Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-21.699, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 10-21.699
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes (la caisse), un contrat d'assurance-vie auprès de la société Ecureuil vie et y a investi les fonds issus du plan d'épargne logement qu'il détenait sur le support "Nuances dynamique +", constitué d'unités de compte investies en actions ; qu'après avoir constaté des moins-values affectant le capital, il a assigné la caisse en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil et annulation du contrat souscrit ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie "Nuances" souscrit par M. X... et condamner la caisse à lui restituer la somme de 10 647,03 euros et à lui verser celles de 1 500 et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que l'absence d'une information écrite claire prive le consommateur de la possibilité de réaliser seul un choix éclairé et le place volontairement dans une situation de dépendance vis à vis du professionnel, qui se réserve ainsi la capacité de décoder cette information et éventuellement de l'orienter en fonction de ses objectifs commerciaux, de sorte que la réticence de la caisse dans la délivrance de l'information apparaît dolosive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la réticence dolosive de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation de ce chef entraîne celle de l'arrêt en sa disposition relative à l'allocation de dommages-intérêts fondée sur la réticence dolosive de la caisse ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG n° 08/00996) rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance-vie « Nuances » souscrit par M. X... auprès de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES et a condamné cette dernière à lui restituer une somme de 6.276,78 , outre à lui verser deux sommes de 800 et 1.000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation, un établissement bancaire doit mettre son client en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du placement qu'il lui propose de souscrire ; que monsieur Salim X... a déclaré avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant notice d'information, mention figurant au-dessus de sa signature, le 9 janvier 2001, du contrat d'assurance-vie "Nuances"; que ce document spécifiait les caractères du support financier "Nuances dynamique +" sélectionné ; que le formalisme imposé a donc été respecté ; mais que le banquier est tenu en outre d'une obligation de mise en garde envers ses clients dans le cas de souscription de produits spéculatifs ; qu'il a le devoir de le mettre en garde lorsque le placement auquel il envisage de souscrire ne correspond pas, par sa nature, par les instruments financiers mis en oeuvre ou par les montants investis, à son profil et à ses habitudes d'investissement ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé qu'eu égard à la jeunesse et à l'inexpérience du client en matière de produits financiers, le chargé de clientèle avait l'obligation de lui expliquer les particularités de l'assurance vie qu'il lui conseillait de souscrire en lui présentant avec objectivité les différences entre les options offertes, les unes privilégiant la sécurité, les autres permettant d'espérer un meilleur rendement mais présentant un risque de dévalorisation boursière ; que s'agissant, dans le cas présent, de prendre une décision de réinvestissement du capital d'un plan d'épargne logement arrivé à son terme, résultant de petites économies accumulées par sa famille au cours d'une longue période, constituant un placement qui présentait une particulière sécurité, il convenait, sauf à enregistrer une attente spéculative clairement exprimée par le client, de l'orienter sur un placement de même type ; qu'il n'est pas prétendu par la Caisse d'épargne Rhône Alpes que monsieur Salim X... a opéré un choix délibéré après avoir été éclairé sur le fait que son capital était susceptible d'être affecté en cas de baisse du marché boursier ; qu'il apparaît que la Caisse d'épargne Rhône Alpes n'a pas fourni un conseil adapté à la situation personnelle de monsieur Salim X... en l'orientant sur le support financier "Nuances dynamique +" à objectif spéculatif ; que le tribunal a opportunément souligné la situation de dépendance du client non éclairé vis à vis du professionnel, auquel il est enclin à accorder sa confiance, alors qu'il se trouve en situation de l'orienter en fonction de