Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Euroflaco le 28 avril 1998 en qualité de responsable de produit, statut cadre, soumis à la convention collective nationale de la plasturgie, a, à la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail le 19 avril 2007, été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail le 10 juillet 2007 ; que l'employeur a continué à verser à M. X... son salaire ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 septembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il sollicitait un rappel de primes d'ancienneté sur le fondement des dispositions actuelles de la convention collective nationale de la plasturgie ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a appliqué l'article 14 de la convention collective quand il lui était demandé d'appliquer l'article 4-2 de l'accord de salaires du 16 décembre 2004, ayant remplacé cet article 14, de sorte que la cour d'appel, qui a appliqué un fondement autre que celui invoqué par lui, a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'avenant "ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" a été modifié en son article 14 par l'accord de salaires du 16 décembre 2004 qui réserve, en son article 1er, la prime d'ancienneté au personnel non cadre ; qu'ayant relevé que M. X... était cadre, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel qui a commis une erreur de plume en écrivant "l'article 14 de la convention collective invoquée concernant les ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise", au lieu de l'article 14 de l'avenant dans sa rédaction issue de l'accord collectif invoqué, l'a débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ;

Attendu que pour décider que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'une démission et le débouter de ses demandes de ce chef, l'arrêt, qui rappelle les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, retient qu'il n'est pas contesté que M. X... est resté salarié de la société Euroflaco et a perçu son salaire jusqu'à la date de sa prise d'acte ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu, cependant, que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-10 du même code de proposer un poste de reclassement ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen :

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... doit produire les effets d'une démission, le déboute de ses demandes pécuniaires de ce chef et le condamne à rembourser la somme de 33 302,42 euros à la société Euroflaco, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Euroflaco Dijon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur X... devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes au titre de la méconnaissance du statut protecteur, du licenciement abusif, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des congés payés afférents, des rappels de prime et de la mention « démission » portée sur l'attestation ASSEDIC ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, par lettre du 8 septembre 2007, Monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Je vous informe par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société EUROFLACO pour les raisons suivantes : non délivrance de la feuille d'accident. J'ai déclaré un accident du travail en date du 19 avril 2007 suite aux graves manquements de votre société à son obligation de sécurité à mon égard. La société EUROFLACO a choisi de contester la réalité de cet accident du travail. A ce jour, vous ne m'avez toujours pas délivré la feuille d'accident contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 441-5 du Code de la sécurité sociale. Cette feuille d'accident était nécessaire à mon indemnisation. Votre attitude est passible de sanctions pénales et civiles. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu mon accident du travail le 2 août 2007 ; cette décision a dû d'ailleurs être notifiée. Non respect de l'obligation de reclassement. Mon inaptitude a été constatée le 10 juillet 2007 par le médecin du travail. Il vous appartenait dès lors de rechercher à me reclasser dans un autre emploi adapté à mes capacités. Aucune démarche en ce sens n'a été faite. Je vous rappelle que fournir un travail correspondant aux inaptitudes physiques fait partie des obligations essentielles de l'employeur. Prise « forcée » de congés payés entre le 2 et le 19 avril 2007 Je conteste formellement avoir été en congés payés durant cette période. C'est parce que des collègues avaient arrêté le travail, persuadés à torts que j'étais à l'origine du licenciement du Directeur de l'usine Monsieur Y... Laurent, que vous avez choisi de m'évincer de l'entreprise. Vos graves manquements m'amènent donc à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société EUROFLACO » ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre de prise d'acte de rupture ne fixe pas les limites du litige ; que cinq griefs sont invoqués à l'encontre de son employeur par Monsieur X... pour justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; que Monsieur X... reproche à son employeur de l'avoir privé de travail du 1er avril au 19 avril 2007 et d'avoir décompté cette période en congés payés ; que des attestations concordantes établies par Monsieur Z..., responsable des ressources humaines de l'entreprise, Monsieur A..., agent de maîtrise et délégué syndical CGT, Monsieur B..., directeur de la société EUROFLACO, il résulte que le 30 mars 2007, à l'annonce du licenciement de Monsieur Y..., gérant du site de DIJON, avec mise à pied conservatoire, les salariés ont commencé une grève immédiate en exigeant le départ de Monsieur X... qu'ils tenaient pour responsable de la mesure prise à l'encontre de Monsieur Y... ; que selon ces attestataires, c'est dans ces conditions que, notamment, Monsieur A..., afin de préserver la poursuite de l'activité de l'entreprise a proposé à Monsieur X... de prendre les congés restants ; qu'il est établi par ces attestations que Monsieur X... a accepté cette proposition et qu'il a, en début d'après-midi du 30 mars, quitté les locaux de l'entreprise ; qu'il n'est pas contestable, au vu de ces éléments, qui sont confirmés par des attestations établies par des salariés de l'entreprise et par les notes syndicales adressées à la direction notamment le 27 mars 2007, que Monsieur X... avait, compte tenu de ses pratiques managériales, cristallisé à son encontre une hostilité certaine de la part du personnel qu'il avait, en tant que cadre responsable de production atelier, sous ses ordres ; que, par suite, la décision prise par l'employeur, dans ces circonstances exceptionnelles excluant toute mauvaise foi de sa part, de demander à Monsieur X... de prendre le solde de ses congés afin d'enrayer le conflit social déclaré, ne caractérise aucun manquement de sa part justifiant une rupture du contrat de travail étant observé que Monsieur X... qui a accepté de prendre ses congés payés, ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fourni du travail pendant cette période (arrêt, pp. 4-5) ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré de la privation totale de travail de Monsieur X... par la société EUROFLACO DIJON du 1er au 19 avril 2007 doublé d'un décompte de treize jours de congés payés, la Cour d'appel a considéré que la décision prise par l'employeur dans les circonstances exceptionnelles litigieuses, de demander à Monsieur X... de prendre le solde de ses congés payés excluait toute mauvaise foi de sa part, le salarié ayant, de surcroît, accepté de prendre ce solde ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de Monsieur X... (pp. 6-7), si l'attitude de la société EUROFLACO DIJON, ayant consisté à renvoyer Monsieur X... à son domicile, ne lui avait pas été dictée par sa volonté d'employeur de ne pas voir la grève se poursuivre, de sorte qu'en privant ainsi de manière arbitraire le salarié de travail, il avait manqué à son obligation essentielle d'employeur de fournir du travail à son salarié, ce grief suffisant à justifier la prise d'acte de la rupture litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré de la mise en congés forcés du 2 au 18 avril 2007 de Monsieur X... par la société EUROFLACO DIJON, la Cour d'appel a considéré que la décision prise par l'employeur dans de telles circonstances exceptionnelles, de demander au salarié de prendre le solde de ses congés payés excluait toute mauvaise foi de sa part, le salarié ayant, de surcroît, accepté de prendre ce solde ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié (p.7), dans quelle mesure la prise de congés forcée n'était pas une violation par l'employeur du droit de Monsieur X... à être informé à l'avance de ses dates de vacances, grief suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article D. 223-4, alinéa 2, du Code du travail ;

ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche à la société EUROFLACO d'avoir manqué à son obligation de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail pour lequel le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur aurait pu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'or, il ne résulte d'aucun document la preuve que la société EUROFLACO ait contribué à créer une situation à l'origine du dommage invoqué par Monsieur X... ou qu'elle n'ait, consciente des risques encourus par Monsieur X..., pas pris toutes les mesures nécessaires pour les soustraire aux éventuels dangers qu'il pouvait encourir ; que le fait que Monsieur X... ait présenté, le 19 avril 2007, des troubles de l'expression alors qu'il se trouvait en présence de certains responsables de la société qui l'interrogeaient sur la solution à prendre pour régler certains problèmes techniques rencontrés, ne caractérise pas un tel manquement, aucune hostilité à l'égard de Monsieur X... de la part de ces responsables n'étant démontrée ni même alléguée ; qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations résultant de l'article L. 230-2 du Code du travail recodifié 4121-1 n'étant prouvé, ce grief n'est pas justifié ;

3°) ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'aussi bien, pour écarter le grief de Monsieur X... tiré de l'atteinte par l'employeur à son intégrité physique et morale, la Cour d'appel n'a pu considérer que l'obligation de sécurité et de résultat à laquelle était soumis l'employeur devait se traduire par la démonstration d'un manquement ayant le caractère d'une faute inexcusable et notamment que l'employeur aurait pu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, par suite, qu'il ne résultait d'aucun document la preuve que la société EUROFLACO eût contribué à créer une situation à l'origine du dommage invoqué par Monsieur X... ou encore qu'elle n'eût, consciente des risques encourus par Monsieur X..., pas pris toutes les mesures nécessaires pour le soustraire aux éventuels dangers qu'il pouvait encourir, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la responsabilité de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, et a, ce faisant, écarté l'existence d'une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation des articles L.1231-1, L.1235-1 et L.1237-1 du Code du travail, ensemble l'article L.4121-1 du même Code ;

4°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a guère mieux justifié sa décision en considérant que l'employeur n'avait pas contribué à créer une situation dommageable ni, conscient des risques encourus par le salarié, ne s'était abstenu de le protéger, et en retenant l'absence d'hostilité de la part des responsables de la société à l'égard de Monsieur X... quand les amples conclusions de celui-ci sur ce point (pp. 8-11) mettaient en évidence les différents événements précis, ayant eu lieu de mars à août 2007 au sein de l'entreprise – menaces de collègues, mise à l'écart forcée, absence de fourniture de travail pendant une prise de congés payés forcée, convocation en urgence à l'entreprise avec un groupe de responsables, grave malaise, accident du travail et déclaration d'inaptitude, tous faits non pris dans leur ensemble par la juridiction d'appel ; que, par suite l'arrêt attaqué a violé encore les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble de l'article L. 4121-1 du même Code ;

ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir, en lui proposant une mutation sur un poste responsable de projet sur le site de REMY SUR OISE, pris une sanction à son encontre constituant une rétrogradation ; que selon les dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail recodifié 1331-1, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière, sa rémunération ; que dès lors, une simple proposition faite, en dehors de toute référence à un fait fautif quelconque et non suivie d'effet, à un salarié, d'un autre poste ne constitue pas une sanction ; que par suite Monsieur X... ne peut se prévaloir de cette proposition, qu'il a refusée, pour soutenir qu'il a fait l'objet d'une sanction consistant en une rétrogradation ; que ce grief ne peut être retenu ; que ,selon avis du 10 juillet 2007, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte pour un temps indéterminé à tout poste existant actuellement dans l'entreprise EUROFLACO ainsi que dans le groupe ALPLA dont fait partie la société EUROFLACO ; que selon les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail recodifié L. 1226-11 si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un mois, à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'or il n'est pas contesté que Monsieur X... est resté salarié de la société EUROFLACO et a perçu son salaire jusqu'à la date de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; que par suite, il ne peut être fait grief à la société EUROFLACO de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que la non délivrance à Monsieur X... par l'employeur de sa feuille d'accident du travail ne constitue pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts, aucun préjudice n'étant au surplus invoqué par le salarié résultant de cette absence de remise ; qu'en définitive, il n'est pas justifié à l'encontre de la société EUROFLACO d'aucun manquement suffisamment grave justifiant que soit prononcée à ses torts la rupture du contrat de travail ; que, par suite, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... doit produire les effets d'une démission ; qu'il doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes au titre de la méconnaissance du statut protecteur, du licenciement abusif, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des congés payés afférents, des rappels de prime et de la mention « démission » portée sur l'attestation ASSEDIC (arrêt, pp. 6- 7) ;

5°) ALORS QUE lorsqu'un salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, prend acte de la rupture du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté le grief de Monsieur X... tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, motif pris que ce salarié, déclaré inapte à toute poste par le médecin du travail le 10 juillet 2007, était demeuré salarié de la société EUROFLACO et avait perçu son salaire jusqu'à la date de sa prise d'acte de la rupture ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans rechercher précisément dans quelle mesure l'employeur avait effectivement rempli son obligation de reclassement, dont il était tenu à l'égard de Monsieur X..., nonobstant la déclaration d'inaptitude totale de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-10, L.1226-11 et L. 1226-12 du même Code ;

6°) ALORS QUE, lorsqu'un salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, prend acte de la rupture du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour requalifier en démission la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 septembre 2007 et débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, la Cour d'appel a retenu que ce salarié était demeuré salarié de la société EUROFLACO et avait perçu son salaire jusqu'à la date de sa prise d'acte de la rupture ; qu'en statuant ainsi, quand, le salarié ayant été déclaré totalement inapte à tout emploi dans l'entreprise et dans le groupe, il appartenait à l'employeur qui avait réaffecté à son emploi habituel de justifier de l'adaptation du poste de travail du salarié ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 et L. 4624-1 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires au titre des primes d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de primes, Monsieur X... bénéficiait du statut cadre depuis 1998, coefficient 910 ; qu'or, il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective de la plasturgie applicable que les cadres bénéficient d'une prime d'ancienneté, l'article 14 de la convention collective invoquée concernant les ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ; que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de prime (arrêt, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 23 à 25 et p. 28), Monsieur X... sollicitait un rappel de primes d'ancienneté sur le fondement des dispositions actuelles de la convention collective nationale de la plasturgie ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel a appliqué l'article 14 de la convention collective quand il lui était demandé d'appliquer l'article 4-2 de l'accord de salaires du 16 décembre 2004, ayant remplacé cet article 14, de sorte que la Cour d'appel, qui a appliqué un fondement autre que celui invoqué par Monsieur X..., a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à la société EUROFLACO DIJON la somme de 33.302,42 €, qui lui a été versée en exécution du jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de remboursement, en exécution du jugement, la société EUROFLACO a versé à Monsieur X... une somme de 33.302,42 € ; que Monsieur X... étant débouté en appel de toutes ses demandes, le remboursement de la somme versée doit être ordonné (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation en cas de d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prise d'acte de la rupture, aura donc pour conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné Monsieur X... à rembourser à la société EUROFLACO la somme versée en exécution du jugement entrepris ayant accueilli ses demandes au titre de la prise d'acte litigieuse et des demandes indemnitaires et salariales subséquentes, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire.

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