Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-71.204, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2009), que M. X..., engagé le 21 octobre 1986 par la société Alcatel business systems devenue Alcatel Lucent Enterprise, en qualité d'opérateur magasinier, a été licencié le 2 avril 2001 pour faute grave ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, qui, par jugement du 5 mai 2004, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 5 février 2004, l'ayant relaxé des fins de la poursuite de vol dont il faisait l'objet à la suite de la plainte de la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour faute grave est justifié et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu'il appartient à l'employeur de décider quels sont les faits qu'il considère comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui a estimé que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour M. X... d'avoir oublié dans une poche de sa blouse laissée dans son vestiaire un téléphone et une façade de téléphone alors que la société Alcatel avait expressément précisé dans la lettre de licenciement que le motif unique en était le vol de matériel, vol pour lequel M. X... a été relaxé, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que pour dire que le fait que M. X... ait sciemment omis de signaler à un supérieur les faits dont il avait été témoin et, au moins par son silence, approuvé les manoeuvres entreprises pour camoufler ce vol constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur deux témoignages desquels il résulterait que c'est par peur de lui que la décision de ne pas révéler le vol aurait été prise ; que la cour d'appel qui a dénaturé ces témoignages a violé l'article 1134 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que le fait pour M. X... d'avoir approuvé les manoeuvres entreprises pour camoufler le vol constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et davantage encore une faute grave sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il aurait inspiré une telle crainte à ses supérieurs hiérarchiques qu'il serait le principal responsable de la décision de ne pas révéler le vol à la direction de l'entreprise ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce point essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de M. X... a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié un non-respect des consignes régulièrement rappelées par l'employeur révélé par la découverte dans son vestiaire de matériel téléphonique qui ne devait pas s'y trouver, et que ces faits n'étaient pas visés par les poursuites pénales ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié, avec et au même titre que d'autres salariés licenciés pour le même motif, avait omis de porter immédiatement à la connaissance de l'employeur des faits de vol dont il avait été témoin et oeuvré pour empêcher leur révélation, a pu décider, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la violation par le salarié de son obligation contractuelle de loyauté envers l'employeur était d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 2 avril 2001, qui fixe les limites du litige, énonce que : « Au terme du délai de réflexion imparti par la loi, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis, en raison du fait suivant : vol de matériel au préjudice d'Alcatel Business Systems. En effet, le 9 mars à 2 heures du matin, deux personnes travaillant sur le site en équipe de nuit découvrent une caisse de terminaux mobiles BE4 cachés sous le bureau du local Réception Sous-Traitance et ceci en déplaçant ce bureau pour organiser le pot de départ d'une salariée. Vers 4 heurs du matin, ces deux même personnes alertent le chef de poste, Monsieur Denis Y... qui passait dans la galerie « matière » en revenant d'une ronde et l'informant de leur découverte. Le chef de poste se rend en conséquence sur les lieux pour examiner cette caisse de produits. Force est de constater qu'elle a disparu. Conscient de la gravité des évènements, Monsieur Denis Y... prévient aussitôt l'agent de maîtrise, Monsieur Jean-Marc Z.... Celui-ci, accompagné des deux salariés et du chef de poste, recherche cette caisse dans le périmètre environnant. Dans le local de réception sous-traitance, à proximité du bureau sous lequel avaient été découverts les postes, se trouve un sac qu'il examine. Celui-ci contient 21 terminaux téléphoniques BE4 qu'il recherchait. Quelques minutes plus tard, vous vous rendez sur place, informé par Monsieur Abdel Akim A...que l'agent de maîtrise recherchait dans votre local une caisse de produits disparue. Monsieur Jean-Marc Z... vous demande à qui appartient le sac qui se trouve dans ce local. Vous répondez agressivement que ce sac vous appartient et lui demandez s'il vous prend pour un voleur lorsqu'il vous explique les raisons de sa question en l'occurrence la recherche d'une caisse de postes disparue. Vous rajoutez en outre que s'il trouve quelque chose dans votre sac, cela ne prouve pas que vous y êtes pour quelque chose. Monsieur Jean-Marc Z... vous demande néanmoins d'ouvrir votre sac, et constate en votre présence et celle du chef de poste qu'il contient les BE4 recherchés. Une discussion animée s'engage en la présence complémentaire de Monsieur Bernard C...qui avait été aussi informé. Monsieur Bernard C...considère que les postes étant retrouvés, il n'était pas utile d'en faire une histoire. Vous décidez alors tous ensemble de ne pas informer le responsable de production et la Direction des Ressources Humaines de ces faits précis, mais d'en présenter une version particulièrement édulcorée dans laquelle vous n'êtes plus impliqué. En effet, après que vous ayez vous-même remis les 21 BE4 volés dans une caisse similaire à celle qui les contenait à l'origine, caisse que vous êtes allé chercher, celle-ci a été remise par Monsieur Jean-Marc Z... à Monsieur Roland D..., agent de maîtrise en équipe du matin. Monsieur Jean-Marc Z... lui a demandé de la remettre au Responsable de Production en lui indiquant qu'elle avait été trouvée dans le local Sous-Traitance. Cette caisse volée est ainsi passée pour une expédition mal adressée et c'est ainsi qu'elle a été réceptionnée. Quant aux deux personnes qui avaient trouvé cette caisse de B et vu ensuite que ces produits étaient dans votre sac, il leur a été demandé de n'en rien dire. Ainsi l'affaire était close sans faire référence à aucun vol. Le 22 mars au soir, l'une des deux personnes concernées n'a plus accepté de taire ces faits qui lui paraissaient particulièrement graves. Se sentant par son silence complice d'un vol caractérisé et n'acceptant pas cette situation imposée par un agent de maîtrise et un chef de poste, elle a informé Monsieur Alain E..., agent de maîtrise de nuit, des faits qui s'étaient réellement passés. Celui-ci, après avoir questionné Monsieur Jean-Marc Z... a pu vérifier que l'ensemble des faits relatés par Monsieur Denis F..., qui nous a communiqué l'ensemble de cette affaire immédiatement. Nous avons rencontré Monsieur Jean-Marc Z... le 23 mars 2001 qui a relaté les faits ci-dessus évoqués en justifiant pour partie son attitude par crainte de vos réactions. Après enquête, nous avons pu déterminer la provenance de ces produits, prélevés sur une palette de BE4 qui était restée dans le local du contrôle qualité du M5 entre le 7 et le 9 mars 2001. Force est de constater que cette palette a été sortie de ce local le 9 mars à 0h20 par Monsieur Bernard C...puis descendue vers le local de sous-traitance pour être déballée. Une caisse contenant 29 BE4 a été prélevée sur cette palette, 21 de ces produits ont été retrouvés dans votre sac. Cette palette a été ré-emballée sous film plastique, une caisse vide remplaçant la caisse prélevée, puis la palette replacée par Monsieur Bernard C...à son emplacement initial au M5 à 1h04 mn. L'ensemble de ces faits démontre sans ambiguïté votre implication dans le vol du 9 mars 2001 sur 29 postes BE4 dont 21 ont été retrouvés dans votre sac. Vos différentes explications ne nous ont apporté aucun élément contraire. Votre seule défense a été d'affirmer que vous avez proposé vous-même l'utilisation de votre bureau pour l'organisation du pot de départ d'une salariée, souhaitant prouver en conséquence que vous n'aviez pas caché cette caisse sous votre bureau. Force est de constater que les personnes ayant organisé le pot et à qui vous auriez fait cette proposition, infirment vos dires. Elles affirment qu'elles ont déplacé ce bureau de leur propre initiative. Vous n'auriez proposé que de l remettre à sa place au terme du pot. Il est nécessaire de noter aussi qu'ont été retrouvés dans votre vestiaire le 26 mars 2001, alors que vous repreniez vos affaires, en présence de Monsieur Dominique G..., Denis F...et Jean-François H..., un poste BE4 et une face avant de OLA, poste et sous-ensemble qui ne devaient en aucune façon se trouver dans votre vestiaire personnel, ce matériel appartenant également à Alcatel.