ses objectifs commerciaux ; que la Caisse d'épargne Rhône Alpes ne fait aucune observation sur le montant du préjudice réparé et des dommages et intérêts alloués ; que le préjudice subi a été justement apprécié ; que le jugement sera confirmé » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1°) Sur la nullité du contrat : que conformément aux dispositions de l'article L 111-1 du Code de la Consommation, un établissement bancaire, en sa qualité de professionnel prestataire de services, doit avant la conclusion d'un contrat de souscription à l'un de ses produits financiers mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de ce placement ; qu'à défaut, en application des dispositions de l'article 1116 du Code Civil, le contrat peut être annulé si l'information volontairement retenue par la banque avait conduit son client à ne pas contracter ; que par contrat du 9 janvier 2001, Monsieur Salim X... a souscrit un contrat d'assurance-vie "NUANCES" et a affecté le capital investi de 69.840 francs sur le support financier "NUANCES DYNAMIQUE +" ; que ce contrat comporte une déclaration expresse du souscripteur reconnaissant avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information ; que cette déclaration précède la signature du souscripteur ; qu'en conséquence, la CAISSE d'EPARGNE justifie avoir délivré l'information préalable à laquelle elle était tenue et, à défaut d'éléments de preuve contraire, Monsieur X... ne peut soutenir ne pas avoir reçu cette information sur le placement qu'il s'apprêtait à faire ; qu'au titre de son obligation pré-contractuelle d'information, la Banque ne saurait cependant se contenter de prouver l'exécution formelle de cette obligation sans que soit vérifié le contenu et la qualité de l'information donnée pour déterminer si le consentement du souscripteur a été ou non vicié ; que l'appréciation de la validité du consentement donné par le consommateur doit être faite in concreto et tenir compte de la personnalité du souscripteur ; que Monsieur Salim X... était âgé, à la date de souscription du contrat, de 19 ans pour être né le 28 septembre 1981. Au regard des éléments versés aux débats, ses seuls avoirs financiers connus étaient constitués par le capital détenu sur un plan épargne logement ouvert du temps de sa minorité par ses parents ; que son niveau d'études et son activité professionnelle ne sont pas précisés ; que ces éléments conduisent à considérer que Monsieur X... ne disposait d'aucune expérience ni connaissance des produits et mécanismes financiers ; que pour remplir son obligation d'information, la CAISSE d'EPARGNE devait donc prendre en compte le caractère profane de Monsieur X... ; que les documents d'information remis par la Banque à son client sont constitués des conditions générales du contrat "NUANCES" et de fiches d'information sur les différents supports financiers ; qu'il doit être rappelé que le contrat souscrit est principalement une assurance-vie dont la vocation première est de garantir un risque de décès par la constitution d'un capital, ce qui paraît antinomique avec une perspective de performance et de dynamisation d'un patrimoine ; que de la lecture des conditions générales, il ressort que le souscripteur est averti de l'existence de plusieurs supports financiers proposés pour un même contrat ; que la présentation concerne aussi bien les supports financiers "à risque" que le support en unités monétaires dit "NUANCES SECURITE" ; qu'ainsi, au titre de l'évolution de l'épargne, le souscripteur passe d'une information indiquant que « la valeur des parts suit les variations à la hausse ou à la baisse des valeurs liquidatives de chacun des supports boursiers présents sur le contrat» à celle lui assurant que pendant toute la durée du contrat la valeur de rachat est au minimum égale à l'épargne investie en NUANCES SECURITE ; que par ailleurs, les fiches techniques des différents supports, notamment celle relative au produit "NUANCES DYNAMIQUE +" ne comportent aucun avertissement clair et facilement compréhensible par un consommateur ne maîtrisant pas les termes du langage technique des marchés financiers tels que : SICAV, OPVCM, marchés à terme fermes et conditionnels, swaps de taux, swaps de devises, opérations de caps, floors et collars, sur les risques encourus et les conséquences sur le capital investi ; que la rédaction générale de la notice d'information est de nature à entretenir dans l'esprit du consommateur non averti la confusion entre des