Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-13.622, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2009), que Mme X...a cédé son fonds de commerce de pharmacie à la société Pharmacie Y... (la société Y...) ; que cette dernière, s'estimant victime d'un dol par réticence de son vendeur concernant la qualification exacte de l'une des salariées dont le contrat de travail avait été repris lors de la cession du fonds de commerce, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime d'une réticence dolosive d'une action en responsabilité civile délictuelle, pour obtenir de l'auteur de manquements avérés réparation du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, il appert des motifs de l'arrêt attaqué que Mme X...s'est rendue coupable d'une " négligence persistante à respecter la législation sur les préparateurs en pharmacie, puis à informer la cessionnaire de cette situation ou simplement de l'absence de vérification par elle du diplôme professionnel requis de Mme Z..." ; que la cour d'appel relève encore que Mme X...a commis une négligence grave en promouvant Mme Z...au rang de préparatrice en pharmacie sans en vérifier les diplômes, puis que les mentions, portées dans les actes de vente, ainsi que les documents produits au cours de la cession, ont conformé Mme Y... dans son erreur ; qu'en écartant néanmoins la demande de la société Y... tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute de Mme X..., aux motifs que le défaut d'information caractérisé à l'encontre du cessionnaire ne serait pas constitutif d'un dol, faute d'élément intentionnel, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime d'une réticence dolosive d'une action en responsabilité civile délictuelle, pour obtenir de l'auteur de manquements avérés réparation du préjudice subi ; que la réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à la preuve que la victime aurait totalement renoncé à contracter si elle avait été correctement informée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société Y... si elle avait été correctement informée, aurait négocié d'autres conditions de vente et, notamment, la prise en charge par le cédant du coût du licenciement du salarié irrégulièrement employé ; que pour dénier néanmoins à la société Y... tout droit à réparation du préjudice constaté du par la faute du vendeur ayant trompé l'acquéreur la cour d'appel relève que le coût de cette procédure n'était pas d'une importance telle qu'elle eut pu conduire à la renonciation à la vente par la cessionnaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale et l'article 1 du Premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'il n'était établi ni l'intention de Mme X...de tromper la société Y... ni le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande, exclusivement fondée sur le dol, devait être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Pharmacie Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société PHARMACIE Y... tendant à la condamnation de Madame X...au paiement de dommages et intérêts liés à une réticence dolosive fautive ;

AUX MOTIFS QUE la SARLU PHARMACIE Y..., acquéreur d'un fonds de commerce de pharmacie à Alès, selon promesse de vente en date du 22 février 2006, et acte sous seing privé du 3 juillet 2006, soutient avoir été victime d'un dol par réticence du vendeur à l'informer de ce que l'une des salariées reprises avec le fonds de commerce en qualité de préparatrice en pharmacie, Madame Z..., n'était pas titulaire du diplôme requis pour exercer cet emploi, ce qui est prohibé et susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires et pénales envers le pharmacien ; que les faits concernant l'emploi de Madame Z..., en eux-mêmes, ne sont pas contestés, et il résulte en effet :- de la promesse de vente de fonds de commerce du 22 février 2006 (page 9) que le vendeur déclarait qu'il existait à ce jour quatre personnes salariées au sein de l'officine, dont le nom et la nature du contrat de travail figuraient en annexe et dont il certifiait l'exactitude des informations et s'engageait à remettre le contrat de travail (article 11), salariés devant être repris par l'acquéreur, en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail,- de l'annexe 3 à cet acte, intitulé « liste des salariés » et figurant sur la page n° 22, que parmi les quatre salariés cités, se trouvait Madame Caroline B..., épouse Z..., employée depuis le 2 janvier 2003 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparatrice, au coefficient 280 ; de l'acte sous seing privé de cession de ce fonds de commerce, signé le 3 juillet 2006, que la promesse de vente et d'achat a été exécutée par les parties,- du registre du personnel établi par Mme X..., propriétaire de la pharmacie, concernant Madame Caroline Z..., née Maurin, qu'il indique qu'elle occupait un emploi de préparatrice depuis le 2 janvier 2003, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée,- de l'article L. 4241-5 du Code de la santé publique que les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire,- de l'article L. 4243-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005, alors applicable, que l'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et de 15. 