Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 octobre 2011, 10-15.303 10-15.810, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° R 10-15.303 et S 10-15.810 ;

Donne acte à M. X... et la Mutuelle des architectes Français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Norisko construction, dénommée Dekra inspection et la société Generali IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que la société Avenir finance immobilier (AFI) a fait réaliser, d'une part, des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé 4 rue Jasmin à Paris, placé sous le régime de la copropriété et vendu par appartement, d'autre part, des garages sur quatre niveaux en sous-sol du même immeuble ; que M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a été chargé de la maîtrise d'oeuvre, la société France structures, assurée auprès de la Société mutuelles d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des études techniques, la société Norisko construction, aux droits de laquelle vient la société Dekra inspection (DEKRA), assurée auprès de la société Generali, du contrôle technique, et, la société Glm assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) du lot gros oeuvre ; qu'à la suite des travaux en sous-sol, des désordres ayant été constatés sur les immeubles voisins du 6 rue Jasmin, sur une galerie appartenant à la société France Telecom et sur l'immeuble du 4 rue Jasmin, la société AFI a indemnisé les victimes et assigné, après expertise, les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation sur le fondement de la subrogation dans les droits des victimes des troubles anormaux du voisinage constatés et de la responsabilité contractuelle ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 10-15.810, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les motifs critiqués par la première branche se rapportent, non pas au chef de condamnation visé au moyen, mais à celui rejetant les autres demandes incluant celle de condamnation de la société Norisko et de son assureur ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que la décision invoquée devant elle n'avait pas autorité de chose jugée au regard des demandes dont elle était saisie, et, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu écarter cette décision comme moyen de preuve ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi n° S 10-15.810, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société GLM s'était engagée à éliminer tous risques de mouvement ou de tassements tant pour les ouvrages de l'opération réalisée sur l'immeuble du 4 rue Jasmin que pour les voisins et relevé que l'expert avait exclu l'existence d'une faute de l'architecte, du bureau d'études et du contrôleur technique dans l'exécution de leurs missions respectives et que les travaux de rénovation des appartements étaient en cours au moment de la conclusion des contrats passés avec les différents intervenants à la réalisation des garages, la cour d'appel, qui a pu retenir que la société GLM, tenue d'une obligation contractuelle de résultat, n'avait pas la possibilité d'invoquer une faute de la société AFI dans le phasage du chantier et que les intervenants n'étaient pas en mesure de donner un conseil utile sur les conséquences d' un phasage déjà arrêté et en cours d'exécution avant leur intervention, en a exactement déduit, par une décision motivée, que seule la responsabilité de la société GLM était engagée au titre des désordres affectant l'immeuble du 4 rue Jasmin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 10-15.303 de M. X... et de la MAF et le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, réunis :

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu que pour condamner in solidum, la société GLM constructions, et son assureur la MAAF, M. X... et son assureur la MAF, la société France structures et son assureur la SMABTP à payer à la société AIF diverses sommes au titre de l'indemnisation de la société France Télécom et de l'immeuble du 6 rue Jasmin, l'arrêt retient que sont réputés voisins tous intervenants à l'acte de construire, dont la mission ou le lot sont en relation causale directe avec les dommages, sans distinguer s'ils sont concepteurs, bureaux spécialisés, maître d'oeuvre d'exécution ou entreprise chargée d'un lot de démolition, de gros oeuvre ou de finition, intervenus pour une courte ou une longue durée, en tant qu'entreprise générale ou que sous traitant ;

Qu' en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs dont elle a retenu la responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société GLM constructions et son assureur la MAAF, M. X... et son assureur la MAF, la société France structures et son assureur la SMABTP à payer à la société Avenir finance immobilier,
-25 658,24 euros au titre de l'indemnisation de France Télécom,
-51.765,68 euros au titre de l'indemnisation du 6 rue Jasmin,
l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens sauf ceux afférents à la mise en cause de la société Dekra inspection et de son assureur la société Générali IARD qui seront supportés par la société GLM constructions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GLM constructions à payer la somme de 2 500 euros à la société Dekra inspection ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal n° R 10-15.303 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Mutuelle des architectes français (MAF).

