Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 septembre 2011, 10-18.299, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Design Sportswears que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Luna ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2010), que Mme X..., revendiquant la qualité d'auteur d'un sac connu sous le nom de sac "charlotte", et la société Design Sportswears, qui exploite ce modèle, ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis agi en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés Luna et Caractère, leur reprochant de commercialiser, à bas prix, un sac qui reproduirait les caractéristiques du sac "charlotte" et de chercher à tirer profit des créations de la société Design Sportswears ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, à défaut de justifier de sa qualité d'auteur, alors, selon le moyen :

1°/ que l'identification, ainsi que le prévoient expressément les formalités d'enregistrement communautaire, d'une personne physique en qualité de créateur lors du dépôt d'un modèle communautaire, distinctement de l'identification du représentant du déposant, ce dernier restant présumé titulaire du droit au modèle, fait présumer que le créateur déclaré est le créateur véritable ; que la cour d'appel, qui n'a pas contesté que le nom de Mme X... en qualité de créatrice ait été mentionné lors du dépôt du modèle communautaire, ne pouvait faire peser sur celle-ci la charge de prouver sa qualité d'auteur, sans inverser par là-même la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, L. 111-1 et L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, et 17 et 18 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ;

2°/ qu'en considérant qu'était inopérante la mention du nom de Mme X... en qualité de créatrice lors du dépôt du modèle communautaire au motif que ce dépôt n'était que déclaratif de droit et en contradiction avec le dépôt du modèle auparavant à l'INPI effectué au nom de la société Design Sportswears, quand le titulaire du droit au modèle peut parfaitement n'en être pas le créateur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, et 17 et 18 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ;

3°/ que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit des droits sur cette oeuvre, du seul fait de sa création ; que la preuve de ce fait juridique est libre et qu'il est donc loisible au juge de prendre en considération l'attestation sur l'honneur produite par celui qui revendique la qualité d'auteur d'un modèle de sac à raison de sa création, la bonne foi étant en outre présumée ; que dès lors, en considérant a priori que l'attestation rédigée par Mme X... n'était pas pertinente au motif que nul n'est admis à se constituer une preuve à soi-même, quand cet adage n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, 1315 et 2268 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions prises par Mme X... devant la cour d'appel qu'elle se soit prévalue de ce que la mention de son nom, en tant que créateur, lors du dépôt du modèle communautaire faisait naître à son profit une présomption de sa qualité d'auteur de l'oeuvre constituée par le sac "charlotte" ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que Mme X... atteste elle-même avoir créé le sac "charlotte" et que son nom, en tant que créatrice, n'est pas indiqué sur le dépôt à l'INPI du modèle de ce sac ; que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même et la désignation de Mme X... en qualité de créateur dans la demande d'enregistrement du modèle communautaire n'étant pas constitutive de droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Design Sportswears fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif sans qu'il soit nécessaire de faire état de faits distincts de ceux invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon rejetée ; qu'en se bornant à relever que l'action en concurrence déloyale intentée par la société Design Sportswears devait être rejetée dès lors qu'elle reposait sur les mêmes faits que ceux invoqués pour les incriminer de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'imitation du produit d'un concurrent afin de le vendre à un prix nettement inférieur constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en déboutant la société Design Sportswears de son action en concurrence déloyale après avoir relevé que les sociétés Caractère et Luna ne pratiquaient aucun prix dérisoire, sans rechercher si ce prix n'était pas nettement inférieur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que l'imitation du produit d'un concurrent afin de le vendre à un prix nettement inférieur en vue de détourner une clientèle moins fortunée constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était dûment invitée par la société Design Sportswears, si le fait de proposer le sac Sabrina à 145 euros quand le sac "charlotte" était vendu dans une fourchette de prix allant de 220 à 340 euros, constituait un procédé permettant aux sociétés Luna et Caractère de détourner la clientèle potentielle de la société Design Sportswears, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu'en considérant que la société Design Sportswears ne rapportait pas la preuve d'un acte de concurrence parasitaire sans rechercher si, à défaut d'en être la copie servile, le sac «Sabrina» n'était pas inspiré par le sac «Charlotte» permettant ainsi aux sociétés Caractère et Luna de se placer dans le sillage économique dessiné par le sac «Charlotte» et de détourner ainsi la clientèle potentielle de la société Design Sportswears, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°/ qu'en considérant que la société Design Sportswears ne rapportait pas la preuve d'un acte de concurrence parasitaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Caractère et Luna n'avaient pas réalisé de substantielles économies en termes de fonctionnement de son bureau de style, de conception, de création et de publicité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'originalité du sac "charlotte" ayant été reconnue, la société Design Sportswears bénéficie d'un droit privatif et ne peut obtenir, sur le fondement de la concurrence déloyale, la sanction de faits qui ne sont pas distincts de ceux pour lesquels l'action en contrefaçon a été rejetée ;