supports financiers radicalement différents dans leurs effets sur le capital investi alors même que sous couvert de contrats d'assurance-vie sont en fait réalisés de véritables placements financiers équivalents à des opérations boursières directes, que ces produits font l'objet d'une publicité agressive en vue d'une souscription de masse banalisant ainsi l'accès au marché boursier et les risques inhérents à ce dernier ; que dès lors, la dénomination d'assurance-vie pouvant en outre laisser croire au consommateur qu'il place ses avoirs financiers dans la constitution d'une garantie en capital, il doit pouvoir être exigé du vendeur de ces produits financiers une information claire, accessible à tous, de nature à mettre clairement en garde le souscripteur sur la nature exacte du placement et contre les risques pouvant affecter le capital placé. La seule énonciation des modes de variation et de calcul de la valeur du placement souscrit, faite en des termes techniques nécessitant pour en comprendre l'entière portée une connaissance des bases du fonctionnement des marchés financiers, ne peut constituer une véritable mise en garde attirant l'attention du consommateur, ni une information satisfaisant aux dispositions de l'article L111-1 du Code de la Consommation ; que l'absence d'une information écrite claire prive le consommateur de la possibilité de réaliser seul un choix éclairé et le place volontairement dans une situation de dépendance vis à vis du professionnel, qui se réserve ainsi la capacité de décoder cette information et éventuellement de l'orienter en fonction de ses objectifs commerciaux ; que la réticence de la CAISSE d'EPARGNE dans la délivrance de l'information requise par la loi apparaît dès lors comme dolosive ; qu'au regard du profil de Monsieur X..., tout jeune majeur, dont la seule expérience en matière financière consistait dans un plan d'épargne ne comportant aucun risque de pertes et offrant au contraire la garantie d'un rendement régulier, il est manifeste que l'absence de mise en garde claire l'a conduit à souscrire un placement fortement risqué là il pouvait penser trouver, à tout le moins, une garantie du capital investi ; que son consentement ayant ainsi été vicié, le contrat doit être annulé et les sommes investies restituées par la CAISSE d'EPARGNE ; 2°) Sur les dommages et intérêts : qu'en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, la CAISSE d'EPARGNE sera condamnée à indemniser Monsieur X... des conséquences dommageables de sa réticence dolosive ; que Monsieur X... a notamment été privé des revenus de son capital tel qu'il les aurait perçus sur un compte d'épargne. La question de la valeur actuelle des parts de SICAV souscrites est sans incidence sur l'existence ou non d'un préjudice puisqu'au titre de l'annulation du contrat les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient initialement; que la valorisation des titres n'aurait donc d'incidence que s'il y avait maintien de la situation contractuelle et évaluation d'une perte financière par comparaison des gains ; que bien qu'il ne fournisse pas de décompte, le principe de cette perte financière est indéniable au regard de la rémunération régulière offerte par un compte d'épargne et du taux moyen de rémunération de ces comptes ; qu'en conséquence, ce préjudice financier sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros que la CAISSE d'EPARGNE sera condamnée à lui verser ; que le préjudice moral tiré de la rupture de la confiance que Monsieur X... pouvait faire à son établissement bancaire sera fixé à la somme de 1.000 euros » (jugement, p. 3-5) ;
ALORS QUE, premièrement, le contrat ne peut être annulé pour réticence dolosive qu'à la condition que l'une des parties ait volontairement dissimulé une information à l'autre dans le but de surprendre son consentement ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir que la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES avait manqué à ses obligations d'information et de mise en garde, en ne délivrant pas à M. X... tous les éléments nécessaires pour qu'il comprenne bien le fonctionnement du contrat d'assurance-vie proposé et en ne l'avertissant pas suffisamment des risques de pertes attachés au type de contrat choisi, sans relever que la banque avait volontairement tu des informations dans le but de tromper son client, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la réticence dolosive ne peut emporter annulation du contrat que pour autant