000 euros d'amende, peines également applicables au pharmacien qui emploi ce salarié en application de l'article L. 4243-3 du Code de la santé publique ; qu'en l'état de la lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Madame Caroline Z..., le 30 octobre 2006, adressée par la SARLU pharmacie Y..., que cette salariée n'a pas été en mesure de justifier qu'elle était titulaire d'un diplôme de préparatrice en pharmacie, requis pour occuper son emploi ; que par une réponse adressée le 30 octobre 2006 à son employeur par Mme Z...que celle-ci reconnaissait n'être titulaire que d'un certificat d'aptitude professionnelle (C. A. P.) d'employé de pharmacie et d'une expérience professionnelle de vingt années ; que du jugement du conseil de prud'hommes d'Alès rendu le 22 novembre 2007, il ressort que le licenciement de Madame Caroline Z...par la Pharmacie Y..., le 19 Décembr e2006, pour la faute caractérisée par le défaut de diplôme de préparatrice en pharmacie et le refus de suivre une formation lui permettant l'obtention de ce diplôme a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave de la salariée, que de l'acte de cession sous condition suspensive du fonds de commerce de pharmacie conclu le 28 octobre 2002 entre Mme Jacqueline C...et Mme Nadia D..., épouse X...(page 6) il apparaît que cette dernière s'était engagée à prendre en charge dans les conditions réglementaires ou conventionnelles le personnel salarié de l'officine de pharmacie, en la personne de Mme Caroline Z..., dont le bulletin de salaire du mois de juin 2002 était annexé à l'acte, en qualité d'employé de pharmacie, au coefficient 240, et non de préparatrice comme l'a attesté faussement M. Jacky E..., au nom de la société d'expertise comptable SA Comptabilité Audit Conseils cabinet Forte Audit le 2 novembre 2006, que de l'acte sous seing privé du 8 janvier 2003, constatant la réalisation de la condition suspensive, il résulte que la vente est devenue définitive entre les parties avec effet au 1er janvier 2003 ; que de l'ensemble de ces éléments incontestés et en l'absence d'éléments contraires produits par les parties, il ressort que Mme Caroline Z...a changé d'emploi et de coefficient de rémunération après la vente de la pharmacie par Mme C...à Mme X..., c'est-à-dire en vertu d'une décision de son nouvel employeur, laquelle n'était tenue par aucun engagement conventionnel préalable d'opérer cette modification du contrat de travail ; que c'est donc Madame X..., pharmacienne propriétaire du fonds de commerce, qui a promu, à compter du 2 janvier 2003, Madame Z...à l'emploi de préparatrice en pharmacie, sans vérifier qu'elle était bien titulaire du diplôme requis pour exercer sa fonction, ce qui caractérise en l'occurrence, à tout le moins, une négligence grave pour un pharmacien, susceptible de sanctions disciplinaires ou pénales ; que lorsqu'elle s'est engagée à céder le fonds de commerce à Mme Y..., laquelle s'est vue ensuite substituer la SARLU Pharmacie Y... pour conclure la vente définitive, elle a contractuellement certifié l'exactitude des informations figurant à l'article 11 de l'acte sous seing privé (p. 9) à savoir l'emploi de quatre salariés, dont les noms, et nature des contrats de travail étaient produits en annexe III, dont celui de Mme Z...qualifiée de préparatrice en pharmacie ; que cette information était donc inexacte et que la communication des bulletins de salarie de Mme Z...et du registre du personnel de la pharmacie tenu par Mme X..., confortaient le cessionnaire dans cette erreur, comme la reproduisant également ; mais attendu que pour constituer une réticence dolosive, au sens de l'article 1116 du Code civil, invoqué par l'appelante, bien qu'il ne soit demandé ni l'annulation de la vente ni la réduction de son prix par le cessionnaire, il lui appartient d'établir à la fois le caractère intentionnel, destiné à vicier son consentement, de la réticence alléguée et d'autre part, le caractère déterminant de cette information, qui l'aurait poussée à contracter ; que ces preuves ne sont pas rapportées en