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur X... et la Mutuelle des Architectes Français, avec la société GLM CONSTRUCTION, la MAAF, la SARL FRANCE STRUCTURES et la SMABTP à payer à la société AVENIR FINANCE IMMOBILIER les sommes de 25.658,24 euros au titre de l'indemnisation de FRANCE TELECOM et de 51.765,68 euros au titre de l'indemnisation des copropriétaires du 6 rue Jasmin,

Aux motifs que c'est par une appréciation exacte des faits et du droit que les premiers juges ont constaté que la Société AFI justifiait être subrogée dans les droits du voisin au titre des dommages subis par le SDC du 6 rue Jasmin et par FRANCE TELECOM, qu'il résultait en effet clairement du rapport de M. Y... que ces voisins avaient subi des dommages en raison des travaux de gros oeuvre du parking construit sous le 4 rue Jasmin ; que hors le bureau de contrôle, qui n'est pas constructeur et n'est responsable que dans les limites de ses missions, sont réputés voisins tous intervenants à l'acte de construire, dont la mission ou le lot sont en relation causale directe avec les dommages, sans distinguer s'ils sont concepteurs, bureaux spécialisés, maître d'oeuvre d'exécution ou entreprise chargée d'un lot de démolition, de gros oeuvre ou de finition, intervenus pour une courte ou une longue durée, en tant qu'entreprise générale ou que sous-traitant, qu'en conséquence la présomption née de l'application de la théorie du voisinage joue en l'espèce contre M. X..., FRANCE STRUCTURES, GLM CONSTRUCTION, qui ne peuvent s'exonérer que par la démonstration, qu'ils ne font pas, de la cause extérieure ; que dans les rapports entre constructeurs, chacune de ces parties formant un appel en garantie contre les autres, le rapport de l'expert ayant conclu d'une part qu'aucune des parties intervenantes n'avait commis de manquement aux règles de l'art, et d'autre part fait apparaître que la relation de causalité était globale et ne pouvait aucunement être circonscrite à tel ou tel intervenant, la répartition finale entre responsables se fera par parts viriles ; que le tribunal répondant aux argumentations qui lui étaient opposées a exactement décidé qu'il ne pouvait être opposé au maître d'ouvrage subrogé dans les droits du voisin la notion de dommages inhérents à l'acte de construire (arrêt p.5 et 6),

ALORS, D'UNE PART, QUE les constructeurs sont responsables au titre de troubles anormaux de voisinage causés à des tiers seulement si la preuve d'une faute de leur part à l'origine des troubles est rapportée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'architecte n'a pas commis de faute à l'origine des troubles anormaux de voisinage que le maître d'ouvrage a été condamné à supporter ; que dès lors, en condamnant le maître d'oeuvre à payer au maître d'ouvrage le montant des indemnisations versées aux voisins, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et du principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les constructeurs ne répondent des troubles anormaux du voisinage que s'ils en sont les auteurs ; qu'en l'espèce, en condamnant le maître d'oeuvre, in solidum avec les autres constructeurs, à payer à la société AFI, subrogée dans les droits des voisins victimes, les sommes de 25.658,24 € et 51.765,68 €, au seul motif que sont réputés voisins tous intervenants à l'acte de construire dont la mission est en relation causale directe avec les dommages, sans constater qu'il en était l'auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans l'exercice de l'action subrogatoire du maître d'ouvrage au titre du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit par parts égales entre coobligés, chacun n'étant tenu que pour sa part ; qu'en condamnant in solidum l'architecte et son assureur, avec les autres constructeurs, à payer à la société AFI, subrogée dans les droits des voisins victimes, les sommes de 25.658,24 € et 51.765,68 €, à raison des troubles anormaux du voisinage, alors qu'aucune faute n'ayant été relevée, elle ne pouvait les condamner qu'à payer leur part, virile, de responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le maître d'oeuvre non fautif condamné au titre d'un trouble anormal de voisinage peut exercer un recours en garantie pour le tout à l'encontre de l'entrepreneur contractuellement tenu d'une obligation de résultat d'éliminer