Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 10-85.184, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Mehdy X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er juillet 2010, qui, pour diffamation non publique envers un particulier, l'a condamnée à 20 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 131-13 et R. 621-1 du code pénal, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de l'infraction de diffamation non publique, a condamné celle-ci au paiement d'une amende contraventionnelle de vingt euros et, sur l'action civile, a déclaré Mme Y... recevable en sa constitution de partie civile et condamné Mme X... au paiement d'une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'en l'espèce, le courrier sur lequel ne figure aucune mention « personnel » ou « confidentiel » critique vivement le comportement de Mme Y..., les résultats de sa politique et le harcèlement moral pratiqué par elle à l'égard de l'équipe du département des ressources humaines ayant occasionné pour certains membres des problèmes de santé et demande à Chris Z... « d'appeler Véronique ou Mariel juste pour discuter, pour qu'elles n'aient pas le sentiment qu'elles sont seules et que quelques personnes, en Europe se soucient de ce qui se passe dans SAS… » et se termine par : « Merci de l'aide que vous pourriez probablement leur apporter » ; qu'il résulte des termes utilisés et de l'existence d'une procédure de licenciement visant la prévenue que celle-ci souhaitait que des suites fussent données à son courrier, ce qui impliquait la diffusion de celui-ci à des personnes autres que le destinataire et caractérise la diffusion de l'écrit dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que les propos tenus dans le courrier litigieux imputent à la partie civile des méthodes illégales et un harcèlement moral depuis plus d'un an ayant entraîné le départ de plusieurs salariés ; que ces allégations se présentent sous la forme d'une articulation précise de faits susceptibles de qualifications pénales ou constituant des violations du code du travail, de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et portent atteinte à l'honneur et à la considération de Mme Y... ; que le jugement sera confirmé sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis ; que la prévenue excipe de sa bonne foi en soutenant que les quatre conditions habituellement exigées, la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression sont réunies ; que la légitimité du but poursuivi n'est pas discutable, mais que la prévenue n'apporte pas la preuve de l'absence d'animosité personnelle à l'égard Mme Y..., compte-tenu du ton agressif employé et de la multiplicité des accusations ; qu'en outre, à l'occasion de litiges prud'homaux opposant des anciens salariés à la SAS Institut France, elle a rédigé dans le premier semestre de 2006, une attestation et un courrier mettant la partie civile en cause de manière virulente alors qu'il n'était pas démontré que les salariés invoquaient des faits de harcèlement moral ; que la prévenue produit de nombreuses pièces antérieures au courrier litigieux notamment un compte-rendu de réunion extraordinaire du CHSCT du 8 novembre 2005 faisant état de "l'état de stress évident" en particulier dans le département R.H, un courrier adressé le 13 mars 2006 par l'inspection du travail à la SAS Institut France indiquant : « A la lecture de ce compte rendu, il ressort que l'accident du travail serait dû aux conditions de travail de la salariée rendues difficiles par les agissements de Mme Y...», un procès-verbal de réunion du CHSCT du 16 mai 2006 rapportant des propos de l'inspecteur du travail affirmant que si aucune proposition n'est faite rapidement, une enquête sera diligentée dans le service sur le thème du harcèlement moral ; un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 23 mai 2006 mentionnant : « il existe un risque réel pour la santé de nos collaborateurs » ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments fournis par la prévenue qui n'est pas soumise à l'obligation d'une enquête aussi approfondie que celle exigée d'un journaliste, disposait d'une base factuelle suffisante ; en revanche, que le manque de nuance des propos, le caractère péremptoire des imputations : « l'équipe du département des ressources humaines a été moralement harcelée par Mme Y...», «les infractions commises par Henda et aussi M. A...», « aux méthodes illégales de Henda » dépassent très nettement les limites admissibles en matière de liberté d'expression et dénotent une absence totale de mesure ; que le fait justificatif de bonne foi ne peut pas être retenu ;

"1) alors que les énonciations diffamatoires, visant un tiers, ne constituent à l'égard de celui-ci la contravention d'injure non publique, que si l'écrit qui les contient a été adressé dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que le tribunal de police, ayant constaté que le message électronique litigieux avait été adressé à la seule personne de M. Z..., ayant rang de supérieur hiérarchique de Mme X... pour le fonctionnement des ressources humaines de la société Institut, mais aussi de Mme Y..., la cour d'appel n'a pu décider que ce message était dépourvu de caractère confidentiel dans la mesure où il sollicitait l'intervention de ce supérieur hiérarchique au profit de deux collègues qui n'avaient pas été rendus destinataires de ce message ; qu'en retenant que le contenu du message, parce qu'il souhaitait que des suites fussent données à ce courrier et qu'il impliquait la diffusion de celui-ci à des personnes autres que son destinataire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a, partant, violé les textes visés au moyen de cassation ;

"2) alors que si la preuve de la bonne foi incombe au prévenu qui l'invoque, les juges du fond ne peuvent omettre de leur décision les passages du texte incriminé à partir desquels le prévenu fait valoir sa bonne foi ; qu'en écartant de son examen les faits visés dans le message électronique et dont il ressortait que plusieurs salariés de la société Institut avaient été licenciés par la directrice des Ressources humaines, dont le comportement était mis en cause par ce message, ces faits étant de nature à accréditer que Mme X... avait effectivement dénoncé un certain nombre de faits considérés objectivement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement le rejet de l'exception de bonne foi invoquée ;

"3) alors que la cour d'appel n'a pu retenir que Mme X... n'avait pas satisfait à la preuve de sa bonne foi sans tirer les conséquences nécessaires des éléments de preuve apportés par celle-ci, notamment par les procès-verbaux de réunion du CHSCT et le courrier adressé par l'inspection du travail le 13 mars 2006 et dont il découlait que la situation provoquée par le comportement de Mme Y... était de nature à diligenter une enquête officielle pour harcèlement moral, ce qui ne constituait pas une invention fabriquée par la prévenue ; qu'en l'état de cette preuve de la vérité des faits dénoncés dans le courrier adressé à un supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pu réduire cette preuve à une simple similitude d'enquête de journaliste et s'abstenir d'examiner les faits ainsi rapportés au regard de l'exception de vérité des propos considérés comme diffamatoires";

Vu l'article R. 621-1 du code pénal ;

Attendu que des imputations diffamatoires contenues dans un courrier électronique et concernant une personne autre que le destinataire ne sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, en l'occurrence celle de diffamation non publique, que s'il est établi que ce courrier a été adressé à ce tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y..., directrice des ressources humaines d'une société, a fait citer directement devant le tribunal de police Mme X..., sa subordonnée, en raison de l'envoi par celle-ci à un directeur du groupe d'un courrier électronique contenant des imputations diffamatoires à son égard ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée par la partie civile, sur le fondement des articles R. 621-1 du code pénal et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et déclarer la prévenue coupable de contravention de diffamation non publique, l'arrêt, après avoir énoncé que le courrier incriminé ne comportait aucune mention "personnel" ou "confidentiel", retient qu'il résulte des termes utilisés, et de l'existence d'une procédure de licenciement visant la prévenue, que celle-ci souhaitait que des suites soient données à ce courrier adressé à son supérieur hiérarchique, et qu'il soit diffusé à des personnes autres que le destinataire ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le courriel litigieux avait été adressé directement par la prévenue à son seul supérieur hiérarchique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 1er juillet 2010,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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