Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la fondation Saint-Jacques le 21 mars 1983 en qualité d'" économe de deuxième classe " ; qu'à la suite de la modification de son contrat de travail en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, elle a exercé à compter du 17 mars 1995 les fonctions de commis d'économat ; qu'en 1984, elle a été désignée déléguée syndicale ; que le 13 septembre 2007, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse une déclaration d'accident de travail survenu, le 5 avril 2007 et caractérisé par un harcèlement moral ayant entraîné un état anxio-dépressif ; que le 24 décembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur qu'elle acceptait de prendre en charge le " sinistre " déclaré au titre du régime des risques professionnels ; que la salariée est partie à la retraite le 30 juin 2008 ; qu'alléguant avoir notamment été l'objet d'une discrimination syndicale et que son activité syndicale avait motivé des tentatives de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-4 du code du travail et 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis l'arrêt énonce que si elle a régulièrement observé le délai conventionnel de préavis pour prévenir son employeur de son départ à la retraite, elle ne peut pour autant prétendre à la rémunération de cette période dès lors qu'elle ne pouvait travailler en raison du congé qui lui était médicalement prescrit à la suite d'un accident du travail ;

Attendu cependant qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral ayant contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié les arrêts de travail pris en charge au titre du régime des risques professionnels, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le septième moyen :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale l'arrêt énonce que la salariée se limite à préciser que la discrimination a un caractère syndical et n'apporte aux débats aucun élément de fait, que rien ne laisse suspecter l'existence d'une telle discrimination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait fait l'objet de onze procédures de licenciement désavouées par l'autorité ou la juridiction administratives, que l'employeur avait contesté à tort la validité de son mandat syndical pour lui refuser l'accès aux négociations sur la réduction du temps de travail, que Mme X... avait subi des mesures de rétorsion caractérisées par la privation de contacts avec ses collègues, la suppression de sa connexion internet et la cessation brutale, en janvier 2007, de l'indemnité compensatrice d'un avantage en nature, ce dont il se déduisait que l'intéressée avait présenté des éléments laissant supposer une discrimination syndicale et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Fondation Saint-Jacques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Fondation Saint-Jacques à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande de rappel de salaire sur les heures dues au titre de l'accord sur les 35 heures.

AUX MOTIFS QUE l'appelante a réclamé le paiement d'heures supplémentaires qui résultaient de l'application d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, qu'elle a effectuées et que l'employeur restait lui devoir ; que dans le jugement entrepris, les premiers juges ont donné acte à la Fondation Saint-Jacques de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 2602, 39 € bruts, sous déduction d'une avance nette de 1233, 44 € ; qu'à hauteur d'appel, Mme Rose-Marie X... maintient d'une part sa demande en paiement pour 2602, 39 € ; mais que la Fondation Saint-Jacques justifie de la régularisation qu'elle a opérée, telle qu'en atteste le bulletin de salaire qu'elle a établi au mois de décembre 2008, ce qu'admet la salariée ; Mme Rose-Marie X... réclame d'autre part la soumission de cette somme aux cotisations sociales afférentes non à la tranche A des salaires sous le plafond de la sécurité sociale, mais à la tranche B comme l'ensemble de son salaire ; que l'appelante n'apporte néanmoins aucun élément au soutien de son affirmation qui est contestée par l'employeur ; que l'appelante doit donc être déboutée de sa prétention de ce chef.

ALORS QU'au soutien de sa demande de rappel de salaire, l'exposante faisait valoir que son employeur avait soumis la somme due au titre de l'accord sur les 35 heures aux cotisations de la tranche A cependant que cette somme aurait du être soumise aux cotisations de la tranche B dès lors que son salaire excédait le plafond de la sécurité sociale, et qu'elle devait en outre produire des intérêts dès lors que l'ensemble du personnel en avait bénéficié ; qu'en affirmant que l'appelante « n'apporte néanmoins aucun élément au soutien de son affirmation », la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en refusant d'examiner la demande de la salariée au regard des règles de droit qui lui étaient applicables, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande de rappel de salaire sur les jours de grève.

AUX MOTIFS QUE l'appelante a réclamé la restitution de montants que l'employeur avait indûment déduits du salaire au titre d'heures de grève ; que dans le jugement entrepris, les premiers juges ont condamné la Fondation Saint-Jacques à payer la somme de 110 € bruts et ils ont constaté qu'elle reconnaissait devoir la somme nette correspondante de 82, 24 € ; qu'à hauteur d'appel, Mme Rose-Marie X... maintient d'une part sa demande pour 110 € bruts ; mais que l'employeur justifie avoir restitué la somme qu'il reconnaît avoir indûment retenue, et avoir versé cette somme de 110 € bruts comme en atteste le bulletin de salaire délivré au mois de décembre 2008, et comme l'admet l'appelante ; que Mme Rose-Marie X... réclame d'autre part la soumission de cette somme à des cotisations sociales afférentes comme précédemment, non à la tranche A de salaire sous le plafond de la sécurité sociale, mais à la tranche B ; que l'appelante manque néanmoins encore à son obligation probatoire sur ce point qui est contesté par l'employeur ; que l'appelante doit donc être déboutée de sa prétention de ce chef.

ALORS QU'au soutien de sa demande de rappel de salaire, l'exposante faisait valoir que son employeur avait soumis la somme due au titre de la journée de grève indûment retenue de son salaire aux cotisations de la tranche A cependant que cette somme aurait du être soumise aux cotisations de la tranche B dès lors que son salaire excédait le plafond de la sécurité sociale ; qu'il incombait à la Cour d'appel de dire si la somme litigieuse devait être soumise aux cotisations de la tranche A ou aux cotisations de la tranche B ; qu'en refusant d'examiner la demande de la salariée au regard des règles de droit qui lui étaient applicables, la Cour d'appel a de nouveau méconnu son office et violé l'article 12 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite un montant de 2874, 48 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis conventionnel de départ à la retraite, ainsi qu'un montant de 287, 44 € pour les congés payés y afférents ; que l'appelante fait référence à l'article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit qu'en cas de départ à la retraite un préavis est applicable comme en cas de démission ; qu'elle expose que par lettre du 30 avril 2008, elle a averti son employeur de son départ à la retraite le 30 juin 2008, mais qu'elle n'a pu exécuter la période de préavis parce qu'elle était en arrêt pour accident de travail depuis le 5 avril 2007 ; que cependant, si l'appelante a régulièrement observé le délai conventionnel de préavis pour prévenir l'intimée de son départ à la retraite, elle ne peut pour autant prétendre à la rémunération de cette période dès lors, comme elle le précise, qu'elle ne pouvait travailler en raison du congé qui lui était médicalement prescrit à la suite d'un accident de travail ; qu'en conséquence, l'appelante doit être déboutée de ce chef de prétention.

ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont l'incapacité à effectuer le préavis résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de ce chef, qu'elle ne pouvait travailler en raison du congé qui lui était médicalement prescrit à la suite d'un accident de travail, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte du fait que cet accident du travail consistait dans le harcèlement subi par la salariée et constaté par elle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite une régularisation du solde de tout compte en réclamant le remboursement d'un total de 3. 759, 68 € qu'elle considère avoir été indûment retenu sur ses salaires au titre des cotisations sociales ; mais qu'elle se limite à affirmer que l'employeur a fait une fausse application des articles R. 242-2 et R, 243-6 du Code de la sécurité sociale, sans apporter aucun élément au soutien de son assertion ; que faute pour l'appelante de satisfaire à son obligation probatoire, elle doit être déboutée de ce chef de prétention.

ALORS QU'au soutien de sa demande de rappel de salaire, l'exposante faisait valoir que son employeur avait soumis la somme due au titre de l'indemnité de départ à la retraite à des taux de cotisation ne correspondant pas aux prévisions légales en sorte que ces cotisations s'étaient élevées à 7. 509, 68 € en lieu et place de 3. 750 € auxquels elles devaient s'élever en application des articles R. 242-2 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que l'appelante n'apporte « aucun élément au soutien de son assertion », la Cour d'appel a encore dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en refusant d'examiner la demande de la salariée au regard des règles de droit qui lui étaient applicables, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à une période de mise à pied de 8 jours.