Attendu, en deuxième lieu, que le fait de commercialiser moins cher des produits qui ne présentent que des similarités relevant de la liberté du commerce et de la concurrence ne constitue pas à lui seul un acte de concurrence déloyale ; que la cour d'appel, qui a retenu que le sac incriminé se différenciait du sac "charlotte" et relevé que la pratique d'un prix dérisoire n'était pas établie, puisque les sacs incriminés avaient été vendus au prix moyen de 145 euros alors que les sacs de la société Design Sportswears étaient proposés, suivant la taille, aux prix de 220 à 340 euros, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que la société Sportwears ne justifiait nullement de l'importance des investissements qu'elle aurait consacrés pour la réalisation et la promotion du sac "charlotte", a pu, sans avoir à procéder à la recherche visée par la cinquième branche, en déduire qu'aucun acte de parasitisme ne pouvait être imputé aux sociétés Luna et Caractère ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Design Sportswears et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à chacune des sociétés Caractère et Luna la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Design Sportswears et Mme Y..., demanderesses au pourvoi principal



PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit irrecevable la demande de Madame X... épouse Y... à défaut de justifier de sa qualité d'auteur et de l'avoir condamnée à payer les sommes de 15.000 et 35.000 euros respectivement à la société Caractère et à la société Luna en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que la personne qui entend se prévaloir des droits de l'auteur doit rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine ; que les intimées contestent à juste titre la recevabilité à agir de Madame X... faute, pour cette dernière, de rapporter cette preuve dont la charge lui incombe ; que Madame X... soutient que, dès lors qu'elle agit aux côtés de la société Design Sportswears, laquelle bénéficie de la présomption qui accorde aux personnes morales la protection au titre du droit d'auteur pour la divulgation, la commercialisation ou la distribution d'une oeuvre originale, en l'espèce le sac Charlotte, elle doit, de ce seul fait, être également présumée titulaire du droit moral sur la même oeuvre ; que néanmoins la présomption de titularité des droits d'auteur dont bénéficie la personne morale qui est la première à faire connaître une oeuvre au public ne dispense pas la personne physique qui prétend se prévaloir de droits sur la même oeuvre de prouver sa qualité d'auteur ; que, par ailleurs, les multiples éléments produits au débat à titre subsidiaire par Madame X... sont, pour certaines, dépourvues de pertinence, tandis que les autres comportent des invraisemblances, des imprécisions ou des contradictions telles que leur addition, loin d'emporter la conviction, ne fait que nuire à leur valeur probante ; que c'est ainsi, en premier lieu, et au contraire de ce qu'a retenu à tort le tribunal, que l'attestation (pièce 22), datée du 3 février 2005 que Madame X... s'est faite à elle-même est inopérante, nul n'étant admis à se constituer une preuve à soi-même ; que, par