Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.493, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte une atteinte physique ou morale à son salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé courant 2003 par la société Equitum, cabinet d'expertise comptable ; qu'une altercation physique a eu lieu entre le gérant du cabinet et le salarié le 9 février 2007, en raison de laquelle, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 2 mars 2007 puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et débouter le salarié de ses demandes, après avoir relevé que les violences dénoncées avaient été partiellement reconnues par l'employeur et avoir examiné le certificat médical produit par le salarié attestant de ses blessures, l'arrêt retient que M. X... n'établit à l'encontre de son demi-frère aucun fait fautif susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture, se bornant à invoquer un différend relatif au planning commissariat aux comptes sans produire aucun élément à cet égard, alors que la seule circonstance que les faits se soient passés dans les locaux de la société Equitum en fin de matinée, ne peut permettre de les rattacher à l'activité professionnelle et que contrairement à ce qui est soutenu, son demi-frère n'a nullement reconnu que l'altercation avait pour origine un différend professionnel, mais qu'elle était d'ordre personnel et familial ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Equitum aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Equitum à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en une démission, en conséquence, D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et de L'AVOIR condamné à verser à la société Equitum la somme de 14.852,50 euros au titre du préavis non effectué ;

AUX MOTIFS QUE, le 9 février 2007, une altercation a eu lieu entre les deux demi-frères ; que M. Laurent X... dit avoir été frappé par son demi-frère au visage, avoir été saisi par les cheveux et par le col ; que M. Alain X... dit, pour sa part, avoir donné «une claque» à son demi-frère ; que le certificat médical établi le 9 février 2007 par le docteur Z... mentionne un état de choc et de légères traces au niveau du cou (strangulation) ; qu'il prévoit une ITT de trois jours et un arrêt de travail de trois semaines ; que si la réalité de l'altercation dans les bureaux de la société est admise par les deux parties, M. Laurent X... qui a la charge de la preuve, n'établit à l'encontre de son demi-frère aucun fait fautif susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ; que le salarié se borne à invoquer dans ses conclusions (page 3) un différend relatif «au planning commissariat aux comptes» ; qu'aucun élément n'est produit à cet égard ; que la circonstance que les faits se sont passés dans les locaux de la société Equitum, en fin de matinée, ne peut permettre de les rattacher ipso facto à l'activité professionnelle ; que l'altercation n'a eu aucun témoin ; que contrairement à ce que soutient le salarié, son demi-frère n'a nullement, dans sa lettre du 6 mars 2007, reconnu que l'altercation avait pour origine un différend professionnel, et encore moins reconnu que la société Equitum, employeur de M. Laurent X..., avait eu un comportement fautif justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la lettre de la société Equitum, signée de M. A..., co-gérant et adressée également le 6 mars 2007 à M. Laurent X..., en réponse à son courrier de prise d'acte du 2 mars 2007, lui a indiqué qu'elle n'avait pas connaissance du différend qui pouvait avoir eu avec son demi-frère et que ce différend ne pouvait être que d'ordre personnel et familial ; que M. Laurent X... ne caractérisant à l'encontre de la société Equitum aucun fait fautif susceptible de justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, celle-ci doit produire les effets d'une démission ;

ALORS, 1°), QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque gravement à ses obligations lorsque, pour quelque raison que ce soit, il porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; qu'en considérant, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'une démission, que l'origine professionnelle de l'altercation n'avait pas été établie, après avoir constaté que M. Alain X..., employeur de M. Laurent X..., avait giflé ce dernier sur le lieu de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE les actes de violence commis sur le lieu et au temps de travail sont présumés avoir une origine professionnelle ; que, dès lors, en impartissant à M. Laurent X... de rapporter la preuve de l'origine professionnelle, plutôt que familiale, des violences commises sur lui par son employeur, par ailleurs son demi-frère, après avoir constaté que l'altercation avait eu lieu sur le lieu et au temps du travail, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.

Retourner en haut de la page