Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mai 2011, 10-85.531, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 10-85.531
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 29 juin 2010, qui, pour faux dans un document administratif et usage, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-10 et 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros ;
"aux motifs que M. X... n'a pas fidèlement retranscrit, dans les deux documents qu'il a signés et qu'il a adressés au notaire, la teneur du règlement applicable lors de la revente de la maison litigieuse par M. Y... ; que les premiers juges ont pertinemment relevé : - qu'en omettant de mentionner la possibilité de rendre les maisons d'exposition à l'habitation au terme d'un délai de cinq ans d'utilisation et en concluant son courrier du 27 avril 2005 en affirmant que les règles actuelles seront affirmées par la nouvelle réglementation, le prévenu a faussement indiqué au notaire chargé de constater la vente que la maison qui en faisait l'objet ne pouvait être affectée à l'habitation, compte tenu de la réglementation d'urbanisme applicable ; que M. X... a ainsi entendu anticiper l'application de la future réglementation et faire échec à la revente par M. Y... de son bien en tant que maison d'habitation ; - qu'il ne saurait prétendre avoir seulement eu l'intention d'informer les futurs acquéreurs de la prochaine modification de la réglementation d'urbanisme applicable au bien qu'ils projetaient d'acheter, résultant des délibérations du 27 mai 2004 et du 31 janvier 2005 par lesquelles le conseil municipal de la commune du Dammarie-les-Lys a décidé de prononcer la suppression de la ZAC du Plateau de Bière, puis arrêté un projet de plan local d'urbanisme qui n'autorisera (à compter du 12 juillet 2005), dans le secteur en question les constructions du type habitat individuel que sous les conditions cumulatives suivantes : 1-qu'elles aient la seule vocation soit de logement témoin intégré dans un ensemble voué à l'exposition des produits immobiliers propres à la Région Ile-de-France, soit d'accueillir des entreprises ou sièges sociaux à vocation de profession libérale du type, notaire, avocat, géomètre, architecte, cabinet d'expertise comptable et financière, huissier, professions médicales, 2- avec une interdiction totale d'habiter (
) ; - qu'au contraire, le prévenu a privé le notaire de la possibilité de donner aux éventuels acquéreurs une information complète sur le statut juridique du bien qu'ils envisageaient d'acheter ; que l'assertion du prévenu selon laquelle M. Y... n'aurait pas eu le droit de rendre le pavillon litigieux à l'habitation, faute d'avoir procédé aux démarches nécessaires, n'est pas étayée ; qu'en tout état de cause, elle serait inopérante car ne faisant disparaître ni l'élément matériel ni l'élément moral de l'infraction ;
"1°) alors que la note de renseignement d'urbanisme du 10 février 2005, ni la lettre du 27 avril 2005, signée par M. X... et adressée au notaire chargée de constater la vente entre M. Y... et les époux Z..., ne constituent un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou d'accorder une autorisation au sens de l'article 441-2 du code pénal ; qu'en affirmant le contraire et en énonçant que M. X... avait, par les informations incomplètes délivrées, privé le notaire de la possibilité de donner aux futurs acquéreurs une information complète, quand le règlement consacrant la possibilité de rendre à l'habitation au terme d'un délai de cinq ans les constructions à usage d'habitation qui sont destinées à tenir lieu de maisons d'exposition dans le cadre d'un village de l'habitat, était applicable, comme le retient l'arrêt attaqué, et consultable par le notaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir : «la disposition antérieure
du plan d'aménagement approuvé le 13 novembre 1987, évoquait la simple possibilité de rendre le bien à usage d'habitation aux termes d'un délai de cinq ans d'utilisation
Or en l'espèce, le bien dont s'agit n'a jamais fait l'objet d'un changement de destination, ce qui nécessitait le dépôt d'un permis de construire qui n'a pas été déposé, ni par M. Guy Y..., ni davantage par son fils, M. Dominique Y.... C'est ce que vient de confirmer le tribunal administratif de Melun, saisi en référé à la demande de M. Dominique Y..., lequel voulait conclure une vente immobilière avec de nouveaux acquéreurs, par une décision du 21 avril 2010 ainsi motivée (suit la motivation)
Il n'est pas contesté que les travaux dont s'agit ont été effectués avant la signature de la promesse de vente immobilière consentie aux époux Z... par M. Dominique Y... le 28 janvier 2005. Il résulte de ce qui précède : - que le bien immobilier dont s'agit ne pouvait, à la période de prévention, être affecté à un usage d'habitation, faute d'autorisation donnée par la Municipalité à ce changement d'affectation et de dépôt de demande de permis de construire
» ; qu'en énonçant que M. X... n'aurait pas étayé « l'assertion
selon laquelle M. Dominique Y... n'aurait pas eu le droit de rendre le pavillon litigieux à l'habitation, faute d'avoir procédé aux démarches nécessaires » et en s'abstenant de rechercher si le bien litigieux pouvait être rendu à l'habitation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
3°) alors qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice résultant des faux prétendus, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de faux dans des documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité, une qualité ou d'accorder une autorisation, et usage de ces faux, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, adjoint au maire de Dammarie-les-Lys, est le signataire d'une note de renseignement d'urbanisme, datée du 10 février 2005, et d'une lettre adressée le 27 avril 2005 au notaire chargé de constater la vente d'un pavillon, documents rappelant les restrictions apportées, par le règlement d'une zone d'aménagement concerté, aux constructions à usage d'habitation sans faire mention d'une exception que comportaient ces règles ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser en quoi ces pièces constituaient des documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité, une qualité ou d'accorder une autorisation, au sens de l'article 441-2 du code pénal et sans rechercher si de tels faits pouvaient recevoir une autre qualification, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;