Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2 , 16 juin 2011, 10/07322
Cour d'appel de Douai - Chambre 7 section 2
- N° de RG : 10/07322
- Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/ 06/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 10/ 07322
Jugement (No 09/ 830)
rendu le 08 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : CA/ LL
APPELANTE
Madame Janine Marceline Y... épouse Z...
née le 12 Août 1938 à SOUCHEZ (62153)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 10/ 11029 du 09/ 11/ 2010)
INTIMÉ
Monsieur Claude Z...
né le 07 Janvier 1937 à LIEVIN (62800)
demeurant ...
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 10/ 11905 du 30/ 11/ 2010)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Madame Janine Y... et Monsieur Claude Z... se sont mariés le 30 janvier 1960 à SOUCHEZ, sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, Jean-Claude, né le 7 novembre 1960.
Statuant sur la requête en divorce formée par l'époux, selon ordonnance de non conciliation du 7 juillet 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a, entre autres dispositions :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
- condamné Monsieur Z... à payer à Madame Y... une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros au titre du devoir de
secours ;
- désigné Maître C..., notaire à NEUVILLE SAINT VAAST, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par acte du 19 août 2009, Monsieur Z... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et a demandé que la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens soit fixée au 1er janvier 2001.
Madame Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l'époux et a réclamé 25. 000 Euros de dommages et intérêts, une prestation compensatoire sous forme d'abandon de ses droits dans l'immeuble commun ou d'un capital de 120. 000 Euros ainsi qu'une indemnité procédurale. Elle a sollicité le report de la date des effets du divorce au 1er janvier 2009.
C'est dans ces circonstances que par jugement du 8 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a :
- prononcé le divorce des époux Z...-Y... pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
- commis Maitre C..., notaire à NEUVILLE SAINT VAAST, pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial ;
- constate que les effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens remonteront au 12 juillet 2005 ;
- condamné Monsieur Z... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital de 28. 800 Euros, dont il pourra s'acquitter sous forme de versements mensuels indexés de 300 Euros pendant huit ans ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Monsieur Z... aux dépens.
Madame Y... a formé appel général de cette décision le 19 octobre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2011, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z... ;
- le condamner à lui verser une somme de 25. 000 Euros de dommages et intérêts ;
- dire que la prestation compensatoire prendra la forme de l'abandon des droits de l'époux dans l'immeuble commun ou à défaut d'une somme de 120. 000 Euros en capital ;
- fixer la date de report des effets du divorce au 1er janvier 2009 ;
- condamner Monsieur Z... aux dépens et à une somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait grief à son époux d'avoir abandonné le domicile conjugal, au prétexte de porter aide à sa mère ; d'entretenir des relations adultères depuis plusieurs années ; d'avoir signé seul un mandat de vente de l'immeuble commun dans lequel elle réside.
Quant à sa demande de prestation compensatoire, elle soutient que son mari a dissimulé l'héritage lui venant de sa mère et sa retraite d'ancien combattant, minimise la valeur de l'immeuble dont il est propriétaire et vit en concubinage.
Elle expose que le montant de sa retraite sera réduit dès le prononcé du divorce et qu'elle se retrouvera dans une situation financière dramatique si aucune prestation compensatoire ne lui est accordée.
Enfin, elle soutient que les effets du divorce ne sauraient être fixés en 2001, dans la mesure où la demande en divorce formée initialement par Monsieur Z..., suite à une première ordonnance de non conciliation du 12 juillet 2005, a été rejetée.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 mars 2011, Monsieur Z... demande à la Cour de dire la demande en divorce de l'appelante irrecevable " dans la mesure où elle n'est plus mariée avec lui de par son état-civil actuel ", et subsidiairement, de confirmer en tous points le jugement déféré, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait observer que la Cour a adressé un certificat de non appel le 6 décembre 2010- alors que Madame Y... avait relevé appel le 19 octobre 2010- et que le jugement a donc été transcrit sur les registres de l'état-civil ; que la Cour ne peut donc statuer sur le divorce dès lors que les parties ne sont plus unis par les liens du mariage.