qu'elle a provoqué une erreur qui a vicié le consentement de l'autre partie ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir à la charge de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES un manquement à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde qui avait privé M. X... de la possibilité d'effectuer un choix éclairé, sans constater que son consentement avait été vicié de sorte qu'en l'absence de l'omission imputée à la banque, il était certain qu'il n'aurait pas conclu le contrat, les juges du fond n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1116 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES à verser deux sommes d'un montant de 800 et de 1.000 à titre de dommages-intérêts à M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation, un établissement bancaire doit mettre son client en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du placement qu'il lui propose de souscrire ; que monsieur Salim X... a déclaré avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant notice d'information, mention figurant au-dessus de sa signature, le 9 janvier 2001, du contrat d'assurance-vie "Nuances"; que ce document spécifiait les caractères du support financier "Nuances dynamique +" sélectionné ; que le formalisme imposé a donc été respecté ; mais que le banquier est tenu en outre d'une obligation de mise en garde envers ses clients dans le cas de souscription de produits spéculatifs ; qu'il a le devoir de le mettre en garde lorsque le placement auquel il envisage de souscrire ne correspond pas, par sa nature, par les instruments financiers mis en oeuvre ou par les montants investis, à son profil et à ses habitudes d'investissement ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé qu'eu égard à la jeunesse et à l'inexpérience du client en matière de produits financiers, le chargé de clientèle avait l'obligation de lui expliquer les particularités de l'assurance vie qu'il lui conseillait de souscrire en lui présentant avec objectivité les différences entre les options offertes, les unes privilégiant la sécurité, les autres permettant d'espérer un meilleur rendement mais présentant un risque de dévalorisation boursière ; que s'agissant, dans le cas présent, de prendre une décision de réinvestissement du capital d'un plan d'épargne logement arrivé à son terme, résultant de petites économies accumulées par sa famille au cours d'une longue période, constituant un placement qui présentait une particulière sécurité, il convenait, sauf à enregistrer une attente spéculative clairement exprimée par le client, de l'orienter sur un placement de même type ; qu'il n'est pas prétendu par la Caisse d'épargne Rhône Alpes que monsieur Salim X... a opéré un choix délibéré après avoir été éclairé sur le fait que son capital était susceptible d'être affecté en cas de baisse du marché boursier ; qu'il apparaît que la Caisse d'épargne Rhône Alpes n'a pas fourni un conseil adapté à la situation personnelle de monsieur Salim X... en l'orientant sur le support financier "Nuances dynamique +" à objectif spéculatif ; que le tribunal a opportunément souligné la situation de dépendance du client non éclairé vis à vis du professionnel, auquel il est enclin à accorder sa confiance, alors qu'il se trouve en situation de l'orienter en fonction de ses objectifs commerciaux ; que la Caisse d'épargne Rhône Alpes ne fait aucune observation sur le montant du préjudice réparé et des dommages et intérêts alloués ; que le préjudice subi a été justement apprécié ; que le jugement sera confirmé » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1°) Sur la nullité du contrat : que conformément aux dispositions de l'article L 111-1 du Code de la Consommation, un établissement bancaire, en sa qualité de professionnel prestataire de services, doit avant la conclusion d'un contrat de souscription à l'un de ses produits financiers mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de ce placement ; qu'à défaut, en application des dispositions de l'article 1116 du Code Civil, le contrat peut être annulé si l'information volontairement retenue par la banque avait conduit son client à ne pas contracter ; que par contrat du 9 janvier 2001, Monsieur Salim X... a souscrit un contrat d'assurance-vie "NUANCES" et a affecté le capital investi de 69.840 francs sur le support financier "NUANCES DYNAMIQUE +" ; que ce contrat comporte une déclaration expresse du souscripteur reconnaissant avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information ; que cette déclaration précède la signature du souscripteur ; qu'en conséquence, la CAISSE d'EPARGNE justifie avoir délivré l'information préalable à laquelle elle était tenue et, à défaut d'éléments de preuve contraire, Monsieur X... ne peut soutenir ne pas avoir reçu cette information sur le placement qu'il s'apprêtait à faire ; qu'au titre de son obligation pré-contractuelle d'information, la Banque ne saurait cependant se contenter de prouver l'exécution formelle de cette obligation sans que soit vérifié le contenu et la qualité de l'information donnée pour déterminer si le consentement du souscripteur a été ou non vicié ; que l'appréciation de la validité du consentement donné par le consommateur doit être faite in concreto et tenir compte de la personnalité du souscripteur ; que Monsieur Salim X... était âgé, à la date de souscription du contrat, de 19 ans pour être né le 28 septembre 1981. Au regard des éléments versés aux débats, ses seuls avoirs financiers connus étaient constitués par le capital détenu sur un plan épargne logement ouvert du temps de sa minorité par ses parents ; que son niveau d'études et son activité professionnelle ne sont pas précisés ; que ces éléments conduisent à considérer que Monsieur X... ne disposait d'aucune expérience ni connaissance des produits et mécanismes financiers ; que pour remplir son obligation d'information, la CAISSE d'EPARGNE devait donc prendre en compte le caractère profane de Monsieur X... ; que les documents d'information remis par la Banque à son client sont constitués des conditions générales du contrat "NUANCES" et de fiches d'information sur les différents supports financiers ; qu'il doit être rappelé que le contrat souscrit est principalement une assurance-vie dont la vocation première est de garantir un risque de décès par la constitution d'un capital, ce qui paraît antinomique avec une perspective de performance et de dynamisation d'un patrimoine ; que de la lecture des conditions générales, il ressort que le souscripteur est averti de l'existence de plusieurs supports financiers proposés pour un même contrat ; que la présentation concerne aussi bien les supports financiers "à risque" que le support en unités monétaires dit "NUANCES SECURITE" ; qu'ainsi, au titre de l'évolution de l'épargne, le souscripteur passe d'une information indiquant que « la valeur des parts suit les variations à la hausse ou à la baisse des valeurs liquidatives de chacun des supports boursiers présents sur le contrat» à celle lui assurant que pendant toute la durée du contrat la valeur de rachat est au minimum égale à l'épargne investie en NUANCES SECURITE ; que par ailleurs, les fiches techniques des différents supports, notamment celle relative au produit "NUANCES DYNAMIQUE +" ne comportent aucun avertissement clair et facilement compréhensible par un consommateur ne maîtrisant pas les termes du langage technique des marchés financiers tels que : SICAV, OPVCM, marchés à terme fermes et conditionnels, swaps de taux, swaps de devises, opérations de caps, floors et collars, sur les risques encourus et les conséquences sur le capital investi ; que la rédaction générale de la notice d'information est de nature à entretenir dans l'esprit du consommateur non averti la confusion entre des supports financiers radicalement différents dans leurs effets sur le capital investi alors même que sous couvert de contrats d'assurance-vie sont en fait réalisés de véritables placements financiers équivalents à des opérations boursières directes, que ces produits font l'objet d'une publicité agressive en vue d'une souscription de masse banalisant ainsi l'accès au marché boursier et les risques inhérents à ce dernier ; que dès lors, la dénomination d'assurance-vie pouvant en outre laisser croire au consommateur qu'il place ses avoirs financiers dans la constitution d'une garantie en capital, il doit pouvoir être exigé du vendeur de ces produits financiers une information claire, accessible à tous, de nature à mettre clairement en garde le souscripteur sur la nature exacte du placement et contre les risques pouvant affecter le capital placé. La seule énonciation des modes de variation et de calcul de la valeur du placement souscrit, faite en des termes techniques nécessitant pour en comprendre l'entière portée une connaissance des bases du fonctionnement des marchés financiers, ne peut constituer une véritable mise en garde attirant l'attention du