Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 11-81.823, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jamal X...,
- M. Jawad Y...,
- M. Mustapha Z...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contre le troisième du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources, a prononcé sur leur requête en annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoire produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire mettant en cause M. Z..., des réquisitions judiciaires aux opérateurs de téléphonie ont été délivrées et des écoutes téléphoniques ont été autorisées les 8 avril et 20 avril 2010 par le juge des libertés et de la détention ; que, le 18 mai 2010, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de non-justification de ressources ; qu'une commission rogatoire a été délivrée le 18 mai 2010 par le juge d'instruction pour procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions et investigations utiles à la vérité ; que cette mesure a permis de mettre en place une surveillance, à l'issue de laquelle ont été interpellés le 15 juin 2010, M. Z..., passager d'une Audi 3 prise en filature, M. X..., son conducteur et M. Y..., au volant d'ne camionnette escortée par le précédent véhicule, ces trois personnes ayant été placées en garde à vue respectivement à 12 h 55, 13 h 10 et 13h ; qu'à la suite d'une perquisition ordonnée par le juge d'instruction, ont été découverts à 14 h 45, dans la camionnette, 532 kilogrammes de résine de cannabis ; que, le même jour, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif aux fins qu'il soit informé sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commis du 18 mai au 15 juin ; que, mis en examen de ces chefs, MM. EI Yaalaoui, Y... et Z... ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de la procédure ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X... et M. Y... pris de la violation des articles 80, 81, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de MM. Y... et X... ;