Il conteste avoir abandonné le domicile conjugal et explique qu'il a déménagé au domicile de sa mère pour la soigner en 2001, avec l'accord de son épouse, tout en continuant à participer aux charges du mariage, alors que leurs relations étaient déjà dégradées depuis des années.
Il affirme également n'entretenir aucune relation adultère.
Il précise que sa mère est décédée en juillet 2004 et que son épouse n'a jamais émis le souhait qu'il réintègre le domicile conjugal ; qu'il n'y a plus jamais eu communauté de vie par la suite, même s'il a continué à régler les factures du domicile conjugal jusqu'en 2005.
Il observe que tant les fautes alléguées par Madame Y... que son prétendu préjudice moral n'ont pas été admises par la Cour dans la précédente procédure.
Quant à la demande de prestation compensatoire, tout en estimant qu'il n'existe pas de disparité entre leurs situations, il reconnaît avoir accepté cette décision en la faisant signifier puis transcrire. Il demande que le montant de la prestation compensatoire soit cependant réglé en une seule fois au moment de la liquidation du régime matrimonial, au motif qu'il n'est pas en capacité de régler actuellement une somme de 300 Euros par mois à ce titre.
Il soutient notamment que les parties sont toutes deux retraitées, que Madame Y... dispose d'économies placées d'un montant plus important que les siennes et ne justifie pas de son patrimoine.
SUR CE
Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce
Attendu que l'intimé soulève l'irrecevabilité de la demande en divorce formée par l'appelante au motif que leur divorce a déjà été transcrit à l'état-
civil ;
Mais attendu que Monsieur Z... a demandé la transcription du jugement déféré, sur le fondement d'un certificat de non-appel délivré par erreur par le greffe de la Cour le 6 décembre 2010, alors que la décision du 8 juillet 2010, signifiée le 20 septembre 2010 à la requête de l'époux, avait été régulièrement frappée d'appel par Madame Y... le 19 octobre 2010 ; que le principe du divorce n'était nullement exclu de la saisine de la Cour ;
Que Monsieur Z... n'ignorait pas l'existence de cet appel général puisqu'il avait, dès le 17 novembre 2010, constitué avoué ; qu'il a malgré tout sollicité la transcription du divorce qui n'avait pas acquis force de chose jugée ;
Que dès lors, il ne peut se prévaloir de cette transcription prématurée obtenue par lui dans des conditions irrégulières, en pleine connaissance de
cause ;
Qu'en conséquence, il convient de déclarer recevable l'appel de Madame Y... en ce qu'il porte sur la disposition prononçant le divorce ;
Attendu qu'en application de l'article 246 alinéa 1 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Attendu que Madame Y... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du Code civil et fait valoir essentiellement que son époux a quitté le domicile conjugal en 2001 au motif allégué de soigner sa mère malade, mais l'a en fait abandonné pour entretenir une relation adultère avec Madame E...;
Attendu que Monsieur Z... réplique qu'il est parti vivre au domicile de sa mère qui était alors gravement malade, afin de la soigner, avec l'accord de son épouse, qui n'a vu aucun inconvénient à ce que son mari, avec lequel elle ne s'entendait plus depuis des années, s'éloigne du domicile
conjugal ; qu'il précise avoir continué à régler les factures du domicile conjugal au titre de sa contribution aux charges du mariage ; qu'il conteste enfin toute relation adultère et toute situation de concubinage ;
Attendu que Madame Y... se prévaut d'une situation de fait dont il n'apparait pas qu'elle soit fautive ; qu'il est acquis que l'époux a en début d'année 2001 quitté le domicile conjugal pour s'installer au domicile de sa mère, laquelle était malade ; que l'épouse admet elle-même avoir accepté cette situation qui a perduré après le décès de sa belle-mère en 2004 ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que le départ de l'époux aurait été motivé par des raisons moins avouables, si ce n'est des difficultés conjugales anciennes qu'aucune des parties ne conteste ; qu'enfin, l'épouse ne soutient pas avoir demandé à quelque moment que ce soit à son époux de réintégrer le domicile conjugal, démontrant ainsi que la situation lui convenait tout autant qu'à celui-ci ;
Qu'en conséquence, cette séparation de fait des époux ne constitue pas une faute qui serait imputable à l'époux ;
Attendu que s'agissant des relations adultères reprochées à l'époux, une lettre anonyme ne constitue pas un commencement de preuve de quelque fait que ce soit ;
Attendu que le témoignage de Monsieur Henry F...selon lequel sa propre épouse, Madame E..., entretiendrait depuis des années une relation adultère avec Monsieur Z... ne dispose pas de l'impartialité requise pour constituer une preuve suffisante ; qu'en effet, lui-même se dit en instance de divorce avec son épouse et a tout intérêt à attester d'une violation du devoir de fidélité de celle-ci, dont au demeurant il ne rapporte aucune circonstance précise, se contentant de faire référence à une enquête menée par un détective privé qui n'est pas versée aux débats ;
Attendu que par ailleurs, Monsieur Z... ne conteste pas connaitre cette personne et se rendre occasionnellement à son domicile pour de simples visites liées à leur participation commune à une association ; que des liens d'amitié de cette nature, entretenus alors que les époux sont séparés de fait depuis 2001, n'ont aucun caractère injurieux ;
Attendu que Madame Y... ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à l'époux ; que c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du Code civil ;
Attendu qu'application de l'article 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Attendu que Monsieur Z... sollicite à titre principal que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
Attendu que Madame Y... ne conteste pas que les époux soient effectivement séparés depuis plus de deux ans au jour de la délivrance de l'assignation en divorce ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Z... Y..., sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, ainsi que toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que sur le fondement de l'article 266 du Code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l'application de l'article 266 du Code civil doit être écartée ;
Attendu que Madame Y... fait valoir qu'elle a été trahie et humiliée par l'attitude de son époux, en qui elle avait toute confiance, lequel s'est retranché derrière l'état de santé de sa mère pour mieux préparer son départ et son adultère ;
Attendu cependant qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun fait fautif imputable à Monsieur Z..., pas plus que du préjudice qu'elle subirait, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus ;
Qu'il convient donc de la débouter également de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage aura duré 51 ans mais la vie commune 40 ans ; que Monsieur Z... est âgé de 74 ans et Madame Y... de 72 ans ; qu'un enfant désormais majeur et indépendant est issu de cette union ;
Attendu que Madame Y... a exercé une activité de commerçante et est désormais retraitée ; qu'elle perçoit du RSI une pension mensuelle imposable de 398 Euros ; qu'elle justifie cependant que la majoration pour conjoint d'une centaine d'euros par mois lui sera retirée une fois le divorce définitif ;
Qu'elle bénéficie également d'une pension servie par la CRAM d'un montant mensuel net de 365 Euros et d'une troisième, versée par la CIRSIC, de 102 Euros par mois ;
Que ses revenus mensuels seront donc inférieurs à 800 Euros à l'issue du divorce ;
Attendu qu'elle occupe le domicile conjugal, sis à NEUVILLE SAINT VAAST, dont les taxes foncières s'élèvent à 497 Euros en 2010 ; que cet immeuble commun avait été évalué à 190. 000 Euros en 2005 ;
Attendu qu'elle démontre rembourser deux prêts personnels par mensualités de 119 et 94 Euros qui seront soldés en 2013 ;
Attendu qu'elle ne conteste pas avoir hérité de sa mère, décédée en 2010, une maison à usage d'habitation, actuellement mise en vente au prix de 106. 000 Euros, mais dont elle précise que le prix sera partagé entre les quatre héritiers ;
Attendu que Madame Y... est titulaire d'un contrat d'assurance-vie Lionvie Retraite soldé en février 2011 pour un montant de 13. 122 Euros, qu'elle considère comme un bien commun ; que ces fonds proviendraient de l'indemnité versée à la suite de la cessation de l'exploitation de son fonds de commerce, qui n'a pu être cédé, et constituent très vraisemblablement un acquêt de communauté contrairement à ce qu'affirment implicitement les écritures de l'intimé ;
Attendu que Monsieur Z... a exercé la profession de mineur, puis d'ouvrier ; qu'il est également retraité et a perçu en 2009 les pensions imposables suivantes :
- CRAM : 10. 948
- IRNEO : 2. 199 Euros
-Malakoff Mederic : 1. 769 Euros
-Retraite des Mines : 425 Euros
Attendu qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, il reconnaît percevoir une pension versée par l'organisme France Mutualiste, au titre d'orphelin de guerre, d'un montant annuel de 913 Euros, manifestement exonérée d'impôt ;
