Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 septembre 2011, 10-30.679, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une relation commerciale régulière entretenue avec la société Décathlon depuis le début des années 1990 et jusqu'en 2004, la société Loisirs Distribution, aux droits de laquelle vient la société Racer, après avoir constaté une baisse des volumes de commandes à partir de la saison d'hiver 2003-2004 et une absence de commandes en mai 2005 pour la saison d'hiver 2005-2006, a demandé des explications à la société Décathlon, laquelle, par lettre du 6 octobre 2005, lui a signifié qu'elle mettait fin à leurs relations au terme d'un préavis de 6 mois; que considérant cette lettre comme une régularisation a posteriori d'une rupture consommée et effective, la société Loisirs Distribution a assigné la société Décathlon en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Attendu que pour dire qu'il n'existait pas de relation commerciale établie entre les sociétés Racer et Décathlon, l'arrêt retient que les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants, que les parties n'avaient pas passé d'accord - cadre, et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'avait été garanti ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'absence d'une relation commerciale régulière , stable et significative entre les société Racer et Décathlon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Racer venant aux droits de la société Loisirs Distribution et l'a condamnée à payer à la société Décathlon le somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Décathlon France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Racer la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société Racer

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Racer, venant aux droits de la société Loisirs Distribution, de sa demande tendant à la condamnation de la société Décathlon à l'indemniser du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies entre ces deux sociétés ;

AUX MOTIFS QUE la société Loisirs Distribution proposait à la société Décathlon des gants de sports, notamment de sports d'hiver, de marque Eloura et Racer; que les commandes étaient décidées chaque année, en janvier-février, pour une livraison courant septembre de la même année; que, selon les données du dossier, la société Loisirs Distribution a réalisé avec la société Décathlon un chiffre d'affaires de 1.331.095 € pour la saison. 1998/1999, de 862.111 € pour la saison 1999/2000, de 678.109 € pour la saison 2001/2002 (aucune donnée ne figure à son dossier concernant le chiffre d'affaires de la saison 2000/2001), de 800.517 € pour la saison 2002/2003, de 411.110 € pour la saison 2003/2004, de 156.229€ pour la saison 2004/2005 et de 0 € pour la saison 2005/2006 ; que la société Loisirs Distribution en déduit qu'il y a eu rupture partielle de la relation dans un premier temps (pour la saison 2003/2004) puis rupture totale (pour la saison 2005/2006) ; que la rupture partielle, visée à l'article L. 442-615 du Code de commerce ne s'induit pas du volume des contrats (particulièrement de la diminution des commandes des mêmes articles d'une année sur l'autre) mais de la nature de la relation issue de ces contrats; qu'il s'ensuit que la seule diminution du chiffre d'affaires réalisé par la société Loisirs Distribution avec la société Décathlon au cours des saisons 1999/2000, puis 2000/2001, par rapport à celui réalisé pour la saison 1998/1999, ne caractérise nullement une rupture partielle de la relation commerciale entretenue par les parties, ce que la société Loisirs Distribution ne soutient d'ailleurs pas, et qu'il en va forcément de même pour la diminution du chiffre d'affaires invoquée par la société Loisirs Distribution à partir de la saison 2003/2004, puis de sa disparition pour la saison 2005/2006 ; que, dès lors que les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants, que les parties n'avaient pas passé d'accord-cadre, et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'avait été garanti, il s'en déduit l'absence d'une relation commerciale établie, comme jugé par la Cour de Cassation (chambre commerciale, 16 décembre 2008, Bull. IV n°207) ;

ALORS D'UNE PART QUE constitue une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, une relation commerciale régulière, significative et stable ;

Qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt l'existence d'une relation unissant depuis cinq ans au moins un fabricant d'articles de sport à un distributeur et dans le cadre de laquelle ce distributeur commandait chaque année, au cours des mois de janvier ou février, des gants de sport pour un montant hors taxe variant entre 1.331.095 et 678.095 € ;

Qu'en retenant l'absence de relation commerciale établie, au motif inopérant que ces relations avaient lieu sans accord-cadre ni garantie de réalisation d'un chiffre d'affaire ou d'une exclusivité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QU'une relation constituée de contrats indépendants, sans conclusion d'accord-cadre ni garantie de réalisation d'un chiffre d'affaires minimal ou d'une exclusivité peut caractériser une relation commerciale établie dès lors que, nonobstant ces circonstances, cette relation est régulière, significative et stable ;

Qu'en se bornant à constater l'absence d'accord-cadre et de garantie de réalisation d'un chiffre d'affaires ou d'une exclusivité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 7, §28 et suiv.), si l'ancienneté des relations et l'évolution constante et croissante du chiffre d'affaires réalisé entre les partenaires commerciaux ne caractérisaient pas une relation régulière, significative et stable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

ALORS EN OUTRE QUE la diminution du montant des commandes habituellement pratiquées dans le cadre d'une relation commerciale établie constitue une rupture partielle de cette relation si elle a lieu sans justification objective et dans des proportions significatives ;

Qu'en retenant qu'une diminution du montant des commandes portant sur les mêmes articles ne peut constituer une rupture partielle d'une relation commerciale établie, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

ALORS ENFIN QU'en se bornant à constater que la diminution du chiffre d'affaires réalisé au moyen des commandes passées par la société Décathlon avait débuté en 1999 sans que cela caractérise une rupture partielle de la relation commerciale, et qu'il en était de même de la diminution ayant eu lieu à partir de 2003 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les constatations du premier juge (jugement, p. 5, §1 et suiv.) et par les écritures de l'appelante (conclusions, p. 9, §35), si l'importance de cette dernière diminution, de 80% en deux ans, son absence de justification objective et la circonstance qu'elle soit achevée en 2005 par la cessation totale des commandes ne caractérisaient un comportement de la société Décathlon consistait à rompre partiellement puis totalement la relation commerciale établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

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