Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-21.812, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 10-21.812
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Favre
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 131-59, alinéa 3, du code monétaire et financier ;
Attendu que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a émis le 29 juillet 2003 trois chèques à l'ordre de M. Z...pour un montant total de 11 681, 60 euros ; que présentés à l'encaissement le 6 mars 2004, les trois chèques ont été retournés impayés le 9 mars 2004 en raison de l'opposition pour perte de M. X... ; qu'après avoir déposé plainte pour escroquerie, M. Z...a assigné le 24 janvier 2008 en paiement M. X..., qui lui a opposé la prescription et contesté la dette ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient que l'action cambiaire engagée par lui est prescrite par application des dispositions de l'article L. 131-59, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et qu'il n'était pas contestable que l'opposition formée par M. X... était irrégulière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fait ressortir l'absence de véracité du motif allégué à l'appui de l'opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action cambiaire, infirmé le jugement et rejeté les demandes de Monsieur Z...;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z...réclame paiement à Monsieur X... de la somme de 11. 681, 60 euros et produit au soutien de cette demande trois chèques ; que les chèques litigieux ont été émis le 29 juillet 2003, présentés à l'encaissement le 6 mars 2004 et ont été retournés impayés le 9 mars 2004 en raison de l'opposition pour perte dont ils avaient fait l'objet de la part de Monsieur X... (pièce 5 intimé) ; que l'action a quant à elle été introduite le 24 janvier 2008 ; que si l'action cambiaire de Monsieur Z..., par application des dispositions de l'article L. 131-59 alinéa 1er du Code monétaire et financier est effectivement prescrite ainsi que le soutient Monsieur X..., tel n'est toutefois pas le cas de son action de droit commun, à charge pour Monsieur Z...d'établir la preuve et le bien fondé des prêts ou obligations dont il demande paiement et à Monsieur X... de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation ;
ALORS QU'échappe à la prescription de l'alinéa 1er de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier l'action cambiaire dirigée contre le tireur qui a fait opposition à l'encaissement d'un chèque pour un motif non prévu par la loi ; qu'en déclarant l'action cambiaire de Monsieur Z...irrecevable au motif qu'en application de cette disposition elle serait prescrite alors pourtant qu'elle avait relevé que l'opposition à l'encaissement des trois chèques litigieux, formalisée par Monsieur X... était irrégulière, ce dont il résultait que l'action cambiaire de Monsieur Z...échappait à une telle prescription, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de Monsieur Z...;
AUX MOTIFS QU'au cas présent Monsieur X... conteste l'existence des prêts allégués par Monsieur Z...; que s'agissant du chèque de 3. 681, 60 euros, les parties s'accordent pour dire que cette somme représentait une partie des frais notariés relatifs à l'acquisition par la SCI KM d'un bien immobilier ; que non seulement la preuve de la remise par Monsieur Z...de cette somme à Monsieur X..., ou au notaire pour le compte de ce dernier, ne résulte d'aucune des pièces de l'intimé mais en outre celui-ci reconnaît (conclusions page 10) que ces frais ont finalement été acquittés au moyen du prêt consenti par la banque à la SCI KM ; que ce chef de demande sera rejeté ; que le premier des deux chèques de 4. 000 euros est relatif à des participations au capital social de la société ACB ; que si Monsieur Z...justifie de ce qu'il a effectivement remis à titre d'avance à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros par la production de la convention du 4 janvier 2001, tel n'est pas le cas de celle complémentaire de 2. 000 euros ; qu'en effet les seules annotations de la main de Monsieur Z...en marge d'extraits de ses relevés de compte, tant en ce qui concerne des retraits en numéraire que des chèques, faute de justificatifs ou éléments plus précis et notamment copie des chèques, s'avèrent à cet égard dépourvu de caractère probant ; que par ailleurs, s'il n'est pas contestable à la lecture des auditions de Monsieur X... par les services de police que les apports en capital ont été faits par Monsieur Z..., il n'apparaît aucunement en revanche, à leur lecture, que Monsieur X... s'engageait à en rembourser tout ou partie, hormis pour la somme de 2. 000 euros qu'il reconnaît devoir et qui a fait l'objet d'une convention ; que ce chef de demande n'est pas fondé et sera rejeté ; que le second chèque de 4. 000 euros est relatif lui aussi à des participations au capital social d'une société, la SARL AFX ; que la remise de 4. 000 euros par Monsieur Z...à Monsieur X... ne résulte d'aucune des pièces de Monsieur Z...; que de plus, pour les mêmes motifs que précédemment la preuve d'une obligation de rembourser à la charge de Monsieur X..., au titre d'un prêt de 4. 000 euros que lui aurait consenti Monsieur Z...ne peut se déduire ni des relevés de compte de ce dernier, ni des auditions de Monsieur X... ; que ce chef de demande sera lui-aussi rejeté ; que le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dispositions relatives aux demandes en paiement au titre des prêts ;
1° ALORS QU'en déboutant Monsieur Z...de ses demandes de paiement au motif qu'il n'établissait pas l'existence des prêts allégués, bien que Monsieur X... ait affirmé, dans ses conclusions, qu'il avait été amené à établir un avoir à Monsieur Z...de 9. 313, 61 euros en paiement du montant des chèques émis (p. 7, § 9 et 10) et reconnaissait ainsi qu'il lui devait cette somme, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en déboutant Monsieur Z...de sa demande de paiement de la somme de 2. 000 euros au motif qu'il n'établissait pas que Monsieur X... lui devait cette somme, bien que celui-ci ait reconnu, dans ses conclusions d'appel, que « le second chèque correspondait à une dette du concluant au titre d'une société ACB créée plus tôt avec Monsieur Z..., vers 2000, augmentée de la dette d'un autre associé » (p. 2, dernier § et p. 7, § 4, souligné par nous), de sorte qu'il admettait qu'il devait à Monsieur Z..., outre l'avance qu'il lui avait consentie, celle qu'il avait faite à cet autre associé lors de la création de cette société, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en déboutant Monsieur Z...de sa demande de paiement de la somme de 4. 000 euros au motif qu'il n'établissait pas avoir prêté cette somme à Monsieur X..., bien que celui-ci ait reconnu, dans ses conclusions d'appel, que « le troisième chèque a vait également été émis à titre de caution, relativement à la société AFX CONSTRUCTIONS » (p. 7, § 6), de sorte qu'il admettait que Monsieur Z...lui avait également fait l'avance des fonds injectés dans cette société, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes sans rechercher, comme celui-ci l'y invitait dans ses conclusions (p. 11, § 11), si Monsieur X..., qui reconnaissait l'existence de sa dette, établissait, comme il le prétendait, s'être libéré par compensation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.