses effets personnels ; que toutefois la salariée ne bénéficiait pas du statut cadre ; que les heures supplémentaires n'ont pas été effectuées sur une demande instante de l'employeur ; que la salariée n'a subi aucune réduction de salaire, les sommes versées étant conformes aux dispositions du contrat de travail ; que l'augmentation des tâches confiées ne constitue qu'une simple allégation qui n'est confortée par aucun fait matériel ; qu'en effet, les deux attestations sur lesquelles la salariée se fonde n'établissent que le dévouement de cette dernière dans l'accomplissement de ses fonctions ; que les différentes lettres de convocation à un entretien préalable ont été adressées par la société à la suite de la réception d'arrêts de travail successifs transmis par la salariée et destinés à reporter ledit entretien ; qu'enfin la salariée ne démontre pas qu'elle ait été remplacée définitivement durant son arrêt de travail ; que l'attestation établie par M. Jean-Marie Z... ne comporte aucune précision sur ce point ni sur la date à laquelle il a été contacté par un représentant de la société ; que les faits allégués laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ne sont donc pas établis ;
ALORS, 1°), QUE Mme X... ayant notamment fondé sa demande au titre du harcèlement moral sur la rétrogradation dont elle avait fait l'objet et sur la suppression rétroactive de son augmentation de salaire, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation relatifs respectivement à la suppression de son augmentation de salaire et à sa rétrogradation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant rejeté sa demande au titre du harcèlement moral en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'à l'appui de sa demande, Mme X... faisait notamment valoir qu'après s'être servi de ses relations et de son expérience pour développer son activité, son employeur avait tous mis en oeuvre pour se débarrasser d'elle et pour la pousser à présenter sa démission, celui-ci lors d'un entretien préalable à son éventuel licenciement lui ayant demandé de présenter sa démission et de lui remettre les clés du restaurant avant d'indiquer aux clients du restaurant que la salariée ne travaillait plus pour le compte de celui-ci et de faire disparaître ses effets personnels ; qu'en ne recherchant pas si ces faits, qu'elle a ignorés, étaient établis et de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, tandis qu'elle avait l'obligation de prendre en compte l'ensemble des faits invoqués par la salariée à l'appui de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE et de la même façon en ne s'expliquant pas sur le certificat médical produit par la salariée duquel il résultait que Mme X... souffrait d'un « syndrome anxiodépressif extrêmement marqué réactionnel à d'importants problèmes professionnels », qui était lui aussi de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.