Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-42.909
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 05 octobre 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 17 avril 2008- Président
- M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 juillet 1980 en qualité de poseur de voie par la société Pichenot-Bouille, à laquelle a succédé la société Travaux publics et ferroviaires (TPF) ; qu'il a été victime de deux accidents du travail, le premier survenu le 9 septembre 1999 ayant donné lieu à une visite de reprise le 18 juin 2000 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte, et le second, en date du 12 décembre 2000, à la suite duquel il a été déclaré apte à la reprise le 6 novembre 2001 ; que M. X..., ensuite placé en arrêt maladie à compter du 21 décembre 2001, a été déclaré par le médecin du travail, le 23 février 2005, inapte à son poste actuel mais apte à un poste sédentaire sans efforts ; que le 1er mars 2005, l'employeur lui a remis un courrier l'avisant qu'après concertation, la direction et le délégué du personnel n'avaient trouvé aucune possibilité de reclassement ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 30 mars 2005, remise en main propre contre émargement le 6 avril 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à rupture de son contrat de travail ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à ses côtés à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que pour dire le licenciement de M. X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement faisait référence à l'inaptitude constatée par le médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que nonobstant la remise en main propre de ce courrier le 6 avril 2005, l'employeur avait déjà manifesté sa volonté de mettre fin au contrat dès le 30 mars 2005 (date du courrier de licenciement, du certificat de travail, du chèque de solde de tout compte, de l'attestation pour la caisse de congés payés) voire le 31 mars 2005 (attestation ASSEDIC), de sorte que la lettre de licenciement, postérieure à la rupture, n'était pas motivée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que c'était en raison de la maladie du salarié et à la demande de celui-ci qu'il était convenu que tous les documents lui seraient remis en main propre, à des dates de passage fixées d'un commun accord pour faciliter ses convenances personnelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient vaines, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51) du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie ; que pour écarter l'application de la législation applicable aux accidents du travail, la cour d'appel a retenu d'une part, que les accidents du travail des 9 septembre 1999 et 12 décembre 2000 avaient été suivis de visites de reprise le déclarant apte, d'autre part que la CPAM lui avait notifié le 16 août 2000 la consolidation de son état au 14 août 2000 et qu'elle lui avait versé des indemnités journalières au titre de sa maladie à compter du 22 décembre 2001 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'à la date de la visite de reprise de février 2005, il était protégé au titre d'un accident du travail postérieur, intervenu le 5 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit examiner les documents soumis à son examen ; qu'en retenant que M. X... ne produisait aucun élément établissant que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 était la conséquence de l'accident du travail du 9 septembre 1999 sans s'expliquer sur les courriers de la CPAM des Yvelines des 27 juin 2001, 17 mai 2002, 21 mai 2002, 29 octobre 2004, 24 mai 2005 transmettant à l'assuré des feuilles à utiliser pour les prestations en rapport avec l'accident du travail du 9 septembre 1999 et le courrier du 9 juin 2006 lui notifiant son accord de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, dans un emploi aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'aucune des sociétés du groupe ne disposait de postes sédentaires et sans effort, M. X... s'exprimant difficilement en français ne pouvant prétendre à un poste Etam ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne produisait aux débats aucun élément, notamment médical, permettant de considérer que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 était la conséquence d'un accident du travail, et a souverainement retenu que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et son inaptitude au poste occupé ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que ni l'employeur ni le groupe auquel il appartient ne disposaient de poste de travail sédentaire et sans efforts répondant aux exigences mentionnées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude et correspondant à la qualification professionnelle du salarié, qui s'exprimait difficilement en français, a fait ressortir qu'un reclassement, fût-ce par voie de transformation de poste de terrain en poste sédentaire, n'était pas possible ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, l'arrêt retient que M. X... ne justifie d'aucune mise en demeure de la société Travaux publics et ferroviaires de lui délivrer une formation et du refus de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que les salariés n'aient bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, l'Union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts et les deux demandeurs au pourvoi de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Travaux publics et ferroviaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à l'Union locale CGT Chatou la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M. X... et l'Union locale CGT de Châtou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié et l'union locale CGT de Chatou de leurs demandes dirigées contre la SAS Travaux publics et ferroviaires (TPF) ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mohamed X... a été licencié par lettre datée du 30 mars 2005 remise en main propre le 6 avril 2005 ainsi motivée « Lors de la visite médicale que vous avez passée le 23 février 2005, le médecin du travail vous a reconnu inapte à exercer votre emploi de poseur de voies ferrées que vous occupiez au sein de notre société depuis votre entrée le 11 juillet 1980. Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable du 7 mars 2005, il nous est interdit de vous maintenir au poste pour lequel vous avez été embauché et nous ne pouvons pas vous reclasser dans un autre poste, l'entreprise ne possédant pas de poste sédentaire. Nous ne pouvons donc que prendre acte de la rupture de votre contrat de travail au 31 mars 2005. Vous n'avez droit à aucun préavis étant donné l'impossibilité de reprendre votre travail. Pour tenir compte de votre ancienneté, vous bénéficiez d'une indemnité de licenciement de 9.240 euros » ; que si la formule « nous ne pouvons que prendre acte de la rupture » est maladroite, elle n'a aucun effet sur la nature de la rupture qui est bien un licenciement ainsi que cela est mentionné en objet sur le courrier ; que ce courrier est motivée en ce qu'il fait référence à l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 23 février 2005 et à l'impossibilité de reclassement ; que monsieur X... fait valoir que le licenciement ne lui a pas été notifié dans les formes légales et doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse puisque la lettre de licenciement lui a été remise en main propre contre émargement le 6. avril 2005 ; que la société réplique que la notification a été faite de cette manière pour satisfaire à la demande de monsieur X... qui avait .demandé que tous documents lui soient remis en main propre ; que la notification par lettre recommandée du licenciement en application de l'article L. 122-14-1 du code du travail n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture et ne peut être considérée comme une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, monsieur X... ne conteste pas avoir reçu la lettre de licenciement le 6 avril 2005 ; que la procédure est donc régulière (cf. arrêt p. 4 § 1 à 4) ;
ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que pour dire le licenciement de monsieur X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement faisait référence à l'inaptitude constatée par le médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que nonobstant la remise en main propre de ce courrier le 6 avril 2005, l'employeur avait déjà manifesté sa volonté de mettre fin au contrat dès le 30 mars 2005 (date du courrier de licenciement, du certificat de travail, du chèque de solde de tout compte, de l'attestation pour la caisse de congés payés) voire le 31 mars 2005 (attestation Assedic), de sorte que la lettre de licenciement, postérieure à la rupture, n'était pas motivée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié et l'union locale CGT de Chatou de leurs demandes dirigées contre la SAS Travaux publics et ferroviaires (TPF) ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mohamed X... a été licencié par lettre datée du 30 mars 2005 remise en main propre le 6 avril 2005 ainsi motivée « Lors de la visite médicale que vous avez passée le 23 février 2005, le médecin du travail vous a reconnu inapte à exercer votre emploi de poseur de voies ferrées que vous occupiez au sein de notre société depuis votre entrée le 11 juillet 1980. Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable du 7 mars 2005, il nous est interdit de vous maintenir au poste pour lequel vous avez été embauché et nous ne pouvons pas vous reclasser dans un autre poste, l'entreprise ne possédant pas de poste sédentaire. Nous ne pouvons donc que prendre acte de la rupture de votre contrat de travail au 31 mars 2005. Vous n'avez droit à aucun préavis étant donné l'impossibilité de reprendre votre travail. Pour tenir compte de votre ancienneté, vous bénéficiez d'une indemnité de licenciement de 9.240 euros » ; que monsieur X... revendique l'application de la législation applicable aux personnes victimes d'un accident du travail en faisant valoir que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 23 février 2005 est la conséquence de l'accident du travail du 9 septembre 1999 ; qu'il appartient au salarié de faire la preuve du lien de causalité au moins partiel entre un arrêt de travail et un accident du travail antérieur ; qu'il importe de rappeler que si monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 1999 puis le 12 décembre 2000, il a repris à chaque fois son travail après que le médecin ait émis des avis d'aptitude le 18 juin 2000 (apte en évitant de porter des charges lourdes supérieures à 25 kg) et le 6 novembre 2001 (apte) ; qu'il ne produit aux débats aucun élément, notamment aucun avis médical, permettant à la cour de considérer que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 est la conséquence d'un accident du travail survenu cinq ans auparavant soit le 9 septembre 1999 alors qu'il est par ailleurs démontré que la CPAM lui a notifié le 16 août 2000 « la consolidation de son état au 14 août 2000 avec des séquelles non indemnisables et l'a avisé de ce qu'il n'était plus en droit d'utiliser la feuille d'accident du travail » et que le 7 août 2002, le même organisme lui a refusé la prise en charge de soins au titre de la législation relative aux risques professionnels, le médecin conseil n'ayant retenu aucune relation entre les lésions portées sur le certificat médical du 30 mai 2002 et l'accident du travail du 9 septembre 1999 ; qu'enfin il est établi que la CPAM lui a versé des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 22 décembre 2001 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'enfin, la circonstance que l'employeur a consulté le délégué du personnel dans le cadre du reclassement n'a pas pour effet d'entraîner l'application d'une législation alors que les conditions d'application ne sont pas réunies ; qu'au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la législation applicable aux accidentés du travail et retenu l'application des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail (cf. arrêt p. 4 § 4 à 8) ;