Vous ne pouviez ignorer les consignes rigoureuses en ce domaine rappelées régulièrement lors de réunions de service. L'ensemble de ces faits sont en conséquence constitutifs d'une faute grave au sens du règlement intérieur et du droit du travail. Ceci justifie par là même la mise à pied conservatoire qui vous a été adressée par courrier recommandé du 23 mars 2001 et le licenciement pour faute grave que nous vous notifions dans le présent courrier ». La Cour relève que cette lettre, bien que visant une faute grave résultant du seul fait de « vol de matériel au préjudice d'Alcatel Business Systems » énumère toute une série de faits, avant de se référer de manière générale à la notion de faute grave au sens du règlement intérieur et du droit du travail, de sorte qu'il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des faits rapportés pour apprécier si le licenciement de Monsieur X... reposait effectivement sur une faute grave, du moins sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu des griefs éventuellement susceptibles de lui être imputés nonobstant la décision définitive de relaxe dont il a fait l'objet par le jugement du Tribunal Correctionnel de STRASBOURG en date du 5 février 2004. S'agissant en premier lieu des faits du 26 mars 2001, à savoir du poste BE4 et de la façade avant de OLA retrouvés dans le vestiaire du salarié, non visés par les poursuites pénales, la Cour estime qu'ils ne peuvent être qualifiés de vol au sens du règlement intérieur, qui vise le fait « d'emporter, hors des locaux de l'établissement des outils, marchandises ou documents appartenant à la société » ou le fait de sortir ou tenter de sortir un objet appartenant à la société sans remise au gardien de « bon régulier ou facture ». En l'espèce, même si Monsieur X... ne possédait ni bon, ni facture pour les objets litigieux, la seule circonstance qu'ils se soient trouvés dans son casier personnel ne constituait pas encore une sortie, ni même une tentative de sortie de ces objets, de l'enceinte de l'entreprise, un doute existant sur l'intention du salarié de les emporter illicitement hors de la société. La lettre de licenciement vise par contre, au-delà du règlement intérieur, le fait qu'en aucun cas ces objets ne devaient se trouver dans le vestiaire personnel de Monsieur X..., qui ne pouvait ignorer « les consignes rigoureuses en ce domaine rappelées régulièrement lors de réunion de service ». Le salarié admet en l'occurrence que ces biens, qu'il présente dans ses écrits comme des pièces défectueuses destinées à être reconditionnées ou détruites, devaient être restituées à l'employeur et il reconnaît donc implicitement qu'ils n'auraient pas du se trouver dans son casier, même oubliés par mégarde dans les poches d'une blouse devant être déposée dans un panier pour lavage. L'attestation de Monsieur A..., produite par l'intimé, confirme qu'en vertu du règlement de l'entreprise, les salariés devaient mettre dans des compartiments de déchets les téléphones et façades à éliminer, même s'il explique que les objets parfois oubliés après le travail ou trouvés dans les poches le vendredi, lorsque les blouses devaient aller au lavage, étaient déposés jusqu'au retour au poste ou jusqu'au lundi dans les vestiaires fermés, puis seulement jetés à ce moment là. L'existence d'une procédure spécifique imposée par l'employeur pour la disposition des pièces à jeter ou recycler est donc avérée et la faute de Monsieur X..., qui aurait du vérifier et vider le contenu de ses poches avant de se rendre à son vestiaire, pour mettre le poste BE4 et la façade OLA dans le conteneur prévu à cet effet, est dès lors établie. La Cour considère que ce non respect des consignes, alors qu'il n'est pas démontré que l'employeur connaissait ou tolérait les dépôts temporaires dans les casiers allégués par l'intimé et décrits par Monsieur A..., constituait à elle seule une cause tant réelle que sérieuse pour le licenciement de Monsieur X.... S'agissant des faits du 9 mars 2001, la Cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation ou de la poursuite devant le juge pénal. En l'espèce, Monsieur X... était prévenu devant le Tribunal Correctionnel au même titre que Monsieur Bernard C..., d'» avoir à ILLKIRCH le 9 mars 2001 frauduleusement soustrait 29 téléphones portables au préjudice de Joël I...», alors Directeur de la société ALCATEL.