AUX MOTIFS QUE l'appelante réclame la restitution d'un montant de 938 € qu'elle dit lui avoir été retenu sur son salaire au titre d'une mise à pied de huit jours injustement infligée ; qu'en fait, l'appelante vise trois retenues distinctes sur son salaire, correspondant à un total de huit journées de rémunération, opérées à trois titres, à savoir :- les trois journées des 8, 9 et 10 janvier 2007 pour absence non autorisées,- les trois journées des 13, 14 et 15 mars 2007 en exécution de la sanction de mise à pied prononcée le 25 février 2007 pour absence non justifiée et non autorisée du 4 au 10 janvier 2007,- les deux journées des 12 et 6 mars 2007 pour absences non autorisées ; que sur la retenue des 8, 9 et 10 janvier 2007, l'appelante n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation. Dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas travaillé pendant les trois journées considérées, alors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un congé à aucun titre, elle ne peut prétendre au versement du salaire ; que sur la retenue des 13, 14 et 15 mars 2007 la contestation de l'appelante emporte contestation de la sanction de mise à pied qui lui a été notifiée le 27 février 2007 ; que l'intimée s'oppose vainement à cette contestation de la sanction en prétendant exciper de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt 071654 prononcé le 29 novembre 2007 par la Cour de céans ; qu'en réalité, cet arrêt a déclaré irrecevable l'appel que Mme Rose-Marie X... avait interjeté de l'ordonnance de référé du 12 avril 2007 prononcée en formation de départage par le Conseil des prud'hommes de Mulhouse qui avait lui-même débouté la salariée qui avait notamment contesté la faute à elle alors imputée ; que la décision est intervenue au motif de l'existence de contestations sérieuses ; qu'elle ne fait pas obstacle à la contestation que la salariée présente désormais au fond ; qu'il revient la Cour d'apprécier, en application de l'article L, 1333-1 du Code du travail et au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre des parties, si les faits reprochés justifiaient la sanction prononcée ; que l'intimée ne manque pas de produire sa note du 20 décembre 2006 par laquelle elle a refusé à la salariée de prendre des congés les 8, 9 et 10 janvier 2007 et lui a notifié qu'elle devrait reprendre son service le 5 janvier 2007, ainsi que la réponse du 30 décembre 2006 par laquelle la salariée l'a avertie qu'elle se maintiendrait néanmoins en congé à cette période ; qu'en revanche, l'appelante ne fournit aucun élément au soutien de sa contestation ; qu'il en résulte que non seulement la faute reprochée est établie, mais que la sanction prononcée était justifiée ; que l'appelante est donc mal fondée sa prétention à la rémunération des trois journées d'exécution de la mise à pied disciplinaire ; que sur la retenue des 12 et 6 mars 2007, l'appelante ne conteste pas s'être abstenue de travailler alors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un congé à aucun titre. Ses absences injustifiées ont été sanctionnées par une nouvelle mise à pied prononcée le 3 avril 2007 qui n'a pas été exécutée en raison d'un congé de maladie observé par la salariée ; que cependant, l'appelante ne peut prétendre à la rémunération des deux journées pendant lesquelles elle s'est irrégulièrement absentée ; que l'appelante doit donc être déboutée de ce chef de prétention.

ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en jugeant justifiées les mises à pied disciplinaires de Madame Rose-Marie X... au motif pris d'absence prétendument injustifiées, sans rechercher si ces absences n'étaient pas dues au fait que l'employeur avait contraint la salariée à venir travailler dans un établissement fermé et non chauffé en plein hiver et alors même qu'aucun travail ne pouvait être réalisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande de rappel de salaire de 62 300 € et de 22 500 € par application du statut cadre coefficient de rémunération 762.