1 °) ALORS QU'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51) du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie ; que pour écarter l'application de la législation applicable aux accidents du travail, la cour d'appel a retenu d'une part que les accidents du travail des 9 septembre 1999 et 12 décembre 2000 avaient été suivis de visites de reprise le déclarant apte, d'autre part que la CPAM lui avait notifié le 16 août 2000 la consolidation de son état au 14 août 2000 et qu'elle lui avait versé des indemnités journalières au titre de sa maladie à compter du 22 décembre 2001 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'à la date de la visite de reprise de février 2005, il était protégé au titre d'un accident du travail postérieur, intervenu le 5 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner les documents soumis à son examen ; qu'en retenant que Monsieur X... ne produisait aucun élément établissant que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 était la conséquence de l'accident du travail du 9 septembre 1999 sans s'expliquer sur les courriers de la CPAM des Yvelines des 27 juin 2001, 17 mai 2002, 21 mai 2002, 29 octobre 2004, 24 mai 2005 transmettant à l'assuré des feuilles à utiliser pour les prestations en rapport avec l'accident du travail du 9 septembre 1999 et le courrier du 9 juin 2006 lui notifiant son accord de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à son poste de poseur de voies le 23 février 2005 dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du code du travail et a visé le danger immédiat pour écarter le second examen ; qu'il l'a déclaré apte à un poste sédentaire sans efforts ; que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation de travail en raison de son inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement ; que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette obligation de procéder au reclassement dans le délai d'un mois prend naissance à compter du 23 février 2005 ; que la société TPF fait partie d'un groupe composé de la société holding 3ZF et de la société Pichenot bouille (60 salariés au total) ; qu'il est vérifié par l'examen du registre du personnel que la société TPF qui employait 23 salariés au moment de la notification du licenciement ne disposait d'aucun emploi sédentaire (neuf postes de poseurs de voies, quatre chefs d'équipe, deux chefs de machine, quatre postes de conducteurs d'engins, deux chefs de chantier, un aide machiniste et le directeur général) ; que la holding emploie cinq personnes ayant la qualification de cadre ou d'Etam, postes qui ne pouvaient être proposés à Monsieur X... qui indique dans ses conclusions qu'il s'exprime difficilement en français ; qu'enfin la société Pichenot bouille qui est une entreprise de travaux publics n'emploie que des mécaniciens, soudeurs, poseurs de voies, conducteurs de travaux, soit des postes de terrain qui ne répondent pas aux exigences posées par le médecin du travail d'un poste sédentaire et sans efforts ; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts (cf. arrêt p.4 dernier § et p.5 § 1 à 4) ;
3°) ALORS QUE le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, dans un emploi aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'aucune des sociétés du groupe ne disposait de postes sédentaires et sans effort, Monsieur X... s'exprimant difficilement en français ne pouvant prétendre à un poste Etam ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... conclut pour la première fois en cause d'appel à la condamnation de la société à lui payer la somme de 25.000 euros de ce chef en faisant valoir que l'employeur a manqué au respect des dispositions de l'article L. 930-1 du code du travail en ne lui assurant aucune formation, ce qui constitue un manquement dans l'exécution du contrat de travail ; que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation et qu'il s'y refuse ; qu'en l'espèce, monsieur X... ne justifie d'aucune mise en demeure de la société TPF de lui délivrer une formation et du refus de cette dernière ; que dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour manquement à la bonne exécution du contrat de travail doit être rejetée comme non fondée ;