" aux motifs qu'en vertu du réquisitoire introductif du 18 mai 2010, le magistrat instructeur saisi l'a été de faits qualifiés de transport, acquisition, détention, offre ou cession, importation de stupéfiants courant 2010, que sa saisine s'est trouvée limitée aux faits commis du 1er janvier 2010 au 18 mai 2010, que des faits de transport de produits stupéfiants caractérisés et révélés postérieurement au 18 mai 2010, soit des faits nouveaux, exigeaient un réquisitoire supplétif les visant ; que, le 18 mai 2010, le juge d'instruction dans le cadre de sa saisine initiale, a donné commission rogatoire à la DRPJ de Versailles aux fins de procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions, et investigations utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en exécution de cette mesure, le 14 juin 2010, les officiers de police judiciaire décidaient de mettre en place un dispositif de surveillance au domicile de M. Z... afin de contrôler ses allées et venues, après avoir relevé que les recherches menées en vue de trouver un téléphone portable utilisé par M. Z... pour un trafic de stupéfiants, étaient demeurées vaines et sans résultat ; que, le 14 juin 2010, la filature mise en place permettait de constater que M. Z... en utilisant sa Ford Escort, quittait Quincy-sous-Sénart, lieu de son domicile, pour se rendre à Villeneuve-le-Roi où il donnait et recevait un coup de téléphone de deux cabines téléphoniques différentes situées sur un parking, qu'il était noté dans le procès-verbal dressé que ce comportement était classique chez les trafiquants de stupéfiants, qu'étant remonté dans son véhicule, il gagnait la porte d'Italie, s'engageait sur le périphérique et sortait porte de Champerret où le dispositif était interrompu ; qu'en conséquence, il peut être constaté qu'à ce stade des investigations menées, il n'était caractérisé pour les officiers de police judiciaire, aucune présomption permettant d'en déduire la survenance de faits nouveaux, et spécifiquement le transport de plus de 500 Kg de résine de cannabis, indépendamment de la formule utilisée dans le procès-verbal de synthèse du 17 juin 2010, établi à posteriori en cote D 300, dans lequel l'officier de police judiciaire rédacteur indique que " ce comportement si particulier et typique d'un trafiquant de produit stupéfiant laissait pressentir des développements intéressants " ; que le 15 juin 2010, à 7h30, un dispositif de surveillance était à nouveau mis en place aux abords du domicile de M. Z..., qu'il était constaté que ce dernier sortait de chez lui à 8h36, qu'il partait dans son véhicule Ford Escort à 8h38 pour traverser les communes de Brunoy, Yerres et Boissy-Saint-Léger, pour emprunter la N 406 puis l'autoroute A4 et gagner la porte de Bercy, où il s'engageait sur le périphérique pour sortir à 10 h 15, à la porte de Champerret, comme la veille, et se diriger vers la place de la porte de Champerret où il était perdu, puis retrouvé, stationnant en double file en warning devant le restaurant " Le Chavignol " situé 135 avenue de Villiers ; qu'à 11 h 20, le véhicule de M. Z... était repéré empruntant rapidement la rue Descombes qui débouche sur la place de la porte de Champerret, qu'une surveillance resserrée était alors mise en place, qu'à 11 h 40, M. Z... était reconnu comme passager d'une Audi A3 qui circulait sur la place de la porte de Champerret, que cette automobile empruntait le périphérique extérieur, qu'étant pris en filature, il était relevé qu'il semblait escorter parfois devant et parfois derrière, une camionnette de type Citroën Jumper immatriculée ..., que cette constatation était confirmée lorsque les deux véhicules empruntaient l'A6 en direction de Lyon, et qu'il apparaissait que le conducteur du Citroen Jumper était M. Y..., et celui de l'Audi A3, M. X..., notés tous deux comme connus des services de police, et pour trafic de stupéfiants pour le deuxième ; que les deux véhicules Citroën et Audi prenaient l'A6 puis l'A 10 et finalement la nationale 20, que les officiers de police judiciaire ayant constaté que la direction prise par ceux-ci, était celle la plus directe pour se rendre en direction de Norville/ Arpajon, lieux fréquentés par M. Z... et que le comportement routier adopté était caractéristique d'un convoi dit " Go-Fast ", soit d'un transport de stupéfiants, il était procédé à l'interpellation à 12h30 de M. Y... conducteur du Citroën Jumper, et à 12h 35 à celle de M. X..., et de M. Z..., conducteur et passager du véhicule Audi A3 ; qu'en conséquence, les interpellations effectuées à ce stade des investigations ne l'ont pas été en raison de la survenance de faits nouveaux, soit la découverte du transport de résine de cannabis, non révélé à ce moment précis, mais se sont inscrites dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire du 18 mai 2010, qui autorisait toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité et à la mise à jour d'un trafic de stupéfiants ; qu'à compter des interpellations ci-dessus visées, les officiers de police judiciaire ont procédé dans un premier temps, au placement en garde à vue des individus mis en cause, soit à celle de M. Z... à 12 h 55, sous le chef d'avoir commis ou tenté de commettre des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, en visant l'exécution de la commission rogatoire du 18 mai 2010 relative à l'information en cours, puis à celle de M. X... à 13h 10, et de M. Y... à 13 h, avec les mêmes mentions ; qu'ils ont dans un deuxième temps procédé à la fouille du Citroën Jumper après en avoir avisé à 13 h 15, le juge d'instruction qui leur a prescrit de procéder à cette mesure et de lui rendre compte de la nature exacte de son contenu ; que la perquisition du véhicule Citroën Jumper immatriculé ...a été réalisée à compter de 13 h 40, que le procès-verbal dressé mentionne que cette mesure l'est en exécution de la commission rogatoire du 18 mai 2010, relative à l'information suivie contre X des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'elle permettait de découvrir :- par l'ouverture de la partie arrière du véhicule : onze cartons supportant deux types d'inscriptions manuscrites, soit au feutre vert, soit M-R-D N° 2 (neuf cartons) soit YOYO N " l (deux cartons), que l'ouverture de ces cartons conduisaient à constater que ceux-ci contenaient : pour quatre, deux valises marocaines, pour trois, deux valises en toile plastifiée jaune, pour un, deux valises confectionnées directement en ruban adhésif marron, pour un, deux sacs de plastique transparent, supportant les inscriptions 100, pour un, également deux sacs de plastique transparent, et pour un, une valise de toile plastifiée, qu'à l'intérieur de ceux-ci, il était extrait pour 532 kilogrammes d'un produit dont les échantillons prélevés à l'ouverture réagissaient systématiquement et positivement au test de dépistage Stinger de présence de cannabis ; que la découverte de ces 532 Kg de produits ayant toutes les caractéristiques du cannabis, transportés dans le véhicule Citroen Jumper conduit par M. Y..., escorté par celui piloté par M. Jamal X... avec M. Z... comme passager, n'a été caractérisée que le 15 juin 2010 à 14 h 45, que cette situation n'a révélé des faits nouveaux qu'à ce moment précis, soit le transport de 532 kg de produits stupéfiants ; qu'à 14 h 50, les officiers de police judiciaire ayant acquis dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire du 18 mai 2010, la connaissance de faits nouveaux, ont informé le juge d'instruction de ceux-ci, qui conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale leur a prescrit d'en aviser sans délai le parquet, ce qui était fait ; que le juge d'instruction a transmis aux officiers de police judiciaire le soit-transmis les informant de sa saisine supplétive le 15 juin 2010 à 15 h 05, un réquisitoire supplétif ayant été pris par le procureur de la République d'Evry pour les faits de trafic de stupéfiants du 18 mai 2010 au 15 juin 2010 ; qu'en conséquence, les interpellations réalisées ainsi que les mesures de garde à vue, de perquisitions de véhicules et tous les actes subséquents ne sont entachés d'aucun motif de nullité, car ils ont été effectués en exécution de la commission rogatoire délivrée le 18 mai 2010, les faits nouveaux révélés le 15 juin 2010 qu'à 14 h 45, ayant donné lieu à une réquisitoire supplétif le même jour à 14 h50-15 heures soit conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ; que les annulations réclamées par MM. Z..., Y... et X... seront rejetées ;