tout risque de mouvement pour l'ouvrage à construire et les ouvrages voisins ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné uniquement la société GLM CONSTRUCTION et son assureur à payer au maître d'ouvrage le coût des dommages subis par les copropriétaires de l'immeuble du 4, rue Jasmin, après avoir retenu que cette société était tenue d'une obligation de résultat rappelée par son contrat, notamment celle d'« éliminer tout risque de mouvements ou tassements tant pour les ouvrages de la présente opération que pour les voisins » ; qu'en décidant néanmoins que dans les rapports entre responsables, la répartition finale se serait par parts viriles, bien qu'aucune faute n'ait été reprochée au maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident n° R 10-15.303 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société mutuelles d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SMABTP, son assurée. la SARL FRANCE STRUCTURES, M. X... et la Mutuelle des Architectes Français, avec la société GLM CONSTRUCTION et la MAAF, à payer à la société AVENIR FINANCE IMMOBILIER les sommes de 25.658,24 € au titre de l'indemnisation de FRANCE TELECOM et de 51.765.68 € au titre de l'indemnisation des copropriétaires du 6 rue Jasmin,

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont justement constaté que la Société AFI justifiait être subrogée dans les droits du voisin au titre des dommages subis par le SDC du 6 rue Jasmin et par FRANCE TELECOM : qu'il résultait en effet du rapport de M. Y... que ces voisins avaient subi des dommages en raison des travaux de gros oeuvre du parking construit sous le 4 rue Jasmin que hors le bureau de contrôle, qui n'est pas constructeur et n'est responsable que dans les limites de ses missions, sont réputés voisins tous intervenants à l'acte de construire, dont la mission ou le lot sont en relation causale directe avec les dommages, sans distinguer s'ils sont concepteurs, bureaux spécialisés, maître d'oeuvre d'exécution ou entreprise chargée d'un lot de démolition, de gros oeuvre ou de finition, intervenus pour une courte ou une longue durée, en tant qu'entreprise générale ou que sous-traitant ; qu'en conséquence, la présomption née de l'application de la théorie du voisinage joue en l'espèce contre M. X..., FRANCE STRUCTURES, GLM CONSTRUCTION, qui ne peuvent s'exonérer que par la démonstration, qu'ils ne font pas, de la cause extérieure ; que dans les rapports entre constructeurs, chacune de ces parties formant un appel en garantie contre les autres, le rapport de l'expert ayant conclu d'une part qu'aucune des parties intervenantes n'avait commis de manquement aux règles de l'art. et d'autre part fait apparaître que la relation de causalité était globale et ne pouvait aucunement être circonscrite à tel ou tel intervenant, la répartition finale entre responsables se fera par parts viriles ; que le tribunal répondant aux argumentations qui lui étaient opposées a exactement décidé qu'il ne pouvait être opposé au maître d'ouvrage subrogé dans les droits du voisin la notion de dommages inhérents à l'acte de construire ;

1° ALORS QUE les constructeurs sont responsables au titre de troubles anormaux de voisinage causés à des tiers seulement si la preuve d'une faute de leur part à l'origine des troubles est apportée : qu'en l'espèce. il a été constaté que la société FRANCE STRUCTURES, uniquement intervenue en qualité de bureau d'études, n'avait commis de faute à l'origine des troubles anormaux de voisinage que le maître d'ouvrage a été condamné à supporter ; que dès lors, en la condamnant à payer au maître d'ouvrage le montant des indemnisations versées aux voisins, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et du principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;

2° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, les constructeurs ne répondent des troubles anormaux du voisinage que s'ils en sont les auteurs ou la cause ; qu'en l'espèce. la société FRANCE STRUCTURES n'est intervenue qu'en qualité de bureau d'études, condamnant, dès lors. la société FRANCE STRUCTURES. bureau d'études. et avec pour seule mission, dans la phase d'exécution, de fimrnir des plans d'exécution du béton armé ; qu'elle n'a joué aucun rôle dans le suivi du chantier, le contrôle d'exécution des ouvrages, les méthodologies ou les phasages particuliers ou de détails mis en oeuvre ou exécutés par l'entreprise sur le chantier; qu'il n'existe ainsi aucun lien causal entre la prestation purement intellectuelle de sa fourniture — sans faute ni manquement —et le dommage survenu, pouvant justifier que le trouble survenu lui soit imputable comme à son auteur ; qu'en la condamnant dès lors, in solidum avec les différents constructeurs, au seul motif que sont réputés voisins tous intervenants à l'acte de construire dont la mission est en relation causale directe avec les dommages, sans avoir constaté que la société FRANCE STRUCTURES en était l'auteur, et donc la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;

3° ALORS QUE dans l'exercice de l'action subrogatoire du maître d'ouvrage au titre du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit par parts égales entre coobligés. chacun n'étant tenu que pour sa part ; que dès lors, en condamnant in solidum la société FRANCE STRUCTURES et son assureur, avec les différents constructeurs, à payer à la société AH, subrogée dans les droits des voisins victimes, les sommes de 25.658,24 € et 51.765,68 €, à raison des troubles anormaux du voisinage, alors qu'aucune faute n'ayant été relevée, elle ne pouvait uniquement les condamner à payer leur part virile de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.Moyens produits au pourvoi n° S 10-15.810 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Glm constructions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné in solidum l'exposante et son assureur la MAAF, avec d'autres, à payer à la société AVENIR FINANCE IMMOBILIER les sommes de 25.658,24 € au titre de l'indemnisation de France Télécom, 51.765,68 € au titre de l'indemnisation du 6, rue Jasmin, outre intérêts légaux et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil en précisant que dans les rapports entre responsables condamnés et leurs assureurs la répartition finale se fera par part viriles et que les assureurs sont tenus dans les termes de leurs polices respectives notamment de leurs dispositions relatives aux franchises et plafonds ;

AUX MOTIFS QUE c'est par une appréciation exacte des faits et du droit que les premiers juges ont constaté que la société AFI justifiait être subrogée dans les droits du voisin au titre des dommages subis par le SDC du 6, rue Jasmin et par France Télécom ; qu'il résultait en effet clairement du rapport de Monsieur Y... que ces voisins avaient subi des dommages en raison des travaux de gros oeuvre du parking construit sous le 4, rue Jasmin, qu'il n'y a pas lieu d'ajouter aux motifs circonstanciés des premiers juges sur ce point ; que, le bureau de contrôle, qui n'est pas constructeur, n'est responsable que dans les limites de ses missions ; que sont réputés voisins tous intervenants à l'acte de construire, dont la mission ou le lot sont en relation causale directe avec les dommages, sans distinguer s'ils sont concepteurs, bureaux spécialisés, maître d'oeuvre d'exécution ou entreprise chargée d'un lot de démolition, de gros oeuvre ou de finition, intervenus pour une courte ou longue durée, en tant qu'entreprise générale ou de sous-traitant ; qu'en conséquence les présomptions nées de l'application de la théorie du voisinage joue en l'espèce contre Monsieur X..., FRANCE STRUCTURES, GLM CONSTRUCTION qui ne peuvent s'exonérer que par la démonstration qu'ils ne font pas, de la cause extérieure ; que s'agissant du contrôleur technique DEKRA CONSTRUCTION, nouvelle dénomination de NORISKO, outre que l'expert a clairement conclu qu'aucune faute ne lui était imputable qui soit en relation de causalité avec le dommage, il n'existe aucun motif pour écarter cet avis de l'expert, qui repose sur son suivi du chantier depuis le début de celui-ci, et motivé sans contradictions entre ses conclusions et ses observations, le contrat précise clairement que les avoisinants relevant de la mission de la société NORISKO sont les bâtiments du 2, rue Jasmin et du 7 rue de l'Yvette, que faute d'imputabilité la présomption n'est pas applicable au contrôleur technique ; que dans les rapports entre constructeurs, chacune de ces parties formant un appel en garantie contre les autres, le rapport de l'expert ayant conclu d'une part qu'aucune des parties intervenantes n'avait commis de manquement