1°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que le manquement de l'employeur à cette obligation constitue un manquement dans l'exécution du contrat de travail entraînant pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ; qu'en subordonnant la réparation de ce préjudice à une mise en demeure de l'employeur par le salarié de remplir son obligation, suivie d'un refus, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de vérifier si l'absence de toute formation proposée à monsieur X..., présent dans .l'entreprise depuis plus de vingt-cinq ans, ne constituait pas pour ce salarié un préjudice résultant directement du manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 juillet 1980 en qualité de poseur de voie par la société Pichenot-Bouille, à laquelle a succédé la société Travaux publics et ferroviaires (TPF) ; qu'il a été victime de deux accidents du travail, le premier survenu le 9 septembre 1999 ayant donné lieu à une visite de reprise le 18 juin 2000 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte, et le second, en date du 12 décembre 2000, à la suite duquel il a été déclaré apte à la reprise le 6 novembre 2001 ; que M. X..., ensuite placé en arrêt maladie à compter du 21 décembre 2001, a été déclaré par le médecin du travail, le 23 février 2005, inapte à son poste actuel mais apte à un poste sédentaire sans efforts ; que le 1er mars 2005, l'employeur lui a remis un courrier l'avisant qu'après concertation, la direction et le délégué du personnel n'avaient trouvé aucune possibilité de reclassement ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 30 mars 2005, remise en main propre contre émargement le 6 avril 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à rupture de son contrat de travail ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à ses côtés à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que pour dire le licenciement de M. X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement faisait référence à l'inaptitude constatée par le médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que nonobstant la remise en main propre de ce courrier le 6 avril 2005, l'employeur avait déjà manifesté sa volonté de mettre fin au contrat dès le 30 mars 2005 (date du courrier de licenciement, du certificat de travail, du chèque de solde de tout compte, de l'attestation pour la caisse de congés payés) voire le 31 mars 2005 (attestation ASSEDIC), de sorte que la lettre de licenciement, postérieure à la rupture, n'était pas motivée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que c'était en raison de la maladie du salarié et à la demande de celui-ci qu'il était convenu que tous les documents lui seraient remis en main propre, à des dates de passage fixées d'un commun accord pour faciliter ses convenances personnelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient vaines, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51) du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie ; que pour écarter l'application de la législation applicable aux accidents du travail, la cour d'appel a retenu d'une part, que les accidents du travail des 9 septembre 1999 et 12 décembre 2000 avaient été suivis de visites de reprise le déclarant apte, d'autre part que la CPAM lui avait notifié le 16 août 2000 la consolidation de son état au 14 août 2000 et qu'elle lui avait versé des indemnités journalières au titre de sa maladie à compter du 22 décembre 2001 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'à la date de la visite de reprise de février 2005, il était protégé au titre d'un accident du travail postérieur, intervenu le 5 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit examiner les documents soumis à son examen ; qu'en retenant que M. X... ne produisait aucun élément établissant que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 était la conséquence de l'accident du travail du 9 septembre 1999 sans s'expliquer sur les courriers de la CPAM des Yvelines des 27 juin 2001, 17 mai 2002, 21 mai 2002, 29 octobre 2004, 24 mai 2005 transmettant à l'assuré des feuilles à utiliser pour les prestations en rapport avec l'accident du travail du 9 septembre 1999 et le courrier du 9 juin 2006 lui notifiant son accord de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, dans un emploi aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'aucune des sociétés du groupe ne disposait de postes sédentaires et sans effort, M. X... s'exprimant difficilement en français ne pouvant prétendre à un poste Etam ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne produisait aux débats aucun élément, notamment médical, permettant de considérer que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 était la conséquence d'un accident du travail, et a souverainement retenu que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et son inaptitude au poste occupé ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que ni l'employeur ni le groupe auquel il appartient ne disposaient de poste de travail sédentaire et sans efforts répondant aux exigences mentionnées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude et correspondant à la qualification professionnelle du salarié, qui s'exprimait difficilement en français, a fait ressortir qu'un reclassement, fût-ce par voie de transformation de poste de terrain en poste sédentaire, n'était pas possible ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, l'arrêt retient que M. X... ne justifie d'aucune mise en demeure de la société Travaux publics et ferroviaires de lui délivrer une formation et du refus de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que les salariés n'aient bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, l'Union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts et les deux demandeurs au pourvoi de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Travaux publics et ferroviaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à l'Union locale CGT Chatou la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M. X... et l'Union locale CGT de Châtou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié et l'union locale CGT de Chatou de leurs demandes dirigées contre la SAS Travaux publics et ferroviaires (TPF) ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mohamed X... a été licencié par lettre datée du 30 mars 2005 remise en main propre le 6 avril 2005 ainsi motivée « Lors de la visite médicale que vous avez passée le 23 février 2005, le médecin du travail vous a reconnu inapte à exercer votre emploi de poseur de voies ferrées que vous occupiez au sein de notre société depuis votre entrée le 11 juillet 1980. Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable du 7 mars 2005, il nous est interdit de vous maintenir au poste pour lequel vous avez été embauché et nous ne pouvons pas vous reclasser dans un autre poste, l'entreprise ne possédant pas de poste sédentaire. Nous ne pouvons donc que prendre acte de la rupture de votre contrat de travail au 31 mars 2005. Vous n'avez droit à aucun préavis étant donné l'impossibilité de reprendre votre travail. Pour tenir compte de votre ancienneté, vous bénéficiez d'une indemnité de licenciement de 9.240 euros » ; que si la formule « nous ne pouvons que prendre acte de la rupture » est maladroite, elle n'a aucun effet sur la nature de la rupture qui est bien un licenciement ainsi que cela est mentionné en objet sur le courrier ; que ce courrier est motivée en ce qu'il fait référence à l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 23 février 2005 et à l'impossibilité de reclassement ; que monsieur X... fait valoir que le licenciement ne lui a pas été notifié dans les formes légales et doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse puisque la lettre de licenciement lui a été remise en main propre contre émargement le 6. avril 2005 ; que la société réplique que la notification a été faite de cette manière pour satisfaire à la demande de monsieur X... qui avait .demandé que tous documents lui soient remis en main propre ; que la notification par lettre recommandée du licenciement en application de l'article L. 122-14-1 du code du travail n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture et ne peut être considérée comme une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, monsieur X... ne conteste pas avoir reçu la lettre de licenciement le 6 avril 2005 ; que la procédure est donc régulière (cf. arrêt p. 4 § 1 à 4) ;
ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que pour dire le licenciement de monsieur X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement faisait référence à l'inaptitude constatée par le médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que nonobstant la remise en main propre de ce courrier le 6 avril 2005, l'employeur avait déjà manifesté sa volonté de mettre fin au contrat dès le 30 mars 2005 (date du courrier de licenciement, du certificat de travail, du chèque de solde de tout compte, de l'attestation pour la caisse de congés payés) voire le 31 mars 2005 (attestation Assedic), de sorte que la lettre de licenciement, postérieure à la rupture, n'était pas motivée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié et l'union locale CGT de Chatou de leurs demandes dirigées contre la SAS Travaux publics et ferroviaires (TPF) ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mohamed X... a été licencié par lettre datée du 30 mars 2005 remise en main propre le 6 avril 2005 ainsi motivée « Lors de la visite médicale que vous avez passée le 23 février 2005, le médecin du travail vous a reconnu inapte à exercer votre emploi de poseur de voies ferrées que vous occupiez au sein de notre société depuis votre entrée le 11 juillet 1980. Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable du 7 mars 2005, il nous est interdit de vous maintenir au poste pour lequel vous avez été embauché et nous ne pouvons pas vous reclasser dans un autre poste, l'entreprise ne possédant pas de poste sédentaire. Nous ne pouvons donc que prendre acte de la rupture de votre contrat de travail au 31 mars 2005. Vous n'avez droit à aucun préavis étant donné l'impossibilité de reprendre votre travail. Pour tenir compte de votre ancienneté, vous bénéficiez d'une indemnité de licenciement de 9.240 euros » ; que monsieur X... revendique l'application de la législation applicable aux personnes victimes d'un accident du travail en faisant valoir que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 23 février 2005 est la conséquence de l'accident du travail du 9 septembre 1999 ; qu'il appartient au salarié de faire la preuve du lien de causalité au moins partiel entre un arrêt de travail et un accident du travail antérieur ; qu'il importe de rappeler que si monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 1999 puis le 12 décembre 2000, il a repris à chaque fois son travail après que le médecin ait émis des avis d'aptitude le 18 juin 2000 (apte en évitant de porter des charges lourdes supérieures à 25 kg) et le 6 novembre 2001 (apte) ; qu'il ne produit aux débats aucun élément, notamment aucun avis médical, permettant à la cour de considérer que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 est la conséquence d'un accident du travail survenu cinq ans auparavant soit le 9 septembre 1999 alors qu'il est par ailleurs démontré que la CPAM lui a notifié le 16 août 2000 « la consolidation de son état au 14 août 2000 avec des séquelles non indemnisables et l'a avisé de ce qu'il n'était plus en droit d'utiliser la feuille d'accident du travail » et que le 7 août 2002, le même organisme lui a refusé la prise en charge de soins au titre de la législation relative aux risques professionnels, le médecin conseil n'ayant retenu aucune relation entre les lésions portées sur le certificat médical du 30 mai 2002 et l'accident du travail du 9 septembre 1999 ; qu'enfin il est établi que la CPAM lui a versé des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 22 décembre 2001 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'enfin, la circonstance que l'employeur a consulté le délégué du personnel dans le cadre du reclassement n'a pas pour effet d'entraîner l'application d'une législation alors que les conditions d'application ne sont pas réunies ; qu'au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la législation applicable aux accidentés du travail et retenu l'application des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail (cf. arrêt p. 4 § 4 à 8) ;