" 1°) alors que constituent des faits nouveaux au sens de l'article 80 du code de procédure pénale les faits non visés au réquisitoire ; que constitue notamment un fait nouveau le fait pour les services de police de soupçonner la survenance d'une nouvelle infraction ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 18 mai 2010 visait des faits commis courant 2010, limitant ainsi la saisine du magistrat instructeur aux faits commis du 1er janvier 2010 au 18 mai 2010 ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que les services de police, après un premier dispositif de surveillance mis en place, le 14 juin 2010, autour du domicile de M. Z... et ayant révélé, selon eux, un comportement typique d'un trafiquant de produits stupéfiants, ont poursuivi la filature le lendemain et ont constaté que celui-ci adoptait un comportement routier caractéristique d'un convoi dit de « go fast », soit d'un transport de stupéfiants, autant d'éléments qui caractérisaient l'existence de faits nouveaux distincts des fais visés au réquisitoire ; qu'en énonçant néanmoins que les faits nouveaux n'avaient été révélés qu'après la découverte des stupéfiants suite à la fouille des véhicules, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure et a méconnu le sens et la portée de l'article 80 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction et aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont ils sont régulièrement saisis ; que, lorsqu'ils acquièrent la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 du code de procédure pénale n'interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, ils ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 18 mai 2010 visait des faits commis courant 2010, limitant ainsi la saisine du magistrat instructeur aux faits commis du 1er janvier 2010 au 18 mai 2010 ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, suite à une surveillance mise en place le 15 juin 2010, les services de police, constatant un comportement routier caractéristique d'un convoi dit de « go fast », soit d'un transport de stupéfiants, et soupçonnant qu'une nouvelle infraction était en train de se commettre, ont procédé à l'interpellation de MM. Z..., X... et Y..., les ont placés en garde à vue et, sur instruction du magistrat instructeur, ont perquisitionné les véhicules avant toute extension de la saisine par le parquet ; qu'en refusant d'annuler de tels actes coercitifs relatifs pourtant à des faits nouveaux dont le juge d'instruction n'était pas saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80, 81 et 152 du code de procédure pénale et validé l'excès de pouvoir du magistrat instructeur " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Z... et pris de la violation des articles 80, 81, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Z... tendant à l'annulation des actes coercitifs accomplis le 15 juin 2010 ;

" aux motifs qu'en vertu du réquisitoire introductif du 18 mai 2010, le magistrat instructeur saisi l'a été de faits qualifiés de transport, acquisition, détention, offre ou cession, importation de stupéfiants courant 2010, que sa saisine s'est trouvée limitée aux faits commis du 1er janvier 2010 au 18 mai 2010, que des faits de transport de produits stupéfiants caractérisés et révélés postérieurement au 18 mai 2010, soit des faits nouveaux, exigeaient un réquisitoire supplétif les visant ; que le 18 mai 2010, le juge d'instruction dans le cadre de sa saisine initiale, a donné commission rogatoire à la DRPJ de Versailles aux fins de procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions, et investigations utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en exécution de cette mesure, le 14 juin 2010, les officiers de police judiciaire décidaient de mettre en place un dispositif de surveillance au domicile de M. Z... afin de contrôler ses allées et venues, après avoir relevé que les recherches menées en vue de trouver un téléphone portable utilisé par M. Z... pour un trafic de stupéfiants, étaient demeurées vaines et sans résultat ; que, le 14 juin 2010, la filature mise en place permettait de constater que M. Z... en utilisant sa Ford Escort, quittait Quincy-sous-Sénart, lieu de son domicile, pour se rendre à Villeneuve-le-Roi où il donnait et recevait un coup de téléphone de deux cabines téléphoniques différentes situées sur un parking, qu'il était noté dans le procès-verbal dressé que ce comportement était classique chez les trafiquants de stupéfiants, qu'étant remonté dans son véhicule, il gagnait la porte d'Italie, s'engageait sur le périphérique et sortait porte de Champerret où le dispositif était interrompu ; qu'en conséquence, il peut être constaté qu'à ce stade des investigations menées, il n'était caractérisé pour les officiers de police judiciaire, aucune présomption permettant d'en déduire la survenance de faits nouveaux, et spécifiquement le transport de plus de 500 Kg de résine de cannabis, indépendamment de la formule utilisée dans le procès-verbal de synthèse du 17 juin 2010, établi a posteriori en cote D. 300, dans lequel l'officier de police judiciaire rédacteur indique que " ce comportement si particulier et typique d'un trafiquant de produit stupéfiant laissait pressentir des développements intéressants " ; que le 15 juin 2010, à 7 h 30, un dispositif de surveillance était à nouveau mis en place aux abords du domicile de M. Z..., qu'il était constaté que ce dernier sortait de chez lui à 8 h 36, qu'il partait dans son véhicule Ford Escort à 8 h 38 pour traverser les communes de Brunoy, Yerres et Boissy-Saint-Léger, pour emprunter la N 406 puis l'autoroute A4 et gagner la porte de Bercy, où il s'engageait sur le périphérique pour sortir à 10 h 15, à la porte de Champerret, comme la veille, et se diriger vers la place de la porte de Champerret où il était perdu, puis retrouvé, stationnant en double file en Warning devant le restaurant " Le Chavignol " situé 135, avenue de Villiers ; qu'à 11h 20, le véhicule de M. Z... était repéré empruntant rapidement la rue Descombes qui débouche sur la Place de la porte de Champerret, qu'une surveillance resserrée était alors mise en place, qu'à 11 h 40, M. Z... était reconnu comme passager d'une Audi A3 qui circulait sur la Place de la porte de Champerret, que cette automobile empruntait le périphérique extérieur, qu'étant pris en filature, il était relevé qu'il semblait escorter parfois devant et parfois derrière, une camionnette de type Citroën Jumper immatriculée ..., que cette constatation était confirmée lorsque les deux véhicules empruntaient l'A6 en direction de Lyon, et qu'il apparaissait que le conducteur du Citroën Jumper était M. Y..., et celui de l'Audi A3, M. X..., notés tous deux comme connus des services de police, et pour trafic de stupéfiants pour le deuxième ; que les deux véhicules Citroën et Audi prenaient l'A6 puis l'A 10 et finalement la nationale 20, que les officiers de police judiciaire ayant constaté que la direction prise par ceux-ci, était celle la plus directe pour se rendre en direction de Norville/ Arpajon, lieux fréquentés par M. Z... et que le comportement routier adopté était caractéristique d'un convoi dit " Go-Fast ", soit d'un transport de stupéfiants, il était procédé à l'interpellation à 12h30 de M. Y... conducteur du Citroën Jumper, et à 12h 35 à celle de M. X..., et de M. Z..., conducteur et passager du véhicule Audi A3 ; qu'en conséquence, les interpellations effectuées à ce stade des investigations ne l'ont pas été en raison de la survenance de faits nouveaux, soit la découverte du transport de résine de cannabis, non révélé à ce moment précis, mais se sont inscrites dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire du 18 mai 2010, qui autorisait toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité et à la mise à jour d'un trafic de stupéfiants ; qu'à compter des interpellations ci-dessus visées, les officiers de police judiciaire ont procédé dans un premier temps, au placement en garde à vue des individus mis en cause, soit à celle de M. Z... à 12 h 55, sous le chef d'avoir commis ou tenté de commettre des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, en visant l'exécution de la commission rogatoire du 18 mai 2010 relative à l'information en cours, puis à celle de M. X... à 13 h 10, et de M. Y... à 13 heures, avec les mêmes mentions ; qu'ils ont dans un deuxième temps procédé à la fouille du Citroën Jumper après en avoir avisé à 13 h 15, le juge d'instruction qui leur a prescrit de procéder à cette mesure et de lui rendre compte de la nature exacte de son contenu ; que la perquisition du véhicule Citroën Jumper immatriculé ...a été réalisée à compter de 13 h 40, que le procès-verbal dressé mentionne que cette mesure l'est en exécution de la commission rogatoire du 18 mai 2010, relative à l'information suivie contre X des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'elle permettait de découvrir :- par l'ouverture de la partie arrière du véhicule : onze cartons supportant deux types d'inscriptions manuscrites, soit au feutre vert, soit M-R-D N° 2 (neuf cartons) soit YOYO N " l (deux cartons), que l'ouverture de ces cartons conduisaient à constater que ceux-ci contenaient : pour quatre, deux valises marocaines, pour trois, deux valises en toile plastifiée jaune, pour un, deux valises confectionnées directement en ruban adhésif marron, pour un, deux sacs de plastique transparent, supportant les inscriptions 100, pour un, égaiement deux sacs de plastique transparent, et pour un, une valise de toile plastifiée, qu'à l'intérieur de ceux-ci, il était extrait pour 532 kilogrammes d'un produit dont les échantillons prélevés à l'ouverture réagissaient systématiquement et positivement au teste de dépistage Stinger de présence de cannabis ; que la découverte de ces 532 kg de produits ayant toutes les caractéristiques du cannabis, transportés dans le véhicule Citroën Jumper conduit par M. Y..., escorté par celui piloté par M. X... avec M. Z... comme passager, n'a été caractérisée que le 15 juin 2010 à 14h 45, que cette situation n'a révélé des faits nouveaux qu'à ce moment précis, soit le transport de 532 kg de produits stupéfiants ; qu'à 14 h 50, les officiers de police judiciaire ayant acquis dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire du 18 mai 2010, la connaissance de faits nouveaux, ont informé le juge d'instruction de ceux-ci, qui, conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, leur a prescrit d'en aviser sans délai le parquet, ce qui était fait ; que le juge d'instruction a transmis aux officiers de police judiciaire le soit-transmis les informant de sa saisine supplétive le 15 juin 2010 à 15 h 05, un réquisitoire supplétif ayant été pris par le procureur de la République d'Evry pour les faits de trafic de stupéfiants du 18 mai 2010 au 15 juin 2010 ; qu'en conséquence, les interpellations réalisées ainsi que les mesures de garde à vue, de perquisitions de véhicules et les tous les actes subséquents ne sont entachés d'aucun motif de nullité, car ils ont été effectués en exécution de la commission rogatoire délivrée le 18 mai 2010, les faits nouveaux révélés le 15 juin 2010 qu'à 14 h 45, ayant donné lieu à un réquisitoire supplétif le même jour à 14 h 50-15 heures soit conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ; que les annulations réclamées par MM. Z..., Y... et X... seront rejetées ;

" alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction et aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont ils sont régulièrement saisis ; que, lorsqu'ils acquièrent la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 du code de procédure pénale n'interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, ils ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 18 mai 2010 visait des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession, importation de stupéfiants commis du 1er janvier 2010 au 18 mai 2010, à l'exclusion de toute entente ou association existante en vue de la commission de tels faits ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, suite à une surveillance mise en place le 15 juin 2010, les services de police, constatant un comportement routier caractéristique d'un convoi dit de « go fast », soit d'un transport de stupéfiants, et soupçonnant qu'une nouvelle infraction était en train de se commettre, ont procédé à l'interpellation de MM. Z..., X... et Y..., les ont placé en garde à vue et, sur instruction du magistrat instructeur, ont perquisitionné les véhicules ; qu'en refusant d'annuler de tels actes coercitifs concernant pourtant des faits dont la nouveauté était nécessairement établie par leur date avant la découverte même des produits stupéfiants dans le véhicule, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80, 81 et 152 du code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour refuser d'annuler l'interpellation et le placement en garde à vue de ces trois personnes ainsi que les perquisitions de véhicules, actes accomplis le 15 juin 2010 par les officiers de police judiciaire, alors que le juge d'instruction n'aurait pas été valablement saisi de ces faits nouveaux, l'arrêt, après avoir relaté toutes les investigations préalablement menées, énonce que ces actes ont été effectués en exécution de la commission rogatoire du 18 mai 2010, qui autorisait toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité et à la mise à jour d'un trafic de stupéfiants, les faits nouveaux révélés à 14 h 45 ayant donné lieu à un réquisitoire supplétif le même jour vers 14 h 50-15 heures ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Z... et pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Z... tendant à l'annulation des réquisitions judiciaires délivrées lors de l'enquête préliminaire ;