consommateur, ni une information satisfaisant aux dispositions de l'article L111-1 du Code de la Consommation ; que l'absence d'une information écrite claire prive le consommateur de la possibilité de réaliser seul un choix éclairé et le place volontairement dans une situation de dépendance vis à vis du professionnel, qui se réserve ainsi la capacité de décoder cette information et éventuellement de l'orienter en fonction de ses objectifs commerciaux ; que la réticence de la CAISSE d'EPARGNE dans la délivrance de l'information requise par la loi apparaît dès lors comme dolosive ; qu'au regard du profil de Monsieur X..., tout jeune majeur, dont la seule expérience en matière financière consistait dans un plan d'épargne ne comportant aucun risque de pertes et offrant au contraire la garantie d'un rendement régulier, il est manifeste que l'absence de mise en garde claire l'a conduit à souscrire un placement fortement risqué là il pouvait penser trouver, à tout le moins, une garantie du capital investi ; que son consentement ayant ainsi été vicié, le contrat doit être annulé et les sommes investies restituées par la CAISSE d'EPARGNE ; 2°) Sur les dommages et intérêts : qu'en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, la CAISSE d'EPARGNE sera condamnée à indemniser Monsieur X... des conséquences dommageables de sa réticence dolosive ; que Monsieur X... a notamment été privé des revenus de son capital tel qu'il les aurait perçus sur un compte d'épargne. La question de la valeur actuelle des parts de SICAV souscrites est sans incidence sur l'existence ou non d'un préjudice puisqu'au titre de l'annulation du contrat les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient initialement; que la valorisation des titres n'aurait donc d'incidence que s'il y avait maintien de la situation contractuelle et évaluation d'une perte financière par comparaison des gains ; que bien qu'il ne fournisse pas de décompte, le principe de cette perte financière est indéniable au regard de la rémunération régulière offerte par un compte d'épargne et du taux moyen de rémunération de ces comptes ; qu'en conséquence, ce préjudice financier sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros que la CAISSE d'EPARGNE sera condamnée à lui verser ; que le préjudice moral tiré de la rupture de la confiance que Monsieur X... pouvait faire à son établissement bancaire sera fixé à la somme de 1.000 euros » (jugement, p. 3-5) ;
ALORS QUE, premièrement, si le banquier est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde au sujet du risque de pertes en matière d'opérations spéculatives, cette obligation peut être exécutée par tous moyens, et notamment par la remise d'une notice écrite, qui revêt à cet égard un caractère suffisant ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES n'avait pas clairement informé ni mis en garde M. X... au sujet des risques de pertes encourus dans le cadre du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit, quand ils relevaient par ailleurs que M. X... s'était vu remettre une notice écrite spécifiant les caractéristiques financières du contrat, laquelle précisait que le support « Nuances dynamique + » permettait un meilleur rendement avec une part de risques plus élevée et que la valeur des parts suivait les variations à la hausse ou à la baisse des valeurs liquidatives sur chacun des supports boursiers présents sur le contrat, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, en énonçant qu'il n'était pas prétendu par la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES que M. X... avait opéré un choix délibéré après avoir été éclairé sur le fait que son capital était susceptible d'être affecté en cas de baisse du marché boursier (arrêt, p. 4 alinéa 3), quand la CAISSE écrivait dans ses conclusions que M. X... avait délibérément fait le choix du support « Nuances dynamique + » pour obtenir un meilleur rendement tout en acceptant une part de risques plus élevée, qu'il s'agissait d'une assurance-vie personnalisée en fonction des objectifs du souscripteur selon sa sensibilité à une plus ou moins grande prise de risques, que la notice était parfaitement claire sur ce point et que M. X... avait en connaissance de cause pris le risque de perdre dans l'espoir de gagner plus (conclusions en date du 3 juillet 2008, p. 5, avant-dernier et dernier alinéas et p. 6, alinéas 1, 2, 12, 13 et 15), les juges du second degré, qui les ont dénaturées, ont violé l'article 1134 du code civil.