1 °) ALORS QU'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51) du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie ; que pour écarter l'application de la législation applicable aux accidents du travail, la cour d'appel a retenu d'une part que les accidents du travail des 9 septembre 1999 et 12 décembre 2000 avaient été suivis de visites de reprise le déclarant apte, d'autre part que la CPAM lui avait notifié le 16 août 2000 la consolidation de son état au 14 août 2000 et qu'elle lui avait versé des indemnités journalières au titre de sa maladie à compter du 22 décembre 2001 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'à la date de la visite de reprise de février 2005, il était protégé au titre d'un accident du travail postérieur, intervenu le 5 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner les documents soumis à son examen ; qu'en retenant que Monsieur X... ne produisait aucun élément établissant que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 était la conséquence de l'accident du travail du 9 septembre 1999 sans s'expliquer sur les courriers de la CPAM des Yvelines des 27 juin 2001, 17 mai 2002, 21 mai 2002, 29 octobre 2004, 24 mai 2005 transmettant à l'assuré des feuilles à utiliser pour les prestations en rapport avec l'accident du travail du 9 septembre 1999 et le courrier du 9 juin 2006 lui notifiant son accord de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à son poste de poseur de voies le 23 février 2005 dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du code du travail et a visé le danger immédiat pour écarter le second examen ; qu'il l'a déclaré apte à un poste sédentaire sans efforts ; que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation de travail en raison de son inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement ; que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette obligation de procéder au reclassement dans le délai d'un mois prend naissance à compter du 23 février 2005 ; que la société TPF fait partie d'un groupe composé de la société holding 3ZF et de la société Pichenot bouille (60 salariés au total) ; qu'il est vérifié par l'examen du registre du personnel que la société TPF qui employait 23 salariés au moment de la notification du licenciement ne disposait d'aucun emploi sédentaire (neuf postes de poseurs de voies, quatre chefs d'équipe, deux chefs de machine, quatre postes de conducteurs d'engins, deux chefs de chantier, un aide machiniste et le directeur général) ; que la holding emploie cinq personnes ayant la qualification de cadre ou d'Etam, postes qui ne pouvaient être proposés à Monsieur X... qui indique dans ses conclusions qu'il s'exprime difficilement en français ; qu'enfin la société Pichenot bouille qui est une entreprise de travaux publics n'emploie que des mécaniciens, soudeurs, poseurs de voies, conducteurs de travaux, soit des postes de terrain qui ne répondent pas aux exigences posées par le médecin du travail d'un poste sédentaire et sans efforts ; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts (cf. arrêt p.4 dernier § et p.5 § 1 à 4) ;
3°) ALORS QUE le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, dans un emploi aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'aucune des sociétés du groupe ne disposait de postes sédentaires et sans effort, Monsieur X... s'exprimant difficilement en français ne pouvant prétendre à un poste Etam ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... conclut pour la première fois en cause d'appel à la condamnation de la société à lui payer la somme de 25.000 euros de ce chef en faisant valoir que l'employeur a manqué au respect des dispositions de l'article L. 930-1 du code du travail en ne lui assurant aucune formation, ce qui constitue un manquement dans l'exécution du contrat de travail ; que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation et qu'il s'y refuse ; qu'en l'espèce, monsieur X... ne justifie d'aucune mise en demeure de la société TPF de lui délivrer une formation et du refus de cette dernière ; que dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour manquement à la bonne exécution du contrat de travail doit être rejetée comme non fondée ;
1°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que le manquement de l'employeur à cette obligation constitue un manquement dans l'exécution du contrat de travail entraînant pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ; qu'en subordonnant la réparation de ce préjudice à une mise en demeure de l'employeur par le salarié de remplir son obligation, suivie d'un refus, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de vérifier si l'absence de toute formation proposée à monsieur X..., présent dans .l'entreprise depuis plus de vingt-cinq ans, ne constituait pas pour ce salarié un préjudice résultant directement du manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail.