Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 juin 2011, 10-16.121, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de Mme Hélène X..., veuve Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2010), que le 23 janvier 1934, la Société anonyme de gestion immobilière, dite SAGI, aux droits de laquelle se trouve la société Paris habitat OPH, a donné à bail un appartement à M. Henri Antoine Y... qui est décédé le 19 décembre 1994 ; que le 16 juillet 2007, la bailleresse a délivré à Mme X..., veuve de ce dernier, un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux, puis, par acte des 13 et 14 novembre 2007, l'a assignée ainsi que son fils, M. Jean-Antoine Y..., aux fins de faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que la société Paris habitat OPH fait grief à l'arrêt de dire la procédure d'expulsion engagée contre Mme X... inopposable à M. Y..., héritier du bail de son père, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des dispositions d'ordre public résultant de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicables aux logements HLM, la partie qui vient au droit de ses parents ne peut revendiquer la transmission du droit au bail que s'il établit qu'il demeurait au domicile de son parent l'année précédant le décès ; qu'en décidant que le bail dont son père était précédemment titulaire avait été transmis de plein droit, au décès de son père, à M. Y..., sans qu'aucune condition ne fût requise, les juges du fond ont violé les articles 6 du code civil, 2, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

2°/ qu'à défaut de rechercher si M. Y... avait résidé avec son père dans l'année précédant le décès, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 6 du code civil, 2, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

3°/ que le transfert du droit au bail suppose que le fils, au-delà de sa qualité d'ayant-droit, réponde aux conditions de ressources imposées par les dispositions du code de la construction et de l'habitation s'agissant des logements HLM ; qu'en refusant de subordonner le transfert à ces conditions, les juges du fond ont violé les articles 6 du code civil, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-5, L. 441-2-6, R. 441-1 à R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

4°/ qu'à défaut de s'être expliqués sur le point de savoir si M. Y... remplissait les conditions de ressources requises, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale, au regard des articles 6 du code civil, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-5, L. 441-2-6, R. 441-1 à R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant justement relevé que, faute d'avoir reçu le congé prévu à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, M. Henri Antoine Y... était locataire au moment de son décès et non occupant des lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que le droit au bail avait été transmis à son fils par voie successorale et, s'agissant d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a retenu, à bon droit, que cette dévolution n'était soumise à aucune condition particulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris habitat OPH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris habitat OPH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Paris habitat OPH.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que M. Jean-Antoine Y... a hérité du bail de son père décédé et que la procédure en expulsion engagée contre sa mère ne pouvait pas lui être opposable, et puis rejeté les autres demandes de PARIS HABITAT OPH ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y... a régularisé ses conclusions en mentionnant sa profession, et ses dates et lieu de naissance ; que le grief de l'irrégularité de ses conclusions doit être rejeté ; qu'il soutient qu'il a hérité du bail, à la suite du décès de son père en 1994, conformément à l'article 1742 du code civil, qu'il est occupant en titre des lieux et qu'un congé devait lui être envoyé par le bailleur ; que l'arrêt du 30 avril 2002 dispose que la loi du 1er septembre 1948 était applicable et que la locataire avait droit au maintien dans les lieux en application de l'article 4 ; que cependant, le père de M. Y... étant locataire au moment de son décès et non occupant des lieux faute d'avoir reçu le congé prévu à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, c'est un droit au bail qui a été transmis à son fils par voie successorale, sans que des conditions particulières soient requises ; que le bailleur devait donc envoyer un congé à M. Y... également titulaire du bail, et il importe peu que ce dernier ne se soit jamais manifesté dans les procédures antérieures ou que le logement ne constitue pas sa résidence principale ; qu'en conséquence, la déchéance de sa mère sur le bail ne lui est pas opposable, ni la procédure d'expulsion de cette dernière » ;

ALORS QUE, premièrement, en application des dispositions d'ordre public résultant de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicables aux logements HLM, la partie qui vient au droit de ses parents ne peut revendiquer la transmission du droit au bail que s'il établit qu'il demeurait au domicile de son parent l'année précédent le décès ; qu'en décidant que le bail dont son père était précédemment titulaire avait été transmis de plein droit, au décès de son père, à M. Jean-Antoine Y..., sans qu'aucune condition ne fût requise, les juges du fond ont violé les articles 6 du code civil, 2, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

ALORS QUE, deuxièmement, à défaut de rechercher si M. Jean-Antoine Y... avait résidé avec son père dans l'année précédent le décès, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 6 du code civil, 2, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le transfert du droit au bail suppose que le fils, au-delà de sa qualité d'ayant-droit, réponde aux conditions de ressource imposées par les dispositions du code de la construction et de l'habitation s'agissant des logements HLM ; qu'en refusant de subordonner le transfert à ces conditions, les juges du fond ont violé les articles 6 du code civil, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-5, L. 441-2-6, R. 441-1 à R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, à défaut de s'être expliqués sur le point de savoir si M. Jean-Antoine Y... remplissait les conditions de ressources requises, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale, au regard des articles 6 du code civil, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-5, L. 441-2-6, R. 441-1 à R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
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