ailleurs, le contrat de travail versé au débat montre Madame X... comme salariée de la société Organdi qui, pour être une filiale de la société Design Sportswears, n'en a pas moins une personnalité juridique distincte ; que l'attestation de la société d'expertise comptable Amperex du 14 novembre 2006 (pièce 28), suivant laquelle la société Design Sportswears prenait à sa charge les dépenses du bureau de style de la société Organdi, se rapporte à l'année 2005 ; qu'il ne peut être déduit de ce document que Madame X... aurait été salariée de la société Design Sportswears et aurait, dans le cadre de son contrat de travail, créé, comme elle l'atteste, le sac en cause en octobre 2003 ; que l'attestation du gérant de la société Création Delphine (pièce 24), outre qu'elle ne satisfait pas aux règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile, n'établit nullement la qualité d'auteur de l'appelante puisqu'elle se borne à relater que le signataire, Monsieur Z..., a reçu, au sein de la société Gérard Darel (nom commercial de la société Design Sportswears) un croquis et fiche technique d'un sac référencé U806 en octobre 2003 et ne donne aucune précision sur les circonstances de la création ; que les croquis et fiche technique versés aux débats (pièce 3) ne sont pas plus probants dès lors qu'ils ne comportent pas de mention relative à Madame X... ; que les courriels produits par les appelantes n'établissent pas davantage le rôle que s'attribue Madame X..., s'agissant pour la pluaprt de messages émanant de Valérie B... ou destinés à cette dernière qui ne font aucune référence au sac en cause ; que les documents de travail, dont il n'est pas démontré qu'ils seraient de la main de Madame X..., relatifs à la collection cuir pour la période automne-hiver 2004, les devis et factures qui se réfèrent également à des vêtements ne donnent pas plus de précision sur la réalité de la création revendiquée par Madame X... ; que les attestations de Mesdames C..., D..., E... et B..., toutes collaboratrices ou en lien de subordination avec la société Design Sportswears, outre le fait que les deux premières s'arrogent tout comme Madame X..., la qualité de responsable de collection, contiennent des erreurs qui ne les rendent pas plausibles ; que Madame C... se réfère ainsi à une date de création entre juillet et septembre 2003 alors que Madame X... a accouché au début du mois d'août 2003 tandis que d'autres éléments situent cette date en octobre 2003 ; que ces pièces montrent essentiellement que Madame X... avait un rôle dans la transmission et le suivi des collections, que cette fonction est encore confirmée par l'article du Figaro de juin 2007 (pièce 46) dans lequel elle est qualifiée de directrice de création de la maroquinerie sans toutefois associer son nom de manière plus précise au sac Charlotte alors que l'article en question mentionne ce sac comme un virage de Darel ; qu'il ne peut enfin être tiré argument de la mention du nom de Madame X... en qualité de directrice lors du dépôt du modèle communautaire, qui n'est que déclaratif de droit et qui est en contradiction avec le dépôt effectué auparavant à l'INPI au nom de la société Design Sportswears ;