l'espèce ; que la négligence persistante à respecter la législation sur les préparateurs en pharmacie par Mme X..., que le conseil régional Languedoc Roussillon de l'ordre des pharmaciens a choisi dans sa décision du 6 juillet 2007 de ne pas sanctionner, puis à informer la cessionnaire de cette situation ou simplement de l'absence de vérification par elle du diplôme professionnel requis de Mme Z..., n'établissent pas en eux-mêmes le caractère intentionnel de ses actes et sa volonté de vicier le consentement de la cessionnaire ; que d'autre part, il n'apparaît pas non plus établi que l'achat par la SARLU Pharmacie Y... d'une pharmacie à Alès comportant quatre salariés, dont un pharmacien salarié et deux préparatrices en pharmacie, n'aurait pas eu lieu si elle avait été informée que l'une des deux préparatrices dont le contrat de travail devait être repris n'avait pas le diplôme requis et était une simple employée de pharmacie ; que tout au plus cela aurait entraîné une négociation particulière entre les parties pour régulariser la situation au préalable, soit en modifiant le contrat de travail de Mme Z..., soit en procédant à son licenciement immédiat aux frais du cédant ; que le coût de la procédure de licenciement de Madame Z..., allégué par la SARLU Pharmacie Y... s'est élevée à la somme de 9. 715, 92 euros et, au regard du prix de cession du fond de commerce 708. 598 euros n'était pas d'une importance telle que cela eut pu conduire à la renonciation à la vente par la cessionnaire ; que par ces motifs substitués, il convient de confirmer le jugement déféré ayant débouté la SARLU Pharmacie Y... de sa demande tendant à voir constater qu'elle aurait été victime d'une réticence dolosive de la part de Mme X...lors de la vente de ce fonds de commerce de pharmacie ; qu'elle doit aussi être déboutée de sa demande accessoire de dommages et intérêts fondée uniquement sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, au titre du préjudice prétendument subi, à cause de la réticence dolosive alléguée, considérée comme une faute délictuelle ou quasi délictuelle, laquelle n'est pas démontrée ;

ALORS D'UNE PART QUE tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice par la victime d'une réticence dolosive d'une action en responsabilité civile délictuelle, pour obtenir de l'auteur de manquements avérés réparation du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, il appert des motifs de l'arrêt attaqué que Madame X...s'est rendue coupable d'une « négligence persistante à respecter la législation sur les préparateurs en pharmacie, puis à informer la cessionnaire de cette situation ou simplement de l'absence de vérification par elle du diplôme professionnel requis de Mme Z...» (cf. arrêt, p. 8, et p. 9) ; que la Cour relève encore que Madame X...a commis une négligence grave en promouvant Madame Z...au rang de préparatrice en pharmacie sans en vérifier les diplômes, puis que les mentions, portées dans les actes de vente, ainsi que les documents produits au cours de la cession, ont conformé Madame Y... dans son erreur ; qu'en écartant néanmoins la demande de la société PHARMACIE Y..., tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute de Madame X...(cf. écritures signifiées le 15 mai 2009 et notamment, p. 7), aux motifs que le défaut d'information caractérisé à l'encontre du cessionnaire ne serait pas constitutif d'un dol, faute d'élément intentionnel, la Cour viole par refus d'application l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice par la victime d'une réticence dolosive d'une action en responsabilité civile délictuelle, pour obtenir de l'auteur de manquements avérés réparation du préjudice subi ; que la réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à la preuve que la victime aurait totalement renoncé à contracter si elle avait été correctement informée ; qu'en l'espèce, la Cour constate que la société PHARMACIE Y..., si elle avait été correctement informée, aurait négocié d'autres conditions de vente et, notamment, la prise en charge par le cédant du coût du licenciement du salarié irrégulièrement employé ; que pour dénier néanmoins à la société Y... tout droit à réparation du préjudice constaté du par la faute du vendeur ayant trompé l'acquéreur la Cour relève que le coût de cette procédure n'était pas d'une importance telle qu'elle eut pu conduire à la renonciation à la vente par la cessionnaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la Cour viole l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale et l'article 1 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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