aux règles de l'art, et d'autre part fait apparaître que la relation de causalité était globale et ne pouvait aucunement être circonscrite à tel ou tel intervenant, la répartition finale entre responsables se fera par part virile, étant observé que l'arrêt du 13 décembre 2006, même intervenu entre les mêmes parties, n'a pas autorité de la chose jugée à propos des demandes qui ne concernent pas les mêmes causes ; que le Tribunal répondant aux argumentations qui lui étaient opposées a exactement décidé qu'il ne pouvait être opposé au maître d'ouvrage subrogé dans les droits du voisin la notion de dommages inhérents à l'acte de construire ; que dans son jugement le Tribunal a fait courir les intérêts à compter du 26 février 2007 date de l'assignation, que la société AFI demande que ces intérêts partent à compter des demandes antérieures qu'elle a formulées par conclusions en invoquant l'article 1146 du Code civil ; qu'il s'agit cependant ici non d'intérêts moratoires applicables à une créance due avant décision judiciaire et seulement reconnue par le juge, mais de dommages intérêts compensatoires d'un préjudice dont la constatation résulte de la décision de justice ; qu'en accordant les intérêts moratoires à compter de l'assignation les premiers juges ont donc déjà largement fait droit aux demandes de la société AFI, que le jugement, qui n'est pas spécifiquement critiqué sur ce point par les autres parties, sera confirmé ;

ALORS D'UNE PART QU'en retenant que s'agissant du contrôleur technique DEKRA CONSTRUCTION, nouvelle dénomination de NORISKO, outre que l'expert a clairement conclu qu'aucune faute ne lui était imputable qui soit en relation de causalité avec le dommage, le contrat qu'elle a conclu précise clairement que les avoisinants relevant de sa mission sont les bâtiments du 2, Rue Jasmin et 7, Rue de l'Yvette, que faute d'imputabilité la présomption n'est pas applicable au contrôleur technique sans préciser en quoi le fait que les avoisinants relevant de la mission de la société NORISKO étaient les bâtiments du 2, Rue Jasmin et du 7, Rue de l'Yvette était de nature à caractériser qu'elle n'était pas intervenant à l'acte de construire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que l'arrêt du 13 décembre 2006, même intervenu entre les mêmes parties n'a pas autorité de la chose jugée à propos des demandes qui ne concernent pas les mêmes causes, sans rechercher si cette décision, ayant statué sur la même question, ne pouvait servir à titre d'élément de preuve, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante et son assureur la MAAF à payer à la société AVENIR FINANCE IMMOBILIER les sommes de 44.379,90 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2005 et capitalisation annuelle au titre du préjudice de Monsieur Z..., 18.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2007 et capitalisation annuelle au titre du préjudice de la société OXFORD et 17.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2005 et capitalisation annuelle au titre du préjudice de Monsieur A... en précisant que la MAAF est tenue dans les termes de sa police quant aux franchises et plafond, toutes autres demandes de l'exposante étant rejetées ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... a déposé trois pré-rapports et un rapport définitif, que le pré-rapport n°1 purement préventif concernait l'état des trois immeubles du 4 et du 6 rue Jasmin et celui du 1 à 5 rue de l'Yvette, que ce pré-rapport constate « la fissuration est quasiment inexistante » « que sont ensuite survenues les difficultés de reprise en sous-oeuvre » que les pré-rapports suivants ont été consacrés à l'observation des désordres, fissures, fermeture des portes, dégâts des eaux avec relevé complet de ces désordres et suivi des fissures, et permettent de constater l'existence de désordres multiples mais sans atteinte aucune à la solidité de l'ouvrage, que dans son rapport définitif l'expert répond aux dire et conclut ; que Monsieur Y... rappelle que l'immeuble du 4 est situé dans l'angle de la rue Jasmin et de la rue de l'Yvette « sa façade en pierre de taille, comporte de magnifique sculptures, les planchers sont probablement métalliques hourdés en plâtre, il a été construit en 1914-1916. L'immeuble vient d'être rénové quatre niveaux de sous sol sous l'existant ont été