Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 11-81.699, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 11-81.699, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 11-81.699
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 04 octobre 2011
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, du 25 janvier 2011- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Elie X...,
- M. Robert X...,
- M. Michel X..., parties civiles,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'homicide involontaire objet des poursuites ;
"aux motifs que la plainte vise l'établissement Maison de retraite La Bosque d'Antonelle, personne morale dont la responsabilité pénale peut être recherchée en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de sa mission ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, les points litigieux soulevés par la partie civile, portent essentiellement sur l'installation matérielle de la robinetterie, l'absence de système d'alarme efficace, d'une façon générale le manque de surveillance et les distorsions soulevées dans le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'il résulte du rapport de l'expert, M. Y..., chargé d'examiner l'installation de plomberie dans la chambre de Mme X..., que ces installations étaient correctes, que l'ouverture du robinet d'eau chaude ne pouvait résulter que d'un geste volontaire ; que compte tenu de la date d'installation des appareils, les dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2005 destinées à éviter les risques de brûlures et imposant une température de l'eau inférieure à 50° C aux points de puisage, n'étaient pas applicables ; qu'ainsi, il n'existe pas de manquement à une obligation de sécurité résultant d'une disposition réglementaire ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que si la robinetterie avait été constituée d'une manette servant à la fois de mélangeur et d'ouverture de distribution d'eau, au lieu des deux robinets distincts, l'accident aurait pu être évité ; que concernant la discontinuité dans la surveillance de nuit, relevée dans le rapport de la DDASS, il convient d'observer qu'au moment de l'accident vers 19h00, des infirmières, tant libérales que salariées, étaient présentes, outre la surveillance de nuit, que trois personnes se sont portées au secours de Mme X..., lui ont prodigué les premiers soins et ont appelé les secours, ainsi le problème de la présence d'un seul veilleur de nuit entre 19h00 et 21h45 n'a eu aucune incidence ; qu'il est invoqué par la partie civile une surveillance insuffisante, notamment à l'étage où se trouvait la chambre de Mme X..., ce qui n'a pas permis une intervention rapide ; que, sur ce point, la nécessité d'assurer la sécurité et la protection des personnes dépendantes se heurte là à l'impératif tout aussi légitime de préserver leur dignité et leur intimité ; que la direction de la maison de retraite a fait observer qu'il n'était pas envisageable de laisser les portes des chambres ouvertes car la chambre représente en quelque sorte le domicile des pensionnaires qui doivent se sentir comme chez eux ; que ni une surveillance permanente ni encore moins des moyens de contention ne sont envisageables ; que le fait que chaque chambre soit équipée de sanitaires et d'une douche constitue non seulement un progrès mais surtout une obligation pour l'établissement et ne peut lui être reproché ; que, sur l'absence de système d'alarme, deux observations s'imposent :
- pour que ce système soit efficace encore faut-il que la personne soit en état de comprendre comment l'utiliser, ce qui n'est pas évident pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ;
- surtout, il a été précisé qu'il existait un système d'alarme par téléphone directement relié au standard ; que le cordon du téléphone avait toutefois été enlevé car il représentait un danger (risques de strangulation) ; qu'enfin, il convient de noter que le personnel est immédiatement intervenu dès le déclenchement de l'alarme incendie inondation ; qu'ainsi, aucune faute d'imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation réglementaire de sécurité dans les termes de l'article 121-3, alinéa 2, du code pénal n'a pu être caractérisée ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ;
"1°) alors que constitue une faute de négligence le fait pour un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d'Alzheimer de s'abstenir d'installer un dispositif de régulation de la température d'eau chaude empêchant les résidents d'être atteints de brûlures graves en maniant les robinets ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la température de l'eau chaude distribuée était de 52° à 55° ce qui provoque à 52,9° une brûlure du deuxième degré au bout d'une minute et à 54,3° une brûlure du troisième degré au bout de trente secondes, que Mme X... était décédée des suites des graves brûlures sur 40% de son corps occasionnées par l'ouverture du robinet de la douche et que le rapport d'inspection de la DDASS concluait notamment que la robinetterie n'était pas adaptée à des personnes âgées ; qu'en se bornant à relever que la nouvelle réglementation imposant une température maximum de 50° n'était pas applicable compte tenu de la date d'installation de la robinetterie et que si le robinet avait été constitué d'un mélangeur à une seule manette au lieu de deux il n'était pas établi que l'accident aurait pu être évité, sans tenir compte de l'absence de dispositif de régulation de la température de l'eau distribuée aux robinets qui était pourtant la cause du décès, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que les consorts X... avaient fait valoir dans leur mémoire que la discontinuité dans la surveillance des résidents entre 19 heures et 21 heures 45, soit pendant la période de survenance de l'accident mortel, et le fait qu'il n'y avait qu'une seule personne chargée de la surveillance de cent dix personnes âgées hébergées dans l'établissement étaient directement à l'origine du retard dans la découverte de la victime retrouvée inanimée dans le bac de douche de sa chambre par le personnel alerté seulement par des infiltrations d'eaux à l'étage inférieur, retard qui était à l'origine de l'extrême gravité des brûlures ayant entraîné le décès ; qu'en se bornant à relever que le personnel était immédiatement intervenu après le déclenchement de l'alarme incendie inondation et qu'aucune surveillance permanente n'était envisageable, sans répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de non-lieu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour
de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de
non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations
essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé,
sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il
n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Elie X...,
- M. Robert X...,
- M. Michel X..., parties civiles,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'homicide involontaire objet des poursuites ;
"aux motifs que la plainte vise l'établissement Maison de retraite La Bosque d'Antonelle, personne morale dont la responsabilité pénale peut être recherchée en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de sa mission ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, les points litigieux soulevés par la partie civile, portent essentiellement sur l'installation matérielle de la robinetterie, l'absence de système d'alarme efficace, d'une façon générale le manque de surveillance et les distorsions soulevées dans le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'il résulte du rapport de l'expert, M. Y..., chargé d'examiner l'installation de plomberie dans la chambre de Mme X..., que ces installations étaient correctes, que l'ouverture du robinet d'eau chaude ne pouvait résulter que d'un geste volontaire ; que compte tenu de la date d'installation des appareils, les dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2005 destinées à éviter les risques de brûlures et imposant une température de l'eau inférieure à 50° C aux points de puisage, n'étaient pas applicables ; qu'ainsi, il n'existe pas de manquement à une obligation de sécurité résultant d'une disposition réglementaire ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que si la robinetterie avait été constituée d'une manette servant à la fois de mélangeur et d'ouverture de distribution d'eau, au lieu des deux robinets distincts, l'accident aurait pu être évité ; que concernant la discontinuité dans la surveillance de nuit, relevée dans le rapport de la DDASS, il convient d'observer qu'au moment de l'accident vers 19h00, des infirmières, tant libérales que salariées, étaient présentes, outre la surveillance de nuit, que trois personnes se sont portées au secours de Mme X..., lui ont prodigué les premiers soins et ont appelé les secours, ainsi le problème de la présence d'un seul veilleur de nuit entre 19h00 et 21h45 n'a eu aucune incidence ; qu'il est invoqué par la partie civile une surveillance insuffisante, notamment à l'étage où se trouvait la chambre de Mme X..., ce qui n'a pas permis une intervention rapide ; que, sur ce point, la nécessité d'assurer la sécurité et la protection des personnes dépendantes se heurte là à l'impératif tout aussi légitime de préserver leur dignité et leur intimité ; que la direction de la maison de retraite a fait observer qu'il n'était pas envisageable de laisser les portes des chambres ouvertes car la chambre représente en quelque sorte le domicile des pensionnaires qui doivent se sentir comme chez eux ; que ni une surveillance permanente ni encore moins des moyens de contention ne sont envisageables ; que le fait que chaque chambre soit équipée de sanitaires et d'une douche constitue non seulement un progrès mais surtout une obligation pour l'établissement et ne peut lui être reproché ; que, sur l'absence de système d'alarme, deux observations s'imposent :
- pour que ce système soit efficace encore faut-il que la personne soit en état de comprendre comment l'utiliser, ce qui n'est pas évident pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ;
- surtout, il a été précisé qu'il existait un système d'alarme par téléphone directement relié au standard ; que le cordon du téléphone avait toutefois été enlevé car il représentait un danger (risques de strangulation) ; qu'enfin, il convient de noter que le personnel est immédiatement intervenu dès le déclenchement de l'alarme incendie inondation ; qu'ainsi, aucune faute d'imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation réglementaire de sécurité dans les termes de l'article 121-3, alinéa 2, du code pénal n'a pu être caractérisée ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ;
"1°) alors que constitue une faute de négligence le fait pour un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d'Alzheimer de s'abstenir d'installer un dispositif de régulation de la température d'eau chaude empêchant les résidents d'être atteints de brûlures graves en maniant les robinets ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la température de l'eau chaude distribuée était de 52° à 55° ce qui provoque à 52,9° une brûlure du deuxième degré au bout d'une minute et à 54,3° une brûlure du troisième degré au bout de trente secondes, que Mme X... était décédée des suites des graves brûlures sur 40% de son corps occasionnées par l'ouverture du robinet de la douche et que le rapport d'inspection de la DDASS concluait notamment que la robinetterie n'était pas adaptée à des personnes âgées ; qu'en se bornant à relever que la nouvelle réglementation imposant une température maximum de 50° n'était pas applicable compte tenu de la date d'installation de la robinetterie et que si le robinet avait été constitué d'un mélangeur à une seule manette au lieu de deux il n'était pas établi que l'accident aurait pu être évité, sans tenir compte de l'absence de dispositif de régulation de la température de l'eau distribuée aux robinets qui était pourtant la cause du décès, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que les consorts X... avaient fait valoir dans leur mémoire que la discontinuité dans la surveillance des résidents entre 19 heures et 21 heures 45, soit pendant la période de survenance de l'accident mortel, et le fait qu'il n'y avait qu'une seule personne chargée de la surveillance de cent dix personnes âgées hébergées dans l'établissement étaient directement à l'origine du retard dans la découverte de la victime retrouvée inanimée dans le bac de douche de sa chambre par le personnel alerté seulement par des infiltrations d'eaux à l'étage inférieur, retard qui était à l'origine de l'extrême gravité des brûlures ayant entraîné le décès ; qu'en se bornant à relever que le personnel était immédiatement intervenu après le déclenchement de l'alarme incendie inondation et qu'aucune surveillance permanente n'était envisageable, sans répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de non-lieu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour
de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de
non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations
essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé,
sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il
n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;