Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 novembre 2011, 10-24.438, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 novembre 2011, 10-24.438, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 10-24.438
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 08 novembre 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 21 juin 2010- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2006), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Aubrac (SCI) , en sa qualité de garante hypothécaire du prêt consenti, le 8 septembre 2003, à la société Château haras de Curières, la SCI a opposé la nullité de cette sûreté, contraire à son intérêt social ; qu'un jugement sur incident a déclaré nulle la procédure ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le la garantie hypothécaire souscrite par la SCI est contraire à son intérêt social et de l'avoir annulée ainsi que le commandement valant saisie immobilière qu'elle a fait délivrer, le 22 février 2008, à la SCI, ensemble la procédure qui en a été la conséquence, alors, selon le moyen, que la garantie hypothécaire donnée par une société n'est valable que si elle entre dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne garantie ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'en énonçant que la garantie hypothécaire souscrite par la SCI doit en plus, pour être valable, être conforme à l'intérêt social tel que le juge est amené à l'apprécier, la cour d'appel, qui constate que la garantie hypothécaire de l'espèce a été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés , a violé les articles 1852 et 1854 du code civil.
Mais attendu que la sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; qu'après avoir constaté que l'opération juridique avait été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés, l'arrêt relève que la SCI soutenait, sans être contredite et sans que la caisse offrît la preuve contraire, que l'immeuble donné en garantie était son seul bien immobilier, que l'opération ne lui rapportait aucune ressource, mais grevait ainsi très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour elle, au risque donc de l'existence même de la société garante ; que de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la souscription de cette sûreté était contraire à l'intérêt social de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :
. décidé que le cautionnement hypothécaire souscrit par la société Aubrac est contraire à son intérêt social ;
. annulé ce cautionnement hypothécaire ;
. annulé le commandement valant saisie immobilière que la Crcam du Languedoc a fait délivrer, le 22 février 2008, à la société Aubrac, ensemble la procédure qui a été la conséquence de ce commandement ;
AUX MOTIFS QU'«il résulte des termes mêmes de l'acte de cautionnement souscrit par la société Aubrac que cette opération juridique a été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés ; que, toutefois, le cautionnement donné par une personne morale, quand même il entrerait directement dans l'objet social de celle-ci ou résulterait du consentement unanime des associés, ou quand même il existerait une communauté d'intérêts entre cette personne morale et la personne cautionnée, n'est pas valide s'il est contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, la sci Aubrac soutient sans être contredite sur ce point et sans que la Crcam du Languedoc offre la preuve contraire, que l'immeuble donné en garantie est son seul bien immobilier ; que l'opération ne lui rapportait aucune ressource, mais grevait ainsi très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour elle, au risque donc de l'existence même de la société garante ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée demande de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement ; que, par voie de conséquence, cette nullité prive la saisie immobilière de tout titre exécutoire, ce qui entraîne sa nullité» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu, lequel s'achève p. 6) ; «que, dès lors, la décision dont appel doit être confirmée par substitution de motifs» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; «que, la nullité étant encourue de ce chef, il n'est point besoin d'examiner les autres contestations soulevées par la sci Aubrac» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ;
. ALORS QUE le cautionnement hypothécaire donné par une société n'est valable que s'il entre dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'en énonçant que le cautionnement hypothécaire souscrit par la société doit en plus, pour être valable, être conforme à l'intérêt social tel que le juge est amené à l'apprécier, la cour d'appel, qui constate que le cautionnement hypothécaire de l'espèce «a été autoris é par une délibération de l'ensemble des associés», a violé les articles 1852 et 1854 du code civil.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2006), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Aubrac (SCI) , en sa qualité de garante hypothécaire du prêt consenti, le 8 septembre 2003, à la société Château haras de Curières, la SCI a opposé la nullité de cette sûreté, contraire à son intérêt social ; qu'un jugement sur incident a déclaré nulle la procédure ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le la garantie hypothécaire souscrite par la SCI est contraire à son intérêt social et de l'avoir annulée ainsi que le commandement valant saisie immobilière qu'elle a fait délivrer, le 22 février 2008, à la SCI, ensemble la procédure qui en a été la conséquence, alors, selon le moyen, que la garantie hypothécaire donnée par une société n'est valable que si elle entre dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne garantie ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'en énonçant que la garantie hypothécaire souscrite par la SCI doit en plus, pour être valable, être conforme à l'intérêt social tel que le juge est amené à l'apprécier, la cour d'appel, qui constate que la garantie hypothécaire de l'espèce a été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés , a violé les articles 1852 et 1854 du code civil.
Mais attendu que la sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; qu'après avoir constaté que l'opération juridique avait été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés, l'arrêt relève que la SCI soutenait, sans être contredite et sans que la caisse offrît la preuve contraire, que l'immeuble donné en garantie était son seul bien immobilier, que l'opération ne lui rapportait aucune ressource, mais grevait ainsi très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour elle, au risque donc de l'existence même de la société garante ; que de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la souscription de cette sûreté était contraire à l'intérêt social de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :
. décidé que le cautionnement hypothécaire souscrit par la société Aubrac est contraire à son intérêt social ;
. annulé ce cautionnement hypothécaire ;
. annulé le commandement valant saisie immobilière que la Crcam du Languedoc a fait délivrer, le 22 février 2008, à la société Aubrac, ensemble la procédure qui a été la conséquence de ce commandement ;
AUX MOTIFS QU'«il résulte des termes mêmes de l'acte de cautionnement souscrit par la société Aubrac que cette opération juridique a été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés ; que, toutefois, le cautionnement donné par une personne morale, quand même il entrerait directement dans l'objet social de celle-ci ou résulterait du consentement unanime des associés, ou quand même il existerait une communauté d'intérêts entre cette personne morale et la personne cautionnée, n'est pas valide s'il est contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, la sci Aubrac soutient sans être contredite sur ce point et sans que la Crcam du Languedoc offre la preuve contraire, que l'immeuble donné en garantie est son seul bien immobilier ; que l'opération ne lui rapportait aucune ressource, mais grevait ainsi très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour elle, au risque donc de l'existence même de la société garante ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée demande de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement ; que, par voie de conséquence, cette nullité prive la saisie immobilière de tout titre exécutoire, ce qui entraîne sa nullité» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu, lequel s'achève p. 6) ; «que, dès lors, la décision dont appel doit être confirmée par substitution de motifs» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; «que, la nullité étant encourue de ce chef, il n'est point besoin d'examiner les autres contestations soulevées par la sci Aubrac» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ;
. ALORS QUE le cautionnement hypothécaire donné par une société n'est valable que s'il entre dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'en énonçant que le cautionnement hypothécaire souscrit par la société doit en plus, pour être valable, être conforme à l'intérêt social tel que le juge est amené à l'apprécier, la cour d'appel, qui constate que le cautionnement hypothécaire de l'espèce «a été autoris é par une délibération de l'ensemble des associés», a violé les articles 1852 et 1854 du code civil.