" aux motifs que, s'agissant de l'irrégularité des réquisitions judiciaires délivrées lors de l'enquête préliminaire, que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale exige que celles-ci le soient avec l'autorisation préalable du procureur de la République quand les officiers de police judiciaire les effectuent eux-mêmes ; que s'agissant des réquisitions cotées D. I7 à D. 23, D. 74, D. I86 à D. I88 dont l'irrégularité est soulevée au motif du défaut de toute autorisation du procureur de la République, qu'il est constant que celles cotées D. I7 à D. 23 et D. 186 à D. 188 ont été délivrées par M. A... lieutenant de police à la direction régionale de police judiciaire de Versailles, officier de police judiciaire en résidence à Evry, au visa des articles 75 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 77-1 du même code, qu'elles ont été adressées aux fins de procéder aux actes suivants, à la date du 6 avril 2010, car dans le cadre des investigations menées, des recherches avaient été effectuées sur les conditions d'existence notamment matérielles de M. Z... qui avaient permis de vérifier son adresse, sa situation familiale et administrative notamment au regard de la caisse d'allocations familiales, ainsi que l'identité des personnes vivant à son domicile, sis au... à ..., ce qui avait permis de déterminer plusieurs numéros de portables, objet des réquisitions suivantes ; que les renseignements réclamés aux opérateurs de téléphonie rentrent dans le champ d'application de l'article 77-1-1- du code de procédure pénale ; qu'effectivement les réquisitions critiquées ne comportent pas la mention de l'autorisation donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire les émettant, que ces pièces visent par ailleurs, suite à une simple erreur matérielle, l'article 77-1 du code de procédure pénale aux lieu et place de l'article 77-1-1 du même code, car il apparaît que les réquisitions examinées se référent nécessairement au texte applicable en la matière en mentionnant les articles 75 et suivants du code de procédure pénale, ce qui inclut l'article 77-1-1 précité ; que l'autorisation du procureur de la République pour une réquisition délivrée par un officier de police judiciaire en application de l'article 77-1-1- du code de procédure pénale n'obéit à aucune forme particulière ; qu'il résulte du procès-verbal du 6 avril 2010, dressé à 9h10, par M. A..., officier de police judiciaire, que le substitut du procureur de la République a délivré l'autorisation exigée, puisqu'il y est mentionné au visa des articles 75 et suivants du code de procédure pénale, celle de " procéder à toutes réquisitions utiles à la manifestation de la vérité ", que cette formule inclut les réquisitions prises particulièrement en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale délivrées à la même date, dans les jours et les semaines suivants, puisque ces mesures se sont inscrites dans l'enquête ouverte aux fins de mettre à jour un trafic de stupéfiants dans lequel se trouve impliqué M. Z..., et ainsi de permettre la " manifestation de la vérité " ; que les réquisitions ci-dessus visées, qui ont été délivrées, entre le 6 avril et le 14 mai 2010, s'inscrivent en conséquence dans la logique de l'autorisation accordée le 6 avril 2010, puisqu'elles s'enchaînent dans un ensemble cohérent, celles postérieures au 6 avril 2010 découlant des renseignements recueillis par celles-ci, et faisant suite à leur exécution ;

" 1°) alors que ce n'est que sur autorisation spéciale du procureur de la République qu'un officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, établissement, organisme ou administration de lui remettre des documents intéressant l'enquête ; que si l'autorisation du procureur de la République n'est soumise à aucune forme particulière, la réquisition doit, à peine de nullité, mentionner l'existence d'une telle autorisation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les réquisitions du 6 avril 2010 (D. 17 à D. 23), celles du 12 avril 2010 (D. 74) et celles du 14 mai 2010 (D. 186 à D. 188) ne comportent pas la mention de l'autorisation donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire les émettant ; qu'en refusant d'annuler ces réquisitions aux motifs inopérants qu'un procès-verbal du 6 avril 2010 mentionne l'autorisation générale donnée par le procureur de la République, à l'ouverture de l'enquête préliminaire, de « procéder à toutes réquisitions utiles à la manifestation de la vérité » et que les réquisitions susvisées, délivrées entre le 6 avril et 14 mai 2010, s'inscrivent dans la logique de cette autorisation, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en méconnaissance de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ;