AUX MOTIFS QUE l'appelante revendique le statut de cadre et réclame des reliquats de salaire de 62 300 = 6 et de 22 500 € par application du coefficient de rémunération 762 ; qu'à ces fins, l'appelante conteste à titre principal le déclassement de son emploi d'économe en emploi de commis d'économat qui s'est opéré à la date 17 mars 1995 avec plafonnement au coefficient de rémunération 647 ; que sa contestation se heurte néanmoins à l'autorité de la chose jugée par arrêt de la Cour de céans en date du 7 novembre 2001 ; que par cette décision, la Cour a statué sur l'appel que Mme Rose-Marie X... avait interjeté contre le jugement du 28 mars 1995 prononcé par le Conseil de prud'hommes de Colmar entre les mêmes parties ; que la Cour a relevé que le Conseil des prud'hommes avait notamment été saisi d'une contestation de la modification du contrat de travail et que sur ce point, il s'était déclaré incompétent et qu'il avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que la Cour considéra que seule la voie du contredit était ouverte pour critiquer la décision d'incompétence et, en conséquence, elle déclara Mme Rose-Marie X... irrecevable en son appel sur ce point ; que l'autorité de la chose jugée, attachée à cet arrêt de la Cour, constitue une fin de non-recevoir qui, sans examen au fond, rend irrecevable la contestation du déclassement de son emploi que la salariée tente de soumettre à nouveau à la Cour ; qu'à titre subsidiaire, l'appelante prétend que le déclassement d'emploi avait une durée déterminée et elle affirme qu'elle aurait dû retrouver sa qualification antérieure au terme de l'année 2001 ; qu'elle avance que ses anciennes fonctions d'économe n'ont pas disparu mais qu'elles ont été réparties entre les cadres des deux structures que la Fondation Saint-Jacques a créées ; mais qu'elle n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions ; qu'elle ne démontre ni le caractère temporaire qu'elle attribue à la modification de son contrat de travail, ni l'obligation que l'employeur aurait eue de la réintégrer dans ses anciennes fonctions dès lors qu'il n'aurait plus rencontre les difficultés économiques qui ont motivé le déclassement ; qu'au contraire, il doit être relevé que la lettre de modification du contrat de travail au 17 mars 1995 a précisé que le coefficient de rémunération 647 était maintenu à la salariée, mais sans évolution ultérieure de la carrière ; qu'il en résulte la preuve que les parties ont entendu procéder à une modification définitive du contrat de travail, sauf nouvel accord ; qu'à défaut de nouvel accord des parties, les stipulations du contrat de travail modifié doivent recevoir une intégrale application et, par conséquent, l'appelante doit être déboutée de ses prétentions.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE malgré l'arrêt de la Cour d'appel du 7 novembre 2001 sur ce chef de demande, Madame X... continue à réclamer cette régularisation ; que le Conseil ne pourra que la débouter de ce chef de demande ; que dès lors où Madame X... n'est plus classée comme économe (statut cadre) mais comme commis d'économat (statut non cadre), où Madame X... n'a pas contesté dans les délais la modification de sa classification, le Conseil ne fera pas prospérer ce chef de demande ; que la régularisation des salaires de 1995 à 2001 n'a pas abouti ; que les arguments présentés sont les mêmes pour les deux périodes citées ; qu'il convient donc de ne pas régulariser la période demandée ; qu'en conséquence, le Conseil rejettera ce chef de demande.

ALORS QUE le contredit est la voie de recours qui tend à faire réformer la décision sur la compétence rendue par une juridiction de premier degré et ne touche pas le fond du droit ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes de Colmar s'était déclaré incompétent ; que dès lors le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse saisi de la même action par la salariée devait statuer sur sa propre compétence sans pouvoir opposer à la salariée l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel qui avait seulement déclaré que son appel était irrecevable sans se prononcer sur la compétence ; qu'ainsi en décidant que l'autorité de la chose jugée, attachée à l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2001, constitue une fin de non-recevoir qui, sans examen au fond, rend irrecevable la contestation du déclassement de son emploi que la salariée tente de soumettre à nouveau à la Cour, la Cour d'appel a violé l'article 80 et 96 du Code de procédure civile.

ALORS en tout cas QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en opposant aux demandes de la salariée l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 novembre 2001, quand cet arrêt n'avait statué que sur la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la qualification de la salariée sur la période antérieure à 2001, cependant qu'elle était saisie de demandes relatives à une période postérieure, en sorte que pour la période considérée, elle devait se prononcer sur la qualification de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

AUX MOTIFS QUE l'appelante présente une demande d'un montant de 188. 500 € en indemnisation du préjudice moral qu'elle dit être résulté d'un harcèlement professionnel et discriminatoire ; qu'en application de l'article L. 1134-1 et de l'article L. 1154-1 du Code du travail, il appartient à l'appelante de fournir aux débats des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination et du harcèlement qu'elle invoque ; qu'au vu des éléments produits, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa ou ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement ; que sur la discrimination, l'appelante se limite à préciser qu'elle a un caractère syndical ; qu'elle n'apporte aux débats aucun élément de fait, et rien ne laisse suspecter l'existence d'une discrimination à raison de l'appartenance ou des activités syndicales de la salariée.

ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que Madame Rose-Marie X... avait fait l'objet de onze procédures de licenciement pour lesquelles l'autorisation administrative avait été refusée, qu'elle avait subi la contestation par son employeur de la validité de son mandat syndical, qu'elle avait encore été laissée sciemment sans travail, privée de contacts avec les autres salariés, privée de la connexion internet dont elle bénéficiait auparavant, qu'elle avait encore du fait de déclarations mensongères de son employeur fait l'objet d'une imposition personnelle sur les locaux de son employeur, et qu'elle s'était brusquement vu retirer le bénéfice d'un avantage en nature ; la Cour d'appel a néanmoins cru devoir dire que « sur la discrimination, l'appelante se limite à préciser qu'elle a un caractère syndical ; qu'elle n'apporte aux débats aucun élément de fait, et rien ne laisse suspecter l'existence d'une discrimination à raison de l'appartenance ou des activités syndicales de la salariée » pour la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination ; qu'en statuant ainsi quand, en présence de ces éléments laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail.

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