La Cour estime que les faits constituant ce vol comprenaient de manière large, au regard des termes de la lettre de licenciement, des quelques pièces de l'enquête pénale produites aux débats et des témoignages des deux salariées qui ont mis à jour les faits, Madame J...et Madame K..., d'une part la découverte d'une caisse contenant 29 mobiles BE4 cachée sous un bureau dans le local de réception, d'autre part la présence constatée dans le sac personnel de Monsieur X... de 21 de ces mobiles et les propos tenus par lui à cette occasion, ainsi que les constatations faites ultérieurement du déplacement par Monsieur C..., durant trois quarts d'heure, peu avant la découverte de la caisse, d'une palette et du changement du film de protection de cette palette, hors l'angle des caméras de surveillance, circonstances qui ont été retenues contre ce salarié pour justifier, contrairement à la relaxe dont a bénéficié l'intimé, sa condamnation pour vol. Sont par contre étrangers à cette soustraction frauduleuse, déjà constituée sur le plan pénal même si, au sens du règlement intérieur, les postes n'avaient pas encor quitté l'enceinte de l'entreprise, d'une part le fait que certaines des personnes qui ont assisté à la découverte des objets volés ont décidé non seulement de taire l'infraction, mais aussi de la dissimuler, en reconditionnant les téléphones avant de les restituer au responsable de production sous un faux prétexte, ce qui garantissait l'impunité du ou des auteurs du vol, d'autre part le fait que ces mêmes personnes ont incité les autres salariés présents à ne pas parler. Madame K...et Madame J...témoignent en l'occurrence toutes les deux que les Messieurs, à savoir Monsieur X..., Monsieur C..., Monsieur Y... et Monsieur Z... ont décidé d'un commun accord de ne pas révéler les faits « par peur de Santo (X...) » pour les deux responsables selon Madame K..., et leur ont demandé de garder le silence. Il est constant en l'espèce que ce n'est que parce que l'une de ces deux personnes n'a plus accepté de se taire que les faits ont été tardivement révélés près de deux semaines plus tard, le 22 mars 2001. Le fait pour Monsieur X... d'avoir, au même titre que les autres salariés, dont Monsieur Z... et Monsieur Y... également licenciés pour faute grave pour ce motif sans avoir fait l'objet de la plainte pour vol, sciemment omis de signaler à un supérieur hiérarchique ou à la direction de l'entreprise les faits dont ils avaient été témoins et même l'un des acteurs principaux par suite de la découverte dans son sac personnel d'une partie des téléphones volés, alors pourtant qu'il se disait étranger au vol et qu'il aurait donc été de son intérêt de ne rien cacher pour prouver sa bonne foi, ainsi que d'avoir, au moins par son silence, approuvé les manoeuvres entreprises pour camoufler ce vol, puisqu'il conteste avoir manipulé lui-même les postes pour les réemballer, constituer une faute civile distincte de la faute pénale pour laquelle il a été relaxé et qui ne peut donc plus être évoquée à l'appui de son licenciement. Cette faute, en l'espèce la réticence dolosive du salarié et son manque d'honnêteté et de probité envers l'employeur, dont les intérêts avaient été gravement lésés par les faits, était également une cause tant réelle que sérieuse pour la rupture du lien contractuel. La Cour considère en outre que cette faute constituait une violation par Monsieur X... de son obligation contractuelle de loyauté envers la société ALCATEL, d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, puisqu'il était de son devoir de porter immédiatement à la connaissance de l'employeur les faits litigieux et non d'oeuvrer pour empêcher leur révélation. Dès lors son licenciement pour faute grave était justifié.

ALORS QUE D'UNE PART, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu'il appartient à l'employeur de décider quels sont les faits qu'il considère comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui a estimé que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour Monsieur X... d'avoir oublié dans une poche de sa blouse laissée dans son vestiaire un téléphone et une façade de téléphone alors que la société ALCATEL avait expressément précisé dans la lettre de licenciement que le motif unique en était le vol de matériel, vol pour lequel Monsieur X... a été relaxé, a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART, pour dire que le fait que Monsieur X... ait sciemment omis de signaler à un supérieur les faits dont il avait été témoin et, au moins par son silence, approuvé les manoeuvres entreprises pour camoufler ce vol constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur deux témoignages desquels il résulterait que c'est par peur de lui que la décision de ne pas révéler le vol aurait été prise ; que la cour d'appel qui a dénaturé ces témoignages a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que le fait pour Monsieur X... d'avoir approuvé les manoeuvres entreprises pour camoufler le vol constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et davantage encore une faute grave sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il aurait inspiré une telle crainte à ses supérieurs hiérarchiques qu'il serait le principal responsable de la décision de ne pas révéler le vol à la direction de l'entreprise ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce point essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de Monsieur X... a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du Code du travail ;

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