réalisés en sous oeuvre » « au niveau des caves, i la été procédé à une redistribution des murs de façon à permettre l'accès aux différents niveaux de parking. Ces murs trouvent leurs nouvelles assises de par l'intermédiaire d'une dalle de répartition appelée dalle de transfert. Il est procédé alors à un travail en sous oeuvre, dit travail en taupe, qui consiste à fabriquer en premier lieu des poteaux au travers de puits avant de procéder à des excavations partielles. A chaque instant il faut assurer une reprise correcte et permanente de la descente de charge. La périphérie de l'immeuble est traitée également de cette façon, les murs sont réalisés par succession de partie pleine en béton armé sur 3 mètres environ, espacés de parties évidées, qui sont comblés en deuxième phase » ; que le premier pré-rapport ne constate aucun désordre, que l'expert conclut que « les difficultés rencontrées par le chantier viennent essentiellement de la reprise en sous oeuvre des fondations de l'immeuble existant. Celles-ci avaient été réalisées dans les années 1912 en assurent la reprise des descentes de charge par des puits de cailloux sans lien apparent. Ce manque de cohésion s'est traduit par des tassements importants lors des montages des éléments porteurs coulés en place avec les puits reprenant les charges de l'immeuble. Ces tassements qui sont loin d'être identiques, se sont répercutés dans les superstructures pour engendrer des dénivellations d'appuis entre murs porteurs qui ont donc fissurés. Les travaux de gros oeuvre du parking sont terminés depuis février 2003 » « la conception de ce parking est de Monsieur Alain X..., architecte, le bureau d'étude FRANCE STRUCTURES, AFI, il n'y a pas eu d'erreur de conception, nous avons contrôlé que le dimensionnement est correct et que les tassements du béton armé et du sol sont acceptables. La construction des parkings a fait l'objet de suivis permanents des travaux effectués par GLM CONSTRUCTION et le bureau d'étude FRANCE STRUCTURES ainsi que la société NORISKO » ; que l'expert poursuit ainsi son analyse conclusive « la construction d'un parking en sous oeuvre demande le respect d'une méthodologie très rigoureuse dans la reprise en sous oeuvre des fondations et demande en permanence l'assistance du bureau d'études d'exécution et de son contrôleur. L'entreprise, le bureau d'études sont de longues dates spécialisés dans ce type de travaux, ils ont su malgré la fragilité des puits de fondations du bâtiment existant faire face à cette difficulté. En conclusion nous ne pouvons et ne savons sur le plan juridique découvrir des responsabilités des intervenants ». «L'essentiel pour nous expert est d'avoir pu constater que l'immeuble situé au 4 rue Jasmin et celui situé au 6 rue Jasmin présentent des désordres importants que nous avons consigné au cours de nos différentes visites. La réparation de ces désordres en ensuite fait l'objet de devis contradictoires. Les devis présentés sont des devis d'entreprise ce qui est un gros avantage car cela signifie qu'ils peuvent être réalisés par ces entreprises. Il est également possible d'éviter les déménagements et de minimiser les troubles de jouissance » que dans le corps de son rapport l'expert précise en outre, s'agissant de FRANCE STRUCTURES que tous les documents d'exécution ont reçu des avis favorables du bureau de contrôle au fur et à mesure de leur production, que Monsieur Y... insiste sur le fait qu'une « méthodologie rigoureuse a été respectée et suivie » et que GLM « a su faire face aux difficultés ». que l'expert n'a relevé aucun manquement du contrôleur technique à sa mission de vérification de la conformité de l'opération aux textes législatifs et règlementaires, aux clauses techniques générales, aux normes, aux DTU, aux ATEX, aux règles professionnelles, qu'il sera rappelé ici que la mission du contrôleur technique comprend l'examen visuel de l'état apparent des existants mais ni le diagnostic préalable ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux ; que les conclusions de l'expert sont parfaitement claires et précisément étayées par une suite de rapports détaillés, qu'elles sont sans équivoque aucune, qu'il ne peut être écrit que « l'expert a été très défaillant dans la détermination des responsabilités » que Monsieur Y..., qui n'avait pas à se prononcer sur