" et aux motifs que, s'agissant des réquisitions cotées D. 56 à D. 72, dont l'irrégularité est soulevée aux motifs que bien que visant la requête du procureur de la République en interceptions téléphoniques du 8 avril 2010, elles auraient été délivrées sans l'autorisation de ce dernier, qu'il est constant qu'elles l'ont été les 9 et 10 avril 2010, par le brigadier M. B..., officier de police judiciaire en fonction à la direction régionale de police judiciaire de Versailles, officier de police judiciaire en résidence à Evry, qu'elles ont été adressées aux fins de permettre l'identification des numéros de téléphone portable des correspondants des trois numéros, objet des interceptions téléphoniques autorisées le 9 avril 2010, cote D55 à D 60 pour le N° 0629708492, cotes D 61 à D 66 pour le N° 062857 05, et cotes D. 67 à D. 72 pour le N° 06 10714265, numéros de téléphones qui ont eux-mêmes été l'objet de réquisitions aux fins d'identification le 6 avril 2010, sous les cotes D. 19, D. 22 et D. 23 ; que les réquisitions ci-dessus visées mentionnent qu'elles ont été prises suite à la requête d'interceptions téléphoniques présentée le 9 avril 2010 par le procureur de la République d'Evry et à l'autorisation d'interception de correspondances téléphoniques accordée le 9 avril 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry ; que, comme cela a déjà été précisé, l'autorisation du procureur de la République accordée dans le cadre de l'application de l'article 77-1-1- du code de procédure pénale n'est soumise à aucune forme particulière, que la mention de la requête en interception de correspondances téléphoniques émise le 9 avril 2010 par le procureur de la République ne contredit pas mais au contraire s'inscrit dans le cadre de l'autorisation préalablement accordée à l'officier de police judiciaire, le 6 avril 2010, de procéder à toutes réquisitions utiles à la manifestation de la vérité, que celles critiquées cotées D. 56 à D. 72 viennent s'inclure dans la suite logique de l'autorisation accordée le 6 avril 2010 par le procureur de la République, étant dans le suivi de l'exécution des premières cotées D. 19 D. 22 et D. 23 ;

" 2°) alors que ce n'est que sur autorisation spéciale du procureur de la République qu'un officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, établissement, organisme ou administration de lui remettre des documents intéressant l'enquête ; que, si l'autorisation du procureur de la République n'est soumise à aucune forme particulière, la réquisition doit, à peine de nullité, mentionner l'existence d'une telle autorisation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les réquisitions des 9 et 10 avril 2010 (D. 56 à D. 72) aux fins d'identification de titulaires de lignes téléphoniques et de transmission de leurs coordonnées postales et de leurs références bancaires ne comportent pas la mention de l'autorisation donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire les émettant ; que ni la requête d'interceptions téléphoniques présentées par le procureur de la République le 9 avril 2010 et l'autorisation d'interception de correspondances téléphoniques accordée le 9 avril 2010 par le juge des libertés et de la détention, ni l'autorisation donnée par le procureur de la République, à l'ouverture de l'enquête préliminaire, de « procéder à toutes réquisitions utiles à la manifestation de la vérité » ne peuvent suppléer l'autorisation spéciale du procureur de la République ; que la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ;

" et aux motifs que, s'agissant de l'absence de garantie judiciaire qui caractériserait les réquisitions délivrées avec ou sans l'autorisation du procureur de la République, au motif que portant atteintes à la vie privée et au secret des correspondances, de telles mesures ne pourraient être édictées que par un magistrat du siège et en aucun cas par un membre du parquet, que les réquisitions contestées cotées D. 192, D. 17 à D. 23 et D. 74, correspondant à des actes d'investigations techniques dans le cadre d'une enquête préliminaire, relèvent jusqu'à ce jour des compétences et des pouvoirs attribués au procureur de la République chargé du suivi et du contrôle de l'enquête en l'état actuel du droit et des dispositions applicables en la matière du code de procédure pénale ; que ces dispositions n'ont pas été en l'état déclarées contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'est pas démontré en quoi elles y seraient contraires, sachant par ailleurs que l'article 8 de ladite convention prévoit des restrictions au principe posé si celles-ci sont prévues par la loi et notamment pour la prévention d'infractions pénales ; en définitive qu'il n'y a pas lieu à annulation des réquisitions judiciaires critiquées ;

" 3°) alors que, s'agissant de mesures d'investigations spéciales au caractère, par nature, intrusif et attentatoire aux libertés, l'absence de contrôle publique et le risque d'abus de pouvoir impliquent que le droit interne offre une protection contre les ingérences arbitraires dans l'exercice des droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en exigeant notamment que lesdites mesures soient autorisées et sa mise en application contrôlée par une autorité judiciaire indépendante ; que, dès lors, ne satisfont pas à de telles exigences des réquisitions de police tendant à la remise de facturations détaillées et de géolocalisation d'appels prises sur la seule autorisation du ministère public, lequel n'est pas une autorité judiciaire indépendante ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les réquisitions du 6 avril 2010 (D. 17 à D. 23), celles du 12 avril 2010 (D. 74) et celles du 17 mai 2010 (D. 192), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les réquisitions judiciaires délivrées lors de l'enquête préliminaire, au motif pris de ce qu'elles auraient été effectuées par des officiers de police judiciaire, sans l'autorisation du procureur de la République, l'arrêt énonce que celle-ci n'obéit à aucune forme particulière, que le procès-verbal du 6 avril 2010 en fait état et que les réquisitions contestées, délivrées entre le 6 avril et le 14 mai 2010, s'inscrivent dans la logique de la première autorisation et s'enchaînent dans un ensemble cohérent, compte tenu des renseignements recueillis ;

Que les juges ajoutent que les mesures contestées correspondent à des actes d'investigation techniques dans le cadre d'une enquête préliminaire relevant de la compétence et des pouvoirs attribués au procureur de la République qui ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne, lequel prévoit des restrictions au principe posé par cet article, notamment pour la prévention des infractions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Que le moyen doit dès lors être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Z... et pris de la violation des articles 100, 100-1 à 100-5, 171, 591, 593 et 706-95 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Z... tendant à l'annulation des écoutes téléphoniques pratiquées lors de l'enquête préliminaire ;