Alors, de première part, que l'identification, ainsi que le prévoient expressément les formalités d'enregistrement communautaire, d'une personne physique en qualité de créateur lors du dépôt d'un modèle communautaire, distinctement de l'identification du représentant du déposant, ce dernier restant présumé titulaire du droit au modèle, fait présumer que le créateur déclaré est le créateur véritable ; que la Cour d'appel qui n'a pas contesté que le nom de Madame X... en qualité de créatrice ait été mentionné lors du dépôt du modèle communautaire, ne pouvait faire peser sur celle-ci la charge de prouver sa qualité d'auteur, sans inverser par là-même la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil, L.111-1 et L.511-9 du Code de la propriété intellectuelle, et 17 et 18 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ;

Alors, de deuxième part, et subsidiairement, qu'en considérant qu'était inopérante la mention du nom de Madame X... en qualité de créatrice lors du dépôt du modèle communautaire au motif que ce dépôt n'était que déclaratif de droit et en contradiction avec le dépôt du modèle auparavant à l'INPI effectué au nom de la société Design Sportswears, quand le titulaire du droit au modèle peut parfaitement n'en être pas le créateur, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-1 et L.511-9 du Code de la propriété intellectuelle, et 17 et 18 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ;

Alors, de troisième part, que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit des droits sur cette oeuvre, du seul fait de sa création ; que la preuve de ce fait juridique est libre et qu'il est donc loisible au juge de prendre en considération l'attestation sur l'honneur produite par celui qui revendique la qualité d'auteur d'un modèle de sac à raison de sa création, la bonne foi étant en outre présumée ; que dès lors, en considérant a priori que l'attestation rédigée par Madame X... n'était pas pertinente au motif que nul n'est admis à se constituer une preuve à soi-même, quand cet adage n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la Cour d'appel a violé les articles L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, 1315 et 2268 du Code civil ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Design Sportswears de ses demandes au titre de la contrefaçon et de l'avoir condamnée à payer les sommes de 15.000 et 35.000 euros respectivement à la société Caractère et à la société Luna en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu'il est constant que l'existence de la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences, ce que les parties admettent ; qu'en l'espèce, il est exact que le sac «Sabrina» commercialisé par la société Caractère et fourni par la société Luna ressemble au sac «Charlotte» en ce qu'il présente un effet drapé aux extrémités et une bande surpiquée prolongeant les anses sur chacune des faces ; que les deux modèles présentent encore des dimension voisines dans des proportions analogues ; mais que ces ressemblances sont insuffisantes à caractériser la contrefaçon alléguée dès lors qu'elle portent sur des caractéristiques prises isolément, telles que l'effet drapé ou la bande prolongeant les anses, lesquelles figuraient dans des modèles antérieurs au sac « Charlotte » et peuvent, à ce titre, être regardées comme appartenant au fond commun de l'univers du sac à main, en tout cas très peu discriminantes ; que la société Design Sportswears affirme contre la vérité que le sac «Sabrina» reproduit à l'identique la combinaison des caractéristiques dont le sac «Charlotte» tire son originalité puisque, tout au contraire, les anses du modèle argué de contrefaçon ne sont pas en trois parties, mais d'une seule pièce, et que leur système d'attache sur le haut du sac présente un aspect qui le distingue sensiblement ; qu'en l'absence de ressemblance concernant une caractéristique particulièrement distinctive du modèle supposé contrefait ne permet pas de retenir la contrefaçon alléguée ; qu'en outre, la comparaison des deux modèles fait apparaître des différences exactement relevées par le tribunal, qui achèvent de démontrer que l'impression globale qu'ils donnent chacun permet de les distinguer et conduit à la conclusion, que le sac «Sabrina» n'est pas la contrefaçon du sac «Charlotte» ;

Et aux motifs repris des premiers juges, qu'il apparaît de l'examen comparatif d'une part des différents modèles de sacs commercialisés par la société Luna et produits à la procédure par les sociétés requérantes et d'autre part du modèle de sac Charlotte que l'impression générale dégagée par les sacs de Luna est nettement différente de celle des produits proposés par la société Design Sportswears sous la marque Gérard Darel ; que le sac de marque Sabrina, vendu par la société Luna à la société Caractère, est un sac de type «fantaisie», de forme rectangulaire réalisé dans un cuir épais et grainé, qu'il est réversible avec un intérieur en tissu légèrement brillant, que la marque Sabrina est distinctement visible sur la fermeture éclair disposée sur une des faces du sac ; que le produit commercialisé par Design Sportswears est aisément identifiable comme un sac de luxe, réalisé dans un cuir extrêmement souple, de forme arrondie, renforcé par une large bande de cuir cousue sur le dessous, la fermeture est aimantée, il est orné de boucles décoratives et ses sangles sont cousues et fixées par un rivet apparent, que l'intérieur est réalisé dans un tissu très fin, que le sac n'est pas réversible et ne comporte pas de fermeture éclair extérieure ; que l'aspect général des deux produits est donc indéniablement différent, ces derniers ne s'adressant en aucun cas aux mêmes acheteurs ;