le terrain juridique, n'a reconnu à la charge des constructeurs réalisateurs aucune faute technique, ni de conception ni d'exécution, que dans ces conditions et contrairement à ce qui est demandé par la société AFI ou la MAAF, la Cour ne se fera pas plus savante que le technicien, et ne dira pas, à l'encontre de ces rapports, qu'il existe des fautes techniques des intervenants, qu'il n'est pas possible d'extraire des rapports successifs et notes aux parties la constatation de fautes techniques commises par les constructeurs à tel ou tel moment du chantier et notamment « une insuffisance des reconnaissances de l'existant, un défaut de prise en compte de cet état dans la détermination de la méthodologie et le cas échéant des défauts d'exécution », que les pré-rapports et notes aux parties, s'ils cherchent à expliquer les désordres survenus ne retiennent à aucun moment des insuffisances, fautes, manquement aux règles de l'art et aux DTU de chacun des constructeurs ou du contrôleur technique, qu'à aucun moment l'expert n'a indiqué qu'il aurait fallu procéder à des repérages préalables plus poussés quant aux existants, qu'une autre méthodologie de reprise en sous oeuvre aurait dû être choisie, que des précautions n'ont pas été prises, que d'autres engins auraient dû être utilisés, que l'expert n'a d'ailleurs pas défini de travaux de reprise ou de confortation, qu'il n'existe donc aucune contradiction entre les développements de Monsieur Y... et ses conclusions, contradictions dont il puisse être tiré parti pour juger de l'existence de fautes techniques contrairement aux conclusions de l'expert, que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a entériné l'avis technique de Monsieur Y..., étant répété que l'arrêt du 13 décembre 2006 n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il n'est pas intervenu pour les mêmes causes entre les parties, qu'il reste que l'expertise met en évidence la certitude du lien de causalité entre les travaux et les désordres et laisse, comme le dit très bien aussi Monsieur Y..., aux juridictions, le soin de déterminer les responsabilités non pas techniques mais juridiques, en fonction des fondements invoqués, que le fondement délictuel, invoqué par l'AFI, par subrogation, ne peut qu'être écarté, dès lors que la Cour entérine le rapport de l'expert et conclut à l'absence de faute des constructeurs, que sur le fondement contractuel et pour les mêmes motifs la preuve de la faute n'est pas rapportée à l'encontre des constructeurs qui ne sont tenus qu'à une obligation de moyen, à savoir, Monsieur X..., la société FRANCE STRUCTURES ou du contrôleur technique NORISKO-DEKRA, que par contre GLM CONSTRUCTIONS était tenue vis-à-vis de la société AFI, en application de l'article 1147 du code civil d'une obligation de résultat que rappelle en outre sans équivoque aucune les clauses de son contrat, notamment celles qui prévoit « d'éliminer tout risque de mouvement ou tassements tant pour les ouvrages de la présente opération que pour les voisins » que GLM CONSTRUCTIONS ne peut pas invoquer pour s'exonérer de son obligation de résultat les fautes commises par a société AFI dans le phasage du chantier et les risques inhérents qui en résulteraient, alors qu'elle a contracté le 25 juin 2001 à un moment où ce calendrier était un fait acquis et publié, qu'il reste à GLM CONSTRUCTIONS à assumer les conséquences d'une convention qu'elle a souscrite en connaissance de cause, que Monsieur X... et GLM CONSTRUCTIONS étaient tenus de l'obligation de conseil vis-à-vis de AFI, que cependant le même motif qui oblige à rejeter l'argument de GLM en vue d'une exonération de son obligation de résultat conduit à constater que ni l'architecte ni l'entreprise n'étaient en mesure au moment de la conclusion de leurs contrats d'exercer leur obligation de conseil de manière efficace, la société AFI ayant déjà à cette époque commencé la rénovation de la vente des appartements avant d'entreprendre l'ouvrage litigieux, qu'il en est ainsi pour Monsieur X... dont le contrat d'architecte date du 20 septembre 2000; que de même la responsabilité de la société de contrôle technique NORISKO CONSTRUCTION, qui n'est pas constructeur, ne saurait être recherchée dans le cadre d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage concernant les risques de l'opération