Attendu que son revenu mensuel moyen s'établit donc à la somme de 1. 354 Euros ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de succession de la mère de l'époux qu'il a reçu à son décès en juillet 2004 un actif net de 1. 314 Euros, ainsi qu'une maison à usage d'habitation sise à ANGRES, par donation par préciput, évaluée en 1997 à 405. 000 Francs ; qu'il réside dans cet immeuble dont les taxes foncières se sont élevées pour 2010 à 928 Euros ; qu'il produit une évaluation réalisée en 2009, fixant sa valeur vénale à 190. 000 Euros ;
Que les photographies versées aux débats ne permettent nullement de confirmer les allégations de l'appelante selon lesquelles la valeur réelle de cet immeuble serait bien supérieure ;
Attendu qu'il démontre rembourser un prêt personnel par mensualités de 242 Euros ;
Attendu que l'appelante ne communique aucune pièce tendant à établir que Monsieur Z... vivrait en concubinage et partagerait donc les charges de la vie courante avec une tierce personne ;
Attendu que les parties n'apportent pas de précision sur leur état de santé respectif, sauf pour faire état de frais médicaux restés à leur charge ;
Attendu qu'en concluant à la confirmation de la disposition octroyant une prestation compensatoire à son épouse, Monsieur Z... admet implicitement l'existence d'une disparité entre leurs situations respectives, qui résulte en effet des pièces communiquées ;
Attendu que l'intimé dispose à la fois de revenus supérieurs et d'un patrimoine propre plus important, qui lui permet notamment de se loger dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas de l'épouse ;
Attendu que pour autant, l'abandon des droits de l'époux sur sa part dans l'immeuble commun apparaît disproportionné au regard de cette disparité ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer le capital mis à la charge de Monsieur Z... à titre de prestation compensatoire à la somme de 40. 000 Euros ;
Attendu qu'aucune disposition ne prévoit que le débiteur de la prestation compensatoire puisse différer le versement du capital jusqu'à la liquidation de la communauté ;
Que l'intimé sera débouté de sa demande en ce sens ;
Attendu qu'il n'y a pas davantage lieu d'autoriser le versement de ce capital de façon échelonnée, dès lors que le débiteur de la prestation compensatoire ne le réclame pas ;
Que le jugement entrepris, ayant prévu des versements échelonnés sur huit ans, sera donc réformé du chef des modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
Sur le report de la date des effets du divorce
Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal le jugement de divorce prend effet en principe à la date de l'ordonnance de non conciliation ;
Attendu que l'appelante demande à la Cour de reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties quant à leurs biens au 1er janvier 2009 ;
Attendu que l'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce au 12 juillet 2005, date de la première ordonnance de non conciliation ;
Attendu que Madame Y... n'apporte pas la moindre explication au soutien de sa demande, la date qu'elle retient n'étant pas celle de l'ordonnance de non conciliation ;
Attendu qu'il apparaît en revanche qu'une première ordonnance de non conciliation avait été rendue le 12 juillet 2005, l'époux ayant été débouté de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal par arrêt de la Cour du 5 février 2009 ;
Attendu que les parties admettent avoir cessé toute cohabitation dès 2001 sans avoir jamais repris vie commune par la suite ; que l'absence de cohabitation fait présumer l'absence de collaboration ; que les témoignages versés aux débats, ainsi que le relevait déjà la Cour dans son arrêt du 5 février 2009, démontrent que si jusqu'en 2005 il existait encore une collaboration entre les parties (paiement de factures du logement, entretien du jardin et du domicile conjugal assuré par l'époux), celle-ci s'est interrompue définitivement à partir de l'ordonnance de non conciliation du 12 juillet 2005 ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant reporté au 12 juillet 2005 les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu'il apparaît équitable de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel principal portant sur la disposition prononçant le divorce des époux Z... Y... ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur Claude Z... à payer à Madame Janine Y... un capital de 40. 000 Euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU