Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-68.224, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 09-68.224
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2009), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1995 suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée par l'association Association de pays Thiérache-Aubenton-Hirson rural (APTAHR) , en qualité de directeur de son centre social, cet engagement étant confirmé par un contrat écrit signé le 22 décembre 1998 ; qu'à la suite de la réception d'une lettre de la présidente de l'association en date du 29 août 2006 lui imputant trois fautes graves et lui demandant de démissionner faute de quoi elle se verrait contrainte de le convoquer pour un entretien en vue d'un licenciement avec poursuites judiciaires, il a donné sa démission le 5 septembre 2006, puis a adressé le 13 octobre suivant une lettre de rétractation à l'employeur, qui a refusé de le réintégrer ; qu'estimant que la démission lui avait été imposée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait gief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'APTAHR à lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de la démission remise à la demande de son employeur sous la menace d'un licenciement pour faute grave et de poursuites judiciaires ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la démission de M. X... datée du 4 septembre 2006, avait été remise le 5 septembre 2006 suite aux entretiens que ce dernier avait eus avec son employeur au cours desquels il avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire sans retenue de salaire, puis avait été menacé d'un licenciement pour faute grave, et en réponse au courrier de son employeur daté du 29 août précédent, par lequel ce dernier lui avait demandé de lui remettre sa démission sous la menace d'un licenciement pour faute grave et de poursuites judiciaires ; qu'en affirmant que la démission donnée dans ces conditions par M. X... était claire et dépourvue d'équivoque aux motifs inopérants que le salarié avait la qualité de cadre, qu'un délai de cinq jours s'était écoulé entre la réception du courrier de son employeur et la rédaction de sa lettre de démission, que celle-ci avait été donnée sans réserves et qu'il s'en était rétracté tardivement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de démission a été remise le 5 septembre 2006 à la présidente de l'APTAHR, alors que la lettre de cette dernière lui demandant de démissionner avait été adressée le 29 août précédent, que M. X..., en qualité de cadre, était à même d'apprécier la portée d'une démission, qu'il a bénéficié d'un temps de réflexion de cinq jours, délai au cours duquel il avait eu tout loisir de prendre conseil auprès de personnes compétentes, que la lettre de démission était exempte de contestations ou griefs et que le salarié a attendu cinq semaines pour se rétracter ; qu'elle a pu décider que cette démission procédait d'une volonté claire et non équivoque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner l'APTAHR à lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à l'APTAHR 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QU'est seul qualifié pour signer le jugement le président qui a participé aux débats et au délibéré ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu devant Monsieur Y... et qu'ont participé au délibéré Monsieur Y..., Monsieur Z... et Madame A... ; que dès lors, l'arrêt étant signé par Madame B... «Président», qui n'a assisté ni aux débats, ni au délibéré, est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 456 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner l'APTAHR à lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à l'APTAHR 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Attendu que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; Attendu que M. X... a fait l'objet le 28 juillet 2006 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour ne pas avoir informé la présidente de l'association de poursuites intentée contre celle-ci par un créancier ; que le compte rendu d'entretien préalable mentionne que l'intéressé a reconnu les faits; que cependant, aucune retenue n'a été opérée sur son salaire ;
Attendu qu'à la suite d'une réunion exceptionnelle du bureau de l'association, en date du 28 août 2006, la Présidente a adressé au salarié le 29 août une lettre dans laquelle trois faute graves lui ont été reprochées : "dissimulation de documents administratifs et juridiques, octroi d'un pouvoir que vous n 'avez pas, faux et usage de faux, à titre personnel, en matière bancaire", lui proposant "afin que sa carrière professionnelle n 'en souffre pas", de lui envoyer, dès réception du courrier, sa démission, faute de quoi elle se verrait contrainte de le convoquer pour un entretien en vue d'un licenciement avec poursuites judiciaires ;
Que selon l'association APTAHR, les fautes reprochées à M. X... consistaient dans la rétention d'information - ladite faute ayant fait l'objet de la mise à pied disciplinaire du 28 juillet - dans la signature de chèques au nom de l'association APTAHR sans délégation à cet effet, et dans le fait de s'être octroyé des défraiements injustifiés ; qu'elle ajoute avoir également reproché au salarié ses négligences ayant conduit à la perte de l'agrément du centre de loisir et à la perte consécutive de 900 ; Que si devant la Cour, l'intimée ne justifie pas de l'ensemble des griefs allégués, elle communique néanmoins une procédure de saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire, des photocopies de chèques signés par M. X... et des courriers faisant grief au salarié d'avoir fait perdre à l'association l'agrément du centre de loisir ;
Attendu que le 5 septembre 2006, M. X... a remis à la Présidente de l'association APTAHR une lettre de démission ainsi rédigée : "Suite à nos entretiens, je vous fais part par la présente de ma démission de mon poste de Directeur de l'association que vous présidez. Recevez, Madame la Présidente, mes salutations distinguées."
Qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant prétend avoir ainsi agi sous la contrainte et que son consentement aurait été vicié ;
Qu'il convient cependant d'observer qu'en sa qualité de cadre, M. X... était à même d'apprécier la portée d'une démission, qu'un délai de cinq jours s'est écoulé entre la réception de la lettre de la Présidente et la présentation de sa lettre de démission, délai au cours duquel il a eu tout loisir de réfléchir et de prendre conseil auprès de personnes compétentes ; qu'en outre, la lettre de démission n'était assortie d'aucune réserve ni grief à l'encontre de l'employeur ; que surtout, elle ne comportait aucune contestation des fautes retenues contre lui ; qu'enfin, le salarié a attendu le 13 octobre 2006, soit plus de cinq semaines, pour se rétracter au motif qu'une issue amiable lui était refusée, en prétendant seulement que sa démission avait été faite "sous pression", sans autre détail ni précision, ce qui semble pour le moins étonnant pour quelqu'un qui se présente ensuite devant la juridiction prud'homale comme totalement innocent des faits dont on l'accuse ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que la volonté de démissionner de l'entreprise exprimée par M. X..., motivée par divers manquements mis en exergue par l'employeur, était claire et sans équivoque, que son consentement n'a nullement été vicié et que c'est à juste titre qu'il a été débouté de ses demandes ;
Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il apparaît équitable en cause d'appel de faire application au profit l'association APTAHR des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à concurrence de 800 »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Monsieur X... saisit le Conseil de Prud'hommes d'Hirson aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; II précise qu'il a donné sa démission sous la pression de son employeur et à sa demande ; Attendu qu'il échet de constater que Monsieur X... a donné sa démission le 5 septembre 2006 ; Qu'il l'a donnée suite à une réunion extraordinaire du 28 août 2006, confirmée par la rédaction d'un rapport le 29 août 2006 ;
Que le 13 octobre 2006, il adresse un courrier rédigé en ces termes : "j'ai bien reçu votre dernier courrier m'indiquant votre position partagée par les membres du bureau selon laquelle vous refusez une issue à l'amiable. En conséquence, et conformément au code du travail, je vous fais savoir que je retire la démission que je vous ai présentée, celle-ci ayant été faite sous la pression..." ; Attendu que ce courrier de rétractation a été adressé 33 jours après que la démission ait été donnée ; Attendu que la juridiction suprême donne comme définition à la démission "un acte unilatéral qui ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque" ;
Attendu qu'elle précise en outre qu'il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner ;
Attendu que le contrat de travail est selon l'article L 1221-1 et suivants du Code du Travail soumis aux règles de droit commun, Que l'article L. 1222-1 du même Code dispose d'une part, que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et d'autre part, en vertu de l'article L. 1235-1 en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Que l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention Que sa rétractation se fera 33 jours après ;
Que Monsieur X... en rédigeant sa lettre de démission non équivoque décide seul et en connaissance de cause les motifs de sa lettre de démission, et que dans ces conditions, on ne peut admettre une quelconque pression ou harcèlement de la part de l'employeur; Que la rétractation n'est le fruit que d'une tentative d'influence vis-à-vis de son employeur qui apparaît notablement faible et inexpérimenté en matière sociale, gestion et contrôle ;
Par voie de conséquence Monsieur X... sera débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts sans cause réelle ni sérieuse ainsi que de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que la demande de remboursement de frais d'un montant de 890,04 euros n'est pas justifiée, Attendu que si dans le procès prud'homal, il y a des pièces et conclusions, l'oralité des faits, il incombe aux parties de plaider leurs demandes, En conséquence, Monsieur X... n'ayant développé aucune argumentation à l'audience et n'a pas plaidé sa demande, il sera débouté de ce chef ;
En conséquence, Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande»
ALORS QUE la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de la démission remise à la demande de son employeur sous la menace d'un licenciement pour faute grave et de poursuites judiciaires; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la démission de Monsieur X... datée du 4 septembre 2006, avait été remise le 5 septembre 2006 suite aux entretiens que ce dernier avait eus avec son employeur au cours desquels il avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire sans retenue de salaire, puis avait été menacé d'un licenciement pour faute grave, et en réponse au courrier de son employeur daté du 29 août précédent, par lequel ce dernier lui avait demandé de lui remettre sa démission sous la menace d'un licenciement pour faute grave et de poursuites judiciaires ; qu'en affirmant que la démission donnée dans ces conditions par Monsieur X... était claire et dépourvue d'équivoque aux motifs inopérants que le salarié avait la qualité de cadre, qu'un délai de 5 jours s'était écoulé entre la réception du courrier de son employeur et la rédaction de sa lettre de démission, que celle-ci avait été donnée sans réserves et qu'il s'en était rétracté tardivement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L1231-1 du code du travail.