Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 10-87.245, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Walter X...,
- M. Jean-Michel Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 septembre 2010, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef d'homicide involontaire, le second des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction était composée notamment de Mme G..., conseiller, « en application de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ;

" alors qu'en vertu de l'article 191 du code de procédure pénale, le premier président peut exceptionnellement, en cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, désigner par ordonnance un remplaçant à titre temporaire lorsqu'il n'est pas possible de réunir l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée notamment de Mme G... « en application de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ; que cette formulation, qui n'indique ni que l'un des conseillers était empêché ou absent, ni que la réunion de l'assemblée générale était impossible et qui ne précise même pas quelle ordonnance a désigné Mme G... à son poste de conseiller, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ; qu'en conséquence, cet arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué suivant laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre de l'instruction ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 122-4 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse de MM. X... et Y... du chef d'homicide involontaire ;

" aux motifs qu'il résulte des expertises médicales et plus particulièrement du rapport de synthèse des docteurs E... et F... que le décès de M. Z... est la conséquence d'un phénomène d'asphyxie mécanique par compression du thorax et du cou ; que les gestes ainsi directement et exclusivement mis en cause ont été pratiqués simultanément par M. Y... en ce qui concerne la compression thoracique et par M. X..., s'agissant de la clé d'étranglement ; qu'il est établi que M. Z... a opposé une résistance particulièrement violente aux fonctionnaires de police qui tentaient de l'interpeller ; que les techniques de maîtrise et d'immobilisation ainsi mises en oeuvre par M. Y... et M. X... n'excédaient pas, dans un premier temps, l'usage d'une force strictement nécessaire et proportionnée au but à atteindre compte tenu de la situation à laquelle les fonctionnaires se sont trouvés confrontés ; qu'en revanche, la plupart des témoins ont déclaré que M. Z... n'opposait plus de résistance, certains d'entre eux faisant état de passivité, d'inertie voire de détresse, avant l'arrivée des pompiers et de l'équipage de police-secours, le témoin dénommé M. A... précisant même : « à un moment donné, le jeune a relevé la tête comme s'il n'arrivait pas à respirer et manquait d'air ; j'ai vu que son visage était tout bleu, puis il a baissé la tête tandis que le policier continuait à l'étrangler ; il a continué jusqu'à l'arrivée d'un Scénic de la police nationale » ; que si quelques témoins, M. Y... et les pompiers appelés pour prodiguer leurs soins à ce dernier ont affirmé qu'Abdelhakim « bougeait encore », M. X... était le seul à prétendre qu'il n'avait cessé de se débattre tout au long de l'intervention ; que les techniques d'immobilisation employées, nécessaires dans un premier temps, efficaces mais dangereuses, auraient dû cesser après que M. Z... eut été menotté aux mains et aux pieds et qu'il n'existait plus de risques ni de fuite, ni de réaction violente, étant observé que les fonctionnaires de la BAC avaient été rejoints par des policiers municipaux et des agents de surveillance de la voie publique ; qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Y... et M. X... d'avoir, en maintenant une pression thoracique et une clé d'étranglement après que la personne interpellée eut été immobilisée et menottée et alors que sa résistance avait cessé, fait usage d'une force qui n'était plus strictement nécessaire et qui n'était plus proportionnée au but à atteindre, leur imprudence fautive étant en relation directe avec le décès de M. Z..., faits constitutifs du délit d'homicide involontaire ;

" alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ; qu'ainsi, les pouvoirs coercitifs mis en oeuvre par la police judiciaire dans le respect des règles de procédure pénale pour rechercher les infractions, en réunir les preuves et appréhender les auteurs justifient certaines infractions à la condition qu'ils soient absolument nécessaires et proportionnés au but à atteindre ; que tel est le cas notamment de policiers faisant usage des techniques d'immobilisation enseignées pour interpeller l'auteur d'une infraction particulièrement violent ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a opposé une résistance particulièrement violente aux fonctionnaires de police qui tentaient de l'interpeller et que plusieurs témoins indiquent que même après une quinzaine de minutes d'une intervention extrêmement violente au cours de laquelle MM. Y... et X... avaient été frappés, blessés et mis en difficulté, il bougeait encore, ce qui apparaissait conforme aux conclusions de l'expertise des médecins légistes ; qu'en affirmant néanmoins que les fonctionnaires de police avaient fait usage d'une force qui n'était plus strictement nécessaire et qui n'était plus proportionnée au but à atteindre, au motif inopérant que les techniques d'immobilisation employées, nécessaires dans un premier temps, auraient dû cesser après que M. Z... eut été menotté aux mains et aux pieds, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 122-4 et 221-6 du code pénal " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse de M. X... du chef de non assistance à personne en péril ;

" aux motifs que de nombreux témoins, y compris des agents de surveillance de la voie publique, ont affirmé de manière circonstanciée que M. Z... était inconscient (« inerte », « inanimé », « sans réaction », « la tête pendante », « les bras et jambes ballants », « tout mou comme une guimauve », etc) lorsqu'il a été soulevé puis traîné par M. X... et M. B... jusqu'au véhicule de police secours ; que certains de ces témoins ont décrits des signes évoquant un état de détresse respiratoire (« son visage était tout bleu », « il avait le visage bleuté », etc) ; que M. B... a indiqué, dans ses premières déclarations, que M. Z... était inconscient ; que M. X..., qui était le mieux à même d'apprécier les risques inhérents aux techniques d'immobilisation qu'il avait pratiquées avec son collègue M. Y..., ne s'est pas préoccupé de l'état ainsi présenté par M. Z... ; que la prise en charge de M. Y..., blessé à épaule, par les pompiers, ne le dispensait pas d'alerter ceux-ci, ne serait-ce que pour une évaluation de l'état, à l'évidence alarmant, de M. Z... ; que, même si quelques badauds s'étaient ouvertement inquiétés auprès des policiers de l'état présenté par M. Z..., l'un d'entre eux de manière plus insistante, l'attroupement n'avait manifesté aucune hostilité envers les forces de l'ordre : « les badauds étaient calmes » précise le policier municipal M. C..., « je ne me suis pas senti menacé » indique l'agent de surveillance de la voie publique M. D... ; qu'il n'est pas justifié d'une situation empêchant de porter immédiatement secours à la personne ; qu'il existe, à l'encontre de M. X..., des charges suffisantes de s'être volontairement abstenu de porter assistance à la personne interpellée, mise en péril en raison des circonstances de son interpellation ci-dessus évoquées, alors qu'une telle assistance ne présentait pas de risque ni pour lui ou les tiers ;

" alors que le délit de non assistance à personne en péril suppose, outre l'existence d'un péril réel et imminent pour la personne non secourue, la connaissance ou la conscience par le prévenu du péril ; qu'en l'espèce, M. X... expliquait, dans ses écritures, ne pas avoir pu avoir conscience de l'état de péril qui aurait menacé M. Z..., en raison de la résistance violente et permanente opposée par celui-ci jusqu'à son transfert dans le véhicule de police et de son propre état de stress et de fatigue après une lutte de plusieurs minutes, et faisait valoir que les pompiers n'avaient pas perçu cet état de péril et que les témoins présents sur les lieux n'avaient pas non plus attiré l'attention de ceux-ci sur l'état de M. Z... ; qu'en ordonnant néanmoins le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de non assistance à personne en péril en se fondant sur les déclarations de certains témoins faisant état de la détresse respiratoire de la victime, mais sans caractériser la connaissance personnelle qu'aurait eue le prévenu du péril encouru, la chambre de l'instruction a violé l'article 223-6 du code pénal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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