et alors qu'elle intervient à un moment où le schéma de l'opération est d'ores et déjà décidé, pas plus celui du BET FRANCE STRUCTURES dont la mission principale de conception, exclusivement technique, était l'établissement des plans et du dossier de consultation des entreprises, qui a participé au contrôle d'exécution des ouvrages des méthodologies et phasages particuliers, mais dont l'intervention active à ce titre date d'une époque où le chantier critiqué est un fait acquis, de telle sorte qu'n conseil donné quant à l'ordre et au calendrier du déroulement de l'opération était sans emport aucun ; que dans ces circonstances, dans les rapports entre AVENIR France IMMOBILIER et les constructeurs réalisateurs, la Cour ne retiendra que la seule responsabilité, entière, de GLM ;

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que les fautes de la société AFI étaient seules à l'origine du préjudice subi, l'expert n'ayant relevé à l'encontre de la société exposante aucune faute et constaté qu'elle avait exécuté sa mission dans les règles de l'art ; qu'en affirmant que l'exposante ne peut invoquer les fautes commises par la société AFI dans le phasage du chantier et les risques inhérents qui en résulteraient, alors qu'elle a contracté le 25 juin 2001 à un moment où le calendrier un fait acquis et publié, qu'il reste à GLM CONSTRCTION à assumer les conséquences d'une convention qu'elle a souscrite en connaissance de cause, sans préciser en quoi ces fautes du maitre d'ouvrage n'avait pas eu de rôle causal dans la production du dommage, la Cour d'appel qui procède par voie d'affirmation a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que les fautes de la société AFI étaient seules à l'origine du préjudice subi, l'expert n'ayant relevé à l'encontre de la société exposante aucune faute et constaté qu'elle avait exécuté sa mission dans les règles de l'art ; qu'en affirmant que l'exposante ne peut invoquer les fautes commises par la société AFI dans le phasage du chantier et les risques inhérents qui en résulteraient, alors qu'elle a contracté le 25 juin 2001 à un moment où le calendrier un fait acquis et publié, qu'il reste à GLM CONSTRCTION à assumer les conséquences d'une convention qu'elle a souscrite en connaissance de cause,, la Cour d'appel qui ne précise aucunement en quoi les fautes qu'elle relève, imputées au maître d'ouvrage, qualifié de professionnel, n'était pas la seule cause du dommage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'EN décidant que l'architecte était tenu d'une obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage, que cependant il n'était pas en mesure au moment de la conclusion de son contrat d'exercer son obligation de conseil de manière efficace, la société AFI ayant déjà à cette époque commencé la rénovation et la vente des appartements avant d'entreprendre l'ouvrage litigieux, que le contrat d'architecte date du 20 septembre 2000, sans préciser en quoi de telles circonstances étaient de nature à exonérer l'architecte de toutes obligations de conseil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'EN retenant que la responsabilité de la société de contrôle technique NORISKO CONSTRUCTION, qui n'est pas constructeur, ne saurait être recherchée dans le cadre d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage concernant les risques de l'opération, alors qu'elle intervient à un moment où le schéma de l'opération est d'ores et déjà décidé, sans préciser en quoi le fait qu'elle soit intervenue à un moment où le schéma de l'opération était décidé était de nature à l'exonérer de toutes obligations d'information et de conseil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.

ALORS ENFIN QU'EN décidant que le BET FRANCE STRUCTURE, dont la mission principale de conception exclusivement technique était l'établissement des plans et du dossier de consultation des entreprises, qui a participé au contrôle d'exécution des ouvrages, des méthodologies et phasage particuliers mais dont l'intervention active à ce titre date d'une époque où le chantier critiqué est un fait acquis de telle sorte qu'un conseil donné quand à l'ordre et au calendrier du déroulement de l'opération était sans aucun emport, la Cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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