" aux motifs que, s'agissant de l'irrégularité des interceptions téléphoniques qui ont été autorisées par le juge des libertés et de la détention, au motif que celui-ci n'aurait pas été en mesure d'exercer un contrôle préalable et effectif sur Ieur nécessité et leur légitimité, et qu'elles constituent une mesure coercitive portant atteinte aux libertés individuelles, que celles-ci ont été effectivement autorisées les 9 avril 2010 et 20 avril 2010, sur quatre lignes téléphoniques, dont trois le 9 avril 2010, et notamment sur celle au nom de l'épouse de M. Z... et d'une amie du couple, alors que l'article 706-95 du code de procédure pénale permet les interceptions téléphoniques si les nécessités de l'enquête l'exigent ; que le procureur de la République, dans sa requête en date du 8 avril 2010, présentée pour l'autorisation du 9 avril 2010, a justifié de ces nécessités puisque M. Z... était considéré comme susceptible, à cette date, d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants, que son patrimoine au regard des vérifications déjà effectuées était largement supérieur à ses capacités financières déclarées, étant dépourvu d'activité professionnelle, et qu'il est apparu nécessaire d'identifier les lignes téléphoniques pouvant être utilisées par le mis en cause et de nature à permettre également de déterminer sa ligne personnelle qui ne l'était pas au 8 avril 2010 ; qu'en conséquence, au vu de ces renseignements le juge des libertés et de la détention a été en mesure d'apprécier la légitimité et la nécessité des écoutes sollicitées ; que, de la même manière, l'autorisation du 20 avril 2010 a été délivrée pour procéder à l'interception téléphonique de la ligne de M. Z..., sous le N° 06 16 29 75 73, identifiée suite aux écoutes mises en place le 9 avril 2010, que cette mesure explicitée dans la requête du procureur de la République a relevé des investigations à effectuer dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours, et a été dûment appréciée par le juge des libertés et de la détention ;

" 1°) alors qu'en cas d'enquête préliminaire, il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, d'apprécier la nécessité de prescrire une mesure d'interception téléphonique ; que, compte tenu du caractère par nature intrusif et attentatoire aux libertés individuelles d'une telle mesure, ce contrôle doit être effectif et doit donc être fondé, outre sur les informations contenues dans la requête du procureur de la République, sur les procès-verbaux de l'enquête ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler les autorisations d'interception de correspondances téléphoniques du 8 avril 2010 (D. 247) et du 20 avril 2010 (D. 282), l'arrêt attaqué énonce qu'au vu des renseignements indiqués dans la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a été en mesure d'apprécier la légitimité et la nécessité des écoutes sollicitées ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'effectivité du contrôle du juge des libertés et de la détention sur la nécessité des mesures demandées, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 706-95 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" et aux motifs qu'il est soutenu que le procureur de la République, en méconnaissance de l'article 706-95 du code de procédure pénale qui avait sollicité du juge des libertés et de la détention son autorisation, ne lui a transmis aucune information à l'issue des écoutes pratiquées ; que les prescriptions du troisième alinéa de l'article 706-95 du code de procédure pénale ont pour objet de permettre au juge des libertés et de la détention de contrôler a postériori la régularité d'opérations d'interceptions téléphoniques lors d'une enquête conduite sous l'autorité du procureur de la République, puisque ce dernier doit l'informer sans délai des actes accomplis ; qu'il est manifeste qu'en l'espèce cette information n'a pas été effectuée, la mention d'une telle mesure n'apparaissant sur aucun procès-verbal postérieur à la cote D. 247 ; que, sur les écoutes téléphoniques critiquées, autorisées, le 8 avril 2010 : que s'agissant de celles effectuées sur le N° 06 28 57 11 05, cette mesure a été mise en place le 9 avril 2010, et interrompue définitivement le 21 avril 2010, en l'absence de toute communication, que s'agissant du N° 06 10 71 42 65, la mesure le conce rnant a été mise en place le 9 avril 2010 et définitivement interrompue le 21 avril 2010, que les mêmes dispositions ont été appliquées au N° 06 29 70 84 92, seul numéro pour lequel des communications ont été retranscrites, cote D. 278 et D. 279, celles-ci n'apportant aucun renseignement véritablement utile à l'enquête ; que sur les écoutes téléphoniques autorisées le 20 avril 2010, portant sur le N° 06 16 29 75 73, que cette mesure a été mise en p lace le 21 avril 2010, qu'elle a été interrompue le 5 mai 2010, au motif notamment que depuis le 21 avril 2010, seules cinq communications avaient été interceptées et que celles-ci n'avaient apporté aucun élément utile à l'enquête ; que les interceptions en cause ont débuté et ont pris fin conformément aux autorisations délivrées, qu'elles n'ont porté que sur des conversations en vue d'établir les faits recherchés, qu'il ressort des procès-verbaux dressés que les écoutes effectuées n'ont pas en réalité apporté d'éléments véritablement utiles à l'enquête ; que par ailleurs, un juge d'instruction a été saisi le 18 mai 2010, qu'il a décidé de poursuivre l'interception du N° 06 16 29 7573, qui est celui de M. Z..., qu'ainsi un magistrat du siège a été informé des actes accomplis, qu'il a pu exercer un contrôle des opérations effectuées, et s'assurer au vu des pièces de la procédure qui lui ont été communiquées, du déroulement régulier des interceptions réalisées, que par ailleurs, M. Z... ne précise pas la nature du grief que lui aurait causé l'omission de la formalité prévue par la loi, qui n'a pas en l'espèce, s'agissant des interceptions autorisées les 9 et 20 avril 2010, porté atteinte aux intérêts du mis en examen ; en conséquence qu'il n'y a pas lieu à annulation des écoutes téléphoniques critiquées ;

" 2°) alors que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances téléphoniques doit être informé, sans délai, par le procureur de la République des actes accomplis pour ces opérations ; que cette information est une formalité d'ordre public, nécessaire pour que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la mesure exerce le contrôle que la loi lui a confié, à lui seul, et s'impose à peine de nullité, peu important que, en cas d'ouverture d'une information judiciaire, les procès-verbaux retraçant lesdites opérations aient été ultérieurement transmis à un juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé les écoutes téléphoniques n'a jamais été informé des actes accomplis pour leur exécution ; qu'en refusant néanmoins d'annuler de tels actes, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-95 du code de procédure pénale " ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les écoutes téléphoniques pratiquées lors de l'enquête préliminaire, au motif pris de ce que le juge des libertés et de la détention qui les a autorisées n'aurait pas été en mesure d'effectuer un contrôle préalable et effectif sur leur légitimité et que ce juge n'aurait pas été informé, sans délai, par le procureur, des actes accomplis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que le demandeur ne précise pas la nature du grief que l'inobservation de la formalité de l'information du juge des libertés et de la détention lui aurait causé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Z... et pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité tendant à l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde à vue de M. Z... et de l'ensemble des actes subséquents ;

" aux motifs que M. Z... réclame l'annulation de la mesure de garde à vue dont il a été l'objet, au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence de son avocat, sa garde à vue ayant expiré avant la 72ème heure, qu'il ne lui a pas été permis de préparer sa défense et d'être informé au début de cette mesure de son droit de se taire ; que M. Z... a été placé en garde à vue le 15 juin 2010 à 12h 40 jusqu'au 17 juin 2010 à 14 h 05, qu'il a été informé lors de la notification de ses droits, de celui de pouvoir s'entretenir avec un avocat de son choix ou à défaut commis d'office, mais que cet entretien ne pourrait intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heures, qu'il a précisé désiré s'entretenir avec l'avocat désigné par lui, soit Me Ka à l'issue de la 72e heure, qu'il a réitéré cette demande lors des notifications de prolongations des 16 juin 2010, à 12h 10 et 17 juin 2010 à l I h 45 ; que l'intéressé a été entendu durant sa garde à vue à cinq reprises, qu'il n'a pas pu cependant s'entretenir avec son avocat, car il a été mis fin à la mesure, dont il était l'objet, avant l'expiration des 72 heures prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que les dispositions actuelles du code de procédure pénale consacrent le principe que toute personne placée en garde à vue peut avoir accès à un avocat dés le début de sa garde à vue, que cependant l'article 63-4 du code de procédure pénale aménage une intervention différée de l'avocat, lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions et notamment comme en l'espèce pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'en l'état de la législation applicable, la participation à un trafic de stupéfiants constitue une infraction particulièrement grave de par ses conséquences, de sorte que les restrictions instituées poursuivent une préoccupation légitime et ne se montrent pas contraire à un procès équitable ; que, s'agissant du droit au silence qui ne lui aurait pas été notifié et dont il n'aurait pas été informé, M. Z... ne peut pas se plaindre de ce défaut alors que la loi n'exige plus que cette mesure soit notifiée à la personne gardée à vue, étant rappelé qu'en toute hypothèse, la personne concernée est libre de ne faire aucune déclaration, de faire celles qu'elle souhaite et d'adopter le mode de défense qu'elle entend ; qu'en conséquence, l'ensemble des droits et règles régissant la garde à vue sous l'empire de la législation applicable à ce jour ont été en l'espèce respectées, que les procès-verbaux y afférent comme toutes les pièces de la procédure subséquentes le sont également, conformément aux termes de la décision du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel, et aux trois arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 octobre 2010 qui se sont respectivement prononcés sur la conformité notamment de l'article 63-4 du code de procédure pénale à la Constitution et à l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;

" 1°) alors que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que ne sauraient notamment constituer de telles raisons impérieuses la participation à un trafic de stupéfiants ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... a été placé en garde à vue du chef notamment de trafic de stupéfiants le 15 juin 2010 à 12 h 40 jusqu'au 17 juin 2010 à 14 h 05 et qu'il n'a pu s'entretenir avec un avocat puisqu'il a été mis fin à sa garde à vue avant la 72e heure ; qu'en rejetant néanmoins la requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de sa garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2°) alors que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... a été placé en garde à vue le 15 juin 2010 à 12 h 40 et qu'il n'a pas été informé immédiatement de son droit de se taire ; qu'en rejetant néanmoins la requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de sa garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents, au motif inopérant que la loi n'exige plus que cette mesure soit notifiée à la personne gardée à vue, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte, que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'à la suite de son interpellation, M. Z... a été placé en garde à vue ;

Attendu que, pour écarter la requête en nullité de cette mesure et des actes qui en ont été la suite, prise par M. Z... de l'absence de notification du droit de se taire et de la privation du droit à l'assistance immédiate et effective d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois de MM. X... et Y... ;

Les REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de M. Z... ;

ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2011, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les demandes en nullité présentées par M. Z... des procès-verbaux établis en garde à vue, ainsi que de ceux dont ils sont le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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