Alors, de première part, que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; qu'en retenant que la combinaison d'un effet drapé et d'une bande surpiquée prolongeant les anses étaient insuffisantes à caractériser la contrefaçon du sac Charlotte par la société Luna en considération du fait que cette combinaison de caractéristiques serait présente sur des modèles antérieurs au sac Charlotte, sans préciser quels étaient lesdits modèles présentant cette antériorité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Alors, de deuxième part, subsidiairement qu'en se référant implicitement au modèle n° 41004 de la société italienne Nuova HXH qui présenterait également la combinaison d'un effet drapé et d'une bande surpiquée prolongeant les anses tout en délaissant les conclusions de la société Design Sportswears arguant de faux le catalogue automne-hiver 2002/2003 et la facture en date du 4 avril 2002 qui fonderaient l'antériorité de ce modèle sur le sac « Charlotte », la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, qu'en affirmant que la société Luna n'avait pas reproduit à l'identique le modèle « Charlotte » en relevant que les anses du sac «Sabrina» argué de contrefaçon ne sont pas en trois parties quand il ressort clairement des clichés repris dans les écritures d'appel de la société Design Sportswears et de Madame X... que le sac Sabrina comporte une anse tripartite au même titre que la sac Charlotte, la Cour d'appel a dénaturé lesdits clichés et violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, de quatrième part, que l'existence de la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu'en considérant que le sac «Sabrina» n'était pas une contrefaçon du sac «Charlotte» en s'appuyant sur le fait que les anses et le système d'attache des deux sacs les distingueraient sensiblement, de même que «l'impression globale qu'ils donnent chacun», la Cour d'appel, qui n'a fait que mettre en évidence leurs prétendues différences en délaissant leurs ressemblances, s'est ainsi prononcée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Design Sportswears de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et de l'avoir condamnée à payer les sommes de 15.000 et 35.000 euros respectivement à la société Caractère et à la société Luna en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que la société Design Sportswears reproche aux sociétés Luna et Caractère d'avoir commercialisé, à moindre prix, une copie servile du sac «Charlotte» ; que néanmoins si ces griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ils ne constituent pas des faits distincts de la concurrence déloyale ; que la pratique d'un prix dérisoire n'est pas établie puisque, selon les propres écritures de la société Design Sportswears, les sacs incriminés ont été vendus au prix moyen de 145 euros, les sacs étaient proposés au prix de vente de 220 à 340 euros suivant la taille ; que le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; qu'une telle circonstance n'est pas démontrée en l'espèce dès lors que la société Design Sportswears se borne à affirmer qu'elle consacre des sommes importantes au fonctionnement de son bureau de style, à la conception de ses catalogues, à sa participation à des salons professionnels, à la conception de ses créations, ou à la rémunération de Mademoiselle Charlotte F..., en ajoutant, non sans contradiction, qu'il n'est nul besoin de préciser sur l'importance de ces sommes ;

Alors, de première part, que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif sans qu'il soit nécessaire de faire état de faits distincts de ceux invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon rejetée ; qu'en se bornant à relever que l'action en concurrence déloyale intentée par la société Design Sportswears devait être rejetée dès lors qu'elle reposait sur les mêmes faits que ceux invoqués pour les incriminer de contrefaçon, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Et subsidiairement,

Alors de deuxième part, que l'imitation du produit d'un concurrent afin de le vendre à un prix nettement inférieur constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en déboutant la société Design Sportswears de son action en concurrence déloyale après avoir relevé que les sociétés Caractère et Luna ne pratiquaient aucun prix dérisoire, sans rechercher si ce prix n'était pas nettement inférieur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors, de troisième part, que l'imitation du produit d'un concurrent afin de le vendre à un prix nettement inférieur en vue de détourner une clientèle moins fortunée constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était dûment invitée par la société Design Sportswears, si le fait de proposer le sac Sabrina à 145 euros quand le sac Charlotte était vendu dans une fourchette de prix allant de 220 à 340 euros, constituait un procédé permettant aux sociétés Luna et Caractère de détourner la clientèle potentielle de la société Design Sportswears, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors, de quatrième part, que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu'en considérant que la société Design Sportswears ne rapportait pas la preuve d'un acte de concurrence parasitaire sans rechercher si, à défaut d'en être la copie servile, le sac «Sabrina» n'était pas inspiré par le sac «Charlotte» permettant ainsi aux sociétés Caractère et Luna de se placer dans le sillage économique dessiné par le sac «Charlotte» et de détourner ainsi la clientèle potentielle de la société Design Sportswears, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors, de cinquième part, qu'en considérant que la société Design Sportswears ne rapportait pas la preuve d'un acte de concurrence parasitaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Caractère et Luna n'avaient pas réalisé de substantielles économies en termes de fonctionnement de son bureau de style, de conception, de création et de publicité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Valérie X... et la société Design Sportswears à payer, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 15.000 euros à la société Caractère et 35.000 euros à la société Luna ;

Alors que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en accordant respectivement 10.000 euros et 30.000 euros aux sociétés Caractère et Luna au titre des frais irrépétibles sans que ces dernières ne versent un quelconque justificatif des frais simplement allégués, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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