Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 10-83.720, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aly X...,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 17 décembre 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral envers M. Y..., l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 4 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que la seule mésentente parfaitement établie en l'espèce entre le directeur et le président de l'association ne saurait suffire à caractériser l'infraction de harcèlement moral ; qu'en revanche, les agissements susrappelés, répétés et étalés dans le temps – demande de cessation de fonctions peu après la réunion à laquelle étaient évoqués les détournements du président, difficultés pour obtenir des autorisations de congés, difficultés relatives au logement personnel, pétitions et mise à pied – ont nécessairement eu pour objet et effet de considérablement dégrader les conditions de travail du plaignant, en portant atteinte à ses droits et en compromettant son avenir professionnel ; qu'il en résulte que l'infraction de harcèlement moral est parfaitement constituée ;

"alors que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la seule mésentente entre un salarié et son supérieur hiérarchique ne suffit pas à caractériser le harcèlement moral ; qu'en affirmant que les agissements du président de l'association envers son directeur avaient «nécessairement» (sic) eu pour effet de porter atteinte à ses droits et de compromettre son avenir professionnel sans s'expliquer sur la dégradation morale ou matérielle des conditions de travail de la partie civile de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné M. X... du chef de harcèlement moral envers M. Y..., directeur salarié de l'association dont il est le président, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas, par référence aux circonstances propres de l'espèce, en quoi les agissements répétés du prévenu ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. Y..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le tribunal supérieur d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 17 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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